Confirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 11 oct. 2016, n° 15/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02560 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 25 novembre 2015, N° F15/00248 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2016
RG : 15/02560 – NH/VA
X Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNECY en date du 25 Novembre 2015, RG :
F15/00248
APPELANTE :
Madame X Y
30 B rue du Faucigny
XXX
Comparante, assistée de Me Laurence LE GLOANIC (SELARL
LAURENCE LE GLOANIC, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS)
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Christophe
FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Septembre 2016, devant Mme Nathalie
HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier
Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Z A, Présidente,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Anne De REGO, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
X Y a été embauchée le 25 octobre 2004 par la SA BNP PARIBAS en qualité de conseil en développement de patrimoine, position cadre niveau
H ;
Le 1er avril 2007, elle est affectée au Centre Banque
Privée à Annemasse et sera promue niveau I au 1er avril 2008 ;
Le 3 septembre 2012 elle est affectée comme Responsable d’Equipe Centre Banque Privée à Annecy et est promue niveau J le 1er octobre 2013 ;
En janvier 2015, elle a sollicité une mobilité pour intégrer BNP PARIBAS SUISSE sans obtenir satisfaction ;
Par courrier du 30 juin 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail proposant néanmoins d’accomplir un préavis d’un mois de sorte que le contrat a pris fin le 3 août 2015 ;
Le 13 juillet 2015 elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy d’une demande tendant à faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par jugement en date du 25 novembre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte s’analyse en une démission,
— débouté madame Y de toutes ses demandes,
— débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande reconventionnelle au titre du préavis,
— condamné madame Y aux dépens et à payer à BNP PARIBAS la somme de 1 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 26 novembre 2015 ;
Par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2015 par la voie du RPVA, madame Y a interjeté appel de la décision ;
Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté BNP PARIBAS de ses demandes,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— ordonner à la SA BNP PARIBAS la communication des documents suivants :
* justificatifs d’attribution du bonus indiqué sous la rubrique « BCP » pour la période située entre le 01.01.2007 et le 01.07.2015 en ce qui concerne monsieur B, REBP, monsieur
C, CBPAD,
* le montant global de l’enveloppe allouée au Centre
Banque Privée de SAVOIES LEMAN entre 2012 et 2015,
* les justificatifs des critères retenus pour la répartition du bonus entre les collaborateurs,
* les justificatifs d’écarts de rémunérations (fixe + variable) de ses collègues masculins exerçant dans le même centre Banque Privée que la concluante, les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités, ou des fonctions de CBPAD,
— dire et juger qu’elle a subi de la part de la SA BNP
PARIBAS une inégalité de traitement et des agissements discriminatoires préjudiciables à son évolution de carrière, outre des agissements déloyaux, l’ensemble constituant des manquements aux obligations contractuelles de l’employeur,
— dire et juger en conséquence que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner BNP PARIBAS à lui payer :
* 17 654. 01 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12 610.02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 261 euros à titre de congés payés sur préavis
* 419. 85 euros au titre du 13 ème mois sur préavis
* 150 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,
* 8 000 euros à titre de rappels de salaires (à parfaire),
* 800 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires (à parfaire),
— constater que BNP PARIBAS l’a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 juillet 2015, déliée de son obligation de non-concurrence, contenue dans son contrat de travail,
— condamner la SA BNP PARIBAS à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens ;
Elle indique qu’elle a constaté à l’issue de son entretien avec son gestionnaire de carrière le 18 mars 2015, qu’elle était victime d’agissements discriminatoires et d’une inégalité de traitement par rapport à ses collègues masculins, ce dont elle a alerté son employeur par l’intermédiaire de son conseil le 18 mai 2015, sans obtenir de réponse sinon une dégradation de sa situation par le retrait d’une partie de ses fonctions et des propos intimidants et menaçants, ce qui l’a contraint à prendre acte de la rupture, l’exécution d’un préavis d’un mois étant acceptée par BNP PARIBAS ;
Elle affirme que les manquements de l’employeur sont avérés et que la discrimination a porté tant sur l’évolution de carrière que sur les salaires et elle fait valoir sur ce point :
— que son évaluation de janvier 2015 était pourtant très positive et témoignait de sa mobilité, réaffirmée lors de l’entretien avec le gestionnaire de carrière, qui s’est contenté d’opposer un refus, aucune transmission de son dossier auprès des correspondant
BNP PARIBAS SUISSE n’étant évoquée à ce moment si tant est qu’elle ait eu lieu ;
— qu’alors que lui a été opposée, pour retarder sa promotion comme RECBP d’août 2011 à octobre 2012, la nécessité de lui trouver un successeur, celui-ci a pu quitter ce poste et évoluer dès février 2015 sans être lui-même remplacé,
— que l’évolution de carrière de monsieur D qui n’a qu’un an d’ancienneté de plus qu’elle, est bien meilleure, de même que celle de monsieur E son prédécesseur au poste de RECBP et qu’elle conteste avoir reçu et décliné une proposition de promotion à Valence ;
— que seul son collègue masculin retenu avec elle sur le programme des 'Talents’ a été contacté et a pu échanger sur son travail alors qu’elle même n’a pas pu présenter son travail, et que sa sélection n’avait pour but que de satisfaire à la parité de manière artificielle ;
— que si son salaire fixe a augmenté, il ne l’a fait que dans la limite des planchers de rémunération, et n’était pas supérieur au salaire médian de sa catégorie ;
— que s’agissant du bonus, l’employeur doit justifier des critères retenus pour son paiement et en lien avec 'la performance individuelle, l’engagement et l’atteinte des objectifs’ selon le livret décrivant la politique de rémunération, que cependant deux de ses collègues masculins à moindres responsabilités ont perçu des bonus très supérieurs aux siens sans motifs objectifs ;
Elle soutient par ailleurs que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté et indique :
— que ses surcharges de travail n’ont pas été prises en compte,
— que contrairement aux engagements de l’employeur, elle n’a bénéficié lors de son congé maternité en 2010, d’aucun entretien avant ou après le congé et ses objectifs n’ont pas été proratisés pour les années au cours desquels elle a été en congé maternité,
— que, soumise au forfait jours qui impose à l’employeur de veiller à la charge de travail, elle n’a pas pu prendre tous ses congés compte tenu de l’importance de cette charge,
— qu’elle n’a pas bénéficié d’entretiens préparatoires aux entretiens d’évaluation ni de visites périodiques auprès du médecin du travail entre le 23 septembre 2005 et le 7 septembre 2010,
— que l’employeur a manifesté un désintérêt évident pour répondre à ses sollicitations sur le sort de 'l’indemnité spéciale temporaire’ qui constitue un élément de sa rémunération,
— qu’après avoir dénoncé sa situation puis sollicité la rupture conventionnelle de son contrat, refusée par l’employeur, elle s’est vu notifier le 12 juin 2015 lors d’un entretien, l’interdiction d’exercer désormais des fonctions managériales et d’animation, qui constituaient 70% de ses attributions qui lui ont été retirées en même temps qu’elle était mise à l’écart des repas d’affaires et que son départ était annoncé à ses clients ;
Elle affirme qu’elle était en conséquence fondée à prendre acte de la rupture du contrat et que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand bien même elle aurait proposé d’accomplir un mois de préavis, cette proposition ne retirant rien à la gravité des manquements invoqués ;
La société BNP PARIBAS demande à la cour de :
— dire et juger madame Y mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de toutes ses demandes et l’infirmer pour le surplus,
— condamner madame Y à lui payer la somme de 8 438,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle conteste l’ensemble des manquements que lui impute madame Y et relève que celle-ci qui n’a jamais saisi les représentants du personnel de sa situation ni n’a alerté les services médicaux ou sociaux, n’a formulé des reproches qu’après que sa demande de rupture conventionnelle a été rejetée ;
S’agissant de la discrimination, elle fait valoir :
— que par le biais du site intranet e-jobs madame Y avait connaissance de manière anonyme de tous les postes disponibles pouvant correspondre à ses aspirations, que cependant lors de son entretien de carrière de mai 2014 elle s’est déclarée ouverte à la mobilité mais ne s’est pas projetée spontanément sur un nouveau poste ; que pour autant un tel poste lui a été proposé en juin 2014, à
Valence, et qu’elle l’a décliné ;
— qu’elle n’a aucunement marqué sa grande mobilité en l’étendant à l’international mais l’a au contraire limitée à BNP PARIBAS SUISSE, plus limitativement encore à Genève et ce non pas au cours de l’entretien annuel mais après cet entretien en retournant son formulaire d’évaluation ;
— que sa candidature a bien été proposée à BNP PARIBAS SUISSE le 7 avril 2015 mais n’a pu être accueillie faute de poste disponible ;
— que sa situation n’est pas comparable avec celle de monsieur E qui n’a ni la même ancienneté ni la même expérience professionnelle ;
qu’il en est de même de monsieur D, qui a été embauché 6 ans avant madame Y ;
— que les développements de celle-ci sur le programme 'Talents’ sont abscons et que sa sélection au sein de ce programme témoigne de la reconnaissance de ses compétences, le report de l’étude du sujet confiée étant sans lien avec la salariée elle-même ;
— qu’elle n’a jamais saisi la commission paritaire de recours en matière de révision des situations individuelles et a au contraire bénéficié d’évolution de niveau passant de H à I puis à J ;
— qu’elle a de même bénéficié d’augmentations individuelles régulières et ne justifie d’aucune inégalité de traitement avec des salariés exerçant un travail de valeur égale ce qui ne peut se déduire de la seule appartenance à un même niveau de classification ;
— que l’attribution des bonus n’est pas contractuelle et est laissée à l’appréciation de la banque ; que la comparaison avec deux autres salariés est inopérante en raison des différences notables entre leur situation et celle de la salariée au regard de l’ancienneté et du parcours professionnel ;
— que la demande de communication de diverses pièces tend à inverser la charge de la preuve et ne peut être accueillie ;
Elle conteste toute inexécution déloyale du contrat de travail et relève qu’alors que les manquements allégués sont anciens, la salariée n’a jamais formulé la moindre demande ni aucune observation avant le refus de sa demande de rupture conventionnelle ; elle soutient :
— que la surcharge de travail alléguée n’est pas démontrée et que madame Y a de fait épargner des jours de congés sur son compte épargne temps pour en bénéficier ultérieurement ;
— qu’il n’est justifié d’aucune fixation d’objectifs ;
— qu’elle n’a jamais fait part d’une quelconque difficulté quant à la préparation des entretiens annuels et a par ailleurs été régulièrement reçue par son gestionnaire de carrière ;
— que l’oubli de la visite périodique de 2005 à 2010 n’a pas empêché la poursuite du contrat et ne peut fonder la prise d’acte ;
— que les informations sur la 'situation logement ' sont accessibles à tous les collaborateurs sur l’intranet, qu’en outre madame Y qui s’est vue accorder le report de l’amortissement, ne pouvait donc ignorer la situation qui était la sienne ;
— que le reproche relatif à un entretien intimidant voire menaçant le 12 juin 2015 n’est aucunement étayé ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
La prise acte, mode unilatérale et autonome de rupture de la relation contractuelle, à l’initiative du salarié, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; elle produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l’employeur, soit à l’inverse ceux d’une démission ;
La preuve des faits qui fondent la prise d’acte incombe au salarié ;
Madame Y reproche à son employeur d’une part des faits de discrimination fondée sur le sexe, d’autre part des manquements à l’obligation de loyauté ;
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe ;
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
En l’espèce, madame Y invoque une évolution de carrière et une progression de salaire moins favorable que celle de ses collègues masculins ; sur le premier point elle fait état :
— de l’absence de prise en compte de sa grande mobilité et notamment suite à l’entretien d’évaluation du 30 janvier 2015 : il apparaît cependant que sa mobilité indiquée être 'à l’international’ lors de l’entretien du 12 février 2014, a en réalité été non pas étendue mais réduite par la salariée à un seul pays et même une seule ville puisqu’elle a indiqué souhaiter une évolution en Suisse, à Genève ; ce souhait a par ailleurs été relayé auprès de BNP
Paribas Suisse le 7 avril 2015 et a donné lieu à une réponse négative le 10 avril suivant, la responsable des ressources humaines de BNP Paribas Suisse ayant indiqué qu’elle conservait néanmoins le dossier de madame Y, l’authenticité des courriels versés aux débats n’étant pas valablement remise en cause, ces documents étant comparables à ceux produits par la salariée elle-même ; il peut encore être noté que la salariée ne se trouvait affectée dans son poste de Responsable Equipe Banque
Privée que
depuis le 3 septembre 2012, que le document interne BNP dont elle se prévaut prévoit que la mobilité ne peut s’envisager qu’après 36 mois dans le poste, ancienneté qu’elle n’avait pas atteint au jour de la prise d’acte de sorte que l’absence de mobilité après le 3 septembre 2012 est parfaitement conforme aux normes internes de la société ;
— des propos qu’elle impute à son gestionnaire de carrière aux termes desquels il lui aurait été indiqué 'qu’elle n’avait plus qu’à quitter BNP Paribas', la cour constate qu’aucune pièce ne vient étayer cette affirmation ;
— de l’obtention par monsieur C d’une mobilité géographique qui lui était dans le même temps refusée, elle indique à cet égard elle-même que cette mobilité fait suite à la candidature de son collègue sur 'e-job', alors qu’elle ne justifie pas avoir pour sa part candidaté sur le moindre poste sur ce site intranet de l’employeur et avoir essuyé un refus ;
— du retard apporté à son affectation au poste de
Responsable d’Equipe Banque Privée à raison de la nécessité de son remplacement, lui-même recherché intentionnellement avec retard alors que son successeur n’aurait pas eu à essuyer ce même retard ; les pièces produites ne justifient pas du retard apporté au traitement de sa candidature, du motif lui ayant été opposé et de l’intention de l’employeur, et aucune pièce ne confirme que son successeur aurait été traité plus favorablement ;
— des situations de ses collègues messieurs D et E, les comparaisons qu’elle effectue sont cependant inopérantes ; monsieur D a en effet été embauché par
BNP Paribas en 1998 et, compte tenu de sa démission en septembre 2003 et sa réembauche en mars 2006, il dispose donc d’une ancienneté de 3 ans et demi supérieure à celle de la salariée et a été promu Responsable Centre
Banque Privée après 10 ans de carrière de sorte qu’aucune différence notable ne peut être revendiquée par madame Y ;
s’agissant de monsieur E aucune comparaison ne peut être valablement effectuée avec ce salarié plus âgé, recruté en 2002 avec une expérience professionnelle de près de 5 ans auprès d’un autre établissement bancaire et embauché directement au sein de la Banque Privée au niveau I alors que la salariée a été embauchée 2 ans après l’obtention de son DESS, au niveau H et en banque traditionnelle ;
— de son traitement moins favorable que celui réservé à son collègue masculin dans le cadre du programme des Talents ; force est de constater que les seuls éléments qu’elle produit attestent de ce qu’elle a reçu, en même temps que monsieur F, les divers courriels de monsieur G directeur et qu’elle ne justifie pas de la situation postérieure au 6 août 2014 se contentant à cet égard d’affirmations, pas plus qu’elle ne démontre avoir fait l’objet de propos déplacés de la part de son interlocuteur lors de la présentation de ce programme ;
Il peut encore être constaté qu’alors que l’âge moyen des cadres bénéficiant du niveau J, embauchés entre 2002 et 2006, soit deux ans avant et deux ans après madame Y, est de 43,5 ans ( et même 44,7 ans si l’on se réfère au document syndical produit par la salariée) celle-ci a été promue à ce niveau à 38 ans ce qui la place dans une situation plus favorable que celle de ses collègues ;
S’agissant de la progression salariale, elle fait état :
— de son positionnement en deçà du niveau médian de rémunération des cadres de niveau J et elle produit au soutien de cette affirmation, une lettre d’informations émanant du Syndicat National de la
Banque BNP Paribas dont l’objectivité et la fiabilité ne sont dès lors pas certaines ; le tableau présente les 'rémunérations brutes par genre et classification’ mais dont rien ne permet de constater qu’il concerne les salaires 2014 ou leur évolution en 2015 compte tenu de la date de parution du document et qu’il ne porte que sur la rémunération brute fixe à l’exclusion de la part variable ; ainsi, si la rémunération brute fixe de madame Y pour 2014 est inférieure à 54 964 euros (54 580 ), tel n’est pas le cas de sa rémunération globale ; par ailleurs et alors que la salariée argue de l’importance de l’ancienneté dans la rémunération, celle-ci n’est que depuis 1 an au niveau J et son âge est très en deçà de l’âge moyen des femmes, et plus encore des hommes de ce même niveau ; en outre, l’appartenance à un même niveau ne saurait à elle seule, suffire à démontrer l’identité des tâches et à démontrer que la salariée se trouve placée dans la même situation que n’importe quel autre cadre de niveau J et il peut être constaté que la rémunération brute moyenne des cadres de niveau I et J s’élève à 51.576 euros, soit un montant très inférieur à celui de la rémunération de madame Y ;
— de la perception d’un bonus inférieur à celui de 3 de ses collègues masculins messieurs
B, C et
E ; elle ne produit cependant aucune pièce de nature à étayer ses affirmations – le seul diagramme établi par ses soins étant inopérant- et il ne peut en conséquence être fait droit à sa demande de communication par BNP PARIBAS de diverses pièces qui tend à pallier sa carence et inverser la charge de la preuve ; cette dernière qui ne conteste en tout état de cause pas la différence de rémunération versée au titre du bonus dont elle indique les montants 2014 et 2015, produit les relevés de carrière de ces trois collaborateurs dont il apparaît que le parcours au sein de la société est différent de celui de madame Y ; celui de monsieur
E a d’ores et déjà été examiné par la cour ci-avant et témoigne de responsabilités différentes de celles de madame Y ; monsieur C, embauché en 1992, occupait un poste identique à celui de l’appelante en 2007 et sa carrière a poursuivi sa progression de sorte qu’aucune comparaison ne peut être opérée ;
monsieur B a enfin été embauché en 2002, deux ans avant madame Y, directement en banque privée et son évolution de fonction est différente de celle de la salariée qui ne peut donc se comparer utilement à ce collègue ;
Ainsi, en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n’est pas démontrée et la salariée ne peut justifier la prise d’acte par la discrimination ;
Madame Y argue encore du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté laquelle s’évince de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail posée par l’article
L1222-1 du code du travail ; elle argue à cet égard des faits suivants :
— l’absence d’entretien avant le départ en congé maternité et au retour de ce congé en 2010 : outre qu’elle ne justifie pas des dates de ce congé maternité qui ne sont connues de la cour que grâce à l’avis de droits à congé produits par l’employeur, madame
Y qui a bénéficié d’entretiens chaque année après ce congé dans le cadre de son évaluation annuelle et n’a jamais déploré la gestion de son congé maternité, ne peut invoquer un quelconque manquement cinq ans après pour prendre acte de la rupture de son contrat dont elle n’a à aucun moment estimé qu’il ne pouvait se poursuivre ;
— la fixation d’objectifs non proratisés pour les années au cours desquelles elle s’est trouvée en congé maternité et une charge de travail trop lourde l’empêchant de prendre ses congés : la salariée ne justifie de la fixation d’aucun objectif à un quelconque moment de sa carrière et ne peut donc reprocher à BNP Paribas la lourdeur des dits objectifs ni le défaut de proratisation ; elle a par ailleurs pris 5 semaines de congés en 2014 ainsi que le révèlent ses bulletins de salaire et 3 semaines en 2015 avant la rupture du contrat outre plusieurs jours de RTT ; elle ne justifie dès lors d’aucune surcharge de travail ;
— elle reconnaît avoir bénéficié d’échanges qu’elle qualifie de succincts, avant ses entretiens d’évaluation et n’établit dès lors aucune déloyauté à ce titre ;
— l’absence de visite périodique auprès de la médecine du travail entre 2005 et 2010 n’est pas contestée, pour autant elle a bénéficié de telles visites en 2010, 2013 et 2015, a toujours été déclarée apte et ne peut dès lors soutenir que ce manquement justifierait qu’il soit mis fin au contrat de travail ;
— le manque d’intérêt de sa direction pour répondre à ses questions sur le sort de sa 'situation logement’ : elle ne justifie d’aucune demande à cet égard auprès de sa direction dont elle ne peut dès lors déplorer le manque d’intérêt ; elle était au demeurant parfaitement informée des échéances la concernant dès lors qu’elle avait bénéficié à sa demande, d’une prolongation de sa 'situation logement’ dont elle indiquait par courrier du 25 mai 2012 avoir 'bien noté qu’à la fin de ce poste et au plus tard à partir du premier jour de la 9e année, si je n’ai pas fait l’objet d’une mutation impliquant un déménagement, ma situation logement sera obligatoirement amortie à hauteur de 20% par an’ ; elle ne conteste pas en outre que l’ensemble des éléments d’information figurent sur les documents internes de la banque auxquels elle a accès ;
— le retrait de partie de ses responsabilités à l’issue d’un entretien menaçant en date du 12 juin 2015 :
elle ne justifie ni de cet entretien, ni de sa teneur, ni du retrait qu’elle invoque et qui n’est étayé que par des courriels qu’elle a elle-même rédigés et adressés à sa supérieure hiérarchique dont elle ne produit pas les réponses, ces courriels étant par ailleurs postérieurs à sa propre proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail dans un courrier faisant état de nombreux griefs ; ce manquement n’est ainsi aucunement établi ;
Les autres griefs énoncés par la salariée concernent un traitement moins favorable que celui de ses collègues hommes, dont la cour a déjà constaté qu’il n’était pas démontré ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que madame Y ne justifie pas des manquements qu’elle impute à son employeur et qui justifiéeraient qu’il soit mis fin au contrat de travail ; sa prise d’acte doit dès lors s’analyser en une démission ainsi que l’ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point ;
La société BNP Paribas qui a accepté sans condition que le préavis soit ramené à 1 mois, ne peut réclamer paiement au titre des 2 autre mois et sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Madame Y qui succombe supportera les dépens, elle versera à BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne X Y à payer à la société BNP
Paribas SA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X SEINTEFFE aux dépens.
Ainsi prononcé le 11 Octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Z A, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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