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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 10 juin 2014, n° 13/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01954 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 12 juin 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 10 JUIN 2014
RG : 13/01954 – JM/VA
Z L Y
C/ FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE F.I.V.A.
Décision déférée à la Cour : Décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de BAGNOLET en date du 12 Juin 2013, Recours N° 86401/PTF-C
DEMANDEUR :
Monsieur Z L Y
XXX
XXX
XXX
Comparant, assisté de Maître FLEURY (SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocats au barreau de PARIS)
DEFENDEUR :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE F.I.V.A.
XXX
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me JACQUET ( SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur MOREL, Conseiller, qui s’est chargé du rapport,
Monsieur ALLAIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
********
FAITS ET PROCEDURE
A la suite de l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il travaillait au sein de l’atelier SERRURIE, M. B Y a développé un mésothéliome qui a été diagnostiqué le 31 janvier 2011 alors qu’il était âgé de 63 ans.
Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 24 octobre 2011 et une indemnité d’un montant de 17.048,58 euros lui a été accordée sur la base d’un taux d’IPP de 100%.
Malgré le traitement par chimiothérapie qu’il a suivi, son état de santé a continué de se dégrader et il est décédé le 15 mai 2012.
Les ayants droit de M. Y, soit sa H et ses deux enfants majeurs, ont formulé une demande d’indemnisation auprès du X.
Le X leur a adressé l’offre suivante:
au titre de l’action successorale :
préjudice moral : 69.700 euros
préjudice physique : 23.700 euros
préjudice d’agrément : 23.700 euros
préjudice esthétique : 500 euros.
Le X leur a ensuite adressé une proposition d’indemnisation complémentaire datée du 12 juin 2013, à savoir :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 7.173,95 euros
frais funéraires : 2.696,85 euros
au titre des préjudices personnels subis par les ayants droit :
préjudice moral et d’accompagnement de Mme H I Y : 32.600 euros
préjudice moral et d’accompagnement de de Mme F Y, fille du défunt: 15.200 euros
préjudice moral et d’accompagnement de M. Z Y, fils du défunt : 8.700 euros.
Les consorts Y ont accepté cette offre hormis M. Z Y qui a contesté la proposition du X au titre de son préjudice moral et d’accompagnement et saisi la cour par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. D Y, né le XXX, demande à la cour :
— de dire que le X devra lui verser en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement la somme de 35.000 euros,
— de condamner le X à lui verser la somme complémentaire avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de dire qu’en application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001 les dépens de la procédure et notamment le paiement des timbres fiscaux à hauteur de 35 euros resteront à la charge du X,
— de condamner le X à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les souffrances morales qu’il a subies en raison de la maladie de son père justifient une réévaluation de la somme proposée par le X, il était très proche de son père, les souffrances puis la mort de celui-ci l’ont particulièrement affecté, il a quitté son travail à Paris et vendu son appartement en urgence pour venir au plus près de sa famille lors de l’annonce de la maladie, il a dû consulter un psychiatre afin d’évacuer au maximum sa douleur et apprendre comment se comporter face à la maladie et à son père, il n’arrivait plus à se concentrer sur son travail et les tâches de la vie quotidienne, son activité professionnelle a été bouleversée, il a demandé une mutation en urgence au plus près de ses parents, de janvier à juillet 2011 il dû faire les trajets Paris Grenoble aussi souvent que possible, pour passer du temps auprès de son père, après avoir attendu 6 mois sa mutation, il a été contraint de démissionner de la société BNP à PARIS le 31 juillet 2011 de son poste d’assistant en ressources humaines pour être embauché le premier août 2011 par la société BNP à GENEVE, les conditions de son nouveau contrat de travail étant moins favorables au salarié.
Le X demande à la cour :
— de confirmer son offre du 12 juin 2013 au titre du préjudice moral et d’accompagnement subi par M. Y du fait du décès de son père à hauteur de 8.700 euros,
— en tout état de cause, de dire que les sommes versées par le X au titre de la provision amiable viendront en déduction des sommes éventuellement allouées par la cour et de débouter M. Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que la somme de 8.700 euros allouée à M. Y au titre de son préjudice moral et d’accompagnement correspond à son barème d’indemnisation pour un enfant majeur ne résidant pas au foyer au moment du décès de la victime, proposition largement confirmée par les cours d’appel, notamment celle de CHAMBERY,
— que le requérant ne démontre pas qu’il existait des circonstances particulières de nature à justifier une indemnisation supérieure, rien dans les pièces produites ne permet d’affirmer que M. Y se soit trouvé dans la nécessité impérieuse de solliciter tout d’abord une mutation puis de démissionner de son poste de travail en l’absence de réponse favorable à sa première demande du fait de la maladie de son père, en outre il a été réembauché dans la même société, a-t-il véritablement été licencié ou s’agit-il simplement d’une mutation, les éléments du dossier ne permettent pas de répondre à cette question, en outre il n’est pas établi que les conditions du nouveau contrat sont moins favorables que celles du précédent, quoiqu’il en soit ce rapprochement de son père relève d’une décision personnelle.
MOTIFS
Attendu qu’il ressort des productions que, postérieurement au diagnostic établi fin janvier 2011 de la grave maladie engageant le pronostic vital (mésothéliome) affectant son père à la suite de l’exposition à l’amiante dont il avait été victime durant sa vie professionnelle, ayant abouti à son décès le 15 mai 2012, Z Y a déménagé de PARIS, vendu son appartement et démissionné de l’emploi qu’il exerçait dans la capitale pour venir travailler à GENEVE et résider à NANGY (Haute Savoie), beaucoup plus près du domicile de ses parents, situé à proximité de GRENOBLE ;
Attendu que les attestations versées aux débats confirment que ces changements avaient pour origine la volonté de Z Y de se rapprocher de son père pour l’accompagner au mieux dans cette dernière partie douloureuse de sa vie ;
Que se trouvent ainsi établis l’attachement particulier qu’il vouait à son père et, partant, l’importance de la souffrance morale qu’il a subie à l’annonce de sa maladie puis au vu des souffrances physiques et morales ainsi que de la dégradation progressive et inéluctable de son état ayant finalement abouti à son décès, attachement et souffrance dont la réalité est également confirmée par les attestations produites, le X ne pouvant dès lors sérieusement soutenir que Z Y se serait seulement trouvé dans la situation ordinaire de tout enfant majeur ne résidant plus chez ses parents ;
Attendu, compte tenu de ces éléments, qu’il y a lieu de fixer à la somme de 12.000 euros le montant de l’indemnité accordée à Z Y en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,,
Fixe à la somme de 12.000 euros le montant de l’indemnité de M. Z Y en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement,
Condamne le X à payer à M. Z Y cette somme de 12.000 euros, sous déduction, le cas échéant, de la provision qui aurait été déjà versée, outre intérêts légaux à compter de la date du présent arrêt,
Condamne le X à payer à M. Z Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente procédure, notamment le paiement du timbre de 35 euros, sont à la charge du X.
Ainsi prononcé publiquement le 10 Juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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