Infirmation partielle 9 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 9 juin 2015, n° 14/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/00504 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 30 août 2013 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 09 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00504
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX – XXX
XXX
représenté par Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SAS FICHORGA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Pascal ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Avril 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 MAI 2015, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes du contrat d’agent commercial du 14 novembre 2011, conclu pour une durée indéterminée, la société Fichorga a confié à M. X le mandat de vendre pour son compte des logiciels pour les études de notaires, des matériels pour l’installation de ces logiciels et des prestations, avec exclusivité sur le secteur d’activité des départements du Gard, de l’Hérault, de la Lozère, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
Ce contrat prévoyait une rémunération mensuelle fixe de l’agent de 3 500 euros HT (outre un forfait mensuel « carburant » de 400 euros) et un commissionnement composé « d’un pourcentage d’intéressement sur la marge semi-nette dégagée dans chaque affaire et d’une prime calculée sur les contrats d’entretien », et un objectif de quinze prospects était fixé pour la période du 14 novembre 2011 au 31 décembre 2012.
L’article 11 de cette convention stipulait que « conformément à l’article L. 134-12 du code de commerce ['] la résiliation du contrat par le mandant, si elle n’est pas justifiée par une faute de l’agent, ouvrira droit, au profit de ce dernier, à une indemnité compensatrice du préjudice subi ['] fixée à 1 000 euros par client ».
Le 18 juillet 2012, la société Fichorga a adressé à M. X une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en ces termes : « A ce jour, nous sommes obligés de constater que les résultats obtenus sont très loin des objectifs évoqués. La conjoncture actuelle ne nous permet pas de poursuivre dans ces conditions, en conséquence, nous vous confirmons notre intention de mettre un terme au contrat d’agent commercial qui nous lie. Conformément à l’article 2 de votre contrat, votre période de travail se terminera après un préavis de 3 mois, suite à la présentation de cette lettre ».
M. X ayant réclamé, le 9 novembre 2012, le versement de l’indemnité compensatrice de son préjudice, la société Fichorga lui répondait le 26 décembre 2012 qu’elle ne pouvait y donner suite.
C’est dans ces conditions que, selon exploit du 9 janvier 2013, M. X a fait assigner la société Fichorga devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de 150 000 euros au titre d’indemnité compensatrice de son préjudice et de la somme de 500 euros à titre de commission, outre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 30 août 2013, le tribunal a rejeté la demande au titre de l’indemnité compensatrice de son préjudice, condamné la société Fichorga à payer à M. X la somme de 517,76 euros à titre de commission, rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
*
* *
*
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement, sollicitant sa confirmation en ce qu’il lui a alloué la somme de 517,16 euros, et son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de dire que la rupture du contrat est déloyale et que la clause d’indemnisation forfaitaire est nulle et de condamner la société Fichorga à lui payer une indemnité compensatrice en réparation de son préjudice :
— à titre principal, de 150 000 euros,
— à titre subsidiaire, de 93 600 euros,
outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— il a toujours respecté ses obligations contractuelles en informant régulièrement son mandant, lequel ne rapporte pas la preuve de ses affirmations relatives à un défaut d’information et ne s’est jamais plaint à cet égard,
— les motifs invoqués dans la lettre de rupture du contrat ne sont pas sérieux, la société Fichorga ne lui ayant pas laissé le temps de s’implanter, lui ayant repris son ordinateur le 11 juillet 2012 et l’ayant empêché d’être présent au congrès des notaires tenu en 2012 à Montpellier au cours duquel il aurait pu finaliser des contrats avec des prospects, ce dont il justifie,
— les difficultés économiques invoquées par la société Fichorga sont contredites par le fait qu’elle s’est rapprochée en septembre 2012 avec la société PMS-Juris pour renforcer sa position sur le marché de l’informatique notariale,
— la clause contractuelle prévoyant une indemnité compensatrice forfaitaire est nulle,
— en l’absence de preuve d’une faute grave, il a droit à une indemnité compensatrice de son préjudice résultant de la rupture de son contrat d’agent commercial,
— cette indemnité est calculée sur la totalité des rémunérations acquises lors de l’activité développée sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature, fixe ou variable, et elle est généralement évaluée à deux années de l’ensemble de la rémunération de l’agent,
— sa rémunération étant de 3 900 euros par mois, c’est donc a minima sur cette base que doit être calculée son indemnité, soit 93 600 euros, mais eu égard à la déloyauté dont a fait preuve la société mandante, il convient de la fixer à la somme de 150 000 euros.
*
* *
*
La société Fichorga a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— une seule vente a été conclue alors que le contrat prévoyait un objectif de quinze prospects,
— aucune indemnité compensatrice n’est due lorsque les commissions constituent une référence insuffisante notamment au regard de la brève durée d’exécution du contrat,
— tout au plus, en application de l’article 134-5, alinéa 1er, du code de commerce, cette indemnité ne pourrait qu’être limitée à la valeur de la seule commission obtenue par M. X.
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 16 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, que, sauf faute grave, l’agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
Que l’article L. 134-16 du même code dispose que toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l’agent, aux dispositions de ces textes est réputée non écrite ;
Attendu que la société Fichorga n’invoque aucune faute grave, se bornant à soutenir l’insuffisance des résultats de son agent, alors au demeurant, qu’elle a mis un terme au mandat qu’elle lui avait confié après seulement huit mois d’activité ;
Que M. X est donc fondé à prétendre au versement de l’indemnité susvisée ;
Attendu que l’article 11 du contrat du 14 novembre 2011, qui prévoit une indemnité forfaitaire, est nul en application de l’article L. 134-16 précité ;
Attendu que l’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature, et peu importe que certaines d’entre elles soient destinées à couvrir les frais et charges exposés au titre de l’exécution du mandat ;
Que M. X peut donc prétendre à une indemnité sur la base mensuelle de 3 900 euros ;
Qu’eu égard à la faible durée des relations contractuelles entre les parties, il lui sera alloué une indemnité une indemnité compensatrice de son préjudice d’un montant de 31 200 euros ;
Attendu que la société Fichorga, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Fichorga à payer à M. X la somme de 517,76 euros à titre de commission.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la société Fichorga à payer à M. X la somme de trente et un mille deux cents euros (31 200) à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat d’agence commerciale.
Condamne la société Fichorga à payer à M. X la somme de deux mille euros (2 000) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Fichorga de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Fichorga aux dépens de première instance et d’appel, et autorise les avocats de la cause à recouvrer ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.B.
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