Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2013, n° 10/21818
TI Paris 28 octobre 2010
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CA Paris
Confirmation 26 septembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Manoeuvres dolosives et dénonciation calomnieuse

    La cour a estimé que les allégations de Monsieur Y Z n'étaient pas prouvées et que la société GAIA avait agi dans le cadre de ses droits en poursuivant le recouvrement de la créance.

  • Rejeté
    Pratiques déloyales d'un membre d'une profession réglementée

    La cour a jugé que cette demande n'était pas fondée, en l'absence de preuves suffisantes des pratiques déloyales alléguées.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 321-14 du code de commerce

    La cour a précisé que la résolution de la vente ne peut être invoquée par l'adjudicataire défaillant et que la société GAIA avait le droit de poursuivre le paiement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 sept. 2013, n° 10/21818
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/21818
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 28 octobre 2010, N° 1110000043

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2013, n° 10/21818