Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 7 janv. 2021, n° 19/07465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07465 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 28 janvier 2019, N° 11-18-001026 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ANCIENNEMENT PÔLE 4 CHAMBRE 8
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07465 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VXO
Décision déférée à la cour : jugement du 28 janvier 2019 -tribunal d’instance de Saint Ouen – RG n° 11-18-001026
APPELANT
Monsieur A Y B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jessica Chevalier de l’association L & P association d’avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R241
INTIME
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
Oran
Algérie
représenté par Me Francine Havet, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
ayant pour avocat plaidant Me Adeline Trabon Ravon, avocat au barreau de Paris, toque : C0633,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Le 18 octobre 2009, M. X a donné à bail d’habitation à M. Y-B et Mme D-Y B un logement situé 1 allée de Bretagne à Eaubonne (Val-d’Oise).
Par jugement contradictoire du 9 février 2016, signifié le 15 avril 2016, le tribunal d’instance de Montmorency a, notamment, condamné solidairement M. Y-B et Mme E-Y B à payer à M. X la somme de 21 833,26 euros au titre des loyers échus impayés au 29 février 2015 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 8 010 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du mois de mars 2015 au 30 novembre 2015, une indemnité d’occupation équivalente au loyer contractuel majoré des charges récupérables à compter du 1er décembre 2015 jusqu’au départ effectif ainsi que la somme de 450 euros à titre d’indemnité de procédure et aux dépens.
En exécution de cette décision, M. X a sollicité, par requête reçue le 28 juin 2018, la saisie des rémunérations de M. Y-B à hauteur de la somme de 49 253,25 euros en principal, intérêts et frais.
Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal d’instance de Saint-Ouen a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. Y-B, autorisé la saisie de ses rémunérations au profit de M. X à hauteur de la somme totale de 48 691,16 euros, frais et intérêts arrêtés au 28 juin 2018 et condamné M. Y-B aux dépens.
Par déclaration du 5 avril 2019, M. Y-B a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 11 novembre 2020, M. Y-B demande à la cour, outre des demandes de «'constater'» ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire nulle la signification du jugement du tribunal d’instance de Montmorency du 9 février 2016, «'d’ordonner'» que ce jugement est «'non avenu et donc nul'», de déclarer la procédure d’exécution nulle et non avenue, de dire et juger «'la saisie rémunération irrecevable voire nulle'», à titre subsidiaire, de «'déclarer la saisie sur rémunération abusive'», à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner l’échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois et, en tout état de cause, de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 13 novembre 2020, M. X demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter M. Y-B de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur le titre exécutoire
M. Y-B soutient en cause d’appel que le jugement rendu le 9 février 2016 par le tribunal d’instance de Montmorency serait non avenu faute de lui avoir été valablement signifié. Il reproche à M. X de lui avoir fait signifier ce jugement à l’adresse des lieux loués, alors que ledit jugement constatait qu’il avait quitté les lieux depuis deux ans et qu’il ressortait du jugement de séparation de corps des époux Y-B en date du 9 octobre 2013 que l’appelant résidait […] à Villetaneuse. L’appelant fait valoir que M. X n’a aucunement cherché à déterminer sa nouvelle adresse et que cette irrégularité lui a causé un grief consistant en l’impossibilité de relever appel du jugement du tribunal d’instance de Montmorency du 9 février 2016.
Cependant, M. X relève exactement que, dans son jugement du 9 février 2016, le tribunal d’instance de Montmorency n’a pas constaté que M. X avait quitté les lieux loués à Eaubonne mais seulement rapporté dans son exposé du litige les prétentions des époux Y-B selon lesquelles ils étaient séparés et que M. Y-C avait «'quitté le domicile’depuis deux ans» et que l’appelant a comparu devant cette juridiction sans fournir sa nouvelle adresse, seule celle située à Eaubonne figurant audit jugement.
En outre, il ressort du procès-verbal de signification du 15 avril 2016, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, que la signification du titre a été régulièrement faite à l’adresse mentionnée au jugement, dernière adresse connue de M. Y-B, que l’huissier instrumentaire a constaté que le nom du destinataire de l’acte figurait tant sur la boîte aux lettre que sur l’interphone de l’immeuble, vérifications suffisantes au sens de l’article 656 du code de procédure civile, étant relevé que M. X ne saurait se voir opposer le jugement de séparation de corps de ses locataires auquel il n’est pas partie et que l’intimé n’avait pas été informé de la nouvelle adresse de l’intéressé.
L’appelant sera donc débouté de ses demandes d’annulation de la signification du jugement du tribunal d’instance de Montmorency du 9 février 2016 et de la procédure de saisie des rémunérations.
Sur le caractère abusif de la saisie
M. Y-B soutient que la saisie de ses rémunérations serait abusive au sens de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans toutefois solliciter la mainlevée de cette saisie ou des dommages-intérêts au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, au motif que M. X n’a pratiqué des mesures d’exécution qu’à son encontre et non à l’égard de Mme D-Y B.
Cependant, comme le fait valoir à bon droit M. X, M. Y-B et Mme D-Y B ayant été condamnés solidairement au paiement, il dispose de la faculté de pratiquer des mesures d’exécution contre l’un ou l’autre de ses codébiteurs solidaires pour le recouvrement de l’intégralité des sommes qui lui sont dues.
La saisie des rémunérations de M. Y-B poursuivie par M. X ne saurait donc être
déclarée abusive.
Sur la demande de délai de paiement
M. Y-B fait valoir qu’il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 25 juillet 2017 au 24 juillet 2022, qu’il a ses enfants à sa charge sans contribution de leur mère à leur entretien et éducation et qu’il connaît des difficultés financières.
Cependant, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement formée par l’appelant au motif que ce dernier ne justifiait pas être en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois, la cour relevant en outre l’ancienneté de la créance et les délais de fait dont a déjà bénéficiés l’appelant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, M. Y-B sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
La situation respective des parties conduit à rejeter la demande formée par M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. Y-B aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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