Confirmation 26 septembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2013, n° 10/21818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/21818 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 28 octobre 2010, N° 1110000043 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/21818
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2010 -Tribunal d’Instance de PARIS 04 – RG n° 1110000043
APPELANT
Monsieur K Y Z
XXX
XXX
Représenté par la SCP BLIN en la personne de Me Michel BLIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)
Assisté de Me Gaby COHEN-BACRI du Cabinet CBS,(avocats au barreau de PARIS, toque : C152)
INTIMÉE
Société GAIA représentée par Nathalie MANGEOT, commissaire-priseur et présidente de la SAS GAIA
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
Assistée de Me Sophie KOCH (avocat au barreau de PARIS, toque : P0315)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain SADOT, président, et, Madame I J, Conseillère, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain SADOT, Président
Mme C D, Conseillère
Madame I J, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, Conseiller par suite d’un empêchement du Président Alain SADOT, et par Mme Catherine MAGOT, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement du 28 octobre 2010, le tribunal d’instance du quatrième arrondissement de Paris a condamné M. Y Z à payer à la société GAIA la somme de 2280 €, correspondant au coût de l’acquisition, dans le cadre d’une vente aux enchères organisée le 13 avril 2008 par cette société, d’un objet d’art africain (masque « maladie » Pende).
Par déclaration déposée le 10 novembre 2010, Monsieur Y Z a fait appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 9 mars 2011, il expose que s’il s’est porté acquéreur de l’objet litigieux, c’est à la condition substantielle, expressément acceptée par la société de vente, d’obtenir un certificat de provenance et qu’en raison de la carence de la société GAIA à tenir cet engagement, il n’a pas pris livraison de l’objet et ne l’a pas payé.
Il soutient que les conditions de vente portées sur le catalogue, qui lui sont seules opposables, n’excluent pas l’application de l’article L. 321-14 du code de commerce et qu’en conséquence, à défaut de remise en adjudication sur folle enchère, la vente a été résolue dès le 14 mai 2008, après expiration du délai de un mois. Il fait valoir que les attestations produites par la société GAIA pour prouver la publication d’autres conditions de vente, rédigées deux années après les événements, constituent des faux témoignages, qu’il a dénoncés dans une plainte, et dont il demande le retrait des débats.
Il affirme aussi que le procès-verbal de vente n’a pas fait l’objet d’un enregistrement auprès des services fiscaux.
Il prétend que la poursuite d’une action en recouvrement basée sur des manoeuvres dolosives, la dénonciation calomnieuse et la tentative de séquestre de fonds commises par la société GAIA auprès d’un tiers constituent des agissements fautifs, qui lui ont causé un grave préjudice dont il est fondé à solliciter la réparation par le versement d’une somme globale de 20 000 €. Il ajoute que les pratiques déloyales réalisées à son encontre par un membre d’une profession réglementée justifie en outre le paiement d’une somme symbolique de un euro ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2013, la société GAIA soutient que les dispositions de l’article L. 321-14 du code du commerce ne sont pas d’ordre public, et que ses conditions générales de vente, affichées in extenso sur les lieux de l’exposition préalable et résumées sur son site Internet contiennent une dérogation permettant au vendeur, qui ne formule pas une demande de remise en vente sur folle enchère dans le délai d’un mois, de lui donner mandat de poursuivre l’adjudicataire défaillant, soit en annulation de la vente, soit en exécution et paiement.
Elle affirme que Monsieur Y Z, qui n’est pas un profane mais au contraire un collectionneur réputé d’objets d’art ethnographiques, n’ignorait pas ces conditions de vente, dont il a d’ailleurs pu prendre connaissance lorsqu’il a visité l’exposition.
Elle fait valoir que sur la promesse de paiement de Monsieur Y Z, qui prétendait connaître des difficultés temporaires de trésorerie, elle a assuré le règlement de l’objet litigieux au vendeur et dans cette hypothèse, l’acquéreur ne peut se prévaloir des dispositions de l’article précité.
Elle prétend que Monsieur Y Z, collectionneur très averti, s’est porté adjudicataire après avoir examiné l’objet litigieux, n’a jamais sollicité d’informations complémentaires sur son historique ou sa provenance, et n’a pas imposé une quelconque condition à ce titre pour son acquisition, contrairement aux allégations contenues dans l’attestation inexacte de l’expert X, qui est un ami de longue date de Monsieur Y Z.
Bien qu’ayant régulièrement comparu, Monsieur Y Z n’a pas déposé les pièces de son dossier, ni à l’audience des plaidoiries, ni antérieurement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des énonciations du procès-verbal de la vente aux enchères organisée le 13 avril 2008 à Montreuil par la société de vente volontaire GAIA, que Monsieur Y Z a été déclaré adjudicataire du lot numéro 232, consistant en un masque d’art africain représentant une personne malade, pour le prix de 1900 € ; que ce procès-verbal n’est pas un acte authentique, mais seulement un acte sous seings privés relatant les opérations effectuées par cette société lors de cette vacation, et n’est donc pas obligatoirement soumis à la formalité d’enregistrement ; qu’au demeurant, Monsieur Y Z ne conteste nullement avoir été le dernier enchérisseur sur ce lot ;
Attendu que cette vente était soumise aux conditions générales dont un résumé figurait dans le catalogue mais aussi qui, selon deux attestations régulièrement produites par la société GAIA, signées par Mmes A B et E F, étaient affichées dans leur intégralité sur les lieux de la vente, lors de l’exposition et de la vacation ; que Monsieur Y Z, qui prétend que ces attestations sont mensongères, ne rapporte aucune preuve de leur inexactitude, et ne produit même pas la plainte qu’il prétend avoir déposée pour dénoncer leur fausseté ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur Y Z a visité l’exposition la veille de la vente ; qu’il s’ensuit qu’il a pu examiner le masque africain, mais aussi prendre connaissance des conditions de la vente aux enchères, qui lui sont donc opposables ;
Attendu que Monsieur Y Z prétend que sa volonté d’acquérir était conditionnée par la remise, après l’adjudication, d’une attestation indiquant l’historique et la provenance de l’objet qu’il convoitait ; que cependant, il ne produit aucune pièce pour prouver, d’une part qu’il avait fait connaître cette intention à la société GAIA et d’autre part que celle-ci avait pris l’engagement de satisfaire cette demande ; qu’il s’ensuit que la condition alléguée n’est aucunement établie ;
Attendu que Monsieur Y Z ne méconnaît pas n’avoir jamais payé la somme de 2280 €, correspondant au prix d’adjudication augmenté des frais de la vente ;
Attendu que Monsieur Y Z soutient que la vente se trouve résolue en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 321-14 du code de commerce qui énonce que « à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant » ;
Attendu cependant que ce texte ouvre au seul vendeur la possibilité, s’il ne veut poursuivre la vente sur folle enchère, de se prévaloir de la résolution dans l’hypothèse de l’inexécution, par l’adjudicataire, de son obligation de paiement ; qu’elle ne donne pas à ce dernier la faculté d’arguer de sa propre défaillance pour se défaire de son obligation de payer le prix convenu ;
Attendu qu’en outre, les conditions générales de la société GAIA prévoient expressément que dans une telle hypothèse, le vendeur donne mandat à la société de ventes volontaires de poursuivre judiciairement l’exécution de la vente, ou sa résolution ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; que l’action de la société GAIA étant bien fondée, M. Y Z ne peut qu’être débouté de toutes ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ; qu’en outre, la société GAIA ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de la présente procédure ; qu’il convient de lui allouer 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2010 par le tribunal d’instance du quatrième arrondissement de Paris,
Déboute Monsieur Y Z de toutes ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts,
Condamne Monsieur Y Z à payer à la société GAIA la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Compte courant ·
- Redressement ·
- Prêt ·
- Client ·
- Déclaration ·
- Mise en garde ·
- Expertise ·
- Causalité
- Holding ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Délégués du personnel ·
- Poste ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Fait ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Charte ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Demande
- Sociétés ·
- Défaut de conformité ·
- Action ·
- Expert judiciaire ·
- In solidum ·
- Comté ·
- Vice caché ·
- Matériau composite ·
- Expertise ·
- Avocat
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Rejet ·
- Expert judiciaire ·
- Compagnie d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Commissionnaire ·
- Matériel ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Montant
- Licenciement ·
- Affectation ·
- Faute grave ·
- Site ·
- Mise à pied ·
- Clause de mobilité ·
- Dépens ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail partagé
- Santé ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Livre ·
- Lot ·
- Référence ·
- Vente ·
- Échange ·
- Conditions générales ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Délai de prescription ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Mer ·
- Action ·
- Victime ·
- Professionnel
- Casino ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Franchise ·
- Information ·
- Distribution ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Obligation ·
- Qualités
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.