Infirmation partielle 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 19 janv. 2016, n° 15/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01062 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 30 avril 2015, N° F13/00153 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2016
RG : 15/01062 – CF/VA
Société SAFIREC
C/ Y B C
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- de CHAMBERY en date du 30 Avril 2015, RG: F 13/00153
APPELANTE :
Société SAFIREC
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Bénédicte NOEL (SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY)
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
Madame Y B C
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 26 Novembre 2015, devant Madame Claudine FOURCADE, Présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2006, Y B C a été engagée par la Société sAFIREC en qualité de cadre, coefficient 330, niveau III de la Convention collective. Son lieu de travail était situé à Drumettaz.
Les relations des parties étaient régies par la convention collective des cabinets d’experts comptables.
Suite à l’obtention de son diplôme d’expertise comptable, Y B C a signé un avenant le 1er avril 2006 indiquant qu’elle exercerait dorénavant en qualité d’expert comptable, indice 40 de la convention, avec une rémunération mensuelle brute de 3 000 €, sur 13 mois.
Dans le cadre d’une formation professionnelle initiée à partir de juin 2009, elle préparait le diplôme universitaire de gestion du X.
Par courriel du 27 juin 2011, elle réitérait sa demande d’accord d’une rupture conventionnelle du contrat avant le 11 juillet 2011.
Le 26 juillet 2011, la société civile EXPERTS COMPTABLES & X, ayant pour domaine d’activités 'les supports juridiques de gestion de X immobilier', dont elle était cogérante, était immatriculée.
Par courrier du 31 août 2011, Y B C démissionnait de ses fonctions.
Le 9 décembre 2011, la société à responsabilité unipersonnelle Y B C dite MBA, ayant pour objet l’exercice de la profession d’expert-comptable, était immatriculée au registre du commerce.
Par lettre en date du 27 février 2012, la société SAFIREC la mettait en demeure de respecter l’article 10 du contrat de travail lui interdisant d’intervenir directement ou indirectement par personne interposée auprès de la clientèle de SAFIREC, de cesser tout agissement et de lui payer la somme de 7 327,50 € au titre d’une reprise de la comptabilité de la société AM’ERICA.
*****
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 juin 2013 Y B C a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry afin d’obtenir le paiement des treizièmes mois et les congés payés afférents.
Par jugement du 30 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— condamné la Société SAFIREC à payer à Y B C les sommes suivantes :
17 300 € à titre de rappel de salaire sur ses treizièmes mois,
1 730 € au titre des congés payés afférents,
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Y B C de ses autres demandes,
— débouté la Société SAFIREC de l’ensemble de ses demandes et l’a invitée à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce concernant la demande au titre de la concurrence déloyale.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 4 mai 2015.
Le 12 mai 2015, la société SAFIREC a interjeté appel.
La société SAFIREC demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— déclarer Y B C irrecevable en ses demandes de rappels de 13e mois au titre des années 2008 et 2009,
— débouter Y B C de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Y B C à lui verser les sommes de :
. 15 685 € à titre de dommages intérêts au titre du non respect de la clause d’exclusivité,
. 6 364,16 € à titre de dommages intérêts pour allocation d’heures de recherche d’emploi injustifiées,
. 76 812 € à titre de dommages intérêts pour violation de la clause de respect de clientèle,
. 50 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,
. 5 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
. 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la demande de paiement du 13e mois de salaire relative aux années 2008 et 2009 est prescrite, par application de l’article L 3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 qui prévoit une prescription de trois ans, la saisine du conseil de prud’hommes devant s’apprécier à la date de réception du courrier et non au jour de ce dernier ;
— le principe selon lequel il est tenu compte de toutes les sommes perçues par le salarié à comparer avec le salaire minimum garanti s’applique aux primes de 13e mois ; qu’eu égard au montant du salaire annuel, la prime exceptionnelle mentionnée sur les bulletins de salaire correspond au 13e mois de salaire ; que le treizième mois ne peut être pris en considération une deuxième fois pour le calcul de l’indemnité de congés payés ;
— Y B C a manqué au principe général de loyauté prévu à l’article 6.3 de la convention collective tant durant l’exécution de son contrat de travail, qu’à l’issue de celui-ci :
. en ne respectant pas la clause d’exclusivité édictée dans l’article 8 du contrat de travail, clause renforcée par l’article 4, du fait de sa qualité d’associée co-gérante d’une société oeuvrant dans le domaine patrimonial, pour lequel elle avait obtenu, dans le cadre d’une formation en 2008 et 2009 prise en charge par l’employeur, un diplôme universitaire de gestion de X,
. en détournant les heures pour recherche d’emploi durant la durée du préavis, qu’elle a utilisées dans le cadre du développement d’une société dont les démarches avaient déjà été réalisées, en assurant des rendez vous avec de futurs clients, des contacts téléphoniques avec son associé ou un organisme de formation où elle exerce à ce jour comme formatrice, et non comme elle le prétendait, dans une démarche d’emploi salarié ;
. en violant la clause de respect de clientèle du cabinet, laquelle ne peut s’analyser en une clause de non concurrence et ce en exerçant ses activités pour le compte de clients de la société SAFIREC ;
. en se livrant à différents actes de concurrence déloyale au détriment de la société SAFIREC, en procédant durant son préavis à diverses manoeuvres au fins de développer sa clientèle pour provoquer le départ de clients au profit de sa propre société, puis en utilisant pour ce faire les services d’un ancien salarié (dossiers PARRON, TFS et Z A),
ce qui justifient l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Y B C sollicite, quant à elle, de voir :
— confirmer le jugement rendu le 30 avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes de Chambéry,
— condamner en outre la société SAFIREC à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et attitude déloyale, ainsi que la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société aux entiers dépens.
Elle met en exergue que :
— l’allocation d’une rémunération au titre du 13e mois était contractuellement prévue, que ses demandes concernant les années 2008 et 2009 ne sont pas atteintes par la prescription, son recours devant le conseil de prud’hommes ayant été formé le 14 juin 2013, que la société SAFIREC ne saurait pas plus échapper à ses obligations en prétendant que la prime exceptionnelle correspondait en fait au 13 ème mois ;
Au titre des demandes reconventionnelles, elle affirme que:
— la société SAFIREC ne démontre pas sa violation de la clause d’exclusivité ;
la demande au titre du remboursement du coût de la formation suivie en 2009 et 2010 formulée pour la première fois le 10 décembre 2014 est de surcroît prescrite et mal fondée ;
— il en est de même de sa demande de remboursement des heures de recherche d’emploi, la dissimulation d’une activité parallèle durant cette période n’étant pas avérée ;
— la clause de respect de la clientèle constitue, de manière détournée, une obligation de non concurrence sans contrepartie financière laquelle est nulle ;
la prétendue concurrence déloyale ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes ;
et qu’ainsi, la résistance abusive et les propos mensongers de la société SAFIREC lui causent un préjudice.
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de salaire relative au treizième mois de salaire
Attendu que la salariée revendique le paiement du 13e mois pour les 4 années courant de 2008 à 2011; que l’employeur lui oppose principalement la prescription de l’action pour ses demandes au titre des années 2008 et 2009, ce par application de l’article L 3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 ayant réduit en matière de salaire, le délai de prescription de 5 à 3 ans et subsidiairement, le mal fondé des prétentions, la prime exceptionnelle correspondant au 13e mois de salaire mentionné dans le contrat de travail;
Sur la prescription
Attendu que lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que la loi du 14 juin 2013 a été promulguée le 17 juin 2013 ;
Que la saisine du conseil de prud’hommes a été effectuée, par application de l’article
R 1452-2 du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 juin 2013 transmise le même jour par voie postale, peu important la date de réception de son envoi par la juridiction ; que ce faisant, l’instance introduite avant la date de promulgation était soumise aux dispositions de l’article L3245-1 du code du travail issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, lequel édictait que l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ;
Que dès lors, les demandes présentées en paiement des salaires 2008 et 2009 sont recevables ;
Sur le fond
Attendu que l’article 5 du contrat à durée indéterminée signé le 1er avril 2006 stipule : 'en contrepartie de ses services, Madame B C percevra une rémunération mensuelle brute sur 13 mois de 3 000 €'; que le treizième mois est ainsi issu du contrat de travail lequel exprime la rémunération sous une forme annuelle et correspond à un salaire et non à une prime ;
Que de l’examen des bulletins de paie, s’il ressort effectivement mention d’une prime exceptionnelle, son montant est variable suivant les années et sans adéquation avec un prorata du salaire annuel (décembre 2006 salaire forfait jours : 3 000 € et prime exceptionnelle de 3 500 € – décembre 2007 salaire forfait jours 3 500 € et prime exceptionnelle de 5 000 € – décembre 2008 salaire forfait jours 4 000 € et prime exceptionnelle de 5 000 € – décembre 2009 salaire de base forfait annuel 4 400 € et prime exceptionnelle de 5 000 € – décembre 2010 salaire de base forfait annuel 4 400 € et prime exceptionnelle de 5 000 €, outre une prime d’ancienneté de 24, 50 € – décembre 2011 salaire de base forfait annuel 4 500 € et prime exceptionnelle de 4 125 €, outre une prime d’ancienneté de 24, 50 €) ;
Que l’employeur ne conteste au demeurant pas que des salariés dont le contrat de travail prévoyait une rémunération sur douze mois, percevaient également une prime exceptionnelle ;
Attendu que par ailleurs, si en cas de concours de stipulations contractuelles et d’autres gratifications, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler, c’est à la condition qu’ils aient le même objet et la même cause ;
Qu’en l’espèce le treizième mois prévu par le contrat de travail de la salariée constituait une modalité de règlement d’un salaire annuel payable en treize fois, alors qu’il n’est pas contesté que la prime exceptionnelle, dont le montant était ainsi variable et ne correspondait pas au salaire contractuellement prévu, répondait, tout comme la prime d’ancienneté, à des conditions propres d’ouverture et de règlement ; que ces avantages n’ont ainsi pas le même objet et peuvent se cumuler ; qu’enfin, en tant que modalité de rémunération, il ouvre droit à indemnité de congés payés ;
Que dès lors, le jugement déféré qui a admis la revendication de la salariée en lui allouant la somme de 17 300 € (4 000 € pour l’année 2008, 4 400 € pour l’année 2009, 4 400 € pour l’année 2010 et 4 500 € pour l’année 2011), outre des indemnités de congés payés afférents à hauteur de 1 730 € sera confirmé de ce chef ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que l’employeur reproche à la salariée divers manquements en violation du principe général de loyauté prévu à l’article 6.3 de la convention collective tant durant l’exécution de son contrat de travail qu’à l’issue de celui-ci ;
Sur la clause d’exclusivité
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du contrat de travail, la salariée s’engageait à travailler exclusivement pour l’employeur et à n’exercer aucune activité concurrente de celle de la société pendant toute la durée de son contrat de travail ; que l’article 4 stipule qu’elle devra respecter strictement l’interdiction d’effectuer, en dehors des travaux qui lui seront confiés, aucun travail comptable, rémunéré ou non, sans autorisation écrite de la part de la SAFIREC ;
Que l’employeur soutient que la salariée n’a pas respecté la clause d’exclusivité du fait de sa qualité d’associée co-gérante d’une société d’expertise comptable concurrente, pour laquelle elle avait obtenu, dans le cadre d’une formation en 2008 et 2009 qu’il avait prise en charge un diplôme universitaire de gestion de X ; qu’il réclame de ce chef le remboursement du coût de cette formation en gestion de X ;
Qu’à l’appui de ses affirmations, il produit uniquement un extrait du registre du commerce et des sociétés établissant la constitution le 21 juillet 2011 d’une société civile dénommée EXPERTS COMPTABLES ET X, immatriculée le 25 juillet 2011;
Que cette unique pièce ne saurait démontrer que la salariée, tant de la date de l’immatriculation de la société à sa démission le 30 août 2011, soit une période d’un mois, voire antérieurement, a effectivement exercé, en sa qualité de cogérante, une activité concurrente de l’employeur et violé son interdiction d’effectuer des travaux comptables en dehors des travaux qu’il lui confiait ;
Que ce dernier n’ignorait au demeurant pas les projets professionnels de la salariée ainsi que cela ressort de courriels échangés les 27 juin 2011 et 12, 25 septembre 2011; qu’elle l’avait sollicité, en évoquant ses objectifs professionnels personnels de poursuite d’une activité libérale, afin que la rupture du contrat de travail intervienne avant l’été ; que ce n’est que du fait des atermoiements de celui-ci qu’elle finira par privilégier pour assurer la rupture, la voie de la démission ;
Que dès lors, cette demande nouvelle en cause d’appel non justifiée ne peut qu’être écartée ;
Sur les heures de recherche d’emploi
Attendu que l’article 6.2.2 de la convention collective prévoit que pendant le préavis et 'jusqu’au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les salariés seront autorisés à s’absenter 2 heures par journée complète d’ouverture du cabinet pour rechercher ce nouvel emploi. Les 2 heures pourront être prises un jour à la convenance de l’employeur, et le jour suivant à la convenance du salarié, ou suivant d’autres modalités d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. En cas de licenciement d’un salarié sans condition d’ancienneté ou en cas de démission d’un salarié comptant 5 ans d’ancienneté dans le cabinet, ces heures n’entraînent aucune diminution du salaire mensuel';
Attendu que l’employeur affirme que la salariée a détourné les heures pour recherche d’emploi durant la durée du préavis, qu’elle a utilisées dans le cadre du développement d’une société dont les démarches avaient déjà été réalisées, en assurant des rendez vous avec de futurs clients, des contacts téléphoniques avec son associé ou un organisme de formation où elle exerce à ce jour comme formatrice, et non comme elle le prétendait, dans une démarche d’emploi salarié ;
Attendu que le droit à heures pour recherche d’emploi disparaît lorsqu’en raison des circonstances, il est sans utilité pour le salarié et c’est à l’employeur d’apporter la preuve de cette inutilité ;
Qu’en l’espèce, les courriels précités confirment que l’employeur était informé des projets de la salariée d’installer un cabinet libéral, et subsidiairement de rechercher un emploi salarié ; qu’il ne saurait dès lors invoquer une quelconque tromperie ; qu’en outre, le seul fait que le salarié ait démissionné pour créer sa propre entreprise ne suffit pas à le priver des heures pour recherche d’emploi, dès lors qu’il n’est pas établi que son projet se soit
réalisé en cours de préavis ; que si la société civile de gestion de X, dont elle assurait la co-gérance, a été créée un mois avant la démission de la salariée dans le contexte décrit précédemment, tel n’est pas le cas de la société commerciale, ayant spécifiquement des activités comptables, au titre desquelles la salariée avait une expérience propre, laquelle ne sera créée et immatriculée qu’après l’échéance du délai de préavis, le 9 décembre 2011; qu’enfin, en ce qui concerne ses contacts avec des tiers, il sera également rappelé que l’employeur n’est pas juge des démarches que le salarié estime dans ce cadre devoir accomplir ;
Qu’en conséquence, faute de démontrer l’inutilité de la recherche, l’employeur ne peut qu’être débouté de sa demande de remboursement des heures de recherche d’emploi ;
Sur la clause de respect de clientèle du cabinet
Attendu que par application de l’article 10 du contrat de travail intitulé 'respect de clientèle', 'dans les trois années suivant la rupture du présent contrat, et ce pour quelque motif que ce soit, Madame B C ne pourra intervenir directement, indirectement ou par personne interposée (y compris son nouvel employeur) auprès de la clientèle de SAFIREC';
Attendu que l’employeur fait ici grief à la salariée d’avoir violé la clause susvisée, laquelle selon lui ne pourrait s’analyser en une clause de non concurrence, dans la mesure où elle ne comporte aucune restriction géographique, en exerçant ses activités pour le compte de clients antérieurement de la société SAFIREC ; que la salariée lui oppose que cette clause lui imposait de manière détournée, sans payer de contrepartie financière, une clause de non concurrence ;
Qu’en effet, une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d’entrer en relation, directement ou indirectement, et ce pour quelque motif que ce soit, avec la clientèle de son ancien employeur ne peut s’analyser que comme une clause de non-concurrence ; que cette clause ne serait licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié en lui permettant d’exercer normalement l’activité qui lui est propre et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Qu’en l’espèce, la clause litigieuse par laquelle l’employeur a imposé à la salariée, en cas de départ de celle- ci, de se priver de l’accès à l’ensemble de la clientèle du cabinet, clause qui restreignait la liberté du travail pendant une durée de trois ans et sans limitation géographique, ne prévoyait pas pour la salariée de contrepartie financière ; qu’elle est donc illicite ;
Que ce faisant, le jugement déféré, qui a ainsi statué, sera également confirmé de ce chef ;
Sur les actes de concurrences déloyales
Attendu qu’enfin, en l’absence de toute clause de non concurrence, le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître le litige relatif à la concurrence déloyale ;
que la juridiction de premier ressort, qui n’avait pas retenu sa compétence, sera également entérinée sur ce point ;
Sur la demande au titre de la résistance abusive et attitude déloyale
Attendu qu’au regard du comportement loyal de la salariée durant l’exécution du contrat, laquelle a agi en toute transparence avec son employeur dans l’élaboration de ses projets, il convient de constater que ce dernier, en revanche, ne s’est pas comporté ainsi dans l’application des dispositions contractuelles, de même que dans sa défense en justice en premier ressort puis en cause d’appel ; qu’il n’a pas hésité à résister à une demande salariale fondée sur une clause claire du contrat, puis durant la procédure, à multiplier, pour exercer diverses pressions, des sommations interpellatives tant à l’égard de la salariée que de ses clients, voire à introduire des actions en justice à l’égard de clients au mépris des règles sur le principe du libre choix par le client de son professionnel ;
Que dès lors, il convient, après infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de ce seul chef, de condamner l’employeur à verser à la salariée une somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Attendu qu’enfin, il n’est pas inéquitable, la salariée ayant été contrainte d’exposer en cause d’appel de nouveaux frais pour faire valoir ses droits, de condamner l’employeur à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry en date du 30 avril 2015, sauf en sa disposition relative à la demande indemnitaire pour résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déboute la société SAFIREC de sa demande fondée sur la clause d’exclusivité,
Condamne la société SAFIREC à payer à Y B C la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la résistance abusive,
Condamne la société SAFIREC à payer en cause d’appel à Y B C une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAFIREC aux entiers dépens d’appel;
Ainsi prononcé le 19 Janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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