Confirmation 11 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 avr. 2017, n° 15/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 4 juin 2015, N° 12/01422 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES HAUTS FORTS 1 TS FORTS 1, SAS NEXITY LAMY AVORIAZ |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 11 Avril 2017
RG : 15/01616
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 04 Juin 2015, RG 12/01422
Appelants
Mme Y Z épouse X
née le XXX à XXX
M. A X
né le XXX à XXX
Mme B X
née le XXX à XXX
Mme C X
née le XXX à XXX
représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et Me Valérie PICHON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS FORTS 1, représenté par son syndic en exercice NEXITY LAMY AVORIAZ dont le siège social est situé XXX
SAS NEXITY LAMY AVORIAZ dont le siège social est situé XXX
représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulantau barreau de CHAMBERY
et la SELARL LEVANTI, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l’audience publique des débats, tenue le 27 février 2017 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 20/04/2012, l’assemblée générale de la copropriété LES HAUTS FORTS 1 d’Avoriaz a voté à la majorité simple de 3003 voix sur 6004/10168 exprimées, la délibération n° 11 « création de deux ski-rooms » suivante : « Après délibérations, l’assemblée générale demande au syndic d’aménager l’ancien local à skis de l’ex hôtel situé au pied de l’escalier de la coursive publique des Hauts-Forts en ski-room où 15 copropriétaires pourront acheter un placard à skis. Un deuxième local pourra être mis en place au 1er étage au niveau de l’escalier qui relie la partie « ex hôtel » aux appartements 100/200, dans un local qui sera aménagé ou dans l’actuel local de la femme de ménage situé au-dessus de la galerie marchande . Une circulaire sera adressée à chaque copropriétaire pour définir les modalités techniques de réalisation desdits casiers. L’assemblée générale précise qu’il sera attribué un casier à skis par lots regroupés ».
Le 19/06/2012, le syndic de copropriété a écrit aux consorts X que les casiers à skis avaient été réalisés dans le local situé en face des appartements 100, et qu’un chèque de 356,85 euros devait lui être adressé pour obtenir les clés d’un casier.
Par acte du 25/06/2012, les consorts X, propriétaires indivis de trois studios dans la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété, la société NEXITY LAMY AVORIAZ, pris personnellement, en annulation de cette délibération devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains.
Par jugement du 04/06/2015, le tribunal a débouté les consorts X de leur demande et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions du 01/03/2016, ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter les intimés de leurs demandes, de prononcer la nullité de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 20/04/2012, qui sera notifiée à l’ensemble des copropriétaires aux frais du syndic, et de condamner le syndicat et le syndic à leur verser chacun 2.000 euros à titre de dommages intérêts outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
— l’indivision X possède depuis toujours un placard à skis dans le local à skis pour chacun de ses lots ;
— l’aménagement d’un local à skis et l’achat de placards à skis dans un local qui en est déjà doté, constitue un abus de droit et de pouvoir ;
— aucun budget n’a été voté ; – la rédaction du procès-verbal est équivoque ;
— l’accès aux lieux ne lui est plus possible ;
— la création de 2 ski-rooms ne pouvait être décidée qu’à la majorité double de l’article 26 de la loi et non de l’article 24 ;
— un copropriétaire n’acquérant pas un placard à skis se verrait privé de l’usage du local ;
— tant le syndicat des copropriétaires que le syndic ont engagé leur responsabilité.
Par conclusions du 18/12/2015, le syndicat des copropriétaires et la société NEXITY LAMY AVORIAZ, pour conclure à la confirmation du jugement déféré et réclamer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, expose que :
— l’indivision X ne disposait que d’un usage du local à ski et ne possédait pas un casier à ski privatif ;
— il n’y a aucun abus de pouvoir à réglementer de façon équitable l’utilisation de placards à ski dans un local à ski ;
— le contenu de la délibération est parfaitement clair ;
— les travaux litigieux sont des travaux d’entretien ;
— l’appelante dispose toujours de l’usage du local et elle n’a subi aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’un acte du 09/04/2003, les consorts X sont propriétaires des lots 120, 163 et 170, c’est à dire de trois studios.
L’acte modificatif du règlement de copropriété de 1977 prévoir que l’ancien lot 176 comprenant les niveaux P1-P2, entrée, standard, ski-room, débarras et escalier reliant ces deux niveaux sont des parties communes exclusives aux lots 111 à 175.
Si l’intitulé de la délibération est la « création de deux ski-rooms », la délibération elle-même, qui seule constitue la décision votée, est parfaitement claire, puisqu’il y est indiqué que l’ancien local à skis sera aménagé.
Par ailleurs, il s’est agi d’une décision décidant le principe de cet aménagement. Dès lors, le fait qu’aucun budget n’ait été voté est sans incidence.
D’autre part, il rentre dans les attributions du syndicat des copropriétaires de prendre toute mesure utile au bon fonctionnement de la copropriété, le juge n’ayant pas à apprécier l’opportunité des décisions prises, mais seulement leur conformité eu égard aux exigences de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, concernant le vote de la délibération litigieuse à la majorité simple de l’article 24, il convient de relever que :
— il n’y a pas eu d’atteinte à la destination des parties communes, le local à skis initial conservant bien sa fonction ;
— s’il est désormais fermé à clé, chaque propriétaire est titulaire d’une clé et peut ainsi accéder au local ;
— il n’y a pas eu non plus d’atteinte à la jouissance des parties privatives des consorts X, qui se sont vus attribuer un placard à skis ; certes, celui-ci est commun aux trois lots propriété des appelants ; toutefois, plusieurs jeux de clés ayant été donnés aux propriétaires, il est tout à fait loisible à chaque occupant des studios d’accéder à ce placard pour y entreposer son matériel ;
— il ne s’est agi que d’un simple aménagement d’une partie commune, qui ne peut être qualifiée d’amélioration, seule l’organisation de l’usage ayant été légèrement modifiée, de façon à mieux sécuriser le local et à permettre un usage plus apaisé.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que la majorité requise pour le vote de la délibération était bien celle de l’article 24 de la loi.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, la responsabilité tant du syndicat que du syndic ne pouvant être recherchée.
En revanche, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais des intimés exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel par les intimés,
CONDAMNE les consorts X aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE Me FILLARD, avocat, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 11 avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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