Confirmation 17 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 juil. 2014, n° 13/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 11 juillet 2013, N° 12/00292 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Juillet 2014
RG : 13/01889
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 11 Juillet 2013, RG 12/00292
Appelante
SA HALPADES Societe Anonyme d’HLM dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimés
Mme D Y
née le XXX à XXX – 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
assistée de Me Cécile REMONDIN de la SCP FORQUIN REMONDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de Me Damien MEROTTO avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/002406 du 16/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
M. T AB J K S
né le XXX à XXX
sans avocat constitué
Mme B O M
née le XXX à XXX
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 avril 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame D Y est locataire depuis 1994, d’un appartement qui est la propriété de la société Halpades, logement situé XXX. Elle s’est plainte de subir depuis le mois de juillet 2008 des nuisances sonores par ses voisins, arrivés à cette époque monsieur T J K S et madame B Z.
Le 9 novembre 2010, le Tribunal de Grande instance de Thonon les Bains a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du couple.
Madame Y a ensuite entrepris une procédure en réparation des dommages subis à l’encontre des ce même couple et de la société Halpades, en sa qualité de bailleur.
Par décision du 11 juillet 2013, le Tribunal d’instance de Thonon les Bains a :
— condamné in solidum monsieur J K S, madame B Z et la société Halpades, à payer à madame Y une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2012 et capitalisation des intérêts,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux entiers dépens de l’instance.
La société Halpades a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 9 août 2013.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 10 septembre 2013, elle demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
— dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l’intégralité des demandes de madame Y,
— condamner cette dernière à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Garnier.
Elle expose que la faute doit être prouvée par application de l’article 1382 du code civil et que le bailleur Fest pas responsable de faits qui ne sont pas en relation avec le bail. L’action en justice qu’il a intenté pour la résiliation du contrat posant difficulté démontre qu’il a respecté ses obligations. A défaut de faits fautifs de même nature entre la société Halpades et le couple J K S la condamnation solidaire ne serait pas juridiquement envisageable. Elle soutient avoir fait toutes les diligences amiables puis judiciaires pour régler la difficulté alors que les délais procéduraux ne sauraient lui être reprochés. Les voisins de madame Y seraient finalement partis le 29 février 2012.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 31 octobre 2013, madame Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le principe de la condamnation,
Mais statuant à nouveau sur le quantum,
— condamner in solidum monsieur J K S, madame Z et la société Halpades à lui payer une somme de 30 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2012,
— 3 000 € HT soit 3 598 € TTC au titre de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991,
— à supporter les dépens avec distraction au profit de la SCP Forquin Rémondin par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Entre le mois de septembre 2008 et le mois de février 2012, période de présence de ces voisins, elle indique avoir appelé à de nombreuses reprises la gendarmerie et subidu fait de leur comportement inadmissible des répercussions sur sa santé, son travail et son équilibre psychologique. Elle demande réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’encontre du couple J K S-M et dirige également une demande d’indemnité à l’encontre du bailleur qui ne lui a pas assuré une jouissance paisible des lieux loués, obligation de résultat qui ne cède que devant la force majeure. La société Halpades après avoir obtenu la résiliation du bail le 9 novembre 2010 Faurait obtenu la libération des lieux que le 29 février 2012. La condamnation in solidum serait justifiée par le fait que l’inexécution de ses obligations contractuelles par madame Y a concouru au préjudice et donne lieu à responsabilité solidaire.
Monsieur J K S et madame B M ont été personnellement touchés par l’assignation et la signification des conclusions d’appel, le 12 septembre 2013. Ils Font pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2014.
Motivation de la décision :
* sur les troubles de jouissance :
Les éléments probatoires versés aux débats établissent effectivement que depuis l’arrivée dans l’immeuble en 2008, de la famille J K S, qui est finalement partie pour s’installer ailleurs en 2012, madame Y a eu à subir de nombreux désagréments et incivilités qui rendaient son quotidien difficile.
Il suffit pour s’en convaincre de prendre connaissance de la pétition signée par plusieurs habitants de la résidence, des attestations Jouet, X et FDyaie qui décrivent le tapage et le bruit incessant venant du logement de la famille J K S, fait de hurlements et de cris ou pleurs d’enfant, de sorte qu’ils estiment que cette famille faisait 'vivre un enfer à ses voisins'. La décision de résiliation du bail, prononcée le 9 novembre 2010 par le Tribunal d’instance d’Annemasse, reprend d’ailleurs ces éléments qui évoquent des coups de pieds dans les murs, des travaux de bricolage bruyant jusqu’à 3 heures du matin, le nettoyage de tapis sur les rambardes du balcon à 23 heures. Madame Y s’est également plainte de ce que ses voisins du dessus laissaient leur chien uriner sur le balcon, le liquide s’écoulant bien sûr ensuite, sur sa partie privative et notamment ses géraniums qui finissaient par dépérir.
* sur la responsabilité du bailleur :
Dans le contrat de bail, en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations principales du bailleur est de permettre au preneur de jouir paisiblement des lieux pendant la durée du contrat. En l’espèce, tel Fa donc pas été le cas alors que le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité, même en cas d’incivilités ou de tapage occasionné par un autre locataire, qu’il a introduit dans les lieux, qu’en établissant la force majeure. Il est certain qu’en l’espèce, la société HLM Halpades, a manifesté un suivi diligent du dossier notamment en écrivant à la famille J K S, en sollicitant l’intervention du pôle médico social pour une aide au maintien dans les lieux, mais ces éléments sont insuffisants à établir une cause d’exonération comparable à la force majeure, dont les caractères d’imprévisibilité, irresistibilité et surtout d’extériorité ne sont pas établis.
En conséquence madame Y est fondée à poursuivre l’indemnisation du préjudice subi à l’encontre du bailleur et de l’auteur des troubles, solidairement.
* sur le préjudice subi :
Madame Y était déjà avant les faits de santé fragile, hypertendue, souffrant de tachycardie et de maux de dos. Privée d’emploi depuis 2007, elle a pu reprendre une activité professionnelle en juillet 2010. Du fait de la famille J K S, tandis que les heures passées à domicile sont en principe destinées au repos et à une vie de famille sereine, elle s’est sentie 'maltraitée', et exposée à une situation traumatisante de voisinage. Son médecin, le docteur A, par différents certificats du 30 mars 2009, 8 octobre 2010, 16 novembre 2011, décrit chez elle nervosité, propos réitérés d’épuisement, sentiment d’impuissance, troubles psychologiques et stress mental. Elle est bien fondée à obtenir réparation de son préjudice dont l’évaluation par le premier juge doit être confirmée car adaptée aux éléments du dossier.
Il Fest pas inéquitable de laisser à la charge de madame Y, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de la société HLM Halpades. Bien que la demande en soit présentée, il ne sera pas fait droit à la mise en oeuvre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
DIT Fy avoir lieu à frais irrépétibles,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE solidairement, la société HLM Halpades et monsieur T J K S, madame B M aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Forquin-Remondin.
Ainsi prononcé publiquement le 17 juillet 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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