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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 12/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/00463 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société SONY EUROPE LIMITED, Société SONY FRANCE c/ LA SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
²AFFAIRE : N° RG 12/00463
Code Aff. :
ARRET N°
J C. J B.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce de ROUEN en date du 22 Juillet 2005 – RG n° 04/7568
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 18 Mai 2010 – RG n°09/388
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 Novembre 2011 -
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 16 MAI 2013
APPELANTE :
La Société SONY EUROPE LIMITED, venant aux droits de la Société SONY FRANCE
49-51 Quai de Dion-Bouton
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Géraldine BRASIER-PORTERIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marlène DESOUCHES, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Thierry CLERC, avocat au barreau de ROUEN,
Monsieur H I J Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame C D E épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assistés de la SCP CISTERNE TRESTARD & CHERRIER, avocats au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2013
Rapport oral fait par M. CHRISTIEN, Président
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon protocole d’accord du 27 septembre 1999, la société Sony France, aux droits de laquelle se trouve la société Sony Europe, (la société Sony) a consenti à la société Audio-visuelle rouennaise (AVR), distributeur de ses produits connaissant des difficultés de paiement, un abandon de créance de 2 000 000 francs ainsi qu’un moratoire de deux ans pour le règlement du solde s’élevant à environ 3 000 000 francs, et elle a accepté de reprendre les livraisons précédemment gelées sous diverses conditions, dont le cautionnement de la Société Générale et de M X de F-G, dirigeant social, afin de garantir leur paiement.
En exécution de cet accord, la société Sony a, par courrier du 25 octobre 1999, confirmé la mise en place, jusqu’au 15 janvier 2000, d’un encours de 6 000 000 francs correspondant à deux mois de facturation avec un délai de règlement à 60 jours conforme aux conditions générales de vente, 'sous condition de recevoir de la part de la société AVR une caution bancaire limitée au 15 janvier 2000 pour couvrir deux millions de francs HT de livraison’ en complément de la caution solidaire de même montant déjà consentie par le dirigeant social.
Le 28 octobre 1999, la Société Générale s’est ainsi portée caution dans les termes suivants :
'Connaissance prise de l’accord du 25 octobre 1999 et dans le cadre d’achats réglés selon les conditions générales de vente de la société Sony entre la société AVR et la société Sony, pour une durée limitée au 15 janvier 2000, déclare maître porter caution solidaire à concurrence d’une somme de 2 millions de francs en principal, frais et intérêts et accessoires compris en faveur de AVR Rouen vis à vis de Sony France pour garantir le paiement de toutes les sommes dont la société AVR pourrait être débiteur au titre de l’accord susvisé.
Le présent engagement est valable jusqu’au 15 janvier 2000, passé cette date il ne pourra plus y être fait appel'.
La société AVR fut placée en redressement judiciaire le 31 mars 2000, puis ultérieurement mise en liquidation judiciaire.
Prétendant que la société AVR restait débitrice de la somme de 5 013 641,09 francs, au titre de l’encours de facturation garanti par le cautionnement de la banque, la société Sony a, par acte du 14 avril 2000, fait assigner la Société Générale en exécution de son engagement et en paiement de dommages-intérêts.
La Société Générale a quant à elle appelé en déclaration de jugement commun les époux Y qui s’étaient portés cautions des engagements de la société AVR à son égard.
Estimant que la date limite du 15 janvier 2000 constituait le terme de l’obligation de couverture de la caution comme de son obligation de règlement, le tribunal de commerce de Rouen a, par jugement du 22 juillet 2005 :
débouté la société Sony de ses prétentions,
condamné la société Sony à payer à la Société Générale une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
dit que la mise en cause des époux Z par la Société Générale à l’encontre était sans objet et a rejeté la demande formée par ces derniers au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamné la société Sony aux dépens.
La société Sony a relevé appel de cette décision le 16 septembre 2005.
Par un premier arrêt du 14 novembre 2006, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement attaqué et débouté les époux Y de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur le pourvoi de la société Sony en date du 1er février 2007, la Cour de cassation a, par arrêt du 27 mai 2008, cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 14 novembre 2006, sauf en ce qu’il avait débouté les époux Y de leur demande de dommages-intérêts.
La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait violé les articles 1134 et 1161 du code civil en refusant d’interpréter la clause litigieuse qui, par elle-même claire et précise, devenait ambigüe confrontée aux autres stipulations de l’acte.
Par un second arrêt du 18 mai 2010, la cour d’appel de Rouen, à laquelle l’affaire avait été renvoyée, a estimé que la clause limitative de durée de l’engagement de caution était claire, tant intrinsèquement que dans son contexte, et qu’elle n’avait pas à être interprétée, de sorte que la caution était bien fondée à rejeter les demandes formées par la société Sony postérieurement au 15 janvier 1999.
L’arrêt en vient ainsi à confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et à condamner la société Sony à payer 5 000 euros à la Société Générale et 2 000 euros aux époux Y en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur un nouveau pourvoi de la société Sony en date du 19 juillet 2010, la Cour de cassation a, par arrêt du 22 novembre 2011, cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en toutes ses dispositions après avoir jugé que cette dernière avait dénaturé le sens clair et précis de la clause litigieuse dont le seul effet était de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties et non d’imposer au créancier d’engager contre elle ses poursuites dans le même délai et ainsi violé les articles 1134 et 2292 du code civil.
Devant la cour d’appel de Caen, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la société Sony conclut en ces termes :
'A titre principal, condamner la Société Générale à payer à la société Sony France, pour les causes sus-énoncées, en principal, la somme de 364 658,04 euros TTC (304 898,03 euros HT), avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 février 2000 ;
À titre subsidiaire, en tout état de cause, subsidiairement, condamner la Société Générale à payer à la société Sony France une somme de 482 596,24 euros à parfaire, correspondant au montant de la caution majoré des intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure adressée par la société Sony France en date du 23 février 2000, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du comportement fautif de la banque envers la société Sony France dans le cadre des circonstances ayant entouré la régularisation de l’acte de caution du 28 octobre 1999 et ses suites ;
Condamner, en outre, la Société Générale à payer à la société Sony France une somme de 48 259 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la Société Générale à payer à la société Sony France une somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société Générale à payer à la société Sony France les entiers dépens de première instance, d’appels et de ceux de la Cour d’appel de renvoi'.
La Société Générale demande quant à elle à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner la société Sony au paiement d’une indemnité de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux Y demandent quant à eux à la cour :
'À titre principal, de rejeter l’action de la société Sony Europe à l’encontre de la Société Générale pour défaut de qualité à agir ;
À titre subsidiaire, de rejeter l’action la société Sony Europe à l’encontre de la Société Générale :
soit, par application de l’article 1134 du code civil, pour avoir agi au-delà de la date de l’obligation de règlement,
soit, par application de l’article 1256 du code civil, en raison des règlements opérés entre le 29 octobre 1999 et le 15 janvier 2000, par la société AVR à la société Sony France par A une somme de 235 610,68 euros d’une part, et du règlement opéré par monsieur X de F-G à concurrence de 475 635,71 euros, d’autre part,
soit, par application de l’article 2314 du code civil, pour ne pas avoir mis en 'uvre une action en revendication lors de l’ouverture de la procédure collective de la société AVR ;
À titre plus subsidiaire, de déclarer la Société Générale mal fondée en son appel en déclaration d’arrêt commun de monsieur et madame Z ;
À titre encore plus subsidiaire, vu l’absence de respect des formalités prescrites aux articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation dans le protocole d’accord du 9 octobre 2007, de déclarer la Société Générale mal fondée en son appel en déclaration d’arrêt commun de monsieur et madame Z ;
En toute hypothèse, de condamner la Société Générale et/ou la société Sony Europe au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la Société Générale et/ou la société Sony Europe aux entiers dépens'.
La société Sony Europe a été invitée à s’expliquer par note en délibéré sur sa qualité pour agir aux droits de la société Sony France et à communiquer les élément en justifiant, les autres parties étant de leur côté invitées à faire connaître leurs observations sur ces explications et ces pièces.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Sony le 19 février 2013, pour la Société Générale le 6 mars 2013, et pour les époux Y le 5 mars 2013.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Sony Europe
Il résulte des éléments fournis par note en délibéré dûment autorisée que la société Sony Europe, associée unique de la société Sony France, est venue aux droits de sa filiale à la suite de la transmission universelle de son patrimoine résultant de la décision de dissolution du 18 avril 2011.
Contrairement à ce que soutiennent les époux Y, la société Sony Europe est donc recevable à agir.
Sur l’étendue du cautionnement
La Société Générale soutient qu’en limitant la validité de l’engagement de la caution au 15 janvier 2000, les parties auraient entendu mettre un terme aux obligations de couverture et de règlement à cette date, tandis que la société Sony prétend que celle-ci ne constitue que le terme de l’obligation de couverture de la caution mais que, même postérieurement au 15 janvier 2000, elle demeure recevable à agir contre la Société Générale en garantie des dettes nées antérieurement.
La stipulation selon laquelle 'le présent engagement est valable jusqu’au 15 janvier 2000, passé cette date il ne pourra plus y être fait appel', doit être confrontée aux autres énonciations de l’acte de cautionnement, notamment celle selon laquelle la garantie est donnée 'connaissance prise de l’accord du 25 octobre 1999 et dans le cadre d’achats réglés selon les conditions générales de vente de la société Sony (…) pour une durée limitée au 15 janvier 2000'.
L’accord du 25 octobre 1999, valable lui aussi jusqu’au 15 janvier 2000, conduisait la société Sony à reprendre les livraisons aux sociétés du groupe AVR, distributeurs de ses produits connaissant des difficultés de paiement, en mettant en place un encours de facturation de 6 000 000 francs correspondant à deux mois de livraisons à condition que celles-ci soient garanties par un cautionnement bancaire.
Il s’en déduit que la date du 15 janvier 2000 ne pouvait être que le terme de l’obligation de couverture de la caution qui coïncidait ainsi avec celui de l’accord sur la reprise des livraisons.
À l’inverse, retenir le 15 janvier 2000 comme le terme de l’obligation de règlement de la caution reviendrait à limiter la portée du cautionnement à la couverture d’un encours de seulement 21 jours puisque les conditions générales de vente de la société Sony auxquelles l’acte de cautionnement se réfère prévoient un paiement à 60 jours et que, partant, seul le paiement des livraisons effectuées avant le 15 novembre 1999 et exigibles le 15 janvier 2000 serait garanti.
Connaissant la convention dans son ensemble puisque l’acte de cautionnement s’y référait explicitement, la Société Générale ne pouvait ignorer le contenu exact de la demande de garantie du créancier.
Dès lors, la clause fixant le terme de la période de validité de l’engagement de la caution au 15 janvier 2000 n’a pour effet que de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties, c’est à dire aux livraisons effectuées avant le 15 février 2000, et non d’interdire au créancier d’exercer ses poursuites postérieurement à cette date.
En revanche, la Société Générale fait à juste titre observer qu’elle ne s’est engagée à garantir que les seules dettes de la société AVR, et non celles des autres sociétés du groupe auquel celle-ci appartient.
En effet, si l’accord du 25 octobre 1999 concernait bien toutes les sociétés du groupe AVR, le cautionnement n’a été expressément consenti que 'en faveur de AVR Rouen vis à vis de Sony France pour garantir le paiement de toutes les sommes dont la société AVR pourrait être débiteur au titre de l’accord susvisé'.
Il résulte en effet de l’article 2292 du code civil qu’on ne peut étendre un cautionnement au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Pour des motifs analogues, la société Sony n’est pas davantage fondée à réclamer à la caution, au prétexte de majorer son engagement de la TVA, une somme de 364 658,04 euros.
En effet, la Société Générale s’est portée « caution solidaire à concurrence d’une somme de 2 millions de francs en principal, frais et intérêts et accessoires compris », ce dont il résulte qu’il ne peut lui être demandé une somme supérieure à son engagement expressément limité à 304 898,03 euros.
Sur le montant de la créance cautionnée
Selon la société Sony, les livraisons de matériels et de marchandises effectuées au cours de la période couverte par la garantie de la caution, soit du 25 octobre 1999 au 15 janvier 2000, ont fait l’objet d’une facturation laissée impayée pour un montant total de 6 462 349,71 francs TTC, soit 985 178,86 euros, se décomposant comme suit :
3 lettres de change impayées pour un montant total de 2 763 556 francs,
6 factures impayées pour un montant de 176 156,92 francs au titre des livraisons de novembre 1999,
181 factures impayées pour un montant de 3 127 188,38 francs au titre des livraisons de décembre 1999,
200 factures impayées pour un montant de 395 448,41 francs au titre des livraisons du 1er au 15 janvier 2000.
La Société Générale rappelle cependant à juste titre qu’elle ne garantit que le paiement des sommes dues à la société Sony par la société AVR, et non par l’ensemble des sociétés de son groupe.
En revanche, la société Sony indique de son côté avec raison que la garantie de la Société Générale n’était pas limitée aux seules factures reprises dans le courrier de mise en demeure du 23 janvier 2000 et antérieures à cette date, mais également aux factures postérieures portant sur des livraisons effectuées avant le 15 janvier 2000.
Ainsi, la créance garantie par la Société Générale s’élève à un montant total de 5 149 468,16 francs TTC, soit 785 035,36 euros, se décomposant comme suit :
1 852 559 francs au titre d’une lettre de change tirée sur la société AVR,
176 156,92 francs au titre des factures adressées à la société AVR pour les livraisons de novembre 1999,
3 120 636,79 euros au titre des factures adressées à la société AVR pour les livraisons de décembre 1999 et du 1er au 15 janvier 2000.
La Société Générale prétend que la société AVR aurait, au moyen de diverses lettres de change-relevé (A), versé à ses créanciers, une somme totale de 5 393 965 francs, dont 1 545 504,72 (235 610,56 euros) à la société Sony.
Elle soutient aussi que la société Sony aurait reçu de M. X de F-G une somme de 240 025,03 euros en exécution d’un autre engagement de caution donné au profit de la société Sony et d’un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 juillet 2005.
Elle en vient à considérer que ces paiements auraient eu pour conséquence de la libérer de ses obligations de caution.
Il convient toutefois d’observer que, selon un protocole transactionnel conclu en 2006 avec M. X de F-G, seule une somme de 165 000 euros a été versée à la société Sony.
En outre, cette caution garantissait le paiement de l’ensemble des dettes du groupe AVR, et non celles de la seule société AVR, de sorte que la société Sony fait à juste titre observer que la somme de 165 000 euros doit être déduite de la créance due par le groupe AVR à la société Sony (985 178,86 euros), et non de celle due par la seule société AVR.
D’autre part, les effets de commerce litigieux sont rattachés, dans la comptabilité de la société Sony, à des livraisons antérieures à celles garanties par le cautionnement de la Société Générale.
Cette dernière prétend à tort que ces paiements auraient été imputés, en fraude aux droits de la caution, sur des créances non exigibles soumises à un moratoire venant à première échéance en avril 2000, alors que les factures non réglées en vertu du moratoire convenu dans le protocole d’accord du 27 septembre 1999 ont été déclarées pour leur exact montant au passif de la liquidation judiciaire de la société AVR en mai 2000, et admises en totalité par ordonnance du juge-commissaire du 30 novembre 2000.
Au surplus, quand bien même ces paiements, d’un montant total de 235 610,56 euro, seraient à imputer sur la somme de 785 035,36 euros due par la société AVR à la société Sony avec la garantie de la Société Générale, il demeure que la créance de l’appelante s’élèverait toujours à 549 424,80 euros et que la caution, tenue dans la limite de 304 898,03 euros, ne serait pas libérée.
Il est en effet de principe que, lorsqu’un cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, sur la portion de la dette non cautionnée.
Sur la décharge de la caution
La Société Générale prétend encore être déchargée de son engagement de caution en application des dispositions de l’article 2314 du code civil, au motif que la société Sony n’aurait pas exercé, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société AVR, l’action en revendication de la propriété des marchandises livrées.
Toutefois, la caution ne peut être déchargée qu’à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation, étant de surcroît observé que, conformément aux dispositions de l’article 1252 du code civil, elle ne peut entrer en concours avec le créancier tant que la créance de celui-ci n’est pas éteinte.
Or, la valorisation des produits retrouvés dans l’inventaire dressé le 14 avril 2000 et de référence identique à ceux correspondant aux livraisons effectuées entre le 28 octobre 1999 et le 15 janvier 2000 garanties par le cautionnement de la Société Générale ressort à 64 873 euros.
Dès lors, même à considérer que la somme de 162 000 euros versée par M. X de F-G dusse être déduite de la créance de 985 178,86 euros due par les sociétés du groupe AVR, et la somme de 235 610,56 euro réglée par A déduite de la créance de 785 035,36 euros due par la société AVR, il demeure que la perte du droit préférentiel constitué par la réserve de propriété affectant les produits livrés, d’une valeur de 64 873 euros, n’a causé aucun préjudice à la caution, puisque l’exercice du droit de revendication sur les marchandises vendues avec réserve de propriété n’aurait pas eu pour effet de réduire la créance à un montant inférieur à l’engagement de la Société Générale.
Cette dernière sera donc condamnée à payer à la société Sony la somme de 304 898,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2000 sur la somme de 282 420,93 euros (1 852 559,99 francs) alors réclamée au titre des factures dues par la société AVR, et à compter de l’assignation du 14 avril 2000 pour le surplus.
Sur la résistance abusive de la Société Générale
La société Sony n’établit pas l’existence de circonstances particulières susceptibles de caractériser un abus du droit de la Société Générale de se défendre en justice, alors qu’elle invoquait des moyens reconnus légitimes par les premiers juges, ainsi que, à deux reprises, par la cour d’appel de Rouen.
Sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur la déclaration d’arrêt commun aux époux Y
Conformément aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile autorisant toute partie y ayant intérêt à mettre en cause un tiers afin de lui rendre le jugement commun, la Société Générale a appelé à la cause les époux Y qui, par actes des 1er septembre et 3 novembre 1998, se sont portés cautions au profit de la Société Générale de toutes dettes dont la société AVR pourrait lui être redevable puis, selon protocole d’accord du 9 octobre 2007 auquel le juge de l’exécution de Rouen a donné force exécutoire par jugement du 12 décembre 2007, ont reconnu devoir les sommes dues au titre de ces cautionnements « selon décision judiciaire définitive qui imposerait à la Société Générale de payer Sony ».
Pour contester leur appel en déclaration d’arrêt commun, les époux Y prétendent avoir été libérés de leurs engagements par un courrier du 7 février 2000 et soutiennent en outre que ce protocole, qui ne comporte pas les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, serait nul.
Cependant, l’appel en déclaration de jugement commun est fondé sur une transaction qui, selon les dispositions de l’article 2052 du code civil, a autorité de chose jugée entre les parties et ne peut être attaquée pour erreur de droit.
L’appel en déclaration d’arrêt commun est donc bien fondé.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Sony l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’intervention de la société Sony Europe, venant aux droits de la société Sony France, recevable ;
Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2005 par le tribunal de commerce de Rouen , sauf en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne la Société Générale à payer à la société Sony Europe, venant aux droits de la société Sony France, la somme de 304 898,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2000 sur la somme de 282 420,93 euros et à compter du 14 avril 2000 pour le surplus ;
Déboute la société Sony Europe, venant aux droits de la société Sony France, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la Société Générale à payer à la société Sony Europe, venant aux droits de la société Sony France, une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société Générale aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux afférents aux arrêts cassés ;
Déclare l’arrêt commun aux époux Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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