Infirmation partielle 14 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 mars 2016, n° 15/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 février 2015, N° F12/03614 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
A
R.G : 15/01885
Z
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 05 Février 2015
RG : F 12/03614
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 MARS 2016
APPELANT :
L Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Mélanie CHABANOL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie-pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
MR X I, directeur général
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2016
Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. L Z a été embauché par la SAS CHANEL, spécialisée dans le domaine du bâtiment, suivant un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2008, en qualité de monteur échafaudeur.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. L Z percevait un salaire brut mensuel de 2001,12€.
Par lettre du 9 mars 2012, l’employeur a prononcé la mise à pied conservatoire du salarié et l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 19 mars 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mars 2012, la société CHANEL a notifié à M. Z son licenciement pour faute lourde, en ces termes :
'(…)Le 9 mars 2012, nous vous avons remis en mains propres une convocation à un entretien préalable, en vue de procéder à votre licenciement.
Vous vous êtes présenté seul à cet entretien le lundi 19 mars 2012 à 10 heures, entretien au cours duquel nous vous avons présenté les faits qui nous amenaient à envisager cette procédure.
Depuis plusieurs mois, des consommations excessives et anormales de carburant ont été relevées, à l’aide du logiciel de gestion de l’automate de distribution de gasoil de l’entreprise, sur le véhicule immatriculé E, que vous utilisez avec M. F C au cours de vos vacations. Ces anomalies de consommation enregistrées pour ce véhicule sont à l’origine d’une suspicion de vol de carburant.
Nous avons donc réclamé une certaine vigilance à vos responsables hiérarchiques et deux situations suspectes sont venues renforcer notre suspicion. En effet, les 21 et 22 février 2012, M. Y, responsable du secteur échafaudage a constaté, qu’à tour de rôle, M. C et vous-même, stationniez vos véhicules personnels dans des rues situées à proximité de la rue de l’Industrie. En vérifiant de l’extérieur l’habitacle des véhicules respectifs, garés à l’extérieur de l’entreprise, M. Y a également constaté la présence de jerrycans remplis.
Le 9 mars 2012, vous avez pris votre service à 7h30 et je vous ai personnellement vu arriver accompagné de M. C dans sa voiture personnelle. Afin de rejoindre ensemble, le chantier situé à Mâcon, le magasinier a fait le plein en carburant du véhicule ANO23BJ. M. Y quittant l’entreprise, a constaté que vous ne preniez pas la direction de votre chantier, et vous a suivi.
Il a constaté que vous vous êtes arrêtés ensemble, sur le parking du centre commercial Carrefour, situé à 500 m de l’entreprise, où vous aviez stationné votre véhicule personnel le matin même. M. Y vous a vu prendre le gasoil contenu dans le réservoir du véhicule de l’entreprise pour le déverser dans un jerrycan. Le jerrycan a ensuite été placé dans votre voiture personnelle avant que vous remontiez tous les deux dans le véhicule de l’entreprise pour rejoindre le chantier.
M. Y a pris des photographies de la scène de vol, des véhicules et de l’habitacle de votre véhicule. Avec l’historique des faits, ces photographies et le témoignage de M. Y, j’ai porté plainte auprès des services de Police de Vénissieux pour vol en réunion.
Ce vol a confirmé nos doutes et nous a contraint à prendre à votre égard une mesure de mise à pied à titre conservatoire et d’engager une procédure de licenciement pour faute lourde.
Le 19 mars 2012, le jour de l’entretien, nous vous avons présenté la situation et nous vous avons accusé de vol. Vous avez nié les faits mais vous n’avez fourni aucune explication probante justifiant votre présence sur ce parking le 9 mars et votre geste sur le réservoir du véhicule de l’entreprise.
Compte tenu de la gravité de la situation et de l’accusation portée à votre encontre que vous réfutez, notre collaboration et votre présence au sein de l’entreprise, sont rendues impossibles.
Par conséquent, nous mettons fin au contrat de travail qui nous lie et nous prononçons votre licenciement pour faute lourde. Cette faute est privative du préavis et de l’indemnité de licenciement.
Nos relations contractuelles cesseront immédiatement, à réception de cette notification. Les documents de fin de contrat seront mis à votre disposition après retour de l’avis de réception du présent pli recommandé.
Nous vous rappelons par ailleurs, qu’en date du 30 janvier 2012, l’entreprise vous a consenti un prêt personnel de 3 000 €, en précisant qu’en cas de rupture de contrat de travail vous vous engagiez à rembourser cette avance en une seule échéance. Par conséquent, vous voudrez bien établir un chèque à l’ordre de l’entreprise, déduction faite de la somme déjà payée, soit 2.912,77 €.(…) »
C’est en l’état que le Conseil de Prud’hommes de Lyon a été saisi, le 24 septembre 2012, par M. Z.
LA COUR,
statuant sur l’appel interjeté par M. L Z, le 2 mars 2015, à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LYON, section industrie, en formation de départage, qui a le 5 février 2015 :
— déclaré le licenciement de M. L Z fondé sur une faute grave,
— en conséquence, débouté M. L Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société CHANEL de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. L Z à payer à la société CHANEL la somme de 2.488,31 € arrêtée au 12 avril 2013, en remboursement du prêt qui lui avait été consenti,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter les demandes plus amples ou contraires,
— mis les dépens à la charge de M. L Z.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 18 janvier 2016, par M. L Z qui demande principalement à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 février 2015 sur la condamnation au remboursement du prêt,
— infirmer le jugement rendu le 5 février 2015 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que les éléments de preuve apportés par la société CHANEL sont issus d’un procédé illicite et déloyal,
— dire et juger que les licenciements de Messieurs L Z et F C, prononcés pour faute lourde, sont dénués de toute cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société CHANEL à payer à M. L Z :
* indemnité compensatrice de préavis : 4.002,24 €
* délivrance du certificat destiné à la caisse de congés payés
* indemnité légale de licenciement : 1.432,80 €
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000,00 €
* article 700 du Code de procédure civile : 2.000,00 €
— rejeter en tout état de cause la demande de la société CHANEL de voir condamnés Messieurs Z et C à lui verser volontairement la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— rejeter en tout état de cause la demande de la société CHANEL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société CHANEL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 18 janvier 2016, par la SAS CHANEL qui demande à la cour de :
— confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont débouté Messieurs Z et C de leurs demandes,
— confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont condamné M. Z à la somme de 2.488,31 € au titre du remboursement du prêt qui lui a été consenti,
Pour le surplus,
— infirmer la décision des premiers juges,
— condamner solidairement Messieurs C et Z à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner chacun à la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner chacun aux entiers dépens.
Sur le remboursement du prêt consenti à M. L Z
Les deux parties sollicitent la confirmation du premier jugement en ce qu’il a condamné M. L Z à verser à la SAS CHANEL la somme de 2488,31€ arrêtée au 12 avril 2013, au titre du remboursement du prêt consenti par l’employeur .
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Il ne saurait être évoqué d’autres motifs que ceux mentionnés dans cette lettre.
En cas de licenciement pour faute lourde ou faute grave, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
La faute lourde est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié commis dans l’intention de nuire à l’employeur; la faute grave constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le doute profite au salarié.
— Sur le mode de preuve:
La cour relève que c’est de manière pertinente que le premier juge a considéré qu’en l’espèce, il résulte des déclarations de M. Y que celui-ci a quitté les locaux de la société CHANEL au volant d’un véhicule de l’entreprise, peu après la sortie du camion dans lequel se trouvaient M. C et M. Z ; qu’il a constaté que ce camion prenait une direction anormale par rapport au lieu du chantier où il devait se rendre, et qu’il l’a suivi pour se rendre compte des agissements des deux salariés.
Dans ces conditions, ce contrôle par le supérieur hiérarchique de MM. C et Z, aux heures de travail, lors d’un trajet professionnel vers un chantier, effectué de manière inopinée, sans organisation préalable de quelconques man’uvres déloyales et sans aucune atteinte à la vie privée des intéressés, ne constitue pas un mode de preuve illicite et cet argument des demandeurs doit être écarté.
— Sur le motif du licenciement :
Plusieurs éléments décrits par M. Y ne sont pas contestés par les salariés :
— MM. C et Z sont allés garer le camion sur le parking du centre commercial Carrefour, sans prendre directement la route menant à la bretelle d’accès à l’autoroute vers Mâcon, où se trouvait le chantier qu’ils devaient rejoindre, selon les plans produits par l’employeur ;
— sur ce parking se trouvait le véhicule personnel de M. Z, et dans ce véhicule, un jerrycan ; en effet, répondant aux policiers qui l’interrogeaient sur ce que le binôme était allé faire sur le parking de Carrefour, M. Z a indiqué qu’il avait l’habitude de prêter sa voiture à un ami qui la garait après utilisation «à l’endroit où je me trouve » et a confirmé que le jerrycan présent dans son véhicule était son bidon venant de son garage.
La SAS CHANEL a porté plainte le 14 mars 2012. M. J Y, conducteur de travaux et responsable hiérarchique de MM. C et Z a déclaré aux services de police lors de son audition le 16 mars 2012 qu’il était sorti de la société alors que le camion IVECO dans lequel se trouvaient les deux salariés partait pour un chantier vers Mâcon et avait remarqué que le camion au lieu d’emprunter le XXX, s’engageait rue de l’industrie, puis rue Louis Jouvet. Il précise avoir vu le camion traverser le parking de Carrefour. Il déclare s’être garé sur le parking à l’arrière du restaurant « le DROP » afin de voir quels étaient les agissements des deux salariés. Il indique « ils ont stationné le camion le long du mur qui se trouve entre le magasin Carrefour et la rue Marcel Sembat, puis les deux sont descendus du camion et se sont affairés autour du réservoir du camion. Ils sont ensuite repartis en direction du véhicule de M. Z, où ils ont à nouveau ouvert le coffre. Ils ont ensuite refermé le coffre de la voiture, sont remontés dans le camion et sont repartis. »
Ce récit des faits, effectué par l’unique témoin est insuffisamment précis pour suffire à caractériser le vol reproché.
Les propos de M. Y, dans l’attestation produite aux débats rédigée le 15 février 2013, qui ne revêt pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile sont sensiblement différents, des propos tenus immédiatement après les faits par le témoin devant les services de police, puisqu’il indique avoir vu « M. Z prendre le gasoil contenu dans le réservoir du véhicule de l’entreprise pour le déverser dans un jerrycan, (qu’il) a ensuite placé dans sa voiture personnelle ». Intervenus près d’un an après les faits, ils ne peuvent être retenus, le témoin ne rapportant visiblement plus ce qu’il avait vu, mais en donnant une interprétation a posteriori.
Il importe peu que les termes de cette attestation correspondent aux déclarations initiales du M. X, directeur de la société CHANEL, dans le cadre de l’enquête pénale, ainsi formulées : « Les deux employés n’ont pas vu la présence de M. Y. Celui-ci les a vu siphonner le réservoir du camion IVECO qu’il utilise et mettre un ou plusieurs jerrycans dans le véhicule de M. Z ». En effet, M. X n’était pas témoin des faits.
La photographie du jerrycan prise par M. Y, versée aux débats, ne permet en aucun cas d’établir que ledit jerrycan était plein ou vide.
Le fait que M. Z ait reconnu la présence d’un jerrycan dans son véhicule ne peut suffire à établir le vol de carburant.
Aucune conséquence ne peut être tirée des quatre autres photographies prises par M. Y et annexées à la procédure pénale. On n’aperçoit sur ces photographies que le camion et une personne debout à côté. On ne voit pas la voiture de M. Z.
Les deux salariés ont, alors qu’ils étaient placés en garde à vue contesté les faits qui leur était reproché et indiqué tout deux qu’ils s’étaient arrêtés sur le parking afin de « s’expliquer sur une engueulade concernant le travail (et) refixer le chargement qui était un peu bancal » .
La procédure pénale a été classée sans suite dès le 28 mars 2012 en raison de la « contestation des faits ».
En l’espèce, la preuve de la faute lourde ou de la faute grave incombe à l’employeur. Le doute profite au salarié. La cour relève que les éléments produits aux débats sont insuffisants pour établir la réalité du vol de carburant reproché aux salariés, les déclarations de M. Y, juste après les faits, devant les services de police, non étayées par des éléments extérieurs, sont pour le moins peu précises et ne peuvent suffire à caractériser le vol reproché.
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, les consommations excessives de carburant afférentes au véhicule affecté à M. C, ont perduré pendant les congés d’été de ce dernier, et plusieurs salariés étaient susceptibles de se livrer à de tels agissements. Dans ces conditions, celles-ci ne lui sont pas imputables. La lettre de licenciement ne les impute d’ailleurs pas à M. Z.
Dès lors, les faits de vols de carburants reprochés au salarié n’étant pas établis, son licenciement pour faute lourde est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il importe peu que le salarié ait antérieurement fait l’objet d’une sanction disciplinaire, celle-ci n’étant pas visée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne peut être évoquée à l’appui du licenciement.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié doit obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, soit 4002,24€, d’une indemnité légale de licenciement de 1432,80 € dont les montants exactement calculés par le salarié ne sont pas contestés même à titre subsidiaire par l’employeur. Il est également bien fondé à demander la délivrance d’un certificat destiné à la caisse des congés payés .
Aux termes des dispositions combinées des articles L 1235-3 et 1235-5 du code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. L Z verse aux débats pour justifier de sa situation après son licenciement une attestation de paiement de Pôle Emploi du 26 août 2013, de laquelle il résulte qu’à cette date et depuis son licenciement il avait bénéficié de 436 allocations journalières entre le 22 mai 2012 et le 1er juillet 2013 , de son livret de famille duquel il résulte qu’il est père de trois enfants et d’un courrier du 3 septembre 2014 de la commission de surendettement qu’il bénéficie depuis le 31 octobre 2014 d’un plan de surendettement. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour est en mesure de fixer le montant de son indemnisation à la somme de 15.000€ .
Selon l’article L 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
Aucune faute lourde n’étant relevée à l’encontre du salarié, il y a lieu de débouter la SAS CHANEL de sa demande de réparation du préjudice subi.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. L Z à rembourser à la SAS CHANEL la somme de 2488,31€ arrêtée au 12 avril 2013 , en remboursement du prêt qui lui avait été consenti ;
— débouté la SAS CHANEL de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
L’INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. L Z est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS CHANEL à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 4. 002,24 €
* indemnité légale de licenciement : 1. 432,80 €
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000,00 €
ORDONNE à la SAS CHANEL la délivrance du certificat destiné à la caisse de congés payés,
y ajoutant,
ORDONNE à la SAS CHANEL de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la SAS CHANEL à verser à M. L Z une somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CHANEL aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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