Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mai 2022, n° 19/04208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 24 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/04208 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKHU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 24 Septembre 2019
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-charles MIRANDE de l’ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société ROBERT CHARTIER APPLICATION (RCA)
[Adresse 4]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée le 07/01/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 avril 2015, M. [I] [K] a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Robert Chartier application (RCA ou la société) par contrat de travail à durée indéterminée. RCA est une société anonyme avec un conseil de surveillance présidé par M. Robert et détient à 100 % trois filiales : Saco, la Snac et Eurojoint dont M. Robert est le gérant.
Le 1er octobre 2015, M. [K] a été nommé président du directoire de RCA.
Le 13 avril 2018, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Evreux a :
— dit son licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné le salarié aux dépens.
M. [K] a relevé appel du jugement le 8 octobre 2019 et, par conclusions remises le 6 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, il demande à la cour de :
à titre principal,
— juger son licenciement nul et ordonner sa réintégration dans ses fonctions au sein de RCA,
— condamner la société à lui payer la somme de 10 833 euros à titre de salaire mensuel pour la période écoulée entre la fin du préavis et la date de l’arrêt, outre les congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
— juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer la somme de 43 333 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société à lui payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses engagements contractuels,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Se prévalant des dispositions des articles L. 1132-1 et L.2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, le salarié sollicite la nullité de son licenciement intervenu en contravention de la protection offerte par l’article L. 2411-6 du même code. Il considère qu’il doit bénéficier des dispositions considérées au motif qu’il n’a eu de cesse, depuis le mois de décembre 2017, de demander au service du personnel, la mise en place d’une représentation du personnel au sein du groupe RCA.
En réalité, il ressort mails produits que M. [K], en sa qualité de président du directoire de la société, a transmis à Mme Robert (service du personnel de RCA) des documents de la CPME à la mise en place du 'nouveau" comité social et économique (CSE) institué par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017et, également prévu que ce sujet soit abordé lors une réunion des 22 et 23 janvier 2018. Toutefois, le service du personnel a reporté son examen au mois de mars 2018, étant rappelé que la date limite de mise en place de cet organisme était fixé au 1er janvier 2020.
Quoi qu’il en soit, il ne résulte d’aucun de ces échanges que M. [K] ait sollicité de son employeur d’organiser les élections au CSE, et encore moins qu’il ait appartenu à une quelconque organisation syndicale ayant demandé la tenue de telles élections, de sorte qu’il n’est pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions légales précédemment rappelées.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la nullité du licenciement et demandes découlant.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [K] soutient que la véritable cause de son licenciement se trouve dans ses désaccords avec M. Robert qui, selon lui, favorisait la société Eurojoint au détriment de RCA.
Par lettre de licenciement du 13 avril 2018, l’employeur reproche à M. [K] :
— un défaut de compétences en qualité de manager qui a conduit au maintien, après leur période d’essai, de MM. [E] et [B],
— une absence d’esprit fédérateur « allant jusqu’à créer un climat inverse voire délétère »,
— ses critiques proférées à l’encontre d’Eurojoint et de son directeur, M. [G],
— sa politique commerciale « qui a manifestement conduit à des résultats négatifs »,
— l’absence de reporting concernant ses démarches et déplacements, notamment à l’étranger.
Les premiers juges ont considéré que le licenciement était pourvu d’une cause réelle et sérieuse aux motifs que le premier grief était établi, que l’appelant avait "modifié les termes d’un courriel rédigé par M. [X]« et qu’il avait »fait de la rétention d’information", sans examiner les autres griefs de la lettre de licenciement, et alors que celle-ci ne fait pas état des deux derniers éléments retenus par le conseil.
Or, concernant le premier grief, aucune disposition du contrat de travail de M. [K] ne lui donne compétence pour rompre la période d’essai de ses collaborateurs. Dès lors il ne peut lui être imputé un quelconque manquement à ce titre.
Par ailleurs, le salarié n’a jamais fait l’objet de la moindre critique concernant ses aptitudes professionnelles et ses résultats commerciaux jusqu’à la procédure de licenciement.
Il ressort du compte-rendu de la réunion du directoire du 7 mars 2018 que la politique commerciale de la société était définie par cet organe, lequel avait d’ailleurs décidé que « les parts du marché du groupe RCA étant très élevées, il n’y avait pas d’autres issues pour être rentables que de remonter les prix de vente conformément à la politique de vente élaborée ensemble courant 2017 ».
Le directoire avait également noté le réel travail de terrain mené par les agences RCA mais regrettait que « ces actions soient battues en brèche par Eurojoint », celle-ci pouvant répondre « à un prix inférieur de 40 % » à celui de l’agence RCA « en contradiction avec les travaux menés ». Cette dernière société avait d’ailleurs emporté un appel d’offre au détriment de RCA. Au surplus, alors que RCA devait se positionner sélectivement sur 2 lots de marchés, « cette proposition avait été rejetée par M. Robert au motif qu’Eurojoint n’était pas bien servie ».
La réunion du conseil de surveillance du 22 janvier 2018 relevait aussi que les difficultés posées par cette concurrence interne n’avait pu être abordée « sereinement avec M. Robert, à la fois président du conseil de surveillance et gérant d’Eurojoint, cette dernière fonction l’emportant dans ses prises de position ». Par leurs mails, des responsables, salariés de RCA, regrettaient sa politique commerciale qui conduisait à « devoir défendre RCA contre l’actionnaire majoritaire » et déploraient « l’incohérence de la stratégie commerciale (Eurojoint/RCA) ».
Pour l’ensemble de ces raisons, M. [K] ne peut être tenu pour responsable des résultats négatifs de la politique commerciale menée par RCA sur laquelle il avait émis des doutes après avoir évoqué l’impact concurrentiel néfaste d’Eurojoint, lors de la réunion du 7 mars 2018 du directoire, qui avait, notamment, proposé de séparer les fonctions de gérant et de président du conseil de surveillance, assurées par M. Robert.
La cour ne peut que relever que dans les jours suivants cette réunion, le salarié a été démis de sa fonction de président du directoire, et une procédure de licenciement a été engagée à son encontre dès le 27 mars 2018, étant observé qu’avant même que toute décision de licenciement soit prise, il était « dispensé d’assister aux réunions commerciales ».
Dans ces conditions et alors que la matérialité d’aucun grief n’est établie, le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, en application de l’article L. 1235-3 dans sa version applicable au litige, et compte tenu de son ancienneté (3 ans et 4 mois), de son salaire brut moyen (10 570 euros), de son âge au moment de la rupture (57 ans), des circonstances de celle-ci et de l’absence d’éléments concernant sa situation postérieure, il convient d’allouer à M. [K] la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée sur ce point.
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des allocations de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Sur le manquement contractuel au titre de la garantie GSC
M. [K] fait valoir qu’il était convenu avec la société RCA qu’elle contracte auprès de l’organisme GSC, une garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise en sa faveur pour une durée totale de 24 mois, en réalité 12 mois renouvelables à l’issue d’un délai de carence d’un an. Il considère que de par sa négligence, la société l’a privé du bénéfice du second délai de 12 mois, ce qui lui a causé un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 90 000 euros.
Le certificat d’affiliation à GSC justifie que l’employeur a bien souscrit au bénéfice de M. [K] la garantie considérée pour une durée de 24 mois. De plus, le courrier du 17 octobre 2018 de cet organisme précise que ce dernier percevra des indemnités journalières à compter du 22 août 2018 pour une durée de 365 jours et ajoute que « l’extension de garantie de 12 à 24 mois ne peut s’appliquer en sa faveur compte tenu de la période d’attente de 12 mois qui accompagne sa souscription ». Cette mention n’est que le rappel de l’article 7 de la notice d’information de GSC, qui stipule que les options de durée de 18 ou 24 mois « ne peuvent être souscrites qu’après un an d’affiliation du participant au titre d’une même entreprise ».
La cour constate que ces documents ne permettent aucunement d’établir une négligence fautive de l’employeur telle que soutenue par le salarié.
Aussi, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. [K]la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la nullité du licenciement et aux demandes en découlant ainsi qu’en ce qu’il a rejeté la prétention formée au titre de la garantie GSC et la demande reconventionnelle de la société RCA,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [I] [K],
Condamne la société Robert Chartier application (RCA) à payer à M. [K] les sommes suivantes :
37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société RCA de rembourser aux organismes intéressés les allocations de chômage versées à M. [K] dans la limite de six mois d’indemnités, du jour de la rupture au jour de la présente décision,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffierLe président
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