Confirmation 30 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 30 juil. 2013, n° 11/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 11/01338 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 16 février 2011, N° 11-10-287;13/00524 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 11/01338
B
C/
SCA X EAU
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SAINT Z, décision attaquée en date du 16 Février 2011, enregistrée sous le n° 11-10-287
Minute n° 13/00524
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
ARRÊT DU 30 JUILLET 2013
APPELANTE :
Madame C B
XXX
XXX
Représentée par Me ROZENEK, avocat au Barreau de METZ
INTIMEE :
SCA X EAU, Compagnie Générale des Eaux, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me ROULLEAUX, avocat au Barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller
Monsieur KNOLL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Pierre VALSECCHI
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 18 Avril 2013
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 juillet 2013, à cette date il a été prorogé au 30 Juillet 2013.
EXPOSE DU LITIGE DEVANT LA COUR
Madame C B a souscrit un contrat d’abonnement de fourniture d’eau auprès de la SCA X Eau-Compagnie générale des eaux.
En 2003, la SCA X Eau, compagnie générale des eaux a procédé au déplacement du compteur d’eau de Madame C B en limite de propriété pour le mettre en conformité.
En février 2008, une fuite d’eau a été détectée sur la canalisation souterraine après le compteur d’eau. La SCA X Eau-Compagnie générale des eaux a réparé la fuite, et a établi une facture sur la base de la consommation d’eau enregistrée, d’un montant de 15 063,01 euros.
Après un dégrèvement consenti sur les taxes, la facture a été ramenée à la somme de 8 044,87 euros.
Madame C B refusant de payer cette facture, le 3 décembre 2009, la SCA X eau- Compagnie générale des eaux a obtenu du tribunal d’instance de Y, la délivrance d’une ordonnance portant injonction à Madame C B de lui payer, en principal, la somme de 8 044,87 euros, outre les frais et dépens.
Par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal le 28 décembre 2009, Madame C B a formé opposition à ladite ordonnance, qui lui avait été signifiée à l’étude d’huissier de justice le 16 décembre 2009.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour l’audience du 17 mars 20l0 au tribunal d’instance de Saint Z en raison de la réforme de la carte judiciaire.
Par conclusions devant le Tribunal , la SCA X Eau-Compagnie générale des eaux a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame C B à lui payer la somme de 8 044,87 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2009, outre la somme de 4,36 euros au titre des frais de mise en demeure par lettre recommandée, et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’elle n’est pas maître d’ouvrage des canalisations d’eau et qu’elle n’est pas responsable de leur non renouvellement. Elle indique que par geste commercial, elle a déjà accordé à Madame C B un dégrèvement à hauteur de 6 922,14 euros ramenant le solde de la facture à 8 044,87 euros. Elle explique que le renouvellement des canalisations incombe au seul syndicat qui les a fait réaliser.
Elle affirme qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le déplacement du compteur en 2003 et la fuite d’eau survenue en 2008.
Elle rappelle que la garde et la surveillance du branchement situé en propriété privée, sont à la charge de l’abonnée et que le service des eaux, seul habilité à intervenir pour réparer cette partie, prend à sa charge les frais propres à ses interventions, à l’exclusion des conséquences dommageables et des frais de remise en état des aménagements mis en place. Elle en déduit qu’elle ne peut être responsable d’une fuite provenant de canalisations souterraines, dont elle n’a pas la charge.
Par conclusions en date du 31 mai 2010, Madame C B a conclu au débouté de la SCA X Eau-Compagnie Générale des eaux, et a demandé, reconventionnellement, sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux entiers frais et dépens.
Le Jugement déféré
Par déclaration au Greffe en date du 14 Avril 2011, Mme C B a
interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal d’Instance de SAINT-Z, le16 février 2011, qui :
— DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame C B,
— DIT qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21 09 1061 rendue le 3 décembre 2009 par le tribunal d’instance de Y,
Statuant à nouveau:
— CONDAMNE Madame C B à payer à la SCA X Eau-Compagnie Générale des eaux la somme de 8 044,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2009,
— DÉBOUTE la SCA X Eau-Compagnie Générale des eaux de sa demande formée au titre de la lettre de mise en demeure,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
— CONDAMNE Madame C B au paiement des dépens.
Le Premier Juge a justifié son jugement, aux motifs que :
— la SCA X Eau-Compagnie Générale des Eaux est le gestionnaire privé du service de distribution d’eau potable du Syndicat intercommunal des Eaux de A, qui dessert la propriété de Mme C B ;
— dès lors, compte-tenu des prérogatives de puissance publique, dont est doté le syndicat intercommunal des Eaux de A, les travaux de déplacement des compteurs s’imposaient aux administrés et donc à Mme C B, son accord préalable n’étant pas nécessaire en application des règles de droit public ;
— dans ces conditions, a été adopté un règlement du service de l’eau le 18 février 2004, règlement qui a été versé aux débats ;
— le règlement ajoute d’ailleurs, en son article 20, que « l’abonné ne peut opposer à la demande de paiement aucune réglementation sur la quantité d’eau consommée ni, en particulier, solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures, car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur » ;
— en effet, l’entretien des intallations intérieures appartenant à Mme C B, il lui appartenait de s’assurer de l’absence de fuite en relevant l’index du compteur, précaution d’ailleurs rappelée dans le règlement ;
— même si le compteur est désormais en limite de propriété, et non plus à l’intérieur de son habitation, il n’en demeure pas moins que ce compteur n’est pas pour autant inaccessible, Mme C B pouvant très bien vérifier le relevé de son compteur régulièrement ;
— compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme C B doit assumer les conséquences de la fuite survenue sur les installations intérieures, conformément à la facture de régularisation n° 08120 émise le 23 juin 2008, après déduction du dégrèvement accordé par la mairie de Cocheren à hauteur de 6 922,14€.
LES DEBATS DEVANT LA COUR
Vu les conclusions de Mme C B en date du 17 décembre 2012, aux fins de :
Par application des articles 1382 et suivants du Code Civil,
— Déclarer Mme B recevable et bien fondée en son appel.
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 16 février 2011 par le Tribunal d’Instance de ST Z ,
Et, statuant à nouveau:
— Débouter la SCA X EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de toutes ses demandes, fins et prétentions.
' Subsidiairement, par application de l’article L 2224-12-4 (III bis) du Code Général des Collectivités Territoriales,
— Dire et juger que Mme B – au titre de la surconsommation en cause – n’est redevable que du double de sa consommation moyenne .
— Débouter X du surplus de ses demandes .
' Condamner X à payer à Mme B la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du CPC.
La condamner aux dépens de 1re instance et d’appel.
Vu les moyens soutenus par Mme C B dans les conclusions susmentionnées, tendant à :
— soulever l’inopposabilité du règlement du service de l’eau de 2004, en raison de l’adduction réalisée en 1956 ;
— mettre en cause la responsabilité de X, en raison de :
* l’absence de commande de travaux et d’absence d’autorisation, ainsi que de l’objet et l’effet réels des travaux en cause ;
* l’absence de remplacement d’une partie de la conduite ;
* son manquement au devoir d’information, de préconisation et de mise en garde ;
— soutenir l’absence de responsabilité de Mme B, en application de l’article L2224-12-4 III bis du Code Général des Collectivités Territoriales qui impose au Service de l’Eau, d’informer sans délai l’abonné, en cas de constatation d’une augmentation anormale du volume d’eau consommé, susceptible d’être causé par une fuite, de sorte que l’abonné n’est pas tenu aujourd’hui au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SCA X EAU en date du 18 janvier 2013, aux fins de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Et, ce fait,
— Rejeter l’appel et le dire mal fondé ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause, déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demandenouvelle en appel de Madame B tendant à la condamnation de la SCA X EAU-Compagnie Générale des Eaux à lui payer le montant des travaux par elle supportés, pour le remplacement de la partie de conduite située entre l’ancien et le nouvel emplacement du compteur ;
En outre, déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande nouvelle en appel de Madame B tendant à faire dire et juger qu’elle n’est redevable, au titre de la sur-consommation en cause, que du double de sa consommation moyenne et ce, par application de l’article L 2224-12-4 (ID Bis) du Code général des Collectivités Territoriales ;
Condamner Mme B en tous les frais et dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les moyens soulevés dans les conclusions susmentionnées, tendant à :
— soutenir que, conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement du service de l’eau, applicable sur la Commune de COCHEREN, tous travaux d’établissement et d’entretien sur des canalisations après compteur sont exécutées par les installateurs choisis par l’abonné et à ses frais ;
— soutenir qu’aucun article du règlement de service n’impose à X de remplacer les canalisations situées en partie privative ou d’en assurer l’entretien ;
— faire valoir que le règlement de service de l’eau applicable sur la Commune de COCHEREN a un caractère réglementaire, et que son opposabilité n’est pas subordonnée à sa notification aux abonnés, et qu’en outre, le nouveau règlement de service du 26 juin 2001 , pris dans des conditions régulières, avait été adressé à Mme B en annexe de la facture de régularisation du 11 juillet 2002, et que le caractère exécutoire du règlement de service des eaux, est par conséquent incontestable, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation, et du Tribunal des Conflits ;
— faire valoir que, selon le règlement du service de l’eau, antérieur, transmis à la Sous-Préfecture de Y, le 26 janvier 2001, la propriétaire ou la copropriété est chargé de la garde et de la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé ( compteur compris ), et peu importe la qualification de canalisation publique ou privée, seule importe la détermination du gardien ou de la canalisation, objet du sinistre ;
— soutenir qu’aux termes de son article 20, le règlement énonce que « l’abonné ne peut solliciter une réduction de consommation, en raison de fuites dans ses installations intérieures, car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur » ;
— faire valoir que, d’un point de vue juridique, aucune disposition légale, réglementaire ou même contractuelle, n’imposait à un distributeur le signalement des écarts de consommation de ses abonnés, avant l’entrée en vigueur de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, et de son décret d’application n°2012-1078 du 24 septembre 2012 .
MOTIFS DE L’ARRET
1°) Sur le fond
Sur la desserte en eau potable de la maison de Mme B
Attendu qu’il est constant, que Mme C B a acquis en 1982,
la propriété d’un pavillon sis XXX à XXX
Que, jusqu’en 2003, son compteur d’eau était installé dans le sous-sol de sa maison,
et raccordé au réseau public par une canalisation en fonte ;
Qu’à cette époque, X a procédé, dans XXX, à des travaux
de connexion des anciennes conduites de distribution d’eau potable, en coordination
avec le Syndicat Intercommunal des Eaux du A ;
Qu’ils ont consisté dans :
— le déplacement du compteur de la cave de la maison vers un regard enterré situé en limite extérieure de propriété et la pose d’un dispositif anti-retour ;
— le remplacement de la seule partie de conduite reliant le réseau public au nouveau compteur ;
Qu’il est constant, qu’en revanche la partie de conduite enfouie dans le terrain de Mme B entre le nouveau compteur et sa maison, n’a pas été remplacée ;
Sur l’objet du litige
Attendu que le 15 février 2008, au cours d’un dépannage sur l’installation de chauffage de Mme B, un préposé de la SARL KERIMICI a entendu un bruit anormal provenant de la canalisation d’eau, et a constaté une fuite importante ;
Que Mme B a demandé à X d’intervenir, laquelle a constaté une
surconsommation de plus de 4 000 m3, a informé la propriétaire de ce qu’elle ne pouvait intervenir, la partie de conduite défectueuse se trouvant à l’intérieur de sa
propriété, et son entretien lui ayant été transféré depuis le déplacement du compteur en limite de propriété ;
Que la discussion porte sur la responsabilité de la fuite et de l’imputation de cette surconsommation ;
Sur l’ inopposabilité du règlement du 18 février 2004 à Mme B
Attendu que pour soutenir que le nouveau règlement de service de l’eau est opposable à Mme B, la Société X soutient que, dans sa séance du 18 février 2004, le Syndicat des Eaux de A a décidé de modifier le règlement de service des eaux, afin que celui-ci tienne compte des dispositions de la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, et son décret d’application n°2003-408 du 28 avril 2013 ;
Que, cependant, il est de droit constant, et résulte, en particulier, d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 octobre 2002, que lorsque les dispositions litigieuses ont un caractère réglementaire, celles-ci sont exécutoires de plein droit, dès leur publication, et leur transmission au représentant de l’Etat ;
Qu’il ne résulte nullement du règlement du Syndicat Intercommunal des Eaux en date du 9 février 2004,ni de celui 18 février 2004, versés aux débats, par X, que ces règlements aient fait l’objet d’une publication ou d’une transmission au représentant de l’Etat dans le Département de la Moselle ;
Qu’il convient, en conséquence, de déclarer ces Règlements inopposables à Mme C B ;
Sur la réglementation applicable à Mme B
Attendu que le Syndicat des Eaux du A a adopté un cahier des charges du contrat d’affermage du Service Public d’Eau potable publié à la Sous-Préfecture de Y le 22 mai 2000 ;
Attendu qu’en application du droit constant susmentionné, c’est à juste titre que le Premier Juge a considéré que ce cahier des charges était applicable au contrat d’abonnement d’eau concernant Mme B ;
— que, selon ce cahier des charges,le syndicat intercommunal des Eaux de A a décidé de faire exécuter des travaux de renouvellement des branchements pour leur partie publique, et des travaux de mise en conformité des branchements à la charge de la collectivité ;
— ces travaux de mise en conformité comprenaient le déplacement du compteur en limite de propriété, lorsque cette opération est techniquement possible, et la pose d’un dispositif anti-retour ;
Attendu qu’en ne saisissant la juridiction administrative ou judiciaire, d’aucun recours à l’encontre de ce cahier des charges, Mme B a accepté le déplacement de ce compteur en limite de propriété ;
Attendu qu’ainsi que le soutient Mme B, dans ses propres conclusions devant la Cour, lui est également applicable le règlement du Service de l’Eau en date du 26 juin 2001, déposé à la Sous-Préfecture de Y à cette date ;
Sur les responsabilités suite à la fuite d’eau
Attendu qu’il résulte des écritures de Mme B devant la Cour, que la partie de conduite enfouie dans le terrain de Mme B entre le nouveau compteur et sa maison n’a pas été remplacée en 2003, et que le 15 février 2008, un préposé de la SARL KERIMICI a entendu un bruit anormal provenant de la canalisation d’eau ;
Attendu qu’en application des articles 6 et 6-1 du règlement du Syndicat des Eaux de la Commune de A en date du 26 juin 2001, on appelle installations privées, les installations de distribution situées au-delà du compteur ;
Que l’article 6-1 du règlement dispose encore, que l’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations privées n’incombent pas au distributeur d’eau ;
Que le Distributeur d’Eau ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement des installations privées, ou par leur défaut d’entretien, de renouvellement, ou de mise en conformité ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 23 du Régime des Branchements du Syndicat des Eaux de A, déposé le 22 mai 2000, la partie privée de l’installation du branchement des Eaux, se situe entre le compteur d’eau et l’immeuble ;
Que l’article 3-3 du Règlement du Syndicat des Eaux déposé le 26 juin 2001, dispose encore à l’attention de l’abonné : « Vous pouvez à tout moment contrôler vous-même la consommation indiquée au compteur. De ce fait, vous ne pouvez demander aucune réduction de consommation en raison de fuites dans vos installations intérieures » ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, et de la jurisprudence constante, que Mme B a la garde de la partie privée de l’installation du branchement des eaux, qui se situe entre le compteur d’eau et l’immeuble et est responsable de la fuite survenue à cet endroit et de la surconsommation d’eau en découlant ;
Sur les obligations de X lors de son intervention en 2003
Attendu que Mme B impute à X :
— une absence de commande de travaux, et absence d’autorisation ;
— l’absence de remplacement de la partie de la canalisation située entre sa maison, jusqu’à l’endroit où le compteur était implanté avant ces travaux, cette partie étant encore à la charge de la collectivité, et ainsi le transfert d’une partie plus importante de la responsabilité des canalisations aux abonnés ;
— l’absence fautive de remplacement d’une partie de la conduite ;
— un manquement au devoir d’information, de préconisation et de mise en garde ;
Attendu qu’en application l’article 25-4 du contrat d’affermage déposé en Sous-Préfecture de Y le 22 mai 2000, les travaux de renouvellement des branchements pour leur partie publique, sont à la charge de la collectivité ;
Que les travaux de mise en conformité des branchements des particuliers sont à la charge de la Collectivité ;
Qu’ils comprennent la mise en place d’un dispositif de protection anti-retour, à l’exception de tout appareil disconnecteur qui reste à la charge de l’abonné, et le déplacement du compteur en regard, en limite de propriété, lorsque cette opération est techniquement possible ;
Que la Société X, en tant que délégataire de la Collectivité, était, en conséquence, tenue aux obligations précitées, auxquelles elle s’est conformée ;
Attendu que, Mme B qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que la fuite d’eau intervenue en 2008, ait un lien de causalité direct avec l’intervention de la société X, 5 ans avant, en 2003, tendant au déplacement du compteur dans un regard situé en limite de propriété, et en la mise en place d’un dispositif anti-retour ;
Que l’expertise amiable privée, établie à la demande de Mme B, et versée aux débats, ne démontre pas non plus dans son étude qu’il y ait un lien de causalité direct, entre la fuite intervenue le 15 février 2008, et les travaux de la Société X sur le déplacement du compteur en 2003 ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de débouter Mme C B de tous ses moyens précités, et en particulier ceux relatifs à la mise en cause de la responsabilité de la Société X, en application de l’article 1382 du Code Civil, ou au titre de ses obligations contractuelles ;
Sur le moyen tiré de l’application de l’article L2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
Attendu qu’antérieurement au 19 mai 2011, contrairement à ce qu’allègue Mme B, les dispositions de l’article susmentionné ne faisaient aucune obligation au Service de l’eau potable d’informer sans délai, l’abonné d’une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible de provenir d’une fuite de canalisation ;
Qu’il convient de débouter, Mme B de ce moyen, ce texte réglementaire étant inapplicable au moment des faits de surconsommation en 2008 ;
Sur le montant de la surconsommation
Attendu que le principe et le coût de la surconsommation ne sont pas discutés par la débitrice, et résultent, en particulier de la facture de régularisation en date du 23 juin 2008, d’un montant de 15 063,01 € ;
Qu’à défaut d’application de ces nouvelles dispositions de l’article L 2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatives à l’obligation d’information du consommateur au moment des faits, il ressort des éléments de la cause, et en particulier de la lettre du 6 août 2008, que la Société X EAU a accordé en accord avec les organismes concernés à Mme C B, un dégrèvement d’un montant de 6 922,14 €, qui peut être considéré comme une remise à titre « humanitaire et commercial » ;
Attendu qu’en raison de l’ensemble de ces considérations, et du droit constant au moment des faits de surconsommation, il convient de débouter Mme C B de toutes ses demandes, et de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
2°) Sur les mesures accessoires
Attendu qu’il n’y a pas lieu à réouverture des débats, l’ordonnance de clôture étant
intervenue postérieurement aux conclusions de la SCA X du 18 janvier 2013 ;
Attendu qu’il paraît équitable, en prenant en considération la disparité économique
entre les parties, de laisser à la charge de la SCA X, ses frais irrépétibles ;
Que, Mme C B qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant, par arrêt contradictoire ;
Déboute Mme C B de son appel et de toutes ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Laisse à la charge de la SCA X, ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme C B aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2013, par Madame Françoise HAEGEL, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia DE SOUSA, Greffier, et signé par elles .
Le Greffier Le Président de Chambre
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