Infirmation 30 janvier 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 janv. 2013, n° 12/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/02505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 avril 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 12/02505
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 JANVIER 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 20 Avril 2012
APPELANTE :
LA SAS CAMPING CARS Y
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur E-F A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
Madame C D épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
LA SAS AUTOSTAR Représentée par son Président
XXX
XXX
représentée par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me ROUX Corinne, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Décembre 2012 sans opposition des avocats devant Madame DOS REIS, Présidente, rapporteur, en présence de Madame BOISSELET, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DOS REIS, Présidente de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Melle VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2013
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DOS REIS, Présidente et par Melle VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Le 21 juin 2005, M. et Mme A ont acquis auprès de la société Campings Cars Y, un camping car d’occasion de marque Autostar (modèle Aryal 1 année 1991) version Peugeot 2.5 L TD au prix de 22.425 €, avec un certificat d’immatriculation mentionnant :
*F2 (masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’État membre d’immatriculation en kilos) : 3.100 kg,
*G1 (poids à vide national) : 2.730 kg.
Ce véhicule avait été fabriqué par la société Autostar fin 1990-début 1991, la première mise en circulation du camping-car litigieux datant du 18 avril 1991.
Le 24 juillet 2009, M. et Mme A ont été contrôlés par les services de la gendarmerie qui ont dressé un procès-verbal de contravention pour 'circulation d’un véhicule ou élément de véhicule dont le poids réel de 3.700 kg excède le poids total autorisé en charge (PTAC) 3.100 kilos, contravention de 4e classe prévue et réprimée par l’article R. 312-2 du code de la route'.
Par ordonnance en date du 25 mars 2010, le président du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une expertise et désigné M. Z pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 20 octobre 2010, concluant que le poids du véhicule à vide, en ordre de marche, conducteur à bord, est mesuré pour 3.135 kg, donc supérieur au PTAC (poids total autorisé en charge) de 3.100 kg figurant sur le certificat d’immatriculation, que le véhicule ne peut être remis en conformité avec les poids et masses déclarés à l’origine, que la différence de poids provient de l’adjonction sur l’essieu avant d’une barre anti-roulis.
C’est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 19 janvier 2011, M. et Mme A ont assigné la société camping car Y SAS aux fins de voir, au visa des articles 1641 et suivants, 1184 du code civil, avec exécution provisoire :
— prononcer la résolution de la vente conclue le 25 juin 2005,
— ordonner la restitution des prestations reçues de part et d’autre,
— dire que la société Camping Cars Y pourra venir chercher le camping-car immatriculé 2507 YL à leur domicile et dire qu’à défaut de l’avoir fait dans le mois qui suivra la signification de la décision, ils pourront le faire ramener au siège de la société à charge pour cette dernière de régler les frais de transport du véhicule,
— condamner la société Camping Cars Y à leur régler les sommes suivantes :
* 22.425 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2005 au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
* 90 € représentant le coût de la contravention,
* 434,78 € au titre du règlement de l’assurance entre le 27 juillet 2009 et le 28 mai 2010 date de la réunion d’expertise,
* 103,54 € par an à compter du 28 mai 2010 au titre de la cotisation d’assurance annuelle couvrant les garanties souscrites pour la responsabilité civile,
* 20 € par jour au titre de l’indemnisation de l’immobilisation du véhicule à compter du 24 juillet 2009,
* 1.500 € au titre du remplacement du chauffage effectué en novembre 2007,
* 679 € représentant le coût de l’antenne satellite installée le 3 juin 2006,
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
* 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ainsi que les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Selon acte extra-judiciaire du 16 février 2011, la société Campings Cars Y SAS a appelé en garantie la société Autostar en qualité de constructeur du véhicule.
Par jugement du 20 avril 2012, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— dit recevable l’action engagée par M. et Mme A sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
— prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Campings Cars Y et M. et Mme A le 25 juin 2005, sur le fondement de ces dispositions,
— ordonné la restitution du camping-car immatriculé 2507 YL 27 par M. et Mme A à la société Campings Cars Y dans le mois suivant la signification du jugement,
— condamné la société Campings Cars Y à payer à M. et Mme A les sommes suivantes :
* 22.425 € augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 janvier 2011, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
* 90 € correspondant à la contravention du 24 juillet 2009,
* 434,78 € correspondant à l’assurance réglée entre le 24 juillet 2009 et le 28 mai 2010, date de la réunion d’expertise, ainsi que 207,08 € au titre de la cotisation d’assurance annuelle couvrant les garanties souscrites pour la responsabilité civile,
* 1.500 € correspondant au coût de remplacement du chauffage réalisé en novembre 2007,
* 679 € correspondant à l’acquisition de l’antenne satellite,
* 2000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du camping-car depuis le 24 juillet 2009
— débouté M. Mme A du surplus de leur demande de dommages-intérêts,
— dit irrecevable l’action en garantie formée par la société Campings Cars Y à l’encontre de la société Autostar,
— condamné la société Campings Cars Y à régler à M. et Mme A et à la société Autostar la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société Campings Cars Y aux dépens en eux compris les frais d’expertise,
La société Camping Cars Y a relevé appel de cette décision dont elle poursuit l’infirmation, priant la Cour, par dernières conclusions du 4 et 11 décembre 2012, de :
— dire que l’action des époux A ne peut relever de la garantie des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants du code civil,
— en conséquence, les débouter de leur demande de résolution de la vente sur ce fondement,
— dire que l’action des époux A relève de la garantie légale de conformité régie par les articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation,
— dire que cette action est prescrite par application de l’article L. 221-12 du code de la consommation,
— subsidiairement, dire recevable son action récursoire contre la société Autostar,
* au visa des articles 1251-3, 1641 et suivants, 1392 du code civil,
— condamner la société Autostar à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit des époux A, en principal, frais, intérêts, dommages-intérêts, dépens et accessoires,
— condamner la société Autostar à lui payer la somme de 13.925 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la différence entre le prix susceptible d’être restitué aux époux A et la valeur actuelle du camping car,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus
M. et Mme A demandent à la Cour, par dernières conclusions du 5 décembre 2012, de :
* au visa des articles 1641 et suivants, 1184, 1603, 1604 du code civil, L. 211-13 du code de la consommation,
— dire la société Campings Cars Y recevable mais mal fondée en son appel,
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel, et débouter les sociétés Campings Cars Y et Autostar de toutes leurs demandes,
— subsidiairement, constater que le poids du véhicule par eux acquis auprès de la société Campings Cars Y, à vide en ordre de marche, conducteur à bord, mesuré pour 3.135 kg par M. Z est supérieur au poids total autorisé en charge figuré sur le certificat d’immatriculation pour 3.100 kg et que le véhicule ne dispose en conséquence d’aucune réserve pour la charge utile,
— en conséquence, dire que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné,
— dire que le camping car est donc atteint d’un vice caché,
— dire qu’ils ont découvert ce vice le 24 juillet 2009 lorsqu’ils ont été arrêtés par les services de gendarmerie,
— en conséquence, prononcer la résolution de la vente conclue entre la société Campings Cars Y et eux-mêmes le 25 juin 2005,
— ordonner la restitution des prestations reçues de part et d’autre,
— dire que la société Campings Cars Y pourra venir chercher le camping car immatriculé 2507 YL 27 à leur domicile et qu’à défaut de l’avoir fait dans le mois qui suivra la signification du présent arrêt, ils pourront le faire ramener au siège de la société Campings Cars Y à charge pour cette dernière de régler les frais de transport du véhicule,
— condamner la société Campings Cars Y à leur restituer la somme de 22.425 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2005 au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— condamner la société Campings Cars Y à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 90 € correspondant à la contravention dressée le 24 juillet 2009,
— 434,78 € correspondant à l’assurance réglée entre le 24 juillet 2009 au 28 mai 2010, date de la réunion d’expertise,
— 207,08 € au titre de la cotisation d’assurance annuelle ouvrant les garanties souscrites pour la responsabilité civile,
— 1.500 € correspondant au coût du remplacement du chauffage réalisé au mois de novembre 2007,
— 679 € correspondant à l’acquisition de l’antenne satellite,
— 2.000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation de leur camping-car depuis le 24 juillet 2009,
— subsidiairement, pour le cas où la Cour ne retiendrait pas la garantie des vices cachés en l’espèce, constater que le poids du véhicule à vide en ordre de marche, conducteur à bord, est mesuré pour 3.135 kg et est donc supérieur au poids total autorisé en charge figurant sur le certificat d’immatriculation pour 3.100 kg, en sorte que le véhicule ne dispose d’aucune réserve pour la charge utile,
— en conséquence, constater que la société Campings Cars Y n’a pas satisfait à son
obligation de délivrance de la chose vendue telle que prévue par les articles 1603 et 1604 du code civil ,
— dire que, conformément à l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement, et en conséquence, prononcer la résolution de la vente conclue entre la société Camping Cars Y et eux-mêmes le 25 juin 2005,
— ordonner la restitution des prestations reçues de part et d’autre,
— dire que la société Campings Cars Y pourra venir chercher le camping car immatriculé 2507 YL 27 à leur domicile qu’à défaut de l’avoir fait dans le mois qui suivra la signification du présent arrêt, ils pourront le faire ramener au siège de la société susdite, à charge pour cette dernière de régler les frais de transport du véhicule,
— condamner la société Campings Cars Y à leur restituer la somme de 22.425 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2005 au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— condamner la société Campings Cars Y à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 90 € correspondant à la contravention dressée le 24 juillet 2009,
— 434,78 € correspondant à l’assurance réglée entre le 24 juillet 2009 au 28 mai 2010, date de la réunion d’expertise,
— 207,08 € au titre de la cotisation d’assurance annuelle ouvrant les garanties souscrites pour la responsabilité civile,
— 1.500 € correspondant au coût du remplacement du chauffage réalisé au mois de novembre 2007,
— 679 € correspondant à l’acquisition de l’antenne satellite,
— 2.000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation de leur camping-car depuis le 24 juillet 2009,
— en tout état de cause, condamner la société Camping Cars Y à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
La société Autostar demande à la Cour, par dernières conclusions du 27 novembre 2012, de :
* vu l’article L.110-4 du code de commerce dans sa version tant antérieure que postérieure à la loi du 17 juin 2008,
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable l’action en garantie de la société Campings Cars Y,
— dire la société Campings Cars Y irrecevable en son action quasi-délictuelle engagée contre elle,
— subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Campings Cars Y et les époux A,
— dire que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de démontrer l’existence d’un vice caché qui lui serait imputable,
— dire que le préjudice des époux A prend sa source dans le nombre d’équipements et accessoires optionnels dont ils ont souhaité équiper le camping-car,
— débouter la société Campings Cars Y de son action en garantie,
— la débouter de ses demandes contre elle,
— subsidiairement, dire que la demande de remboursement du prix de vente formée par la société Campings Cars Y est infondée,
— l’en débouter,
— en tout état de cause, condamner la société Campings Cars Y au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 décembre 2012, M. et Mme A ont conclu au rejet des écritures de la société Camping Cars Y du 11 décembre 2012 sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur l’incident de procédure
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Au cas présent, les conclusions signifiées par la société Camping Cars Y à ses adversaires la veille au soir du prononcé de l’ordonnance de clôture et de l’audience de plaidoiries, qui comportent des moyens et une argumentation nouvelle par rapport à ses conclusions précédentes du 4 décembre, n’ont pu ni être examinées à loisir par les intimés ni donner lieu à une réponse écrite : elles seront, par conséquent, écartées des débats comme contrevenant au principe du contradictoire ;
Sur le fond
Au soutien de son appel, la société Campings Cars Y expose essentiellement que le défaut invoqué par les époux A constitue un défaut de conformité et non un vice caché rendant le bien impropre à son usage, que l’action résultant du défaut de conformité est prescrite par application de l’article L. 211-12 du code de la consommation, dès lors que le véhicule a été fabriqué en 1991 et avait roulé pendant 125.000 km lors de son acquisition, (161.418 km lors de l’expertise) ; subsidiairement, elle fait valoir que l’action en résolution de la vente pour vice caché est forclose, n’ayant pas été engagée dans les deux années de la découverte du vice, dès lors qu’un contrôle technique du 15 septembre 2005 mentionnait un poids de réel de 3.263 kg et qu’un autre contrôle technique du 14 juin 2007 a mis en évidence un poids total de 3.290 kg ; enfin, elle estime que la garantie du constructeur Autostar lui est due, qu’en effet, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de l’assignation des époux A ;
La société Autostar soulève, d’une part, l’irrecevabilité des demandes des époux A, leur action en résolution introduite sur le fondement soit des articles 1641 et suivants du code civil, soit de l’article L. 211-12 du code de la consommation, étant atteinte par la forclusion biennale, d’autre part, la forclusion de l’action en garantie de la société Campings Cars Y par application des dispositions de l’article L.110-4 I du code de commerce dans sa version tant antérieure que postérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, précisant que la première mise en circulation du camping-car litigieux date du 18 avril 1991 ;
Elle considère :
— que l’expert a confondu les notions de poids total autorisé en charge (PTAC) et celle de poids à vide en ordre de marche puisque le véhicule a été pesé notamment avec l’ensemble des accessoires, les modifications apportées par le vendeur et le poids du conducteur , que la réalité du poids à vide du véhicule au sens de la Directive cadre n°70/156/CEE du 6 février 1970 n’étant dès lors pas déterminable, le contrôle de sa conformité, tolérance comprise (5%), aux données mentionnées sur le certificat d’immatriculation ne peut être opéré ;
— qu’il appartenait à M. et Mme A dont le surpoids du PTAC dans la configuration qu’ils ont donnée à leur camping-car, n’est que de 35 kilos de diminuer le nombre d’équipements et accessoires installés sur ce véhicule en nombre particulièrement important.
Elle ajoute que la société Campings Cars Y n’est pas fondée à rechercher sa garantie, et qu’elle ne saurait, en tout état de cause, restituer un prix de vente qu’elle n’a jamais reçu ;
Sur la demande de résolution de la vente
Il est constant et non contesté que le certificat d’immatriculation du camping car vendu le 21 juin 2005 par la société Camping Cars Y aux époux A mentionne que ce véhicule a un poids autorisé en charge de 3.100 kg et un poids en ordre de marche à vide de 2.730 kg ; or, ces indications étaient inexactes dès lors que l’expert Z relate que le poids du véhicule en ordre de marche avec son conducteur à bord étant mesuré à 3.135 kg, le PTAC se trouvait dépassé avant même la prise en compte des accessoires équipant le véhicule ; toujours selon l’expert, selon les chiffres déclarés à l’administration par le constructeur Autostar, le véhicule disposait d’une charge utile de 370 kg, et, après retranchement du poids de trois passagers théoriques (225 kg) et des accessoires installés après livraison (75 kg), il ne restait, en théorie, que 70 kg de disponibles pour les effets personnels et la nourriture, ce qui était notoirement insuffisant ;
La vente d’un véhicule dont les caractéristiques différent de celles indiquées au certificat d’immatriculation constitue un défaut de délivrance, dès lors que ce désordre a pour cause une non-conformité du véhicule aux spécifications convenues entre les parties ; la différence constatée entre le poids à vide indiqué audit certificat et le poids du véhicule livré ne saurait, en effet, caractériser un vice caché dudit véhicule, lequel est apte à son usage ;
Or, aux termes de l’article L. 211-12 du code de la consommation, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, d’où il suit que l’action engagée par M. et Mme A est prescrite depuis le 21 juin 2007 ;
En conséquence, le jugement étant infirmé, M. et Mme A seront dits irrecevables en leurs demandes ;
La solution donnée au litige prive d’objet l’appel en garantie de la société Camping Cars Y contre la société Autostar ;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la présente cause ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ecarte des débats les conclusions signifiées par la société Camping Cars Y le 11 décembre 2012,
Au fond, infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit les demandes de M. et Mme A irrecevables comme prescrites,
Rejette toute autre prétention,
Condamne M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais de référé et d’expertise et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Frais irrépétibles ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Centre d'accueil ·
- Emploi ·
- Contrats
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Reporter ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Article 700
- Sauvegarde ·
- Procédure ·
- Tierce opposition ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Démission ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Management ·
- Surcharge ·
- Rupture ·
- Poste ·
- Sociétés
- Testament ·
- Veuve ·
- Olographe ·
- Décès ·
- Prescription ·
- Curatelle ·
- Action ·
- Abus ·
- Code civil ·
- Libéralité
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Cartes ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Véhicule ·
- Activité ·
- Travail ·
- Chauffeur ·
- Coefficient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Langue officielle ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Territoire français
- Logement ·
- Accessibilité ·
- Mobilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Handicap ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Réhabilitation ·
- Ville ·
- Demande
- Apport ·
- Actionnaire ·
- Prescription ·
- Fraudes ·
- Assemblée générale ·
- Convention réglementée ·
- Parité ·
- Dissimulation ·
- Sociétés ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Résine ·
- Trafic ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Argent ·
- Sursis ·
- Fournisseur ·
- Mandat ·
- Territoire national
- Indemnité compensatrice ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Commission ·
- Rémunération ·
- Commerce ·
- Faute grave
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Travailleur handicapé ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Collaborateur ·
- Entretien ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.