Cour d'appel de Paris, 30 mars 2016, n° 13/00493
CPH Meaux 20 décembre 2012
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CA Paris
Confirmation 30 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Emploi durable et permanent

    La cour a estimé que les contrats à durée déterminée étaient réguliers et autonomes, répondant aux exigences légales, et que la requalification n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Absence de signature du président

    La cour a jugé que la délégation de signature n'était pas soumise à des modalités rigoureuses et que le directeur général avait le pouvoir de signer l'avenant.

  • Rejeté
    Modification abusive du contrat de travail

    La cour a constaté que la clause de mobilité était valide et que la mutation ne portait pas atteinte à la vie privée de la salariée.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements invoqués n'étaient pas caractérisés et que la démission était claire et non équivoque.

  • Accepté
    Préavis non exécuté

    La cour a confirmé que la salariée n'a pas exécuté son préavis et a condamné Madame Z à verser l'indemnité correspondante.

  • Accepté
    Application de la clause de dédit formation

    La cour a jugé que la clause de dédit formation était applicable et a confirmé le montant dû par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 30 mars 2016 dans une affaire opposant Madame E Z à l'association SIMT de Meaux. Madame Z avait été engagée en contrat à durée déterminée pour remplacer une secrétaire médicale absente. Elle demandait la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, la nullité de la clause de dédit formation, la condamnation de l'employeur pour mutation abusive, la démission imputable au comportement fautif de l'employeur, ainsi que diverses indemnités. La cour d'appel a rejeté toutes les demandes de Madame Z, confirmant ainsi le jugement de première instance. La cour a notamment considéré que les contrats à durée déterminée étaient réguliers, que les clauses conventionnelles étaient respectées, qu'il n'y avait pas eu de modification unilatérale du contrat de travail et que la mutation de la salariée était justifiée. La cour a également confirmé la validité de la clause de dédit formation et a condamné Madame Z à payer à l'association SIMT les sommes réclamées au titre du préavis non exécuté et de la clause de dédit formation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 mars 2016, n° 13/00493
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/00493
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 20 décembre 2012, N° 11/00248

Sur les parties

Texte intégral

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