Infirmation 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 sept. 2016, n° 14/05102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/05102 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 février 2014, N° 13/03793 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2016
A.V
N° 2016/
Rôle N° 14/05102
Fédération DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX (FSDL)
C/
Association CLESI
Grosse délivrée
le :
à :imperaore
saraga brossat
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03793.
APPELANTE
FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX (FSDL) prise en la personne de son représentant légal en exercice XXX
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Luc-Marie AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE
Association CLESI CENTRE LIBRE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL anciennement dénommée UNIVERSITE FERNANDO PESSOA (UFPF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité sis XXX
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mdame Anne VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant assignation à jour fixe du 3 juillet 2013, la Fédération des syndicats dentaires libéraux (la FSDL) a attrait devant le tribunal de grande instance de Toulon l’association Université Fernando Pessoa, ayant pris la dénomination en cours d’instance de Centre Libre d’Enseignement Supérieur International (CLESI), pour obtenir la fermeture de son établissement à La Garde sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et la publication du jugement sur son site internet.
Par jugement du 27 février 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’association CLESI en retenant que le juge judiciaire est compétent pour ordonner la cessation d’une activité économique irrégulière et pour faire cesser un trouble à l’ordre public,
Rejeté l’exception de litispendance et de connexité avec la procédure de référé et rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel sur l’ordonnance de référé,
Rejeté l’exception de nullité de l’assignation fondée sur l’article 788 du code de procédure civile pour absence d’identité des moyens entre la requête et l’assignation,
Rejeté la demande d’irrecevabilité de la pièce 19 pour défaut de traduction par un traducteur assermenté, s’agissant d’une pièce d’ordre privé dont l’association CLESI ne propose pas une traduction différente,
Dit l’action de la FSDL recevable en considération de son caractère représentatif des intérêts de la profession qui lui donne qualité à agir pour la défense des intérêts de la profession et lui donne intérêt à agir,
Rejeté la demande au fond et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de proécdure civile.
Il a retenu, sur le fond, que les dispositions nouvelles de la loi du 22 juillet 2013 prévoyant l’agrément conjoint des ministres de l’enseignement supérieur et de la santé pour les formations en odontologie ne concernaient que les demandes nouvelles de déclaration et qu’elles ne pouvaient pas s’appliquer rétroactivement à la déclaration d’ouverture faite en octobre 2012, sous l’empire de la loi ancienne, par l’Université Pessoa France, devenue ensuite le Clesi ; que, lors de cette déclaration, les textes avaient été respectés sur le plan matériel et formel puisque l’association disposait d’une convention passée avec le centre hospitalier ; que certes, cette convention a été dénoncée en janvier 2013, mais que la loi du 22 juillet 2013 a abrogé l’obligation de disposer d’une convention hospitalière et qu’au jour où le tribunal statue, il ne peut être reproché quelque irrégularité que ce soit dans le fonctionnement du CLESI.
La Fédération des syndicats dentaires libéraux a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 12 mars 2014.
Par arrêt en date du 19 mai 2015, la cour a refusé la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le CLESI relative aux articles L 731-1 et L 731-6 du code de l’éducation. Par arrêt du 2 février 2016, la cour a également refusé la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par le CLESI portant sur l’article L 2132-3 du code du travail tel qu’interprété par la Cour de cassation.
La Fédération des syndicats dentaires libéraux, aux termes de ses dernières conclusions n°8 signifiées le 13 juin 2016, demande à la cour, au visa des dispositions du code de l’éducation, du « code de l’administration judiciaire » et du code de procédure civile, de :
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par l’association CLESI,
Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par l’association CLESI,
Rejeter la demande de jonction formulée par l’association CLESI,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constater la recevabilité de l’action formulée par la FSDL en qualité de syndicat professionnel représentatif de la profession des chirurgiens-dentistes,
Dire n’y avoir lieu de transmettre une quelconque question préjudicielle,
Ordonner la fermeture de l’établissement situé à La Garde pour son activité d’enseignement d’odontologie, désormais dénommé Centre Libre d’Enseignement Supérieur International, ainsi qu’en tout autre lieu du territoire français, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Lui interdire la dispensation de cours dans ce domaine tant qu’elle n’aura pas obtenu d’agrément,
Condamner l’association CLESI à publier à ses frais le dispositif du jugement à intervenir sur son site internet, en haut de la page d’accueil, caractères apparents de police 14, pendant une durée de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans les journaux l’Etudiant, Var Matin et Les Echos, dans le délai de deux semaines à compter de la signification de l’arrêt,
Dire qu’à défaut de publication, la FSDL pourra y pourvoir à ses frais, mais que, dans ce cas, l’Université Pessoa, désormais dénommée Centre Libre d’Enseignement Supérieur International, sera condamnée à lui payer les frais de publication,
Condamner l’association Centre Libre d’Enseignement Supérieur International (CLESI) à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des exceptions de nullité soulevées tardivement dans un but dilatoire et celle de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle développe les moyens et arguments suivants sur la procédure :
l’acte d’appel n’est pas nul car le président de la FSDL a statutairement les pouvoirs les plus étendus pour ester en justice et au demeurant la décision de former appel a été ratifiée par le Conseil d’administration du 15 mars 2014 ; en tout état de cause, cette exception de nullité est irrecevable ;
le moyen de nullité de l’assignation à jour fixe, soulevé pour la première fois au stade de l’appel au motif qu’elle ne lui a pas été signifiée avec la copie de l’ordonnance et de la requête, doit être rejeté dès lors qu’il est démontré que la requête était bien annexée et qu’au demeurant il ne s’agit pas d’un vice de fond ;
la FDSL dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir au nom de la profession pour faire cesser le préjudice qu’elle subit du fait du caractère illégal de l’enseignement dispensé ;
l’exception d’incompétence est infondée, les juridictions civiles ayant compétence pour faire cesser un trouble caractérisé par la violation de la loi ;
il n’y a pas lieu à sursis à statuer : c’est l’association CLESI qui a initié une procédure pénale dans le but de ralentir la présente instance ; au demeurant, cette demande est irrecevable comme soulevée après des fins de non-recevoir et sa défense au fond ;
sur la recevabilité des demandes de la FSDL pour intérêt et qualité à agir, reconnue par le tribunal : l’association CLESI invoque un arrêt de la Cour de cassation retenant que seules les organisations syndicales signataires de conventions collectives ont le pouvoir d’en demander l’exécution en justice, ce qui n’a pas de rapport avec la présente instance ;
sur le rejet des pièces : outre que la demande est tardive, elle est infondée, la FDSL ayant produit des correspondances dont l’auteur et le destinataire sont parfaitement identifiés et les attestations étant parfaitement lisibles et conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Elle fait valoir les éléments suivants sur le fond :
l’association CLESI est soumise à la loi française ;
la loi du 22 juillet 2013 est d’application immédiate, en effet, si la loi ne dispose que pour l’avenir, elle s’applique immédiatement aux situations existant lors de son entrée en vigueur et l’association CLESI ne peut prétendre y échapper en se réclamant de la loi ancienne (qui au demeurant ne lui permettait pas d’ouvrir à défaut d’un adossement hospitalier) ; l’article 68 de la loi du 22 juillet 2013 modifiant l’article L 731-1 du code de l’éducation s’applique aux formations de médecine, pharmacie, odontologie et la maïeutique, soit donc aux cours dispensés, et ne s’attache pas à la déclaration initiale de création ; l’association CLESI y est soumise, d’autant qu’elle a, depuis, changé de statuts et n’est plus en relation contractuelle avec l’Université Fernando Pessoa de Porto ; enfin, le délai de mise en conformité prévu par l’arrêté du 27 mai 2014 pour l’agrément des établissements déclarés régulièrement avant son entrée en vigueur est désormais expiré depuis le 22 décembre 2014, sans que l’association CLESI justifie avoir déposé une demande d’agrément ;
la convention de mise à disposition du domaine public conclue avec le Centre Hospitalier de Toulon, outre qu’elle ne permet pas de répondre aux obligations de l’article L 731-6-1 du code de l’éducation, a été dénoncée, de sorte que la non-conformité est avérée, y compris sous l’empire de la loi ancienne ;
la convention passée avec l’université Fernando Pessoa de Porto a été résiliée du fait de la violation du droit portugais ; l’association CLESI prétend préparer les étudiants à l’obtention d’un diplôme européen avec des universités partenaires mais n’apporte aucune preuve de l’existence de conventions d’affiliation ; elle ne peut pas délivrer de diplôme portugais permettant d’exercer dans tous les pays de l’Union Européenne car son établissement n’est pas habilité par le ministre portugais de l’enseignement supérieur.
L’association CLESI, en l’état de ses conclusions récapitulatives n°10 signifiées le 9 juin 2016, demande à la cour de :
In limine litis, au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et de la loi du 22 décembre 2010,
écarter des débats la pièce adverse n°35,
annuler l’appel interjeté par le président de la FSDL pour défaut de ratification par le conseil d’administration du syndicat,
déclarer l’action éteinte,
Subsidiairement, à titre d’appel incident, in limine litis, au visa des articles 92 alinéa 2 et 96 du code de procédure civile, L 731-1 à L 731-19 du code de l’éducation, L 211-9 du code de l’organisation judiciaire et 131-39, 132-17 et 131-45 du code pénal,
relever d’office son incompétence et renvoyer la FSDL à mieux se pourvoir,
Subsidiairement, au visa des articles 378 et 4 du code de procédure pénale et 6-1 de la convention EDH,
ordonner une mesure de sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours,
In limine litis, au visa des articles 788 et 789, 2 et 16, 117 et suivants du code de procédure civile et L 2132-3 et L 2136-1 du code du travail, ainsi qu’au regard de la violation des droits de la défense,
annuler pour vice de fond l’assignation à jour fixe pour défaut de ratification préalable par le conseil d’administration de la FSDL et la procédure subséquente,
annuler l’assignation pour défaut de capacité à agir du syndicat et déclarer l’action de la FDSL éteinte,
Au visa de l’article 1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et de la loi du 22 décembre 2010,
écarter des débats la pièce n°36,
annuler pour vice de forme causant grief l’assignation à jour fixe pour défaut de signification de la requête,
annuler l’assignation et la procédure à jour fixe ainsi que le jugement subséquent, déclarer l’action de la FSDL éteinte,
Subsidiairement, au visa des articles 122 à 125 et 31 et 32 du code de procédure civile, L 2132-3 du code du travail, L 731-2 et L 731-13 du code de l’éducation, L 4111-1, L 4141-3, L 4112-6 et L 4112-7 du code de la santé publique, en l’absence de demande d’indemnisation d’un préjudice,
déclarer irrecevable et illégitime l’action du syndicat pour défaut de droit d’agir,
Très subsidiairement, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, 1315, 1316, 1316-1, 1316-4 et 1348 du code civil et 6 de la CEDH,
écarter des débats les pièces 1, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 11, 14, 16, 19, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 26, 29, 31 et 33,
Très subsidiairement sur le fond,
surseoir à statuer en l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 9 juin 2016 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence par l’association CLESI pour subornation de témoin, escroquerie au jugement et faux témoignage,
Au visa de la loi du 1er juillet 1901 et du principe de la liberté d’association, de la loi du 12 juillet 1875 sur la liberté de l’enseignement supérieur, de l’article 2 du code civil, de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la loi répressive non rétroactive du 22 juillet 2013, de l’article 9 du code de procédure civile et du principe de la légalité des peines et des délits,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter la FSDL de toutes ses demandes irrecevables et mal fondées,
la condamner à payer à l’association CLESI une somme de 12.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle développe son argumentation autour des éléments suivants concernant la procédure :
l’appel est nul car le président de la FSDL ne justifie pas qu’il disposait d’une délibération du conseil d’administration ratifiant sa décision d’engager le syndicat dans une procédure d’appel conformément à l’article 18 des statuts ; la pièce 35 sera rejetée car irrégulière et au demeurant le conseil s’est réuni le 15 mars alors que l’appel a été interjeté le 12 mars ;
la cour doit relever d’office son incompétence en application de l’article 92 du code de procédure civile car l’affaire relève des juridictions répressives, l’articles L 731-9 du code de l’éducation prévoyant une sanction pénale en cas d’infraction aux articles L 731-2 à L 731-7 ; en l’espèce, une information judiciaire a été ouverte sur la plainte du ministre de l’enseignement supérieur et seule la juridiction pénale est compétente pour qualifier les infractions au code de l’éducation ;
la cour doit, à tout le moins, surseoir à statuer, en application de l’article 4 du code de procédure pénale, dès lors que la procédure pénale est identique à la procédure civile portant sur les conditions de constitution de l’association, son objet et son fonctionnement et qu’elle est susceptible d’influer sur celle dont la juridiction civile est saisie ;
l’assignation à jour fixe est nulle en l’absence de délibération donnant pouvoir au président de la FSDL d’agir en justice, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile ; elle est également nulle, sur le fondement des articles 788 et 789 du code de procédure civile, pour défaut de signification de la requête et la pièce n°36 constitue un faux en écriture authentique par l’insertion dans l’acte de l’huissier de la requête alors que la page 1 ne vise que l’ordonnance ;
l’assignation est nulle à défaut de capacité d’ester en justice, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile ; le syndicat ne fait aucune mention d’une demande d’indemnisation et réclame seulement la fermeture qui constitue une mesure répressive et non une réparation civile ; il ne peut se substituer au ministère public ; la FSDL, fédération à laquelle ne peuvent adhérer que des syndicats de chirurgiens-dentistes, a renoncé à ses statuts et au principe de spécialité en ouvrant la possibilité d’adhérer à toute personne physique, quelle que soit sa profession, elle ne peut par conséquent revendiquer la capacité à agir en justice dans l’intérêt collectif de la profession ;
la FSDL ne justifie pas d’un intérêt à agir, la violation invoquée des règles relatives à la création, la déclaration et le fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur ne portant pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession de chirurgien-dentiste libéral mais à l’intérêt général dont le seul représentant est le ministère public ; l’intérêt s’apprécie au jour de l’assignation, le 6 mai 2013, or l’action est aujourd’hui fondée sur la loi du 22 juillet 2013 ; la partie civile ne réclame pas réparation d’un préjudice, de sorte que son action est irrecevable ;
la FSDL n’a pas qualité pour agir : le syndicat ne peut s’arroger les prérogatives du ministre de l’enseignement supérieur et de la santé, du recteur d’académie, du préfet, du procureur de la République, du conseil national et des conseils départementaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes, dans des domaines réservés aux autorités publiques ; en outre, elle ne justifie pas présenter les sept critères cumulatifs de représentativité exigés par l’article L 2121-1 du code du travail.
Elle sollicite le rejet des pièces adverses pour les motifs suivants : rejet des pièces en langue étrangère, rejet des mails non authentifiés à défaut de comporter une signature électronique, rejet des impressions de sites internet, rejet du PV de constat effectué à partir de captures d’écran sans que soit indiquée la source du reportage du média TV83, rejet des attestations 31 et 33 à défaut d’être lisibles.
Elle réclame un sursis à statuer en l’état de la plainte pénale pour subornation de témoins et escroquerie contre la FSDL et les deux témoins ayant établi les attestations 31 et 33 qui contiennent des allégations mensongères.
Elle soutient, sur le fond, en invoquant la liberté d’association, que :
son objet est licite,
la loi du 22 juillet 2013 ne peut avoir un effet rétroactif et le code de l’éducation exclut toute dissolution d’une association d’enseignement supérieur,
les demandes de la FSDL vont à l’encontre des recommandations du Conseil de l’Europe du 13 mai 2016 qui demandent à l’Etat français de réexaminer le numérus clausus,
l’objet de l’association n’est pas de délivrer des diplômes portugais sur le territoire français mais de dispenser des formations en France pouvant conduire à la délivrance d’un diplôme portugais, dans le respect des lois françaises, et elle était à ce titre l’établissement d’accueil de l’Université Fernando Pessoa jusqu’en mai 2014,
la modification statutaire n’a pas entrainé la création d’une nouvelle personne morale : elle a seulement modifié sa dénomination et élargi son objet social puis elle a, lorsqu’est intervenu l’arrêté du 27 mai 2014, décidé de se mettre en conformité en rompant la convention de coopération académique et en cessant d’offrir une formation complète en odontologie pour ne plus donner que des cours qui ne constituent que les prolégomènes de l’odontologie délivrant des crédits ECTS pouvant être validés par des universités partenaires ou non ; l’article L 731-6-1 du code de l’éducation qui impose un double agrément vise la formation d’odontologie en son ensemble pour une durée de six années, ce qui ne constitue pas l’activité du CLESI ; en application de l’article L 731-13 du code de l’éducation, l’établissement est toujours ouvert, accessible et soumis à la surveillance des délégués du Ministre chargé de l’enseignement supérieur pour vérifier que les cours sont conformes à la morale, à la Constitution et aux lois.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 juin 2016.
Suivant conclusions de procédure en date du 24 juin 2016, la FSDL a demandé à la cour d’écarter des débats la pièce n°27 communiquée par le CLESI le 14 juin 2016, soit le jour même de la clôture, au regard du non-respect des principes du contradictoire et de la loyauté des débats, et subsidiairement, si cette pièce était retenue par la cour, d’ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de conclure sur cette pièce.
Le CLESI a conclu en réponse le 24 juin 2016 pour demander à la cour de débouter la FSDL de sa demande de rejet et dire la pièce n°27 recevable, et subsidiairement de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre à la FSDL de conclure sur cette pièce.
A l’audience de plaidoiries du 27 juin 2016, la cour a demandé aux parties de s’expliquer sur la recevabilité de la demande en nullité de la déclaration d’appel présentée par le CLESI au regard des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile qui donnent compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur cette question avant le 4 juillet 2016.
L’association CLESI a déposé une note en délibéré le 1er juillet 2016 faisant valoir que la cour est valablement saisie de la fin de non-recevoir d’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir qui a donné lieu à discussion des parties dans leurs conclusions respectives, peu important que les parties n’aient pas soumis cette question au conseiller de la mise en état.
La FSDL a déposé une note en délibéré le 9 septembre 2016 qui sera déclaré irrecevable comme tardive.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rejet de la pièce n°27 communiquée par le CLESI :
Attendu que l’association CLESI a communiqué, le 14 juin 2016, soit le jour de la clôture, une nouvelle pièce portant le n°27, alors que la clôture avait été annoncée par avis de fixation du 4 février 2016 pour le 31 mai et n’a été reportée au 14 juin 2016 qu’à raison de la signification d’un nouveau jeu de conclusions de l’association CLESI le 25 mai 2016 ; que cette pièce, correspondant à un accord de coopération académique conclu entre le CLESI et l’Université Ovidius de Constanta en Roumanie le 27 avril 2015, traduite par un traducteur assermenté le 15 février 2016, aurait pu parfaitement être communiquée en temps utile pour permettre à la FSDL d’en prendre connaissance et aux deux parties de s’en expliquer, sachant que la question de la coopération du CLESI avec une université étrangère, à la suite de la rupture de son accord avec l’université Fernando PESSOA de Porto, était discutée par les parties dès les premières écritures devant la cour ; que la communication tardive de cette pièce porte atteinte aux principes du contradictoire et de la loyauté des débats ; que son rejet sera prononcé ;
Sur la nullité de la déclaration d’appel de la FSDL :
Attendu que le CLESI conclut à la nullité de la déclaration d’appel de la FSDL en invoquant le défaut de pouvoir de son président pour interjeter appel ; qu’il convient cependant de relever que l’article 771 du code de procédure civile auquel il y a lieu de se référer pour déterminer les pouvoirs du conseiller de la mise en état prévoit que ce dernier est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles se trouve l’exception de nullité de l’acte d’appel ;
Que la FSDL a invoqué, dans ses écritures, l’irrecevabilité de cette demande présentée par le CLESI, sans plus d’explication, et que la cour a soulevé la question de manière explicite lors de l’audience de plaidoiries du 27 juin 2016 en invitant les parties à s’en expliquer par notes en délibéré ;
Que les explications données par le CLESI dans sa note en délibéré du 1er juillet 2016 ne sont pas de nature à éluder les régles posées par l’article 771 et qu’il convient de constater que la cour n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de nullité de l’acte d’appel qui sera donc déclarée irrecevable ;
Sur l’incompétence de la juridiction civile :
Attendu que l’association CLESI soulève l’incompétence de la cour au profit des juridictions répressives sur le fondement de l’article 92 du code de procédure civile en soulignant que l’incompétence peut être soulevée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public et ce, même devant la cour d’appel si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ; qu’elle prétend en effet que la demande de fermeture présentée par la FSDL relèverait du seul juge répressif au regard des dispositions des articles L 731-1 et suivants du code de l’éducation ;
Mais que, si les articles L 731-9 et L 731-10 de ce code prévoient, dans leur rédaction issue de la loi du 22 juillet 2013, comme dans leur rédaction antérieure telle qu’applicable à la date de l’assignation, des dispositions à caractère répressif en cas de violation des prescriptions en matière d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés et de dispensation de formations de médecine, pharmacie et odontologie, et des mesures accessoires de suspension ou de fermeture, ces dispositions ne sont pas exclusives de la faculté de saisir le juge civil pour voir statuer sur une demande de cessation du trouble illicite allégué par le requérant, constitué par la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation de la formation de chirurgien-dentiste ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence déjà présentée devant le tribunal par l’association CLESI au profit des juridictions répressives ;
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale :
Attendu que l’association CLESI fonde sa demande de sursis à statuer sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale ; qu’il est en effet établi qu’une information judiciaire est en cours devant le tribunal de grande instance de Toulon, notamment du chef de non-respect des règles du régime de déclaration préalable au titre des dispositions des articles L 731-2 et L 731-9 du code de l’éducation ;
Qu’il convient cependant d’observer qu’en application de l’article 4 alinéa 3 de ce code, 'la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil', de sorte que le sursis à statuer n’est pas obligatoire mais seulement facultatif pour le juge civil ;
Que, par ailleurs, il résulte de l’application combinée des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l’exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ;
Qu’en l’espèce, la FSDL fait justement oberver que l’association CLESI présente sa demande de sursis à statuer pour la première fois devant la cour, alors que la cause de sursis existait déjà devant le tribunal, soit donc après avoir développé ses moyens de défense au fond en première instance ;
Que la demande doit en conséquence être déclarée irrecevable ;
Sur la demande en nullité de l’assignation à jour fixe pour non-respect des articles 788 et 789 du code de procédure civile :
Attendu que l’association CLESI invoque la nullité de l’assignation au motif que la requête en autorisation d’assigner à jour fixe n’aurait pas été jointe à l’assignation, en violation de l’article 789 du code de procédure civile ;
Que ce moyen est cependant soulevé pour la première fois en cause d’appel, le CLESI ayant, certes, invoqué devant le tribunal la nullité de l’assignation à jour fixe, mais au regard du défaut d’identité des moyens entre la requête et l’assignation, et non à raison du défaut de signification de la requête ; que, s’agissant d’un vice de forme de l’acte introductif d’instance, il doit être fait application des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile qui prévoient que la nullité est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond et opposé une fin de non-recevoir ; que dès lors, la demande en nullité de l’assignation à jour fixe pour un motif qui n’avait pas été évoqué en première instance et qui est soulevé uniquement en appel, après la présentation de moyens de défense au fond devant les premiers juges, doit être déclarée irrecevable ;
Qu’au demeurant, la FSDL produit l’acte de signification de l’assignation en date du 3 juillet 2013 par la SCP LAURE et A – dont il convient de rappeler qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux – qui, s’il n’indique pas expressément qu’y est jointe la requête, mentionne qu’est dénoncée l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en pied de requête et qui précise qu’il comporte 20 feuilles, ce qui correspond aux 14 pages de l’assignation et aux 6 pages de la requête et de l’ordonnance, de sorte que le moyen est infondé ;
Sur la demande en nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir donné au président de la FSDL et défaut de capacité de la FSDL à agir :
Attendu que l’association CLESI invoque les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile pour réclamer la nullité de l’assignation au motif que le président de la FSDL n’aurait pas le pouvoir d’agir en justice, à défaut de ratification de sa décision par le conseil d’administration, conformément à l’article 18 des statuts ;
Mais que l’article 21 des statuts prévoit que le président a les pouvoirs les plus étendus, notamment pour ester en justice, conformément à la loi ;
Attendu que l’association CLESI prétend ensuite que la FSDL serait dépourvue de capacité juridique pour engager la présente instance sur le fondement de l’article L 2132-3 du code du travail ;
Mais que l’article L 2132-1 dispose, au chapitre II 'Capacité juridique’ des syndicats professionnels que ceux-ci sont dotés de la personnalité juridique et que l’article L 2132-3 ajoute qu’ils ont le droit d’agir en justice et d’exercer, devant toutes les juridictions, les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ; qu’il est justifié aux débats que la FSDL a déposé ses statuts et qu’elle dispose donc de la personnalité juridique ; que l’objet de la FSDL est, outre la coordination de l’action des syndicats qui la compose, l’étude et la défense des intérêts professionnels des chirurgiens-dentistes ; que l’association CLESI ne caractérise pas en quoi la FSDL aurait violé le principe de spécialité prévu par l’article L 2131-1 du code du travail, au regard des statuts dont l’objet a été rappelé plus haut et au regard de sa politique d’adhésion, le constat d’huissier constituant la pièce 15 de son dossier ne révélant pas que serait appelé à adhérer des personnes autres que des chirurgiens dentaires ou des orthodontistes ;
Sur l’irrecevabilité soulevée pour défaut de qualité et d’intérêt à agir :
Attendu que la FSDL constitue une organisation représentative des chirurgiens-dentistes, ainsi que l’a reconnu le ministre du travail, de l’emploi et de la santé par lettre du 28 juin 2011, et a qualité, au regard de ses statuts, à agir pour défendre les intérêts de la profession et que c’est en vain que l’association CLESI soutient que seules les autorités publiques ayant un pouvoir de contrôle sur l’ouverture des établissements d’enseignement supérieur privé et sur la délivrance des diplômes auraient qualité à agir pour se prévaloir du non-respect des règles légales ;
Que la FSDL justifie agir dans l’intérêt de la défense de la profession de chirurgiens-dentistes, qui inclut, outre les conditions d’exercice de la profession, les modalités de formation de l’étudiant en odontologie et d’admission au diplôme, ainsi que l’exigence de compétence des praticiens indispensable pour assurer la dispensation de soins de qualité aux patients ; qu’il importe peu que la fédération ne présente pas de demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice invoqué, dès lors que les modalités de réparation de celui-ci consistent en la cessation de la mise en oeuvre de la formation qu’elle conteste ;
Que si l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, comme le souligne l’association CLESI, il convient de constater qu’à cette date la FSDL invoquait le non-respect des dispositions de la loi ancienne, et non les dispositions de la loi du 22 juillet 2013 qui ne sont entrées dans le débat qu’en cours d’instance ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la FSDL justifiait de la qualité et de l’intérêt à agir en cessation par l’association CLESI de son activité de formation en odontologie ;
Sur la demande de rejet de certaines pièces :
Attendu que le tribunal a justement rejeté la demande de l’association CLESI visant à voir écarter certaines pièces au motif qu’elles n’étaient pas traduites par un traducteur assermenté ; qu’en effet, ces pièces seront retenues dès lors qu’il ne s’agit pas de pièces officielles et que la traduction libre présentée par la FSDL n’est pas discutée dans sa teneur par l’association CLESI qui ne propose pas une traduction meilleure ou différente ;
Attendu que c’est à tort que l’association CLESI sollicite le rejet des mails 'non authentifiés’ en invoquant les dispositions de l’article 1316-4 du code civil relatives à la signature électronique qui ne s’appliquent qu’aux actes juridiques et qui n’ont pas vocation à s’appliquer à des courriers simples produits à titre de preuve de faits juridiques dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond ;
Qu’il en est de même des impressions d’extraits de site internet, dès lors que la FSDL justifie du site dont elles proviennent et de la date de leur publication sur le site et que ces pièces ne portent pas sur des actes juridiques mais sur des faits juridiques pour lesquels tous moyens de preuve sont admis ;
Attendu que c’est également en vain que l’association CLESI demande que soit écarté le PV de constat du 9 octobre 2015, la cour observant que l’huissier a pris toutes les précautions d’usage pour indiquer le matériel, le réseau et le routeur ainsi que les périphériques utilisés, et pour mentionner la navigation suivie sur internet pour aboutir, à partir du site You Tube, à la page qu’il a référencée avant de la copier, de sorte que ses constatations ne sont pas sujettes à discussion ; que l’auteur de la mise en ligne importe peu dès lors que la vidéo en cause reproduit l’interview donnée par M. Y le 29 septembre 2015 dont ce dernier ne conteste pas la réalité et la teneur ;
Attendu, s’agissant des deux attestations rédigées par M. Z et Mme X, qu’il convient de faire droit à la demande de l’association CLESI tendant à les voir écarter des débats, au regard de leur caractère illisible, malgé la production par la FSDL d’une nouvelle photocopie prétendument lisible ;
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la suite donnée à la plainte pénale pour escroquerie au jugement et faux témoignage :
Attendu que l’association CLESI a déposé une plainte simple auprès du procureur de la République de Toulon, le 9 juin 2016, à l’encontre de la FSDL, de son président, M. B C, et de M. H Z et Mme D X pour escroquerie au jugement, subornation de témoins et faux témoignage à raison des attestations établies par ces deux témoins ;
Qu’en l’état du rejet des deux attestations de M. Z et de Mme X, la demande de sursis à statuer est sans objet ;
Sur le fond :
Attendu que le code de l’éducation, dans ses dispositions applicables antérieurement à la loi du 22 juillet 2013 et opposables à l’association Université Fernando Pessoa France (UFP France) lors de sa constitution et lors de l’assignation en justice, prévoyait, dans ses articles L 731-1 et L 731-2, la liberté d’ouverture des cours et établissements d’enseignement supérieur privé, sous condition de déclaration au préfet, au recteur d’académie et au procureur général ou au procureur de la République ; que l’article L 731-6 ajoutait cependant des dispositions spécifiques pour les facultés de médecine et de pharmacie puisqu’il était indiqué que la déclaration devait établir qu’elles disposaient de cent vingt lits de médecine, chirurgie et obstétrique, dans un hôpital fondé par elles ou mis à leur disposition par un établissement public de santé, et qu’elles étaient munies de salles de dissection, de laboratoires nécessaires aux études de chimie, physique et physiologie, et de collections d’études pour l’anatomie normale et pathologique ;
Que la loi du 22 juillet 2013 a introduit des dispositions et des exigences nouvelles puisque :
— l’article L 731-1 comporte un paragraphe nouveau ainsi rédigé :
' Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l’agrément conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l’article L 731-6-1",
— et que l’article L 731-6-1 dispose :
'Pour les facultés de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, la déclaration mentionnée à l’article L 731-4 doit également comporter :
1° une convention entre l’établissement dispensant ces formations et un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin d’associer ces établissements à la formation dispensée ;
2° une convention entre l’établissement dispensant ces formations et une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;
3° un dossier prouvant que l’établissement de formation satisfait aux modalités pédagogiques(…)'.
Les modalités d’agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.';
Attendu que la FSDL a fait assigner l’UFP France le 6 juillet 2013 pour solliciter la fermeture de l’établissement dispensant une formation d’enseignement supérieur en odontologie en invoquant son irrégularité au regard des articles L 731-1 à L 731-6 du code de l’éducation alors en vigueur ; qu’en cours d’instance, elle a invoqué les dispositions nouvelles de la loi du 22 juillet 2013 ;
Qu’il convient en conséquence d’examiner quelle était la situation de l’UFP France à la date de l’assignation, au regard des conditions applicables lors de son ouverture, et quelle est la situation actuelle de l’association CLESI qui a pris sa suite, au regard des dispositions légales nouvelles ;
1°) la déclaration et l’ouverture de l’UFP France en octobre 2012 :
Attendu que l’UFP France a déposé ses statuts à la préfecture du Var le 15 octobre 2012 en indiquant avoir pour objet 'de promouvoir l’Université privée portugaise FERNANDO PESSOA de PORTO en France et de dispenser en France des formations d’enseignement supérieur privé délivrant des diplômes universitaires habilités par le gouvernement portugais, le tout dans le respect des lois françaises';
Qu’elle a procédé, le 4 octobre 2012, à la déclaration prévue par l’article L 731-2 du code de l’éducation alors en vigueur, au préfet, au procureur de la République de Toulon et au recteur d’académie de Nice, en précisant s’apprêter à ouvrir, en novembre 2012, des formations en sciences pharmaceutiques et en odontologie médecine dentaire et orthophonie ;
Que, pourtant, si l’UFP se réclamait alors d’une installation provisoire à l’Hôpital Clémenceau – pavillon Coste Boyère à La Garde, il convient de constater que la convention passée avec cet établissement était une simple convention de mise à disposition de locaux d’enseignement qui ne peut répondre à l’impératif posé par l’article L 731-6 alors applicable prévoyant, pour les facultés de médecine et de pharmacie, que la déclaration d’ouverture doit établir que ces établissements disposent de 120 lits dans un hôpital ou un établissement public de santé ainsi que de salles de dissection, de laboratoires de chimie, physique et physiologie et de collections d’études ; que sa déclaration du 4 octobre 2012 ne remplissait donc pas les conditions légales d’ouverture, le fait que l’Université Fernando Pessoa de Porto dispose, quant à elle, d’un hôpital-école inauguré au Portugal par le ministre de la santé en décembre 2012, étant indifférent à l’égard de l’UFP France ;
Que le caractère irrégulier de cette ouverture a d’ailleurs été dénoncé par le ministre de l’enseignement supérieur, Mme F G, dans un courrier du 1er mars 2013 adressé au président de l’Union Nationale des Professionnels de Santé (UNPS), avant même la loi du 22 juillet 2013, comme ne correspondant pas aux exigences légales posées par le code de l’éducation ;
Qu’il convient d’ajouter que l’UFP France prétendait alors dans ses statuts, ainsi qu’il a été vu plus haut, dispenser en France des formations d’enseignement supérieur privé permettant la délivrance des diplômes universitaires habilités par le gouvernement portugais, alors qu’il ressort des pièces produites aux débats, d’une part que l’UFP France n’a jamais obtenu aucune accréditation des autorités portugaises pour délivrer des diplômes portugais pour des études réalisées en France, d’autre part que l’obtention de diplômes portugais en odontologie ne pouvait passer que par l’admission des étudiants à l’Université Fernando Pessoa de Porto conformément à la convention de coopération académique conclue entre elles, sous réserve de remplir les conditions légales portugaises ; que l’Université Fernando Pessoa de Porto a, au demeurant, résilié la convention de coopération conclue avec l’UFP France en considérant que cette dernière ne respectait pas les conditions de certification et de validation des formations suivies ainsi que la supervision académique par l’université portugaise ;
Qu’il doit être déduit de ces constatations que l’ouverture par l’UFP France en octobre 2012 d’un établissement dispensant un enseignement supérieur en pharmacie et odontologie était irrégulière ;
2°) la dispensation actuelle d’une formation en odontologie au regard des dispositions de la loi du 22 juillet 2013 :
Attendu que c’est au cours de la procédure de première instance qu’est intervenue la loi du 22 juillet 2013 et que la FSDL s’en réclame pour solliciter, de plus fort, la fermeture de l’établissement d’enseignement supérieur ouvert par l’UFP France, devenue depuis le mois d’août 2013 l’association CLESI ;
Qu’il doit être constaté que la loi nouvelle, si elle ne peut avoir d’effet rétroactif quant aux conditions de création des établissements d’enseignement supérieur, dispose pour l’avenir que 'les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie (…) sont soumises à l’agrément conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé', ce qui impose aux établissements régulièrement créés avant l’entrée en vigueur de ce texte de solliciter, pour pouvoir dispenser les formations dans ces domaines, le double agrément prévu par la loi et dont les modalités ont été fixées par l’arrêté conjoint des deux ministres en date du 27 mai 2014 ;
Que l’article 7 de cet arrêté dispose à cet égard que les établissements d’enseignement supérieur privés dispensant des formations, en odontologie notamment, ne conduisant pas à la délivrance d’un diplôme national de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme d’Etat français, 'déclarés régulièrement avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, déposent une demande d’agrément dans les conditions prévues au présent arrêté dans un délai de six mois à compter de sa publication.';
Que c’est en vain que l’association CLESI prétend qu’elle n’a pas à solliciter quelque agrément que ce soit au motif qu’elle ne dispenserait plus que des cours de biologie, chimie, anatomie, anglais, portugais… et non une formation en odontologie, alors qu’il ressort de l’impression d’écran de son site qu’elle entend, malgré la modification de ses statuts, dispenser pour l’année 2015-2016, dans son établissement de Béziers, une formation en odontologie jusqu’au Master 2, dont les deux poremières années en France et qu’elle distribuait à ses étudiants des formulaires d’inscription pour l’année universitaire 2015-2016 en odontologie ou physiothérapie (pièce 34 de la FSDL)
Que force est de constater que l’association CLESI, outre le fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration régulière lors de son ouverture, ainsi qu’il a été vu plus haut, ne justifie pas avoir présenté une demande d’agrément dans le délai prévu par ce texte l’autorisant à dispenser des cours et une formation en matière d’odontologie ;
Attendu qu’il convient en conséquence, tant au regard des dispositions du code de l’éducation antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 2013 applicables à la date d’ouverture de l’UFP France, qu’au regard des dispositions de la loi du 22 juillet 2013, d’ordonner à l’association CLESI de cesser de dispenser, tant dans son établissement situé à La Garde que dans tout autre établissement ouvert en France, des cours dans le cadre d’une formation en odontologie, et ce sous une astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, astreinte qui courra pendant une durée de trois mois passée laquelle il pourra être à nouveau statué ;
Attendu qu’il convient en outre de faire droit à la demande de publicité présentée par la FSDL et d’ordonner :
— d’une part, la publication par l’association CLESI et à ses frais, sur son site internet, en page d’accueil et en caractères de police 14, de l’extrait suivant du dispositif du présent l’arrêt : 'Ordonne à l’association CLESI de cesser de dispenser, tant dans son établissement situé à La Garde que dans tout autre établissement ouvert en France, une activité de formation en odontologie, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, à peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de trois mois passée laquelle il pourra être à nouveau statué ', et ce pendant une durée de deux mois, à peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de dix jours suivant la signification de la décision ;
— d’autre part, la publication par l’association CLESI et à ses frais, dans les deux journaux 'l’Etudiant’ et 'Var Matin', du dispositif du présent arrêt, à peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de dix jours suivant la signification de la décision ;
Attendu que la demande de la FSDL en paiement de dommages et intérêts au titre des exceptions de nullité soulevées tardivement par le CLESI sera rejetée ; qu’en effet, l’article 74 du code de procédure civile rend les exceptions de procédure soulevées tardivement irrecevables alors que l’article 123 admet que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de la procédure, sauf la possibilité pour le juge de condamner le demandeur à des dommages et intérêts lorsqu’il s’est abstenu de les soulever plus tôt dans une intention dilatoire qu’en l’espèce, l’association CLESI a soulevé les moyens d’irrecevabilité de l’action fondés sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir dès la première instance ; que la tardiveté de certaines exceptions de nullité est suffisamment sanctionnée par leur irrecevabilité ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
statuant publiquement, contradictoirement,
et en dernier ressort,
Déclare la note en délibéré transmise par la FSDL le 9 septembre 2016 irrecevable,
Ecarte des débats la pièce n°27 communiquée par l’association CLESI le jour de la clôture ;
Déclare la demande de l’association CLESI en nullité de la déclaration d’appel irrecevable devant la cour ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir présentées par l’association CLESI devant le tribunal ;
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
Déclare les demandes de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours sur la violation des règles d’ouverture du CLESI et de nullité de l’assignation à jour fixe sur le fondement des articles 788 et 789 du code de procédure civile irrecevables comme tardives ;
Rejette les demandes de l’association CLESI en rejet des pièces 1, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 11, 14, 16, 19, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 34 et 29 de la Fédération des syndicats dentaires libéraux FSDL ;
Ecarte des débats les attestations établies par M. Z et Mme X (pièces n°31 et 33 de la Fédération des syndicats dentaires libéraux FSDL) ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par l’association CLESI pour escroquerie au jugement et faux témoignage ;
Ordonne à l’association CLESI de cesser de dispenser, tant dans son établissement situé à La Garde que dans tout autre établissement ouvert en France, des cours s’inscrivant dans le cadre d’une formation en odontologie, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, à peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de trois mois passée laquelle il pourra être à nouveau statué ;
Ordonne la publication par l’association CLESI et à ses frais, sur son site internet, en page d’accueil et en caractères de police 14, et ce pendant une durée de deux mois, à peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de dix jours suivant la signification de la décision de l’extrait suivant du dispositif du présent l’arrêt : 'Ordonne à l’association CLESI de cesser de dispenser, tant dans son établissement situé à La Garde que dans tout autre établissement ouvert en France, des cours s’inscrivant dans le cadre d’une formation en odontologie, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, à peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de trois mois passée laquelle il pourra être à nouveau statué ';
Ordonne la publication par l’association CLESI et à ses frais, dans les deux journaux 'l’Etudiant’ et 'Var Matin', du dispositif du présent arrêt, à peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de dix jours suivant la signification de la décision ;
Déboute la Fédération des syndicats dentaires libéraux FSDL de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour présentation tardive par l’association CLESI de ses exceptions de procédure ;
Condamne l’association CLESI à payer à la Fédération des syndicats dentaires libéraux FSDL une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés selon les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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