Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2021, n° 20/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 25 octobre 2019, N° 18/00693 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NUVIA SUPPORT, S.A. EDF - ELECTRICITE DE FRANCE, S.A.R.L. XL INSURANCE COMPAGNY SE, Etablissement Public CPAM PUY DE DOME AGISSANT AU NOM DE LA CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00038 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HTI3
JCB / NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
25 octobre 2019
RG : 18/00693
X
C/
S.A. EDF – ELECTRICITE DE FRANCE
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPAGNY SE
Etablissement Public CPAM PUY DE DOME AGISSANT AU NOM DE LA CPAM DE LA DROME
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SA EDF – ELECTRICITE DE FRANCE
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie SERRE de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Plaidant, avocat au barreau d’ARDECHE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL XL INSURANCE COMPAGNY SE
venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, société de droit irlandais dont le siège social est 8 St-Stephen’s Green, […], Irlande, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie SERRE de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Plaidant, avocat au barreau d’ARDECHE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
CPAM PUY DE DOME AGISSANT AU NOM DE LA CPAM DE LA DROME
[…]
[…]
Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
société par actions simplifiée, inscrite au RCS de ROMANS sous le n° 377 484 548, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent CARRIE de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Alexandre VASQUEZ, Postulant, avocat au barreau d’ALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2021 et prorogée au 03 Juin 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 03 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SPIE est un prestataire d’exploitation et de maintenance des équipements de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse exploitée par la SA EDF ; M. A X en est salarié et occupe les fonctions de responsable des activités électriques et chef de chantier sur le site.
La société Essor, devenue Nuvia Support, assure pour EDF une activité de prestataire en charge de la logistique et de la manutention sur le site de cette centrale dans le cadre d’un contrat de prestation de service.
Le 25 juin 2014, M. X a été victime d’un accident du travail survenu au sein de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse :
— le jour de l’accident, M. Y, ouvrier manutentionnaire de la société Essor, a utilisé un chariot élévateur appartenant à EDF et assuré auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance afin de procéder à l’enlèvement et au chargement sur un camion de deux transformateurs usagés,
— lors des manoeuvres d’enlèvement du deuxième transformateur, ce dernier placé sur les fourches du chariot élévateur Fenwick, va basculer, l’angle du transformateur venant chuter sur le pied gauche de M. X ; ce dernier, compte tenu du poids du transformateur, sera gravement blessé.
C’est en l’état que M. X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas
d’une demande d’expertise médicale et de provision sur le fondement des dispositions de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur Z mais a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle.
L’expert a accompli sa mission et a établi son rapport le 12 mars 2018.
Par actes des 7 et 19 mars 2018, M. X a alors fait assigner devant le tribunal de grande instance de Privas la société EDF et la société Axa Corporate solutions assurance, ainsi que la CPAM de la Drôme, afin d’obtenir une indemnisation de ses préjudices complémentaire à celle résultant de la législation sur les accidents de travail ; la CPAM du Puy-de-Dôme, agissant pour celle de la Drôme, a appelé en intervention forcée la société Nuvia Support par assignation du 22 janvier 2019.
Après jonction des instances, le tribunal de grande instance de Privas a, par jugement contradictoire du 25 octobre 2019 :
• jugé que l’accident du travail survenu le 25 juin 2014 relève pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
• jugé en sus que les conditions posées par l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies,
• écarté toute responsabilité de la Sa EDF ès qualités de commettant et/ou de propriétaire/gardien de la chose à l’origine du dommage,
• débouté en conséquence M. X de ses demandes formulées contre la Sa EDF et la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance,
• accueilli l’action de la CPAM du Puy de Dome agissant pour la CPAM de la Drôme sur le fondement de l’article 1242 du code civil à l’égard de la Sas Nuvia Support à hauteur de 85% des dépenses engagées au profit de M. X,
• fixé la créance de la dite CPAM à la somme de 209 817,826 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures, d’indemnités journalières, et d’une rente accident du travail capitalisée,
• condamné en conséquence la Sas Nuvia Support à payer à la CPAM du Puy de Dome la somme de 178 345,156 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision et indemnité forfaitaire,
• jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire,
• laissé les dépens afférents aux actes introductifs d’instance délivrés à l’égard de la Sa EDF et d’Axa à la charge de M. X, et tous les autres dépens à la charge de la Sas Nuvia Support.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 janvier 2020.
Dans le dernier état de ses '3e conclusions d’appelant’ notifiées par voie électronique le 24 février 2021, il demande à la cour de :
• réformer le jugement rendu en date du 25 octobre 2019, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et écarté à titre principal l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement la faute d’EDF sur le fondement de l’article 1241 du code civil,
• dire qu’il est bien fondé, en application des dispositions des articles L 454-1 du code de la sécurité sociale, et 3 de la loi du 5 juillet 1985 à solliciter la condamnation
• d’EDF à l’indemniser de l’intégralité des chefs de préjudice non couverts par la législation sur les accidents du travail, et ce à la suite de l’accident survenu sur le site de la centre nucléaire de Cruas-Meysse le 25 juin 2014, constater qu’il n’a commis aucune faute inexcusable, cause exclusive de l’accident justifiant une limitation ou exclusion du droit à indemnisation,
• subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, déclarer EDF responsable des conséquences dommageables de l’accident et ce sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du code civil,
• très subsidiairement déclarer la Sas Nuvia Support responsable des conséquences dommageables de l’accident et ce sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er et 5e du code civil,
• dire que dans cette hypothèse il n’a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation,
• condamner EDF in solidum avec AXA et très subsidiairement Nuvia Support à lui payer, au titre des postes de préjudice non indemnisés par la législation accident du travail, la somme de 92 381,51 euros sauf à parfaire en réparation du préjudice subi,
• condamner EDF in solidum avec AXA et très subsidiairement Nuvia Support au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouter les sociétés Nuvia Support, EDF et Xl Insurance Company de toutes demandes contraires comme étant non fondées,
• condamner EDF in solidum avec AXA et très subsidiairement Nuvia Support aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux d’expertise, distraits au profit de la Scp Fontaine Floutier, avocats, et recouvrés comme prescrit aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— son action est fondée sur les dispositions de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie aux dispositions de droit commun, et donc à la loi du 5 juillet 1985, et ne soumet nullement l’indemnisation complémentaire à l’exigence d’un accident survenant sur une voie ouverte à la circulation publique, mais uniquement à l’implication d’un véhicule terrestre à moteur,
— la fiche de « demande de manutention » établie par le donneur d’ordre EDF ne comportait pas les renseignements nécessaires pour permettre à Nuvia Support de choisir le matériel adapté au déplacement des transformateurs ; c’est en raison de ce manquement imputable à EDF que la Sas Nuvia Support a fait un choix inadapté de matériel, choix qui a participé à la production du dommage ; EDF a donc commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du code civil,
— M. Y a manifestement commis une faute à l’origine de l’accident, qu’il s’agisse du choix inadapté du matériel ou d’une faute d’arrimage puis de manoeuvre du Fenwick.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2020, la société EDF et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, demandent à la cour de :
• à titre principal, confirmer l’intégralité des dispositions du jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
• à titre subsidiaire, dans le seul cas où la cour retiendrait la responsabilité de la société EDF sur le fondement de l’article 1241 du code civil, confirmer que M. X a eu un
comportement fautif de nature à limiter son droit à réparation,
— à titre infiniment subsidiaire :
• dire que l’indemnisation qui sera accordée à M. X n’excédera pas :
— au titre des frais d’adaptation de véhicule : 4 244,40 euros
— au titre de l’assistance tierce personne pendant les DFT : 4 750,38 euros
— au titre du DFTT : 525,00 euros
— au titre du DFTP 75 % : 3 300,00 euros
— au titre du DFTP de 50 % : 3 000,00 euros
— au titre du DFTP de 35 % : 1 286,25 euros
— au titre du DFTP de 30 % : 4 455,00 euros
— au titre de l’aide viagère à la personne : 16 264,88 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros
— au titre des souffrances endurées : 18 000,00 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent : 6 000,00 euros
• dire que seront déduites des sommes à verser le montant des provisions déjà versées au profit de M. X,
— en tout état de cause :
• dire que l’assiette du recours de la CPAM du Puy de Dome sera limitée au préjudice de droit commun,
• rejeter dès lors toute demande complémentaire,
• débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes,
• rejeter toutes autres demandes,
• débouter la CPAM, M. X et la société Nuvia de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, outre appel incident,
• condamner M. X à verser dans les intérêts des défenderesses la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• laisser à M. X la charge de ses frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Elles soutiennent principalement que :
— il n’est pas établi qu’il s’agisse d’un accident de la circulation et que dès lors la loi Badinter trouve à s’appliquer ; dans cette optique la société d’assurance AXA ne pouvait être assignée en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué,
— l’engin était en fonction-outil, l’accident survenu ne relève donc pas d’un contrat automobile puisqu’il n’est pas lié à un fait de circulation,
— le cariste de la société Nuvia (M. Y), sur place, a parfaitement pu choisir son équipement en fonction des dimensions et du conditionnement du transformateur puisque sur place, à l’issue de son examen visuel, il a modifié sa décision initiale et a choisi d’utiliser un chariot élévateur à largeur de fourches variable pour pouvoir passer sous la charge à manutentionner ; ce chariot était parfaitement entretenu et aucune défectuosité ou anomalie n’a été relevée sur celui-ci,
— aucun comportement fautif à l’origine du dommage ne peut donc être reproché à la société EDF,
— le comportement imprudent de M. X est de nature à limiter son droit à indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021, la Sas Nuvia Support demande à la cour de :
• dire l’appel principal de M. X recevable mais mal fondé,
• dire son appel incident recevable et bien fondé,
• réformer le jugement du 25 octobre 2019 et statuant à nouveau,
• dire mal fondées les demandes de condamnation à son encontre,
en conséquence :
• rejeter les demandes de M. X à son encontre,
• rejeter les demandes de la CPAM à son encontre,
• rejeter les demandes d’EDF à son encontre,
• condamner l’appelant aux dépens.
Elle soutient que :
— l’opération d’enlèvement des transformateurs à l’occasion de laquelle M. X a été victime
d’un accident du travail impliquait plusieurs entreprises ainsi que différents protagonistes,
— la loi Badinter ne s’applique qu’aux accidents de la circulation survenus suite à l’usage de la fonction de déplacement du véhicule terrestre à moteur ; en l’espèce, le chariot élévateur, à l’arrêt, faisait usage de sa fonction « outil » au moment de l’accident et aucunement de sa fonction de déplacement ; l’application de la loi Badinter devra être écartée,
— l’accident de M. X est dû à la chute d’un transformateur appartenant à EDF lors de son maniement par un chariot élévateur également propriété d’EDF ; EDF détenait donc la garde juridique du transformateur et du chariot élévateur à l’origine de l’accident de M. X,
— M. Y ne détenait pas la garde matérielle du chariot élévateur ; que M. Y a été placé dans des conditions d’exécution difficiles du fait de l’imprécision de la demande d’enlèvement, l’obligeant alors à utiliser un matériel qui n’était pas prévu initialement ; de surcroît, l’imperfection de la chaussée a entraîné le déséquilibre du transformateur, plaçant M. Y et M. X dans une situation à risque ; en conséquence, la responsabilité de la Sas Nuvia Support du fait de la garde de la chose ne pourra être retenue,
— M. X a commis une faute ayant entraîné le dommage dont il a été victime.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2020, la CPAM Puy de Dôme demande à la cour de :
— à titre principal, sur l’applicabilité de la loi Badinter :
• réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas le 25 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
• et statuant à nouveau, dire que l’accident survenu le 25 juin 2014 relève des dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985,
— à titre principal, si la cour retient que la garde du véhicule litigieux a été transférée à la Sas Nuvia Support :
• dire que le gardien du véhicule litigieux était, au moment de l’accident, la Sas Nuvia Support laquelle est donc entièrement responsable du préjudice subi par la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme et la condamner à réparer intégralement ce préjudice,
• dire que M. X n’a commis aucune faute diminuant l’indemnisation de la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme,
• condamner, en conséquence, la Sas Nuvia Support à verser la somme de 209 817, 82 euros au profit de la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme ce montant correspondant à ses débours définitifs consécutifs à l’accident du 25 juin 2014 outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018 date définitive des débours,
• condamner la Sas Nuvia Support à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
• condamner la Sas Nuvia Support à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner la Sas Nuvia Support aux entiers dépens de l’instance,
• débouter la Sas Nuvia Support, la SA Electricité de France et son assureur la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire :
• dire que le gardien du véhicule litigieux était, au moment de l’accident, la SA Electricité de France laquelle est donc entièrement responsable du préjudice subi par la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme et la condamner à réparer intégralement ce préjudice,
• dire que la SA Electricité de France est donc entièrement responsable du préjudice subi par la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme et la condamner à réparer intégralement ce préjudice,
• dire que M. X n’a commis aucune faute diminuant l’indemnisation de la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme,
• condamner, en conséquence, la SA Electricité de France à verser, in solidum avec son assureur Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 209 817, 82 euros au profit de la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme ce montant correspondant à ses débours définitifs consécutifs à l’accident du 25 juin 2014 outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018 date définitive des débours,
• condamner, en conséquence, la SA Electricité de France à verser, in solidum avec son assureur Axa Corporate Solutions Assurance à la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme la somme de 1 066 euros au titre de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
• condamner, en conséquence, la SA Electricité de France à verser, in solidum avec son assureur Axa Corporate Solutions Assurance à la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner, in solidum, la SA Electricité de France et son assureur Axa Corporate
• Solutions Assurance aux entiers dépens de l’instance, débouter la Sas Nuvia Support, la SA Electricité de France et son assureur la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, sur l’applicabilité de la responsabilité du fait des choses :
• réformer le jugement rendu le 25 octobre 2019 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
• dire que l’accident survenu le 25 juin 2014 dont M. X relève de l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil (responsabilité du fait des choses),
à titre principal, si la Cour retient que la garde de la chose à été transférée à la Sas Nuvia Support,
• dire que le gardien de la chose litigieuse, au moment de l’accident, est la Sas Nuvia Support laquelle est donc entièrement responsable du préjudice subi par la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme et la condamner à réparer intégralement ce préjudice,
• dire que M. X n’a commis aucune faute diminuant l’indemnisation de la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme,
• condamner, en conséquence, la Sas Nuvia Support à verser la somme de 209 817, 82 euros au profit de la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme ce montant correspondant à ses débours définitifs consécutifs à l’accident du 25 juin 2014 outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018 date définitive des débours,
• condamner la Sas Nuvia Support à verser à la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme la somme de 1066 euros au titre de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
• condamner la Sas Nuvia Support à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner la Sas Nuvia Support aux entiers dépens de l’instance,
• débouter la Sas Nuvia Support, la SA Electricité de France et son assureur la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
• dire que le gardien de la chose litigieuse, au moment de l’accident, est la Sas Nuvia Support laquelle est donc entièrement responsable du préjudice subi par la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme et la condamner à réparer intégralement ce préjudice,
• dire que la SA Electricité de France est donc entièrement responsable du préjudice subi par la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme et la condamner à réparer intégralement ce préjudice,
• dire que M. X n’a commis aucune faute diminuant l’indemnisation de la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme,
• condamner, en conséquence, la SA Electricité de France à verser, in solidum avec son assureur Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 209 817, 82 euros au profit de la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme ce montant correspondant à ses débours définitifs consécutifs à l’accident du 25 juin 2014 outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018 date définitive des débours,
• condamner, en conséquence, la SA Electricité de France à lui verser, in solidum avec son assureur Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 1 066 euros au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
• condamner, en conséquence, la SA Electricité de France à verser, in solidum avec son
• assureur Axa Corporate Solutions Assurance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner, in solidum, la SA Electricité de France et son assureur Axa Corporate Solutions Assurance aux entiers dépens de l’instance,
• débouter la Sas Nuvia Support, la SA Electricité de France et son assureur la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, sur l’applicabilité de la responsabilité du commettant du fait de son préposé :
• confirmer le jugement du 25 octobre 2019 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sas Nuvia Support sur le fondement de l’article 1242 du Code civil (responsabilité du commettant du fait de son préposé) excepté en ce qu’il a retenu une faute de la victime et ainsi, limiter le droit à indemnisation de la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme ;
et statuant à nouveau,
• dire que M. X n’a commis aucune faute diminuant l’indemnisation de la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme,
• condamner, en conséquence, la Sas Nuvia Support à verser la somme de 209 817, 82 euros au profit de la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme ce montant correspondant à ses débours définitifs consécutifs à l’accident du 25 juin 2014 outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018 date définitive des débours,
• condamner la Sas Nuvia Support à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
• condamner la Sas Nuvia Support à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner la Sas Nuvia Support aux entiers dépens de l’instance,
• débouter la Sas Nuvia Support, la SA Electricité de France et son assureur la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre dernièrement subsidiaire :
• réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
• dire que la SA Electricité de France a commis une faute au sens des dispositions de l’article 1241 du code civil,
• dire que la SA Electricité de France est donc entièrement responsable du préjudice subi par la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme et la condamner à réparer intégralement ce préjudice,
• dire que M. X n’a commis aucune faute diminuant l’indemnisation de la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme,
• condamner, en conséquence, la SA Electricité de France à verser, in solidum avec son assureur Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 209 817, 82 euros au profit de la CPAM du Puy de Dome agissant au nom de la CPAM de la Drôme ce montant correspondant à ses débours définitifs consécutifs à l’accident du 25 juin 2014 outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018 date définitive des débours,
• condamner, en conséquence, la SA Electricité de France à lui verser, in solidum avec son assureur Axa Corporate Solutions la somme de 1 066 euros au titre de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
• condamner, en conséquence, la SA Electricité de France à lui verser, in solidum avec son assureur Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 3000 euros au titre de
• l’article 700 du Code de procédure civile, condamner, in solidum, la SA Electricité de France et son assureur Axa Corporate Solutions Assurance aux entiers dépens de l’instance,
• débouter la Sas Nuvia Support, la SA Electricité de France et son assureur la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance de l’ensemble de leurs demandes.
Elle soutient principalement que :
— toutes les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1985 sont réunies pour que Nuvia soit considérée comme entièrement responsable du préjudice de M. X ; en l’espèce, il ne fait nul doute qu’est en cause un véhicule terrestre à moteur puisque le véhicule conduit par M. Y était un chariot élévateur,
— M. Y, conducteur du chariot élévateur, a lui-même affirmé, lors de son audition réalisée dans un délai très bref après l’accident, que le véhicule était en mouvement,
— il ne pourra être retenu aucune faute de M. X venant diminuer son droit à indemnisation de ce dernier et le remboursement de la CPAM de ses débours ; en effet, M. X étant piéton au moment de l’accident, seule une faute inexcusable pourrait réduire son indemnisation.
Après révocation, la clôture de l’instruction est intervenue le 23 février 2021 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
L’article L.454-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que : Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Et, en vertu des alinéas 2 et 3 de ce texte, les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident ; si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément.
I. Sur la responsabilité
En l’espèce, M. X est salarié de la société SPIE qui, ainsi qu’il ressort du rapport non discuté de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 mars 2016 destiné au procureur de la République de Privas, était chargée, en sous-traitance de la société ABB, du remplacement de deux transformateurs équipant les systèmes électriques de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse.
La société SPIE a émis une demande de manutention complémentaire nécessaire pour le transfert final des anciens transformateurs sur quelques dizaines de mètres jusqu’au camion chargé de les évacuer ; l’équipe commune du centre nucléaire de production d’électricité, exploité par EDF, a confié cette mission à la société Essor, devenue Nuvia Support, qui est le
prestataire permanent en charge de la logistique sur le site.
Cariste au sein de la société Essor, M. Y s’est présenté le 25 juin 2014 sur le site pour assurer à l’aide d’un chariot élévateur le déplacement des deux transformateurs déposés au sol jusqu’au camion mobilisé pour les emporter hors du site de la centrale ; cette tache matérielle s’insérant dans le processus du remplacement du matériel dont la société SPIE avait la charge, il a été reçu par M. X. M. Y a déplacé le premier transformateur avec le chariot élévateur avec lequel il était venu, mais en a choisi un autre qu’il a jugé plus adapté pour le second.
Ainsi, quoique ayant un donneur d’ordre commun, les sociétés SPIE et Essor ont reçu une mission aux termes de contrats distincts et ont par ailleurs chacune conduit celle-ci en toute autonomie, sans autorité de l’une envers l’autre dans leur exécution ; leur relation contractuelle avec la société EDF ne s’est pas non plus traduite par une subordination dans la réalisation de leurs prestations respectives. Par suite, en l’absence d’unicité de direction et d’indivisibilité de leur prestation, aussi bien juridiquement que matériellement, il n’y a pas eu un travail en commun faisant passer M. X sous l’autorité d’une autre entreprise, comme le font valoir la société EDF et son assureur, de nature à exclure tout recours en indemnisation de celui-ci à l’encontre des sociétés EDF ou Essor, qui sont restées tierces à la société SPIE.
M. X, comme la caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans ses droits à hauteur des prestations qu’elle lui a servies en vertu des articles L.454-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi du 5 juillet 1985, exercent à titre principal leurs recours sur le fondement des dispositions des articles 1 à 6 de cette loi.
Il ne peut tout d’abord leur être opposé les dispositions de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale qui ont pour vocation d’ouvrir au salarié victime un recours contre son propre employeur par dérogation à l’interdiction posée par l’article L.451-1, et qui est sans application à l’égard des tiers.
Mais, s’il est constant que l’accident a pour origine directe la chute du transformateur sous lequel avaient été passées les fourches du chariot élévateur manoeuvré par M. Y, il ne résulte d’aucun élément objectif que ce chariot était alors en mouvement. Au contraire, M. X a lui-même déclaré aux gendarmes chargés de l’enquête que 'pendant qu’il [le conducteur du chariot élévateur] a soulevé le transformateur, ce dernier a glissé et est tombé sur mon pied gauche', tandis que M. Y a indiqué que 'j’ai commencé à lever le transformateur et lorsque j’ai enclenché la marche arrière, il a basculé sur le côté gauche sans tomber des fourches', ce dont il se déduit que le transformateur avait simplement été soulevé par le chariot élévateur qui n’avait pas encore entrepris sa manoeuvre de déplacement ; de plus, le positionnement du chariot et du transformateur restés en l’état lors du constat fait par les gendarmes, montre que l’accident s’est produit au tout début de l’opération de transfert, ce qui contredit la supposition du procès-verbal de synthèse de l’enquête de gendarmerie selon laquelle le chargement aurait pu être déséquilibré par des imperfections de la chaussée.
Dès lors que le chariot était à l’arrêt et qu’il n’avait été fait usage que de sa fonction utilitaire de soulèvement de charge au moment de l’accident, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’un accident de la circulation si bien que le recours ne peut prospérer sur le premier fondement invoqué par la victime et l’organisme de sécurité sociale.
Ceux-ci invoquent en deuxième lieu les dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil selon lequel on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé … par des choses que l’on a sous sa garde.
En l’occurrence, le chariot élévateur, comme le transformateur d’où il est tombé au cours de
sa manipulation, appartiennent à la société EDF, mais le chariot avait été laissé à la libre disposition de la société Essor. Cette dernière était le prestataire permanent en charge de la logistique sur le site de Cruas-Meysse (rapport ASN non contesté) et, d’après l’audition de son directeur général adjoint en date du 1er juillet 2014, s’occupe de services et mains d’oeuvre spécialisés, notamment pour EDF, avec laquelle elle a un contrat depuis 30 ans occupant environ deux cents salariés sur le site de la centrale de Cruas-Meysse. Le salarié qu’elle a dépêché le 25 juin 2014 était quant à lui qualifié comme cariste et expérimenté, disposait de tous les certificats et autorisations requis et avait donc une parfaite maîtrise des chariots élévateurs ; il a en outre fait librement le choix d’un chariot élévateur de capacité 5 tonnes offrant une largeur de fourches variables qu’il a jugé plus adapté pour transporter le deuxième transformateur à la suite des difficultés rencontrées pour déplacer le premier avec le chariot de capacité 3 tonnes initialement utilisé. Il s’ensuit que, par son salarié, la société Essor avait reçu la garde temporaire du chariot et du transformateur, qu’elle avait pleine compétence et autorité pour utiliser, diriger et contrôler en toute indépendance conformément à sa destination ; elle répond donc comme gardienne des conséquences de la manipulation de ces deux éléments qui ne présentaient aucun défaut ou dysfonctionnement.
La société Nuvia Support invoque, pour s’en exonérer, des causes étrangères tenant à des fautes d’EDF et de la victime.
Elle reproche d’abord à la société EDF l’imprécision de sa demande d’enlèvement ainsi qu’un défaut d’entretien de la chaussée. Mais, si les informations initialement fournies à la société Essor sur la tache à accomplir n’étaient pas complètes, ce qui comme le note le rapport de l’ARS a rendu le choix du cariste difficile, la société Essor était une entreprise spécialisée connaissant parfaitement le site et son préposé avait sur place toute latitude pour adapter son intervention, choisir le matériel approprié et le cas échéant différer le travail ; les lacunes de l’ordre de mission ne présentent dès lors pas les caractères de la force majeure, seules à même de conférer à la faute d’un tiers un caractère exonératoire de responsabilité vis-à-vis de la victime. Quant à la déformation de la chaussée, elle n’a présenté aucun lien causal avec l’accident puisqu’il a été vu que le chariot était à l’arrêt lorsque le dommage s’est produit.
Elle fait ensuite grief à M. X d’être, par une triple faute, à l’origine de son accident de travail entraînant une exonération totale de la responsabilité qu’elle encourt. Il ne résulte en premier lieu d’aucun élément objectif que M. X aurait tenté de retenir le transformateur en train de glisser des fourches du chariot ; seuls présents sur les lieux, M. Y a indiqué que le transformateur avait basculé sur le côté gauche et que son angle était tombé sur le pied de M. X, et celui-ci que pendant que le conducteur soulevait le transformateur ce dernier avait glissé et était tombé sur son pied gauche, de sorte que, là encore, le procès-verbal de synthèse de gendarmerie ne correspond pas aux faits avérés. En deuxième lieu, le port d’équipement de protections individuelles, y compris les chaussures de sécurité, par la victime n’aurait pas empêché l’accident ni atténué les conséquences dommageables de l’écrasement du pied par le transformateur d’un poids de 2,4 tonnes. En troisième lieu, en revanche, l’ARS relève qu’en application de l’article R.4323-34 du code du travail, des mesures d’organisation devaient être prises pour éviter que les personnes à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements mobiles et que les règles fondamentales en matière de manutention proscrivent le contact direct avec la charge et la présence d’intervenants à proximité immédiate de la charge portée par un chariot élévateur ; il incombait fondamentalement à la société Essor, qui avait seule la mission de déplacer les transformateurs, de s’assurer du respect des règles de sécurité accessoires à celle-ci, mais l’absence de marquage d’un périmètre de sécurité n’autorisait pas M. X, lui aussi professionnel et chef de chantier, de s’affranchir des règles de prudence élémentaires ; sa présence, sans nécessité, à proximité du chariot élévateur au moment du levage du transformateur est donc fautive et a contribué à la réalisation de son préjudice. Cette faute, qui n’est pas un événement de force majeure, n’entraîne vu l’ensemble des circonstances de
l’accident qu’une exonération partielle de la responsabilité de la société Nuvia Sport, dans une proportion que le premier juge a exactement fixée à 15%.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes dirigées contre la société EDF et son assureur et a retenu la responsabilité de la société Nuvia Support à hauteur de 85 % du préjudice subi par M. X ; la demande d’indemnisation sera accueillie non seulement à l’égard de la CPAM de la Drôme, qui en avait fait la demande dès la première instance, mais aussi à l’égard de M. X lui-même, qui la dirige subsidiairement en cause d’appel à l’encontre de la société Nuvia Support alors qu’il l’avait limitée à la société EDF devant le tribunal.
II. Sur les préjudices
1. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Dr Z du 12 mars 2018 que M. X a subi, du fait de l’accident du 25 juin 2014, un écrasement du pied gauche avec les lésions suivantes : délabrement de la partie antérieure et de l’arrière pied avec fracture ouverte, luxation complète du scaphoïde carpien, écrasement des cunéiformes, luxation de la colonne du pouce pied gauche et fractures multiples des 1er, 2e, 3e métatarsiens.
Il a été hospitalisé du 25 juin au 2 juillet 2014, avec une réduction ostéosynthèse par broches dont l’ablation a été faite le 6 août 2014 au CHU de Montpellier ; il a été réhospitalisé du 17 au 22 mai 2015 au centre hospitalier de Montélimar pour une greffe osseuse et une arthrodèse de la première articulation cunéo-métatarsienne, puis du 27 au 29 janvier 2016 pour résection d’une exostose ; il a ensuite rejoint son domicile et poursuivi sa rééducation jusqu’à sa reprise du travail.
La consolidation a été fixée au 14 septembre 2017 par l’expert ; il subsiste principalement une pseudarthrose de l’hémitarse gauche, une déformation de l’ensemble du pied gauche avec douleurs à la palpation, raideur de cheville en flexion-extension, une raideur partielle des orteils 1-2 et 3, et le membre inférieur gauche présente aussi une amyotrophie sévère.
2. Le préjudice de M. X non pris en charge par la législation des accidents du travail peut être évalué sur la base de ce rapport, complet, argumenté et non critiqué, de la façon suivante :
a) Déficit fonctionnel temporaire :
Il a été, selon l’expert :
— total du 25/06/14 au 02/07/14, le 18/09/14, du 17/05/15 au 22/05/15, du 27/01/16 au 29/01/16, les 06/10, 18 et 26/11, 03/12/16,
— partiel à 75% du 07/07 au 17/09/14 et du 23/05 au 01/09/15,
— partiel à 50% du 09/09/14 au 16/05/15,
— partiel à 35% du 02/09/15 au 26/01/15,
— partiel à 30 % du 30/01/16 au 14/09/17.
Sur la base d’une indemnité quotidienne de 25 euros, il sera réparé par une indemnité totale de 12 566,25 euros.
b) Aide humaine temporaire :
L’expert a retenu que, au cours des périodes de déficit fonctionnel temporaire, excluant donc les périodes d’hospitalisation, M. X avait nécessité l’intervention d’une aide de vie non spécialisée :
— 2 heures par jours pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75%,
— 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %,
— 1 heure par semaine pendant les autres périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Sur la base du taux horaire de 7,47 euros sollicité, il sera accordé en réparation de ce poste de préjudice et dans les limites de la demande, la somme de 4 750,38 euros.
c) Aide humaine permanente
Le handicap permanent de M. X nécessite selon l’expert une assistance viagère de 2 heures deux fois par mois à compter de la date de la consolidation. La capitalisation sollicitée pour un montant de 16 264,88 euros n’est pas discutée et sera accordée à l’appelant.
d) Souffrances endurées
Quotées à 4,5 sur une échelle de 7, elles justifient une indemnisation à hauteur de la somme de 25 000 euros.
4. Préjudice esthétique temporaire :
Il est quantifié à 3/7 pour la période allant jusqu’à la consolidation ; il sera réparé par une indemnité de 1 000 euros.
e) Préjudice esthétique permanent :
Il est également de 3/7, mais viager ; il sera réparé par une indemnité de 6 500 euros.
f) Préjudice d’agrément :
L’expert indique que les séquelles conservées par M. X constituent une gêne très importante pour la reprise du vélotourisme et entraînent un arrêt définitif la randonnée, activités qu’il pratiquait assidûment avant l’accident ; il existe ainsi un préjudice d’agrément qui justifie une indemnité de 5 000 euros.
g) Frais d’adaptation du véhicule
L’expert note que l’acquisition d’un véhicule à changement de vitesse automatique est impérative du fait du handicap et de l’impotence fonctionnelle douloureuse du pied gauche.
Le surcoût d’une telle boîte pour le véhicule de M. X s’élève à 2 160 euros. La durée de renouvellement du véhicule peut être estimée à 8 années. Le montant du préjudice capitalisé dans les mêmes conditions que précédemment est donc de 4 244,40 euros.
En conséquence, il revient à M. X la somme de :
— déficit fonctionnel temporaire : 12 566,25 euros
— aide humaine temporaire : 4 750,38 euros
— aide humaine permanente : 16 264,88 euros
— souffrances endurées : 25 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 6 000,00 euros
Total : 62 581,51 euros
soit, après application du partage de responsabilité, celle de 53 194,28 euros.
La société Nuvia Support sera condamnée au paiement de cette somme, par ajout au jugement déféré.
3. La CPAM de la Drôme est par ailleurs bien fondée à demander le remboursement de ses débours, qui entrent dans l’assiette du préjudice de la victime directe même si celle-ci, qui ne les a pas exposés, omet de les y inclure.
Suivant le détail et l’avis d’imputabilité produits, ils sont constitués des dépenses d’hospitalisation des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, des indemnités journalières, des arrérages échus de la rente accident du travail et du capital représentatif de la rente à échoir, des dépenses de santé futures, et s’élèvent à la somme totale de 209 817,82 euros.
Après partage de responsabilité, la créance de la caisse est de 178 345,17 euros.
La caisse a également droit au paiement de la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera donc, la concernant, confirmé en toutes ses dispositions.
III. Sur les frais
La société Nuvia Support supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. X et à la CPAM du Puy-de-Dome, agissant au nom de celle de la Drôme, la somme de 3 000 euros chacun en remboursement de leurs frais irrépétibles, le surplus des demandes présentées à ce titre étant rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a jugé que les conditions posées par l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, et en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Nuvia Support est responsable des dommages subis par M. A X au cours de l’accident survenu le 25 juin 2014 dans la proportion de 85 % ;
Condamne en conséquence la société Nuvia Support à payer à M. A X la somme de 53 194,28 euros en réparation de son préjudice non pris en charge par la législation sur les accidents de travail ;
Condamne la société Nuvia Support aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nuvia Support à payer à M. A X et à la CPAM du Puy-de-Dome la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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