Infirmation 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 avr. 2014, n° 12/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/02604 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 8 novembre 2012, N° 10/01081 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MAISONS FRANCE CONFORT, SA AXA FRANCE IARD Poursuites, Mutuelle AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 08 Avril 2014
RG : 12/02604
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 08 Novembre 2012, RG 10/01081
Appelants
M. G X F,
Mme K Y épouse X F,
demeurant ensemble XXX – XXX
M. G A,
Mme O C épouse A,
demeurant ensemble XXX – XXX
représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistés de la SCP REDON-LEVANTI, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
XXX,
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SELARL FRANCILLON JULLIEN PIOLOT LEPROUX, avocat au barreau d’ANNECY
SA MAISONS FRANCE CONFORT – MFC – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assistée de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
SA AXA FRANCE IARD Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège,
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentée par Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assistée de l’Association CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 mars 2014 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Claude BILLY, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Jacques MOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Les époux X F – Y, d’une part, les époux A -C, d’autre part, ont signé chacun un contrat de construction de maison individuelle visant à l’édification de maisons jumelles mitoyennes, avec la société Maisons France confort le 8 avril 2004.
Le constructeur avait souscrit l’assurance de responsabilité décennale auprès de la société Axa France Iard.
Il a sous traité les travaux de gros oeuvre à la société Savoie construction, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale par la société Areas dommages.
Les maîtres d’ouvrage ont conclu des marchés de travaux relatifs aux terrassements et aux VRD avec la société Hptm.
Le décompte général du coût de la construction a été établi le 25 mars 2010 faisant ressortir :
— un solde dû par les époux X F de 5 251,12 euros,
— un solde dû par les époux A de 4 578,26 euros.
Selon le constructeur, ces soldes n’auraient jamais été réglés par les maîtres d’ouvrage.
La réception a été prononcée pour les deux maisons le 23 juin 2006.
Les deux procès verbaux de réception contenaient en annexe un protocole d’accord, valant transaction concernant le problème de l’implantation des maisons.
Se plaignant de nouvelles malfaçons, les demandeurs ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy qui, par ordonnance du 2 juillet 2007, a désigné M. B en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2009, les opérations d’expertise ont été étendues aux différents sous traitants et à leurs assureurs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 avril 2010.
Par assignation du 26 mai 2010, les époux X F et A ont saisi le tribunal de grande instance d’Annecy d’une action au fond dirigée contre le constructeur et son assureur.
La société Maisons France confort a appelé en garantie la société Areas dommages.
Par jugement du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
— condamné la SA Maisons France Confort in solidum avec la société Axa France Iard à payer :
Aux époux X F
— la somme de 31 030 euros TTC outre indexation sur I’indice BT 01 du 12 avril 2010 et la présente décision, et outre intérêt légal à compter de ce jour au titre de la réparation des désordres affectant les fondations et la structure de l’ouvrage,
— la somme de 3 697 euros TTC outre indexation sur l’indice BT 01 entre le 12 avril 2010 et la présente décision, et outre intérêt au taux légal à compter de ce jour, au titre de la réparation des désordres affectant le raccordement du tuyau des eaux usées,
— la somme de 100 euros outre indexation sur l’indice BT 01 entre le 12 avril 2010 et la présente décision, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de la réparation du désordre affectant l’ouverture du vide sanitaire,
Aux époux A
— la somme de 31 030 euros TTC outre indexation sur I’indice BT 01 du 12 avril 2010 et la présente décision, et outre intérêt légal à compter de ce jour au titre de la réparation des désordres affectant’ les fondations et la structure de l’ouvrage,
— la somme de 100 euros outre indexation sur l’indice BT 01 entre le 12 avril 2010 et la présente décision, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de la réparation du désordre affectant l’ouverture du vide sanitaire,
— condamné la société Areas dommages à garantir la SA Maisons France confort et la société Axa France Iard des condamnations au titre de la réparation des désordres affectant les fondations et la structure de l’ouvrage à hauteur de 50 % sous déduction des franchises,
— condamné la société Areas dommages à garantir la SA Maisons France confort et la société Axa France Iard des condamnations au titre de la réparation du désordre affectant l’ouverture du vide sanitaire À hauteur de 70 % sous déduction des franchises,
— condamné la société MFC à payer à la SA Axa France Iard la somme de 10 103,62 euros au titre de la franchise contractuelle,
— débouté les époux X F et les époux A de leur demande relative à la réparation des désordres affectant les escaliers et à la mauvaise implantation de l’ouvrage,
— débouté Mme K U Y épouse X F de sa demande de réparation du préjudice corporel,
— donné acte de la société maisons France confort du désistement de ses demandes contre la société Armacentre,
— débouté la société maisons France confort de sa demande contre la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Hptm au titre des désordres affectant le vide sanitaire des époux X F,
— condamné in solidum la société maisons France confort et la société AXA France Iard à payer aux époux X F et aux époux A, ensemble, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Areas dommages à garantir la société maisons France confort et la société AXA France Iard de cette condamnation.
— condamné la société maisons France confort à payer à la société AXA France hier des en qualité d’assureur de la société Hptm une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société maisons France confort à payer la société Armacentre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties du surplus de leur demande.
Le jugement était assorti de l’exécution provisoire.
La société maisons France confort, la société AXA France Iard et la société Areas dommages étaient condamnées aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Les époux X F et les époux A en ont interjeté appel, mais seulement contre la société Maisons France Confort et la société Axa France Iard.
Vu les « conclusions d’appel » des époux X F et des époux A signifiées le 26 juin 2013 qui tendent à :
— la réformation des dispositions du jugement qui les ont déboutés de leurs demandes :
— au titre des désordres affectant les escaliers,
— du préjudice de Mme X F,
— de la mauvaise implantation des maisons pour voir :
— condamner in solidum la société maisons France confort et la société AXA France Iard à leur payer les sommes de :
— 9 326 euros au titre des travaux de réparation de l’escalier,
— 1 100 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif,
— 3 400 euros au titre des fondations spéciales facturées à tort.
Et en outre, la somme de 100 euros aux époux A pour le couvercle étanche manquant.
— condamner la société maisons France confort à payer à Mme X F les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre de son pretium doloris,
— 2 000 euros au titre de ses pertes de salaire ;
— condamner la société maisons France confort à payer aux époux X F les sommes suivantes :
— 6 675 euros au titre de prix d’acquisition du terrain des époux A,
— 1 124 euros de frais de géomètre pour la nouvelle division,
— 150 euros pour la modification du permis de construire.
Le tout avec indexation sur l’indice des prix de la construction entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour de l’arrêt à intervenir.
— confirmer pour le surplus le jugement déféré.
— condamner in solidum la société maisons France confort et la société Axa France Iard à leur payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de l’expertise avec application pour ceux d’appel de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les « conclusions d’appel incident » de la société maisons France confort signifiées le 25 juin 2013 qui tendent à la réformation partielle du jugement déféré pour voir :
— condamner in solidum la société Areas dommages à la garantir des désordres affectant les fondations et la structure de l’ouvrage,
— déclarer irrecevable la demande des époux X F concernant le vide sanitaire et le drainage de la maison et les renvoyer à agir contre la société Hptm, à titre subsidiaire, condamner la société Areas dommages à la garantir des condamnations prononcées de ce chef,
— condamner les époux X F à payer la somme de 5 251,12 euros est les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 27 février 2012,
— condamner les époux A à payer la somme de 4 578,26 euros et les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 27 février 2012,
— condamner la société Areas dommages à payer à la société maisons France confort une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de référé, d’expertise, de première instance et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Axa France Iard signifiées le 6 mai et le 24 juin 2013 qui tendent à voir
— débouter la société maisons France confort, les époux A et les époux X F des demandes formées contre elle, à titre subsidiaire condamner la société Areas dommages à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle,
— condamner la société maisons France confort à lui payer le montant de ses franchises contractuelles s’élevant au somme de :
— 10 103,62 euros pour la garantie décennale,
— 9 739 65 € au titre de la garantie erreur d’implantation,
— 2 510,93 euros au titre de la garantie responsabilité civile,
— condamner la société Areas dommage à la garantir de toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— condamner les consorts X F et A ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application pour ceux d’appel de l’article 699 du même code ;
Vu la constitution d’avocat de la société Areas dommage et l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 février 2014 ayant déclaré irrecevables par application de l’article 910 du code de procédure civile les conclusions de cette société ;
Sur ce :
— sur l’obligation de la société Areas dommages
Attendu que la motivation qui a amené les premiers juges à prononcer des condamnations contre cet assureur en dépit des contestations qu’il soulevait ne souffre pas de critiques et doit être adoptée ;
— sur l’écoulement des eaux usées
Attendu que selon l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, le constructeur de maison individuelle répond des désordres affectant les ouvrages que le maître de l’ouvrage confie à un autre entrepreneur, dès lors qu’ils sont décrits et que leur coût est chiffré dans le contrat, de sorte que la société Maisons France confort ne peut invoquer la circonstance que les travaux à l’origine des désordres seraient l’oeuvre de la société Hptm ;
Attendu que selon l’expert, les évacuations des deux maisons se déversent directement dans le vide sanitaire, sous la partie habitation (et non sous le garage, contrairement à ce qu’ont compris les premiers juges ) ;
Attendu d’autre part que le drain périphérique de la maison X F a été posé trop haut et ne remplit donc pas son office ;
Attendu que ces désordres menacent la solidité des fondations des deux maisons et relèvent ainsi de l’article 1792 du code civil ;
Attendu qu’ils résultent exclusivement de fautes d’exécution imputables à la société Savoie construction, de sorte que la société Areas dommages doit garantir entièrement la société Maisons France confort et la société Axa assurances Iard des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;
Attendu que les époux X F ont déclaré vouloir faire leur affaire des travaux de reprise de l’évacuation des eaux usées, dont le coût a été évalué à 3 697 euros pour la maison A ;
Attendu que l’expert a encore prévu une indemnité de 100 euros pour chacun des maîtres d’ouvrage, pour refermer une ouverture dans la dalle du garage ;
— sur le désordre affectant les fondations et la structure de l’ouvrage
Attendu que selon l’expert, les maisons sont construites sur des fondations spéciales avec micro pieux, qu’elles sont affectées de deux non-conformité par rapport aux règles de l’art et par rapport à la réglementation parasismique à savoir, d’une part, l’absence de têtes de pieux ferraillées ; faisant que la continuité des appuis des longrines sur les pieux n’est pas garantie, et d’autre part, d’un défaut de conformité par rapport à la norme parasismique du ferraillage aux n’uds entre longrines ;
Attendu encore qu’un doute existe sur le ferraillage de deux zones au raccordement d’une longrine avec le pieu devant la supporter ;
Attendu que l’expert ajoute en conclusion que les deux non-conformités particulièrement celles qui concernent le ferraillage des noeuds, portent sur des éléments essentiels de la construction et entraînent un risque de perte de l’ouvrage par séisme, que dans ces conditions, la garantie de solidité de l’ouvrage ne peut être donnée ;
Attendu que le coût de remise en état des fondations des deux maisons pourrait être estimé à 62.161 euros TTC, correspondant au total des demandes des appelants de ce chef et comprenant le coût des terrassements pour dégager le drain de la maison X F ;
Attendu que la société maisons France confort et la société Axa France Iard ne discutent pas le bien-fondé des condamnations prononcées contre elle, que toutefois, la première entend être garantie intégralement par la société Areas dommages des condamnations prononcées contre elle alors que le jugement déféré a opéré un partage de responsabilité par moitié ;
Attendu que selon l’expert la société maisons France confort est sortie du rôle de constructeur non réalisateur puisqu’en effet, elle a réalisé les plans d’ensemble de l’ouvrage ainsi que les plans d’exécution de la maçonnerie, sans établir ou faire établir d’études béton armé, de plans de fondation, de plans de ferraillage, de plans de pose des longrines, de détail de liaison pieux/semelle isolée/longrines, ni détail de liaison entre longrines, en dépit de la complexité technique de l’ouvrage (page 23) ;
Attendu que ces explications caractérisent l’intervention du constructeur comme maître d''uvre et justifient le partage de responsabilité par moitié opéré par les premiers juges ;
— sur l’escalier
Attendu que selon l’expert, les nez de marches en bois des escaliers ne sont pas montés de façon rigide et plient sous le poids du corps, la hauteur des marches est irrégulière, le balancement des premières marches est irrégulier et n’est pas conforme ce qui réduit considérablement la largeur des marches, que cet escalier est dangereux, ce qui entraîne une impropriété de l’ouvrage à sa destination ;
Attendu que les escaliers ne peuvent être réparés et doivent être démolis pour être reconstruits, le tout pour un coût estimé pour chaque escalier à 9 326 euros TTC ;
Attendu enfin que selon l’expert, « les désordres dimensionnels dont ils sont affectés étaient visibles à la réception » ;
Attendu toutefois que les appelants font valoir à juste titre que les conséquences du désordre, à savoir le danger qu’ils présentaient, ne pouvait se révéler qu’à l’usage, comme le suggère la formule employée par l’expert, de sorte que le désordre n’a pas été couvert par la réception sans réserve ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer bien fondées les demandes des appelants de ce chef, qu’il résulte des explications de l’expert que le désordre provient exclusivement de fautes d’exécution imputables à l’entreprise de maçonnerie, laquelle n’a pas respecté les plans, de sorte que la société Areas dommages doit être condamnée à garantir intégralement la société maisons France confort des condamnations prononcées de ce chef contre elle ;
Attendu qu’il convient en conséquence de réformer le jugement déféré pour faire droit à la demande des appelants visant au paiement pour chacun d’une somme de 9 326 euros ;
Attendu que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, le rapport de sortie de secours des sapeurs-pompiers constitue une preuve suffisante de l’accident dont Mme Y épouse X F a été victime le 25 octobre 2009 puisqu’il indique « chute d’escalier (') » ; « Lieu : habitation » ;
Attendu que celle-ci est donc en droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de cet accident ;
Attendu qu’il convient de lui accorder de ce chef une somme de 3 000 euros en indemnisation du pretium doloris ;
Attendu que Mme X F n’a pas mis en cause l’organisme de sécurité sociale dont elle dépend, que toutefois, cette circonstance ne rend pas irrecevable la demande en indemnisation de ses pertes de salaires, mais l’expose seulement à un recours en nullité des dispositions de l’arrêt qui feraient droit à sa demande ;
Attendu toutefois que Mme X F n’est pas en mesure de calculer la perte de salaire qu’elle a subi, ainsi qu’il résulte du chiffre forfaitaire de 2000 euros qu’elle avance, et encore moins d’en justifier ;
— sur la demande de restitution d’une somme de 3 400 euros par chacun des appelants
Attendu selon l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, tout contrat de construction d’une maison individuelle doit comporter, tant les devis descriptifs et les conditions d’exécution techniques des travaux que la description et l’estimation du coût des travaux d’équipement intérieur ou extérieur, qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation ou à l’habitation de l’immeuble et qui ne sont pas compris dans le prix ;
Attendu que sauf stipulation expresse contraire dans les formes prescrites, le prix convenu dans le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan inclut le coût des fondations nécessaires à l’implantation de l’ouvrage, de sorte que le constructeur ne peut se prévaloir d’avenants postérieurs à la signature du contrat par lesquels le maître de l’ouvrage a pu accepter d’en payer le prix ;
Attendu que la société Maisons France confort est donc tenue de restituer aux appelants le prix de ces ouvrages, que l’assureur ne peut évidemment être condamné à payer ces sommes ;
— sur le préjudice causé par l’erreur d’implantation
Attendu que les deux protocoles d’accord invoqués par la société Maisons France confort rappellent en leur article I que les maisons sont mal implantées, que le constructeur consent aux maîtres d’ouvrage, pour chacun d’eux, une remise exceptionnelle de 750 euros, qu’ils renoncent « (…) à toutes demandes antérieures à la date de signature du présent document »;
Attendu qu’au-dessus des signatures figure la mention « bon pour accord et transaction définitive» ;
Attendu qu’il convient de faire application des articles 2048 et 2049 du code civil, que l’objet de la transaction était de mettre un terme au litige résultant de l’erreur d’implantation, que si l’acte réservait la possibilité d’une demande postérieure, une, telle possibilité ne pouvait naître, selon les règles applicables en cette matière, que d’un événement postérieur à la transaction, (par exemple, un litige entre les deux maîtres d’ouvrages), qu’en l’espèce les appelants peuvent seulement faire valoir qu’ils ont sous-estimé le coût des démarches nécessaires pour réparer les conséquences de l’erreur d’implantation, qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui les ont déboutés de leur demande de ce chef ;
— sur le préjudice de jouissance causé par les travaux
Attendu que celui-ci a été chiffré par l’expert à 1 000 euros d’une façon qui n’appelle pas de critique, et dont l’indemnisation, au regard de la participations de chacun des intervenants au dommage, sera partagée entre le constructeur et l’entrepreneur de maçonnerie ;
— sur la demande reconventionnelle de la société Maisons France confort
Attendu que les premiers juges ont débouté la société Maisons France confort de ses demandes au motif que les deux procès verbaux de réception portaient mention du paiement du solde du prix du marché ;
Attendu que cette analyse est exacte, qu’au surplus, la motivation des premiers juges n’est pas critiquée par la société Maisons France confort, qui ne propose aucun décompte de sa créance prétendue, qu’il convient en conséquence de confirmer la disposition du jugement qui l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
— sur la demande de la société Axa France Iard pour avoir paiement des franchises
Attendu que les dispositions correspondantes du jugement ne sont pas critiquées et doivent donc être confirmées ;
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau,
Déboute les époux X F et les époux A de leur demande d’indemnisation du préjudice causé par l’erreur d’implantation,
Condamne la SA Maisons France Confort in solidum avec la société Axa France Iard à payer :
Aux époux X F :
a – la somme de 31 030 euros TTC outre indexation sur l’indice BT 01 du 12 avril 2010 et la présente décision, et outre intérêt légal à compter de ce jour au titre de la réparation des désordres affectant les fondations et la structure de l’ouvrage,
b – la somme de 1 100 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Condamne la société Areas dommages à garantir la société Maisons France confort et la société Axa France Iard de la moitié des condamnations prononcées contre elles de ce chef sous a et b ;
c – la somme de 3 697 euros TTC outre indexation sur l’indice BT 01 entre le 12 avril 2010 et la présente décision, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de la réparation des désordres affectant le raccordement des eaux usées,
d- la somme de 100 euros outre indexation sur l’indice BT 01 entre le 12 avril 2010 et la présente décision, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de la réparation du désordre affectant l’ouverture du vide sanitaire.
Condamne la société Areas dommages à garantir la société Maisons France confort et la société Axa France Iard des condamnations prononcées contre elles de ce chef sous c et d ;
Aux époux A :
a – la somme de 31 030 euros TTC outre indexation sur I’indice BT 01 du 12 avril 2010 et la présente décision, et outre intérêt légal à compter de ce jour au titre de la réparation des désordres affectant les fondations et la structure de l’ouvrage,
b – la somme de 1 100 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Condamne la société Areas dommages à garantir la société Maisons France confort et la société Axa France Iard de la moitié des condamnations prononcées contre elles de ce chef sous a et b ;
c – la somme de 3 697 euros TTC outre indexation sur l’indice BT 01 entre le 12 avril 2010 et la présente décision, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de la réparation des désordres affectant le raccordement des eaux usées,
d- la somme de 100 euros outre indexation sur l’indice BT 01 entre le 12 avril 2010 et la présente décision, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de la réparation du désordre affectant l’ouverture du vide sanitaire.
Condamne la société Areas dommages à garantir la société Maisons France confort et la société Axa France Iard des condamnations prononcées contre elles de ce chef sous c et d ;
Condamne in solidum la société maisons France confort et la société Axa France Iard à payer :
— aux époux X F et aux époux A, pour chacun la somme 9 326 euros au titre des travaux de réparation de l’escalier,
— à Mme Y épouse X F une somme de 3 000 euros en indemnisation de son pretium doloris,
Déboute celle-ci de sa demande d’indemnisation d’une perte de salaire,
Condamne la société Areas dommages à garantir la société Maisons France confort et la société Axa France Iard des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;
Condamne la SA Maisons France Confort à payer aux époux X F et aux époux A, pour chacun, une somme de 3 400 euros représentant le coût des fondations spéciales,
Déboute ceux-ci de leur demande de ce chef contre la société Axa France Iard,
Confirme les dispositions du jugement qui ont débouté la société Maisons France confort de sa demande reconventionnelle,
Confirme les dispositions du jugement qui ont condamné la société Maisons France confort à payer le montant des franchises à la société Axa France Iard,
Condamne la société Axa France Iard à payer aux appelants une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Areas dommage à garantir pour moitié la société Axa France Iard de cette condamnation,
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Areas dommagess aux dépens de référé, d’expertise, de première instance et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile, et dans les rapports entre débiteurs de l’obligation, chacun pour moitié.
Ainsi prononcé publiquement le 08 avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude BILLY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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