Infirmation 18 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 18 oct. 2012, n° 11/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01131 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 mars 2011, N° 09/02500 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 18 OCTOBRE 2012
R.G. N° 11/01131
AFFAIRE :
G Z X
C/
SDC DE L’IMMEUBLE EXPRODEF 1 REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET B GESTION
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 09/02500
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lucie MESLÉ
Me Isabelle HAMDACHE-JAQUANIELLO
Copies certifiées conformes délivrées à :
G Z X
SDC DE L’IMMEUBLE EXPRODEF 1 REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET B GESTION, SDC DE L’IMMEUBLE EXPRODEF 2 REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET LE TERROIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G Z X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0699
APPELANT
****************
SDC DE L’IMMEUBLE EXPRODEF 1 REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET B GESTION
XXX
XXX
SDC DE L’IMMEUBLE EXPRODEF 2 REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET LE TERROIR
21/22/30//XXX
XXX
Représentés par Me Isabelle HAMDACHE-JAQUANIELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A084
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrats à durée déterminée du 5 novembre 2007 à effet du 10 décembre 2007, M. G Z X a été embauché -pour une durée de 3 mois, jusqu’au 9 mars 2008- par les syndicats des copropriétaires des immeubles Exprodef 1 et Exprodef 2 situés à Puteaux, représentés par leur syndic la société J. A et associés, en qualité d’employé d’immeubles, catégorie A, niveau 3, coefficient 275 ; ces contrats étaient à temps partiel pour une durée de 82,33 heures par mois chacun -le salarié effectuant un temps plein par cumul des deux contrats- et moyennant un salaire mensuel brut pour chacun de 1 074,32 euros.
Les relations contractuelles se sont poursuivies au terme de ces contrats, les syndicats des copropriétaires des immeubles Exprodef 1 et Exprodef 2 représentés par leur syndic, ayant embauché à durée indéterminée M. G X par contrats du 4 mars 2008,prenant effet le 10 mars 2008.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979 modifiée.
Sa qualification, son temps de travail et son salaire sont restés identiques et il s’est vu attribuer un logement de fonction de 42 mètres carrés, pendant la durée de son contrat de travail.
Par courriers datés du 17 février 2009, remis en main propre le lendemain, M. X a été convoqué par ses deux employeurs à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 4 mars 2009.
Le 20 février 2009, la société A es qualités a mis en demeure M. X de procéder à des travaux portant sur les plaques de faux plafond en lui indiquant que ce courrier valait avertissement.
Par courriers recommandés du 9 mars 2009, la société A, es qualités de syndic des syndicat des copropriétaires des immeubles Exprodef 1 et Exprodef 2, a licencié M. G Z X pour motif personnel.
Il n’a pas été dispensé d’exécuter son préavis de trois mois et a travaillé jusqu’au 10 juin 2009.
Par courrier du 4 juin 2009, M. Z X a contesté son licenciement.
Il a été expulsé de son logement de fonction le 3 novembre 2010.
Le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 4 août 2009.
En dernier lieu, devant le bureau de jugement, M. X qui soutenait que les motifs de son licenciement étaient imprécis, subjectifs et dépourvus de réalité et de sérieux et qu’en conséquence son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sollicitait la condamnation des syndicats des copropriétaires des immeubles Exprodef 1 et 2 au paiement des sommes suivantes :
— 288,96 euros à titre de rappel de 13e mois et 28,89 euros au titre des congés payés afférents
— 387,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 15.506,40 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de son statut d’occupant légitime de son logement de fonction,
— 2.584,40 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de forme,
— 1 489,95 euros à titre de rappel de salaires pour son propre remplacement,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les syndicats des copropriétaires, qui concluaient au débouté du salarié, sollicitaient reconventionnellement sa condamnation au paiement, à chacun, de la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2011, le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a considéré le licenciement fondé, a :
— condamné la société A représentant les syndicats des copropriétaires des immeubles Exprodef 1 et Exprodef 2 à verser à M. G Z X les sommes suivantes :
* 387,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 288,96 euros à titre de rappel de 13e mois,
* 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— débouté la société A es qualités de ses demandes reconventionnelles.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont le salarié a signé l’avis de réception le 14 mars 2011 .
M. G Z X a régulièrement interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 25 mars 2011.
Dans ses dernières conclusions développées à l’audience du 6 juillet 2012, l’appelant qui fait notamment valoir que les motifs de licenciement sont imprécis, subjectifs et dépourvus de réalité et de sérieux, demande à la cour :
— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne l’indemnité de licenciement et le rappel de treizième mois,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de condamner, ainsi que son conseil l’a précisé à l’audience, les syndicats des copropriétaires des immeubles Exprodef 1 et Exprodef 2 au paiement de la moitié chacun des sommes suivantes :
* 15 506,40 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la perte de son statut d’occupant légitime de son logement,
* 1 489,95 euros à titre de rappel de salaires pour son propre remplacement,
* 4 297,28 euros pour défaut de visite médicale à l’embauche,
* 28,89 euros au titre des congés payés afférents au rappel de treizième mois,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures en appel, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Exprodef 1, représenté par son syndic le cabinet B gestion, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Exprodef 2, représenté par son syndic le cabinet Terroir, demandent à la cour de :
— débouter M. X de toutes ses fins irrecevables,
— infirmer le jugement prud’homal du 9 mars 2011 seulement en ce qu’il est entré en voie de condamnation des deux syndicats intimés,
— condamner M. X à :
* rembourser les sommes versées en stricte application de l’exécution provisoire soit 387,66 euros et 288,96 euros avec intérêts depuis le 21 mars 2011,
* régler 2 000 euros à chaque syndicat au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
Il sera précisé au vu de la pièce d’identité de l’appelant- produite sous la pièce 1 des intimés- et des contrats de travail versés aux débats que le salarié se dénomme M. Z X.
En préalable, il convient également de noter que les intimés justifient que le cabinet A ayant cessé son activité, le cabinet B a été désigné en qualité de syndic de l’immeuble Exprodef 1 par assemblée générale du 28 mars 2011, et que le 10 mai 2011, le cabinet le Terroir a été désigné en qualité de syndic de l’immeuble Exprodef 2.
Sur le défaut de visite médicale d’embauche :
M. Z X sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 4 297,28 euros en rappelant les obligations de l’employeur en la matière.
L’article R 4624-10 du code du travail prévoit en effet que tout salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail ; l’employeur étant tenu, comme le rappelle l’appelant, d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit assurer l’effectivité de cette visite.
En l’espèce, les intimés qui font uniquement observer que M. X ne s’explique pas sur le montant de sa demande ne justifient pas en tout état de cause de l’organisation de cette visite médicale.
Le non-respect par les employeurs de cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié qui sera réparé par l’allocation -par chacun des intimés- de la somme de 300 euros.
Sur la régularité de la décision de licenciement :
M. X soutient d’une part qu’il est impossible d’identifier l’auteur de la signature apposée sur la lettre de licenciement qui n’a manifestement pas été signée par M. A -signataire des contrats de travail- et que l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir d’autre part, pour la première fois en appel, qu’alors même que l’obligation faite au syndic par le règlement de copropriété d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires avant de licencier le gardien de l’immeuble constitue une garantie de fond, il 'semble qu’en l’espèce’ aucune autorisation de la sorte n’a été sollicitée auprès des copropriétaires.
Il est exact que les deux lettres de licenciement établies sur le papier à en tête de la société J. A et associés, syndic des deux syndicats des copropriétaires employeurs de M. X, ne sont pas signées de la même personne que les contrats de travail, ce qui s’explique aisément dès lors qu’il a été précisé au cours des débats que M. D A, qui représentait la société J. A lors de l’embauche de M. X, est décédé en février 2009, avant l’envoi de la lettre de licenciement .
M. M A, dont le nom figure sur les deux lettres de licenciement, habilité d’après les éléments du dossier à représenter la société J. A, atteste avoir signé ces lettres ; c’est d’ailleurs ce dernier qui a mené l’entretien préalable à la mesure de licenciement.
Si cette signature qui est d’ailleurs davantage un paraphe qu’une signature n’est pas exactement identique à celle de la carte nationale d’identité de M. M A, il doit être souligné qu’en tout état de cause la société J. A a ratifié cette décision de licenciement de M. Z X en poursuivant la procédure à son encontre, la société J. A et Associés ayant établi et remis au salarié, es qualités représentant des employeurs du salarié, le reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et l’attestation destinée à l’Assedic.
Le licenciement ne saurait donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse de ce chef.
S’il est constant qu’en l’état des éléments produits, les assemblées générales des syndicats des copropriétaires n’ont pas été consultées sur le licenciement M. Z X, il doit être relevé que le règlement de copropriété prévoit à cet égard que :
'Les décisions relatives (….) aux préposés communs seront prises d’un commun accord entre les syndicats des copropriétaires des deux immeubles représentés par leur syndic respectif, avec faculté s’ils le jugent à propos d’en déférer aux assemblées des copropriétaires des dits immeubles.
Cependant, les syndics pourront toujours d’un commun accord sans autorisation spéciale des assemblées générales faire exécuter les travaux d’entretien courant et les réparations courantes, choisir les préposés chargés d’assurer l’entretien et le fonctionnement des installations communes et donner des ordres et instructions à ces préposés.'
Ainsi si les syndicats des copropriétaires -représentés par leur syndic- qui emploient M. Z X se sont effectivement réservé la possibilité de consulter les assemblées générales des copropriétaires au sujet du licenciement de leurs salariés, ils n’en ont pas fait une obligation, ne prévoyant à cet égard qu’une simple faculté, étant souligné que le décret du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété en son article 31 prévoit expressément que le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat.
Dès lors, compte tenu de la teneur du règlement de copropriété et du fait que le licenciement entre dans les pouvoirs propres du syndic, il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir sollicité l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires avant de procéder au licenciement de M. Z X.
Le licenciement de M. Z X ne saurait donc être davantage déclaré sans cause réelle et sérieuse pour ne pas avoir sollicité cette autorisation non obligatoire en l’espèce.
Sur le licenciement de M. X :
La lettre de licenciement datée du 9 mars 2009 et adressée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Exprodef 1- représenté par son syndic- à M. X est rédigée en ces termes :
'Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Exprodef 1, sis 23 à XXX à XXX représenté par son syndic la SELARL J. A et associés, pour les motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien du 4 mars 2009, et par lesquels vous n’avez pas pu fournir d’explications satisfaisantes, j’entends par la présente vous notifier votre licenciement.
Ces motifs se rapportent à un manque de compétence et à des problèmes de comportement :
— un manque de compétence :
Les taches quotidiennes qui vous incombent ne sont pas, ou difficilement réalisées qu’après plusieurs relances verbales, taches telles que les remplacement d’ampoules et des noms en manuscrit sur boîtes aux lettres.
En ce qui concerne les vannes à manipuler, il a été signalé que la société MBI avait facturé pour une intervention de 3h de main d’oeuvre dont 2h à attendre qu’une purge se fasse car une vanne était grippée par manque de manipulation. Or, les vannes doivent être manipulées régulièrement.
Quant aux faux-plafonds, malgré de nombreuses demandes de procéder au replacement des plaques manquantes ou cassées, ceci n’a été fait qu’à l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée.
Vous aviez une liste de 6 taches à effectuer qui vous a été remise en mains propres (reprises ci-dessous) pour les mois de juillet et août qui ne sont toujours pas toutes réalisées à ce jour :
1. Peinture porte locaux vide ordures, vélos et colonnes d’eaux
2. Fixation des fermes-portes des locaux vélos
3. Vérification des fermetures de l’ensemble des portes (vide ordures ou autres)
4. Remplacement des carrelages cassés sur les murs
XXX
6. Reprise de la petite maçonnerie
Les trois premières taches ont été effectuées en deux mois et demi.
Le 5e point a été fait en décembre 2008.
Les 4e et 6e points ne sont pas encore effectués à ce jour.
— Un comportement inacceptable sur le lieu de travail :
* Une attitude parfois attentiste au travail (les mains dans les poches debout derrière le bureau de la loge à lire le journal), de nombreuses discussions au téléphone ou avec un petit groupe de personnes,
* Une attitude peu courtoise (altercation avec une copropriétaire sur la politesse),
* Une attitude négative face aux taches demandées (toujours une réponse pour dire 'il fait trop froid', 'si c’est pour remettre une affiche dans peu de temps c’est pas la peine de l’enlever'),
* Vous avez déclaré 'ce travail ne m’intéresse pas’ à M. A D et Y, président du conseil syndical d’EXPRODEF 2,
* Vous aidez à déménager des meubles de particuliers pendant les heures de travail.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de la copropriété et lors de notre entretien du 4 mars 2009 vous n’avez pas fourni d’explication m’amenant à reconsidérer la décision que je projetais de prendre.
Je suis donc amené à vous notifier votre licenciement.
Bien qu’il nous soit possible de fixer le préavis à une durée de un mois, compte tenu de votre logement de fonction, nous vous accordons un préavis de trois mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre (…)'
La lettre de licenciement datée du 9 mars 2009 et adressée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Exprodef 2 à M. X est rédigée dans les mêmes termes.
Ces deux lettres qui évoquent des motifs matériellement vérifiables sont, contrairement à ce que soutient l’appelant, suffisamment précises au sens de l’article L 1232- 6 du code du travail.
Le salarié, qui conteste la réalité et le sérieux des motifs qui lui sont reprochés, fait valoir, à propos du manque de compétence, que l’employeur lui a adressé un avertissement le 20 février 2009 sans lui réclamer la réalisation des travaux réclamés depuis 8 mois ni sans lui reprocher les autres griefs allégués dans la lettre de licenciement.
Il soutient qu’aucun des griefs reprochés sur son comportement n’est démontré.
Les syndicats des copropriétaires soutiennent que le licenciement de leur salarié est fondé et que les griefs sont suffisamment démontrés par les pièces produites aux débats et notamment :
* le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement du salarié, établi par M. M A et signé du salarié,
* deux constats d’huissier en date des 2 juin et 9 juin 2009,
* des attestations de copropriétaires des deux résidences numérotées sous les pièces 55-1 à 55-22.
Le 20 février 2009, il a été délivré à M. Z X une mise en demeure d’effectuer des travaux concernant la réfection des plaques de faux plafonds, le syndic lui indiquant que ce courrier valait avertissement.
A cette date le syndic était nécessairement informé des faits reprochés à M. Z X tenant tant à la réalisation tardive ou à la non-réalisation de travaux qu’il soutient lui avoir demandé d’effectuer depuis l’été 2008, qu’aux difficultés rencontrées par la société MBI lors de son intervention, difficultés dont le syndic a été tenu informé par courrier du 5 février 2009 ; il ressort également des éléments du dossier que le syndic ne pouvait ignorer à cette date les griefs tenant à l’inexécution de certaines tâches telles que le remplacement tardif des ampoules.
Il n’a cependant pas évoqué ces faits dans l’avertissement du 20 février 2009.
Or si certains de ces griefs concernent des désordres dont le syndic soutient qu’ils ont persisté même pendant le préavis -tels le non remplacement des ampoules ainsi que les 4e et 6e points des travaux demandés à l’été 2008- il ressort par contre de la lettre de licenciement elle même que les autres tâches demandées à la même période au salarié étaient réalisées depuis de nombreux mois à la date de l’envoi de l’avertissement et il n’est pas démontré que le reproche tenant à la manipulation des vannes aurait perduré.
Il doit être considéré que pour ces faits, tous connus du syndic -représentant l’employeur- à la date de l’avertissement, celui-ci qui a choisi de notifier au salarié cet avertissement seulement pour l’un d’entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait donc prononcer le licenciement du salarié pour ces faits antérieurs à l’avertissement et qui n’avaient pas perduré au delà du 20 février 2009.
A supposer que les autres faits aient perduré jusqu’à la notification du licenciement, si l’huissier qui s’est déplacé dans la copropriété le 9 juin 2009 -postérieurement à la notification du licenciement, alors que le préavis du salarié touchait à sa fin- a pu constater que certaines ampoules ne fonctionnaient pas, que des carrelages cassés n’étaient pas remplacés sur les murs et qu’il restait à faire des travaux de reprise de petite maçonnerie, les photographies qu’il a annexées à son constat ne révèlent cependant que des désordres mineurs qui ne sauraient constituer une cause sérieuse de licenciement ; il n’a également constaté la défaillance que de cinq ampoules, étant précisé que les deux copropriétés sont constituées de quatre immeubles et s’il a confirmé que sur quelques boîtes aux lettres les noms des occupants ne comportaient pas des étiquettes pareilles aux autres, mais uniquement des noms en manuscrit, ces manquements ne sauraient davantage constituer un grief sérieux de licenciement.
Il doit être enfin précisé que si plusieurs copropriétaires ont certes attesté de délais trop long observés par M. Z X pour changer des ampoules, la force probante de ces attestations quant aux défaillances du salarié doit être nécessairement relativisée dès lors que sur ces deux copropriétés qui comptent, comme le précise le salarié sans contestation des intimés, 262 copropriétaires, seulement vingt copropriétaires ont établi des attestations, deux d’entre elles étant en double exemplaire ; il doit être également souligné que ces attestations, toutes datées du début du mois de février 2010, ont été établies après que le syndic ait adressé, le 25 janvier 2010, aux copropriétaires et aux locataires des deux immeubles un écrit mentionnant les griefs reprochés à M. X, écrit dont fait expressément état le rédacteur de l’attestation numérotée 55-14.
De telles attestations ne peuvent faire la preuve d’un grief sérieux de licenciement.
Le défaut de sérieux de ce grief est d’autant plus démontré que l’employeur ne justifie avoir adressé à son salarié aucune mise en garde écrite sur ces manquements, étant enfin observé que les désordres constatés par l’huissier le 2 juin 2009 sont relatifs à des désordres pour des travaux demandés postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement et qu’ils ne peuvent être pris en compte dans le cadre du présent litige comme éléments nouveaux qui auraient fait suite au comportement fautif qui a fait l’objet de l’avertissement du 20 février 2009 ; le premier grief allégué par l’employeur ne saurait donc fonder le licenciement de M. Z X.
S’agissant du 'comportement inacceptable du salarié’ , lequel n’est pas daté, à supposer qu’il soit postérieur ou qu’il ait perduré au delà de l’avertissement notifié au salarié, s’il est exact que plusieurs des copropriétaires qui ont attesté en faveur des employeurs de M. Z X ont indiqué avoir vu ce dernier longuement bavardé, directement ou au téléphone notamment avec des ouvriers des entreprises extérieures ou d’autres personnes, non définies d’ailleurs, ce motif ne saurait constituer un grief pouvant être invoqué à l’appui d’un licenciement ; en effet un employé d’immeuble a nécessairement des contacts dans le cadre de ses fonctions avec les occupants de l’immeuble et les personnes extérieures pouvant être amenées à intervenir dans la copropriété d’autant que dans le cadre des tâches fixées au salarié, il assurait notamment la réception des livraisons, s’assurait de la conformité des travaux et heures de présence des entreprises et du suivi du planning des prestataires.
Si plusieurs occupants évoquent M. Z X 'les mains dans les poches', ils ne le décrivent pas en train de lire le journal dans sa loge mais en train de se 'promener’ dans la résidence, élément non évoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement -et donc hors des limites du débat- étant observé que le salarié se devait nécessairement de circuler au sein des quatre bâtiments des deux copropriétés puisqu’il devait assurer la surveillance des bâtiments, des abords et des jardins.
Le grief tenant au manque de politesse du salarié ne saurait constituer en l’espèce un grief sérieux dès lors qu’une seule copropriétaire évoque un incident à cet égard avec M. Z X, incident qui à la lecture de cette attestation ne saurait être valablement qualifié d’altercation, une autre copropriétaire précisant au contraire que ce dernier s’était 'toujours montré courtois'.
Il n’est établi par aucune pièce que M. Z X aurait eu 'une attitude négative face aux tâches demandées’ et l’appelant qui ne produit aucune attestation à propos des deux derniers griefs ne prétend en justifier que par le compte-rendu de l’entretien préalable établi par le syndic ; cependant si le salarié a effectivement signé ce compte-rendu sur lequel il est indiqué qu’il aurait déclaré avoir aidé à transporter le canapé d’un particulier pendant ses heures de travail, et non d’ailleurs 'des meubles de particuliers', et qu’il aurait expliqué la phrase qui lui est imputée par un mouvement d’humeur à l’égard d’un copropriétaire, la force probante de ce compte-rendu est insuffisante dès lors que le salarié n’était pas assisté lorsqu’il l’a signé le jour de l’entretien.
En outre, même si ce n’est que devant la cour qu’il a précisé avoir des difficultés à lire et à écrire le français, force est de constater que le salarié n’a jamais écrit les courriers qu’il a adressés au syndic, notamment pour contester son licenciement ; celui-ci ne faisait que signer ces courriers et il n’apparaît pas ainsi suffisamment à l’aise avec l’écrit pour avoir pu apprécier, sans être de surcroît assisté, toute la portée du compte-rendu qu’il signait.
Un doute subsiste en tout état de cause sur ces griefs, lequel doit bénéficier au salarié, en application de l’article L 1235- 1 du code du travail .
En conséquence, en l’état des éléments soumis à la cour, le grief du comportement inacceptable du salarié ne saurait constituer un motif réel et sérieux de licenciement.
Au total, le licenciement de M. Z X doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :
L’appelant qui avait une ancienneté de moins de deux ans au service des copropriétés des immeubles Exprodef 1 et 2, peut prétendre -du fait de son licenciement abusif- à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de son âge à la date du licenciement (49 ans), de son ancienneté limitée au service des syndicats des copropriétaires (16 mois), du salaire brut qu’il percevait (1 191 euros brut pour chacun des contrats selon la moyenne des salaires perçus au cours des 12 derniers mois en tenant compte du 13 ème mois dont bénéficiait le salarié) et de sa capacité à retrouver un emploi, M. X ayant justifié qu’il a été indemnisé par le Pôle emploi jusqu’en juin 2011-à hauteur d’une somme mensuelle de 1408 euros pour les six derniers mois- il convient de lui allouer à titre de dommages-intérêts pour la rupture abusive de chacun de ses emplois, la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle chacun des syndicats des copropriétaires sera condamné.
Compte tenu de son ancienneté de plus d’un an au service des syndicats des copropriétaires, M. Z X peut prétendre -en application de l’article L 1234-9 du code du travail- à une indemnité de licenciement égale, en application de l’article R 1234-2 du même code, à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté.
Le salarié ne sollicite pas davantage que la somme qui lui a été allouée par le jugement du conseil de prud’hommes ; compte tenu de la modification de ses demandes à la barre, chacun des syndicats des copropriétaires sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 193,83 euros.
M. X sollicite l’allocation de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la perte de son statut d’occupant légitime de son logement .
Dès lors que le licenciement de M. X a été jugé sans cause réelle et sérieuse, celui-ci peut légitimement solliciter l’indemnisation par son employeur du préjudice qui a nécessairement résulté de la perte, injustifiée, de son statut d’occupant légitime, celui-ci s’étant trouvé redevable, jusqu’à la libération des lieux intervenue le 3 novembre 2010, d’une indemnité d’occupation fixée à 700 euros par le juge des référés dans son ordonnance du 23 juin 2010.
Il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts la somme de 3 000 euros qui sera supportée par moitié par chacun des copropriétaires intimés.
Sur les autres demandes de M. Z X :
M. X, qui n’a pas pris de congés payés en 2009 et qui en a été réglé, à hauteur de la somme de 1 489,95 euros par chacun des syndicats des copropriétaires, sollicite le règlement du salaire complémentaire conventionnellement prévu dès lors qu’il a procédé à son propre remplacement ; il sollicite que chacun des intimés lui verse la moitié de la somme de 1 489,95 euros.
Les intimés s’opposent à cette demande en faisant valoir qu’en application de l’article 26 de la convention collective applicable seuls les concierges ou gardiens effectuant leur propre remplacement peuvent bénéficier de l’indemnité de remplacement prévue par cette disposition.
Il est exact que l’article 26 vise 'le gardien- concierge’ en précisant que 'quand le service nécessite la mise à disposition du logement de fonction d’un gardien-concierge pendant la durée du congé', le salarié peut effectuer lui même son propre remplacement, la convention prévoyant que dans ce cas le salarié perçoit une indemnité majorée selon les précisions portées in fine de cet article ; s’il est exact que M. Z X n’était pas employé en qualité de gardien concierge mais en qualité d’employé d’immeuble, il doit cependant pouvoir bénéficier de cette disposition dès lors qu’il n’est pas discuté que son remplacement -dans le cadre des deux temps partiel dont il faisait l’objet, soit un temps plein au total- impliquait nécessairement l’occupation de son logement de fonction attaché à son contrat de travail.
Chacun des syndicats des copropriétaires sera condamné à lui verser de ce chef la somme de 744,97 euros dont le calcul n’est pas contesté.
M. Z X, qui soutient ne pas avoir été intégralement payé de l’intégralité de l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre au titre du 13e mois, ne justifie pas du calcul de sa demande à ce titre alors même que les syndicats des copropriétaires justifient avoir effectué le calcul de la somme versée, prorata temporis, sur le dernier salaire brut versé à M. Z X d’un montant mensuel de 1128,64 euros (selon le bulletin de salaire de juin 2009) ; il ne reste dû au salarié aucune somme de ce chef ; le jugement sera infirmé sur ce point.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard de M. Z X auquel il sera alloué la somme de 2 500 euros, supportée par moitié par chacun des syndicats des copropriétaires .
Compte tenu de la solution apportée au litige, les intimés seront déboutés de la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ; dès lors qu’ils sont condamnés en paiement, ils seront déboutés de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 9 mars 2011 et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. G Z X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Exprodef 1 à payer à M. G Z X :
* la somme de 744,97 euros brut à titre de rappel de salaire pour son propre remplacement,
* la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
* la somme de 193,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la perte de son statut d’occupant légitime de son logement,
Rejette la demande au titre du paiement du solde de 13 ème mois,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Exprodef 2 à payer à M. G Z X :
* la somme de 744,97 euros brut à titre de rappel de salaire pour son propre remplacement,
* la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
* la somme de 193,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la perte de son statut d’occupant légitime de son logement,
Rejette la demande au titre du paiement du solde de 13 ème mois,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Exprodef 1 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Exprodef 2 à payer à M. G Z X, chacun pour moitié, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les syndicats des copropriétaires de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Exprodef 2 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Exprodef 1 à verser chacun à M. G Z X la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche,
Déboute les syndicats des copropriétaires intimés de leur demande d’indemnité de procédure devant la cour,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Exprodef 1 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Exprodef 2 aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et M. Arnaud DERRIEN, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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