Infirmation 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 22 oct. 2015, n° 13/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/04335 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 septembre 2013, N° F12/00966 |
Texte intégral
GP
RG N° 13/04335
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie BAUER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 22 OCTOBRE 2015
Appel d’une décision (N° RG F12/00966)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 septembre 2013
suivant déclaration d’appel du 27 Septembre 2013
APPELANTE :
Madame X Y
Pomarey
XXX
comparante en personne, assistée de Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Association A.D.A.T.E GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Alain FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Adrien RENAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2015,
Madame PONY a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2015.
L’arrêt a été rendu le 22 Octobre 2015.
RG 13/4335 GP
L’association dauphinoise pour l’accueil des travailleurs étrangers (ADATE) a pour objet de faciliter l’intégration des populations d’origine étrangère en Isère.
Elle soutient en particulier les actions visant la prévention des discriminations en matière d’éducation et des inégalités d’accès à travers le centre de ressources enfant famille école (CREFE 38).
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2005, l’association ADATE a engagé X Y en qualité de chargée de mission auprès du CREFE 38.
La salariée a d’abord été engagée à temps partiel pour une durée de 17 heures 30 par semaine ; puis divers avenants ont progressivement augmenté son temps de travail ; celui-ci a été porté :
— du 1er mars 2007 au 13 juillet 2007, à 24 heures 30 ;
— du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008, à 26 heures 25 ;
— du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008 à 35 heures ;
— du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009 à 35 heures ;
Le 1er janvier 2010, X Y a été nommée responsable de développement du CREFE 38.
Le 28 novembre 2011, elle était placée en arrêt maladie.
Le 2 juillet 2012, X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Avant que le conseil des prud’hommes ne statue sur cette demande, X Y était déclarée inapte à tous les postes de l’association par le médecin du travail après deux visites médicales qui ont eu lieu les 29 août et 2 septembre 2012.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2012, X Y a été licenciée pour inaptitude.
* * *
Par jugement du 12 septembre 2013, le conseil des prud’hommes de Grenoble a :
— dit que l’association ADATE n’a pas commis de manquement justifiant la rupture, à ses torts exclusifs, du contrat de travail de X Y ;
— dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de X Y n’est pas justifiée ;
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de X Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— rejeté la demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
— dit que X Y n’a pas été remplie de ses droits en terme d’heures supplémentaires et complémentaires ;
en conséquence
— débouté X Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— condamné l’association ADATE payer à X Y :
* 8 664,47 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires réalisées en 2010 et 2011 ;
* 866,47 euros au titre de congés payés afférents ;
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2013 au Greffe de la Cour, X Y a interjeté appel de ce jugement.
* * *
X Y demande à la Cour de :
1- sur l’exécution du contrat de travail :
— constater qu’elle a effectué de nombreuses heures de travail au-delà de la durée prévue contractuellement et qui pour beaucoup n’ont été ni rémunérées ni récupérées ;
à titre principal :
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
— condamner l’association ADATE à lui payer :
* 4 756,99 euros au titre des rappels de salaires de l’année 2010 ;
* 475,70 euros au titre des congés payés afférents ;
* 6 439,74 euros au titre des rappels de salaires de l’année 2011 ;
* 643,97 euros au titre des congés payés afférents ;
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association ADATE à lui payer :
* 3 397,25 euros au titre des rappels de salaires de l’année 2010 ;
* 339,72 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 267,22 euros au titre des rappels de salaires de l’année 2011 ;
* 526,72 euros au titre des congés payés afférents ;
en tout état de cause :
— constater que l’association ADATE a violé la réglementation du temps de travail à de nombreuses reprises, le droit au repos de la salariée et son obligation de sécurité de résultat en ignorant les signalements de l’appelant ;
— condamner l’association ADATE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des violations des durées maximales de travail ;
2- sur la rupture du contrat de travail :
à titre principal :
— constater les manquements graves commis par l’employeur et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’association ADATE ;
à titre subsidiaire :
— dire que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause :
— condamner l’association ADATE à lui payer :
* 5 148,66 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 514,87 euros au titre des congés payés afférents ;
* 35 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
De manière encore plus subsidiaire, elle réclame paiement de la somme de 1700 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la procédure de licenciement.
Elle sollicite enfin paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
L’association ADATE conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures complémentaires des supplémentaires réalisées en 2010 et 2011 ;
Elle demande à la cour de :
— juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations ;
— dire que le licenciement pour inaptitude est régulier ;
— débouter X Y de toutes ses demandes.
Elle sollicite également paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* * *
MOTIFS DE LA DECISION.
1- sur le statut de cadre dirigeant.
L’association ADATE prétend que X Y jouissait du statut de cadre dirigeant qui la soustrait du champ d’application de la législation sur la durée du travail.
Aux termes de l’article L3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
L’avenant du 1er janvier 2010 ayant promu X Y aux fonctions de responsable de développement auprès du CREFE 38 lui conférait le statut de cadre et s’il était expressément indiqué que la salariée organisait et gérait librement son emploi du temps pour remplir les tâches qui lui étaient confiées, celle-ci ne participait pas pour autant à la direction de l’association ADATE. Elle était rattachée hiérarchiquement au directeur de l’association. Aucune délégation de pouvoirs ne lui avait été consentie et il n’est pas établi qu’elle ait jamais exercé des fonctions de représentation de l’association.
X Y n’avait donc pas la qualité de cadre dirigeant et elle est en droit de revendiquer l’application des dispositions des titres II et III du code du travail sur le temps de travail
2- sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
X Y prétend obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein en soutenant qu’elle a effectué de janvier 2010 à novembre 2011, un nombre d’heures complémentaires supérieur au 1/10e de la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail et qu’en tout état de cause, son temps de travail pendant cette période était au moins égal à la durée légale du travail.
Les heures supplémentaires doivent avoir été accomplies avec l’accord, au moins implicite, de l’employeur.
L’avenant du 1er janvier 2010 fixait la durée hebdomadaire du travail de X Y à 31 heures 25 et précisait que 'compte tenu de la nature de ses fonctions, elle organiserait de façon indépendante la gestion de son emploi du temps pour remplir les tâches qui lui sont confiées'.
Il en résulte que X Y établissait librement son emploi du temps et déterminait elle-même son rythme de travail
Au vu des pièces versées aux débats et plus particulièrement du document retraçant les grandes lignes de l’activité 2010, les missions du CREFE ont consisté en la mise en place d’un site internet et en son alimentation par chargement de données sur des thématiques liées aux discriminations et surtout en l’organisation et en l’animation de sessions de formation à la demande de différents partenaires (département, agglo/metro, agglo Nord Isère etc.).
X Y, en sa qualité de responsable de développement auprès du CREFE 38, avait toute latitude pour délimiter le champ des interventions du CREFE 38 et en limiter le nombre suivant les ressources du CREFE 38 (personnel, crédits etc.). Elle ne justifie d’aucune injonction de sa hiérarchie relative au contenu de sa mission.
Dès lors, elle ne prouve pas que la totalité des heures complémentaires figurant dans le relevé qu’elle a établi, ont été effectuées en accord avec l’association ADATE.
Cependant, dans un mail daté du 23 novembre 2011, le directeur de l’association ADATE résumait, la situation de X Y aux éléments suivants :
— salaire mensuel brut : 2 531,41 euros pour 135,42 heures
— dépassement horaire cumulé depuis janvier 2010 : 423 heures.
Par ce mail, il admettait que les tâches exécutées par la salariée avaient nécessité 423 heures complémentaires et qu’il avait implicitement consenti à l’accomplissement de ces heures.
Aucun avenant prévoyant ces heures complémentaires n’a été mis en place et le grand nombre d’heures effectuées a régulièrement porté le temps de travail de la salariée à un temps équivalent à la durée légale.
Il y a lieu dans ces conditions de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Il sera fait droit à la demande de rappel de salaires dans les conditions suivantes :
— taux horaire 18,693 euros ;
— heures au taux normal : 390 heures x 18,293 euros = 7 134,27 euros ;
— 33 heures supplémentaires à 25 % : 754,57 euros.
Il convient de condamner l’association ADATE à payer à X Y la somme de 7 888,84 euros au titre de rappel de salaires outre la somme de 788,84 euros au titre des congés payés afférents.
3- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, des faits, manquements ou agissements de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par X Y est fondée sur :
— le dépassement systématique de la durée de travail contractuellement prévue ;
— le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat consistant en la violation des durées maximales du travail et du droit au repos.
Il a déjà été constaté que X Y, responsable de développement du
CREFE, établissait librement son emploi du temps et déterminait elle-même son rythme de travail en décidant des prestations et des interventions du CREFE. L’ajustement de la charge de travail à son temps de travail relevait de sa seule responsabilité et même; si au cours de l’exécution de son contrat de travail, son employeur a systématiquement entériné a posteriori les heures supplémentaires qu’elle revendiquait, elle ne saurait lui imputer ni le dépassement de la durée de travail contractuellement prévue, ni la violation des durées maximales du travail et du droit au repos.
Il convient de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
4- Sur le licenciement.
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’obligation de reclassement s’impose même dans le cas ou le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de l’intéressé à tout poste dans l’entreprise.
L’association ADATE qui emploie plus de 50 salariés, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle a mené, après l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail à l’issue de la seconde visite médicale qui a eu lieu le 2 septembre 2012, une recherche effective de reclassement de la salariée au sein de son entreprise.
Le licenciement de X Y doit être déclarée sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
X Y travaillait pour l’association ADATE depuis 7 ans. Son salaire mensuel moyen, en prenant en compte la requalification de son contrat de travail s’élevait à 2 835,16 euros. .
Eu égard à ces éléments, il convient de lui allouer:
* 5 148,66 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 541,86 euros au titre des congés payés afférents ;
* 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement.
La lettre de convocation de X Y à l’entretien préalable au licenciement fixé au vendredi 28 septembre 2012, lui a été remise le samedi 22 septembre 2012, sans respecter le délai de cinq jours ouvrables prévus par l’article L 1232 de du code du travail.
Cependant en cas d’inobservation des règles de la procédure de licenciement, le salarié ne peut prétendre à une indemnisation que si son licenciement survient pour une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de X Y ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du délai de 5 jours entre la convocation et l’entretien préalable.
L’association ADATE, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à X Y la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de X Y en contrat de travail à temps plein ;
Condamne l’association ADATE à payer à X Y la somme de
7 888,84 euros au titre de rappel de salaires outre la somme de 788,84 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute X Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Dit que le licenciement de X Y est dépourvu de cause réelle et
sérieuse ;
Condamne l’association ADATE à payer à X Y :
* 5 148,66 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 541,86 euros au titre des congés payés afférents ;
* 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute X Y de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du délai de 5 jours entre la convocation et l’entretien préalable ;
Condamne l’association ADATE à payer à X Y la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association ADATE aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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