Infirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 7 avr. 2016, n° 15/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01672 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 16 juillet 2015, N° F15/00225 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2016
RG : 15/01672 BR / NC
SAS SUD EST RESTAURATION
C/ Y Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 16 Juillet 2015, RG F15/00225
APPELANTE :
SAS SUD EST RESTAURATION
XXX
XXX
représentée par son Directeur général M. X, assisté de Me Marlène BRUCHE (SELAFA FIDAL), avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEE :
Madame Y Z
XXX
XXX
comparante et assistée de Me CHETIBI Samia, déléguée syndical muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2016, devant Madame Béatrice REGNIER, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Nelly CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
********
Mme Y Z a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2011 par la société Compass Group en qualité d’employée de restauration et affectée à la maison de retraite de Meythet gérée par l’Etablissement Public Intercommunal de l’Agglomération d’Annecy (EPI2A).
Le 1er mars 2012, son contrat a été transféré à la SAS Sud Est Restauration (SER) qui a repris le marché de restauration et de nettoyage de l’EPI2A.
Courant 2013, elle a, à sa demande, été affectée au service nettoyage.
Mme Y Z a été en arrêt de travail à compter du 25 janvier 2015, et ce jusqu’au 14 juin 2015.
La SAS SER s’étant vue réattribuer le marché de la restauration de l’EPI2A mais ayant perdu celui de nettoyage au profit de la société Alpes Savoie Nettoyage (ASN) à effet du 1er mars 2015, elle a informé Mme Y Z le 23 février 2015 du transfert de son contrat de travail auprès de ASN.
La société ASN a toutefois refusé de considérer que le contrat de travail de Mme Y Z était transféré de plein droit à son profit et s’est donc abstenue de lui proposer un nouveau contrat.
Le 16 juin 2015, Mme Y Z a tout à la fois informé la SAS SER de son intention de saisir le conseil de prud’hommes d’Annecy et saisi le conseil.
Par jugement du 16 juillet 2015, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS SER à payer à Mme Y Z les sommes de :
— 15 370 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 238 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 074 euros net à titre d’indemnité de préavis,
— 852 euros brut au titre du solde des congés payés,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SAS SER de remettre à Mme Y Z les fiches de salaire pour la période de mars au 16 juillet 2015, l’attestation Pôle Emploi mentionnant la prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur et le certificat de travail ;
— débouté Mme Y Z du surplus de ses prétentions.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 16 juillet 2015.
Par déclaration du 27 juillet 2015, la SAS SER a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
La SAS SER demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses réclamations et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— Mme Y Z faisait bien partie du personnel de nettoyage à la date du changement de prestataire de ce marché ; que par ailleurs le service nettoyage constituait une entité économique autonome disposant d’un matériel propre et d’un personnel spécialement affecté à cette activité ; qu’en outre ce service a conservé son identité chez son repreneur ; que le contrat de Mme Y Z a dès lors, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, été automatiquement transféré àa la société ASN ; que ce transfert résulte également des dispositions de l’article 7-1 de la convention collective de la propreté, la circonstance qu’elle ne relevait pas du code APE des entreprises de propreté étant indifférente dans la mesure où l’activité de nettoyage était autonome et nettement différenciée ; que ce transfert résulte enfin de la volonté des parties concernées par la reprise du marché ;
— n’étant plus l’employeur de Mme Y Z au moment de la prise d’acte en raison du transfert automatique de son contrat de travail au profit de la société cédante, cette prise d’acte est dépourvue d’effet.
Mme Y Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de prendre acte de ce que la SAS SER lui a, dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, versé 4 974,02 euros et transmis les documents visés par la décision.
Elle fait valoir que son contrat n’a pas été transféré à la société ASN dans la mesure où elle relève depuis son embauche de la convention collective de la restauration en tant qu’employée polyvalente de la restauration et qu’en cessant de lui fournir un travail et une rémunération la SAS SER a gravement manqué à ses obligations.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : 'S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.' ; que ce texte trouve application, même en l’absence de lien de droit entre les employeurs successifs et notamment en cas de concessionnaires successifs d’un marché, dès lors qu’il y a transfert d’une unité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ;
Que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit principale ou accessoire ; que le transfert de moyens d’exploitation corporels ou incorporels nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entité peut être indirect ;
Attendu, d’une part, qu’en l’espèce la SAS SER a pour activité principale la restauration collective et que le marché de nettoyage dont elle était titulaire auprès de l’EPI2A constituait à lui seul son activité accessoire de nettoyage ; que seule cette dernière activité était soumise au taux de TVA normal de 20 %, les autres bénéficiant des taux réduit de 5,5 ou 10 % ; que le personnel affecté au service nettoyage, que la société avait au demeurant repris lors du transfert du marché EPI2A – Mme Y Z l’ayant pour sa part rejoint plus tard, travaillait exclusivement pour ce service, bénéficiait d’un savoir-faire spécifique et était soumis à des consignes spécifiques ; que par ailleurs le matériel, les tenues de travail et les produits de nettoyage étaient intégralement fournis par la société EPI2A et ont continué de l’être à la société ASN après la reprise du marché ; que cette dernière entreprise a repris l’ensemble du personnel affecté au nettoyage, à l’exception de Mme Y Z , comme elle s’y était au demeurant engagée dans le cahier des charges du marché signé avec EPI2A ; que l’ensemble de ces éléments caractérisent l’existence d’une entité économique autonome ayant conservé son identité lors du changement de concessionnaires du marché ; qu’il en résulte l’obligation pour la société ASN de reprendre l’ensemble des contrats de travail des salariés affectés au service nettoyage par la SAS SER , et donc travaillant auprès de la société EPI2A ;
Attendu, d’autre part, que Mme Y Z elle-même admet que, depuis 2013 et sur sa demande, elle a été affectée au service nettoyage de la SAS SER et a y a ainsi exclusivement travaillé ; que par ailleurs son nom figurait sur la liste récapitulant les salariées affectées au nettoyage transmise à la société ASN ; qu’il est ainsi établi que l’intéressée faisait partie du personnel du service nettoyage, la circonstance que la mention de son contrat de travail relative aux fonctions pour lesquelles elle a été recrutée n’ait pas été modifié étant sans incidence ;
Attendu que, par suite, la SAS SER est bien fondée à soutenir que le contrat de travail de Mme Y Z a été transféré à la société ASN le 1er mars 2015, qu’au jour de la prise d’acte elle n’était donc plus l’employeur de l’intéressée et que cette prise d’acte est dès lors sans effet à son égard ; que Mme Y Z ne peut dès lors qu’être déboutée de l’ensemble de ses prétentions ; que la cour observe que, si la présence de la société ASN aurait été souhaitable pour trancher le litige, sa mise en cause en cause d’appel serait en tout état de cause tardive dans la mesure où aucune condamnation à son préjudice ne serait possible en l’absence d’évolution du litige au sen de l’article 555 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit qu’au moment de la prise d’acte la SAS SER n’était plus l’employeur de Mme Y Z et que cette prise d’acte est donc dépourvue d’effet,
Déboute en conséquence Mme Y Z de l’ensemble de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SER aux dépens,
Ainsi prononcé le 07 Avril 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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