Confirmation 23 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 23 mars 2015, n° 13/07510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/07510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 décembre 2013, N° 13/07546 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 mars 2015
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
N° de rôle : 13/7510
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2013 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 13/07546) suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2013,
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT domicilié en cette qualité Direction des Affaires Juridiques – XXX – XXX – XXX – XXX,
représenté par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur Y X, né le XXX, XXX
représenté par Maître Mélanie DEMEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 28 septembre 2007, la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe a notifié à M X une demande de remboursement de 1.000 € concernant le versement indu d’une prime de retour à l’emploi. Le 8 octobre 2007, M X adressait à Monsieur de Trésorier Payeur Général une demande de remise de dette totale en raison de difficultés financières.
Le 1er octobre 2008, un titre était émis pour le recouvrement de cette somme.
Le 16 mars 2009 une demande de renseignements complémentaires était adressée à M X pour instruire sa demande de remise de dette.
Le 18 avril 2013, il était adressé à M X une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 1.000 € sous un délai de 30 jours.
M X répliquait par courrier daté du 3 mai 2013 que cette action était prescrite au regard de l’article L 553-1 du code de la sécurité sociale.
Le 17 juin 2013 la Direction des Finances Publiques de la Sarthe adressait à un courrier à M X par lequel elle rejetait la prescription soulevée.
Le 14 août 2013, M X saisissait le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en assignant devant lui l’Agent judiciaire de l’Etat.
Il soulevait la prescription extinctive de l’action intentée par le comptable public, les irrégularités touchant la mise en recouvrement et l’incompétence du comptable public de la Sarthe
L’Agent judiciaire de l’état a résisté à ses demandes.
Par jugement du 18 décembre 2013, ce juge après avoir constaté son incompétence pour statuer sur l’extinction de la créance et l’application au cas d’espèce de l’article 116 aliéna 4 du décret du 7 novembre 2012 applicable à l’Etat au lendemain de sa promulgation, sauf dérogation accordée par le Ministre chargé du budget, a déclaré nulle la mise en demeure valant commandement de payer délivrée le 18 avril 2013
L’Agent judiciaire de l’Etat (l’AJE) a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2013. Il a conclu le 23 janvier 2015. Il soutient que le comptable public de la Sarthe était compétent puisque le titre de perception a été émis le 1er octobre 2008 et c’est à cette date qu’il convient de se placer pour déterminer le comptable compétent.
Il soulève que l’instruction codificatrice du 13 novembre 1998 et l’article 87 du décret du 29 septembre 1962 posent qu’en cas de changement de résidence du débiteur l’assignation ne change pas et il n’y a pas d’émission de nouvel ordre de recettes sur la caisse du trésorier payeur général de la nouvelle résidence.
Il avance que l’article 116 du décret du 7 novembre 2012 pose la règle que le recouvrement d’un titre émis par une recette peut être confié à des comptables publics distincts. Il soutient en conséquence que le comptable public de la Sarthe était compétent
Il soulève l’irrecevabilité des contestations relatives à l’exigibilité de la créance à l’extinction. Ces demandes étant de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Bordeaux.
Il indique que la prescription biennale de l’ancien article L 322-12 du code du travail n’est pas applicable, s’agissant de l’exécution forcée d’un titre émis le 1° octobre 2008.
Il soutient que le titre exécutoire a bien été notifié à M X et qu’en tout état de cause il n’y a pas de nullité sans texte.
Il conteste que la mise en demeure de payer la somme de 1.000 € devait être précédée d’une lettre de rappel et d’un avis de mise en recouvrement. Il soulève l’application de l’article 563 du code de procédure civile quant à la nullité de l’acte pour défaut de signature et impossibilité d’identifier l’auteur du titre. Il ajoute que la contestation d’un titre de perception et non d’un acte de poursuite est de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Bordeaux.
Il demande que son appel étant déclaré recevable, le jugement entrepris soit reformé, qu’il soit dit que le comptable public de la Sarthe était parfaitement compétent pour poursuivre le recouvrement du titre émis le 18 avril 2013 et donc que la mise en demeure adressée par ce dernier était régulière et fondée, sur l’appel incident que M X soit débouté de sa demande tendant à voir déclaré prescrite et ou nulle et de nul effet l’action en recouvrement, que le jugement soit confirmé en ce qu’il a estimé que les questions de prescription et de notification concernent l’exigibilité de la créance ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution, que si la Cour décidait que ces questions entrent dans la compétence du juge de l’exécution qu’elle déclare les moyens soulevés infondés et les rejeter, dire que l’action en recouvrement est valable et régulière, dire la nullité du titre émis irrecevable, dire qu’aucune nullité de la procédure de recouvrement faute de texte ne saurait être encourue et que lui soit accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 €.
M X a pris des conclusions responsives et récapitulatives le 17 janvier 2015.
A titre liminaire, il soutient l’irrecevabilité de la demande de l’AJE à soulever l’incompétence de la Cour d’appel à statuer sur les questions de prescription de son action. En effet il s’agit d’exception qui doivent être soulevée avant toute défense au fond.
A titre subsidiaire il soutient que l’appelant est mal fondé à soulever l’incompétence des juridictions civiles compte tenu des décisions rendues par le Tribunal des Conflits. Il ajoute que tant cette juridiction que la Cour de Cassation donne compétence aux juridictions civiles pour statuer tant sur la prescription de l’action que sur les vices de procédure.
Au fond il soulève la prescription biennale tirée de l’application de la loi du 23 mars 2006 relatives aux aides au retour à l’emploi qui prévoit en son article 2 que l’action en remboursement se prescrit par deux ans. Il soulève en outre la prescription quadriennale en application de l’article L 274 du Livre des procédures fiscales et ce comme l’a jugé à de multiples reprises la Cour de cassation. Il conteste toute interruption du délai de prescription. A titre subsidiaire, il soulève l’incompétence du comptable public de la Sarthe et ce en application de la loi du 7 novembre 2012.
A titre très subsidiaire il soulève divers vices entachant la procédure : Défaut de signature et d’identification de l’auteur de la perception, défaut de notification du titre exécutoire, défaut de lettre de rappel et défaut d’avis de mise en recouvrement. Il ajoute que la décision entreprise n’a toujours pas été exécutée par l’AJE. Il sollicite l’allocation de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI LA COUR
Il convient de constater que si l’agent judiciaire de l’Etat n’a pas exécuté la décision déférée, M X n’a pas saisi le Conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile.
En ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande de l’AJE présentée pour la première fois en cause d’appel alors que des conclusions avaient été échangées au fond tendant à ce que soit reconnue l’incompétence du juge civil par rapport au juge administratif. L’AJE n’a pas estimé nécessaire de répondre à ce moyen alors que l’article 74 du code de procédure civile indique que tous les incidents doivent être soulevés avant toute défense au fond et ce à peine d’irrecevabilité.
Ainsi ce moyen d’exception doit être déclaré irrecevable.
De plus ce moyen n’est pas fondé puisque l’action du Trésorier Payeur de la Sarthe tend à recouvrer un trop perçu au titre d’une prestation sociale litige qui est de la compétence du juge civil ainsi que l’indiquent les juges du Tribunal des conflits.
De même la prescription des poursuites exercées en vue d’un titre exécutoire et non la prescription du titre lui-même, est de la compétence des tribunaux civils et non ceux de l’ordre administratif.
Le titre exécutoire en cause a été émis le 1° octobre 2008 par la Trésorerie Générale de la Sarthe. A cette date il était connu des services de l’état que M X résidait à Bordeaux, XXX selon le courrier qu’ils avaient reçu de cette personne le 8 octobre 2007. Or en application de l’article 116 alinéa 4 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable compétent pour la mise en oeuvre de l’action en recouvrement est le comptable public du lieu du domicile de débiteur sauf dérogation du ministre chargé du budget.
Il en résulte que lors de l’émission du titre exécutoire, le Trésorier Général de la Sarthe avait bien compétence pour éditer ce dernier. Mais qu’il devait à compter du mois de novembre 2012, étant relevé qu’en l’espèce aucune action en recouvrement n’est intervenue jusqu’au 18 avril 2013, date de la délivrance de la mise en demeure de payer, saisir le Trésorier général de la Gironde Ce sens donné à ce texte est le seul valable étant relevé qu’une simple instruction ne peut avoir de valeur normative.
De plus c’est à tort que le premier juge a déclaré ne pas pouvoir trancher le problème de la prescription de l’action en recouvrement alors que la loi du 23 mars 2006 énonce dans ses articles 1 et 2 que l’action intentée en recouvrement de l’indu au sujet de la prime de retour à l’emploi se prescrit par 2 ans et que l’article L 274 du livre des procédures fiscales pose une prescription de 4 ans. Or, en l’espèce, le courrier de la Caisse de la Sarthe indiquant qu’un trop perçu avait été servi à M X est en date du 28 septembre 2007 et la mise en demeure avant commandement de payer est en date du 18 avril 2013 soit largement au-delà du délai de deux ans et il en est de même de la mise en demeure valant commandement de payer étant relevé que l’intimé conteste avoir reçu le titre de perception qui a été adressé ainsi que cela résulte des pièces de l’appelant au 115 de la Binaud à Bordeaux, alors que M X avait indiqué qu’il demeurait au 116 de cette même rue.
De ce fait la décision entreprise doit être confirmée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’Agent judiciaire de l’Etat supportera les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y joutant en cause d’appel,
Dit qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’Agent judiciaire de l’Etat supportera les dépens exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
XXX
.
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