Infirmation partielle 19 décembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 déc. 2017, n° 16/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01065 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 16 mars 2016, N° 13/01373 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 19 Décembre 2017
RG : 16/01065
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 16 Mars 2016, RG 13/01373
Appelantes
Mme J V Z épouse X
née le […] à […]
Mme G Z
née le […] à ANNECY (74000), demeurant Le Brocéliande – 45, Rue du Mont Charvin – 74230 B
représentées par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et la SELAS CABINET D’AVOCATS HERLEMONT, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimés
M. H Y
né le […] à […]
Mme W-AA A épouse Y
née le […] à […]
représnetés par Me O P, avocat au barreau d’ANNECY
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE 9 ET 11 RUE DE LA PERRIERE (I N ET I D), dont le siège social est situé 9 et […]
représenté par la SELARL AB-AC, avocats au barreau d’ANNECY
SARL CHALETS ET T U, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège 2241 route des Confins – Le Fernuy – […]
représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 novembre 2017 par Monsieur Philippe GREINER, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Aux termes d’un acte authentique du 8 octobre 1992, intitulé « Echange ' constitution de servitudes entre les consort Z feu Joseph et divers » Mesdames Z et X ont procédé à un échange avec le syndicat de copropriété I N et I D et à la constitution de servitudes prévoyant notamment la réalisation de huit parkings privatifs et l’accès à ceux-ci par tous droits de passage et de circulation à pied, avec tous véhicules et tous usages.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé 9 et 11 de la Perrière (I N et I D) a fait assigner ces dernières devant le tribunal de grande instance d’Annecy, par exploit d’huissier de justice délivré le 1er août 2013 aux 'ns de les voir condamner à réaliser sous astreinte la voie privative et les parkings prévus par l’engagement et de l’indemniser.
Par exploit d’huissier de justice délivré les 4, 5 et 8 novembre 2013, Mesdames G Z et Madame J Z épouse X ont fait appeler en cause et en garantie les acquéreurs d’une partie de leur terrain, Monsieur H Y et son épouse Madame W-AA née A, ainsi que la SARL CHALETS ET T U entreprise de construction à qui ces derniers avaient con’é la construction de leur chalet d’habitation.
La jonction de instances a été réalisée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2013.
Par jugement en date du 16 mars 2016, le tribunal de grande instance d’ Annecy a :
• Condamné solidairement Madame J Z épouse X et Madame G Z à réaliser les travaux décrits en partie IV du rapport d’expertise amiable du 8 janvier de Monsieur K C titrée « conditions d’aménagement actuel des places de parking » au coût global de l’ordre de 46 760,79 euros, travaux de nature à répondre à l’ensemble de leurs obligations contractuelles telles que résultant de l’acte authentique reçu par Maître L M, Notaire à B, le 8 octobre 1992. et ce, à leur frais,
• Déclaré Mesdames G Z et Madame J Z épouse X irrecevables à agir contre Monsieur H Y et son épouse Madame W~AA née A d’une part et la SARL CHALETS ET T U d’autre part, en raison de la prescription ayant éteint leur action,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné solidairement Mesdames G Z et Madame J Z épouse X en tous les dépens, distraits au profit de la SELARL AB-AC, de Maitre O P et de Maître Béatrice BOUVIER PATE, avocats au Barreau d’Annecy, sur leur affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel des consorts Z en date du 9 novembre 2016 ;
Vu les conclusions des consorts Z en date du 9 novembre 2016, aux termes desquelles les appelantes demandent à la cour de :
'Réformer le jugement rendu le 16 mars 2016 sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la "Résidence 9 et 11 de la Perrière » de ses demandes d’astreinte et de dommages et intérêts ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal :
'Leur donner acte de ce qu’elles ont accepté encore en 2003 de réaliser les parkings et payer le montant correspondant aux devis pour l’enrobage des parkings, ce montant ne pouvant excéder 4.760,79 euros TTC, montant actualisé en 2015 par Monsieur AD C ;
'Leur donner acte de ce qu’elles n’ont jamais fait l’objet d’une mise en demeure de la part du syndicat des copropriétaires de la "Résidence 9 et 11 de la Perrière ;
'Leur donner acte de ce que l’obligation de faire réaliser la voie privative, concomitante à celle des consorts Z-X, n’a pas été réalisée du fait du syndicat des copropriétaires de la "Résidence 9 et 11 de la Perrière ;
'Leur donner acte de ce qu’elles ne sauraient être responsables de l’inexécution des travaux prévus à l’acte notarié du 8 octobre 1992, du fait :
— de la force majeure,
— des tiers Y et de la SARL CHALETS ET T U,
— du non-respect des engagements pris par les SARL CHALETS ET T U au titre de la prise en charge des travaux propres à assurer le retrait de l’enrochement ;
'Dire et juger mal fondées les prétentions des copropriétaires de la « Résidence 9 et 11 de la Perrière » s’agissant de leur condamnation à la réalisation des 8 places de parking visées dans l’acte notarié du 8 octobre 1992 :
— vu que ces travaux excèdent l’étendue des engagements qu’elles ont souscrits dans l’acte notarié du 8 octobre 1992,
— vu l’exception « l’exceptio non adimpleti contractus » ,
— vu que l’exécution des travaux nécessaires à la réalisation des 8 places de parking visées dans l’acte notarié de 1992, est devenue impossible en raison de la configuration actuelle des lieux, sauf à accorder au syndicat des copropriétaires de la « Résidence 9 et 11 de la Perrière » le droit d’empiéter sur la propriété des époux Y en violation des articles 544 et 545 du code civil,
— vu que par son inertie fautive et sa mauvaise foi le syndicat des copropriétaires de la « Résidence 9 et 11 de la Perrière » a largement contribué à cette situation.
'Limiter cette responsabilité à la somme de 4.760,79 euros TTC, montant actualisé en 2015 par Monsieur AD C et correspondant aux travaux décrits dans l’acte notarié du 8 octobre 1992 ;
'Débouter le syndicat des copropriétaires de la « Résidence 9 et 11 de la Perrière » de toutes demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
'Les déclarer recevables et bien fondés dans leurs appels en cause et garantie dirigés à l’encontre de Monsieur H Y et son épouse Madame W-AA née A, d’une part, et la SARL CHALETS ET T U, d’autre part ;
'Déclarer commune à Monsieur H Y, son épouse Madame W-AA née A et la SARL CHALETS ET T U, la décision à intervenir et les condamner à relever et garantir les Consorts Z-X de toutes demandes, fins et éventuelles condamnations dirigées à leur encontre, qui excèderaient la somme de 4.760,79 euros TTC, montant actualisé en 2015 par Monsieur AD C et correspondant aux travaux décrits dans l’acte notarié du 8 octobre 1992 ;
En tout état de cause :
'Débouter Monsieur H Y et son épouse Madame W-AA née A de leur demande en dommage et intérêts pour procédure abusive,
'Condamner le syndicat des copropriétaires de la « Résidence 9 et 11 de la Perrière » à leur payer une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la « Résidence 9 et 11 de la Perrière » aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, Avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du syndicat de copropriétaires, en date du 29 septembre 2016, aux termes desquelles l’intimé demande à la cour de :
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Madame J Z épouse X et Madame G Z à réaliser les travaux décrits en partie IV du rapport d’expertise amiable du 8 janvier 2015 de Monsieur K C titrée « conditions d’aménagement actuel des places de parking » au coût global de l’ordre de 46.760,79 €, travaux de nature à répondre à l’ensemble de leurs obligations contractuelles telles que résultant de l’acte authentique reçu par Maître L M, Notaire à B le 8 octobre 1992 et ce à leurs frais ;
'Statuer ce que de droit sur l’action récursoire engagée par Mesdames G Z et J Z épouse X contre les époux Y et la SARL CHALETS ET T VITUPPIER ;
'Condamner Mesdames G Z et J Z épouse X solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE 9 ET 11 DE LA PERRIERE » (I N et I D) la somme de 7.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'Condamner solidairement Mesdames G Z et J Z épouse X aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAR AB-AC, avocats.
Vu les conclusions des époux Y, en date du 17 octobre 2016, aux termes desquelles les intimés demandent à la cour de :
A titre principal
' Déclarer irrecevable et mal fondée la présente action engagée par les consorts Z-X en raison de la prescription de droit commun de cinq ans.
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’ANNECY en date du 16 mars 2016.
A titre subsidiaire
' Dire et juger que l’acte notarié en date du 8 octobre 1992 leur est inopposable,
' En conséquence, débouter les consorts Z-X de leurs demandes à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
' Dire et juger que leur responsabilité ne peut être recherchée,
' Débouter purement et simplement les consorts Z-X de leurs demandes à l’encontre des concluants,
En tout état de cause :
' Condamner les consorts Z-X à leur payer une somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice subi tant financier que moral, du fait en application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile.
' Condamner les consorts Z-X à payer aux époux Y une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître O P, Avocat, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SARL CHALETS ET MAISON VITUPPIER, du 6 octobre 2016, aux termes desquelles l’intimée demande à la cour de :
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme atteint par la prescription, l’appel en garantie formé par les Dames Z a l’encontre de la société CHALETS ET T U.
' Débouter purement et simplement les Dames Z et plus largement toute autre partie de l’ensemble des prétentions, fins et conclusions émises à l’encontre de la SARL CHALETS ET T U.
' Condamner in .solidum les Dames Z et subsidiairement tout succombant, à payer à la SARL CHALETS ET T U la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner in solidum les Dames Z et subsidiairement tout succombant aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de la SELARL Juliette COCHET-BARBUAT, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément a l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2017 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les travaux nécessaires à la réalisation des parkings
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, afin de rendre constructible et d’assurer leur division en trois lots à bâtir, Monsieur Q Z, propriétaire de la parcelle A […] à la CLUSAZ, et Madame J Z épouse X propriétaire de la parcelle A 3708, ont régularisé avec la copropriété I N et D, la copropriété R S, la société CIVILE CLUB HOTEL suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 1990 un protocole portant sur un échange de terrains et la constitution de servitudes de passage, qui a été repris dans un acte authentique du 8 octobre 1992 pour les besoins de la publicité foncière.
Aux termes de cet acte, Madame J X a cédé à la copropriété I N et I D la parcelle 3944 d’une superficie de 71 m2 et en échange s’est vu attribuée par la copropriété I N ET D la parcelle n° 3943.
S’agissant de l’accessibilité des 3 chalets que les consorts Z X prévoyaient de construire, il était précisé :
« Les 3 chalets précités seront reliés à la route privée de la Perrière par une « voie privative », construite selon les règles de l’art et d’une largeur continue de 5 mètres. Le tracé approximatif en est figuré sur le plan annexé.
Cette « voie privative », édifiée en même temps que le premier chalet du programme Z X desservira d’une part les chalets Z et leurs garages et parkings, et d’autre part les 8 parkings désignés 1 à 8 sur le plan annexé précité, lesquels parkings devront être édifiés et mis en service en même temps que la route privative et le premier chalet .
Ces parkings seront édifiés aux frais des consorts Z-X.
Afin qu’ils soient utilisables en temps de gel et de neige, ils devront être d’une surface continue, de dimensions de 5 m x 2,5 mètres. Leur pente en surface ne devra pas être dans aucune direction supérieure à 8%. Ils seront livrés revêtus d’un revêtement enrobé identique à celui de la route privée. Il en sera de même de la voie privative au droit de ces parkings.
Ces 8 parkings, édifiés partie sur la parcelle B précitée, et partie sur la copropriété I N ET D seront réservés à l’usage exclusif des copropriétés I N ET D, R S et CLUB HOTEL. »
Ainsi qu’il résulte des plans joints, la réalisation des parkings par les consorts Z-X était prévue sur la parcelle 3944 devenue propriété de la copropriété et sur partie de la parcelle 2876.
Il n’est pas contesté que le premier chalet a été construit en 1992 par Madame G Z,
fille de Monsieur Q Z, que le 10 juin 1993 un second terrain a été vendu aux époux E qui y ont fait édifié leur chalet, avant la vente du troisième terrain aux époux Y le 18 octobre 2000.
En exécution de la convention, les consorts Z-X se devaient ainsi dès 1992 d’effectuer les travaux nécessaires à la réalisation des parkings et ne sauraient sérieusement se retrancher derrière le fait qu’elles n’ont pas été mises en demeure par la copropriété ou encore sur l’existence d’un glissement de terrain intervenu 10 ans plus tard.
Vainement excipent-elle d’une inexécution par le syndicat de copropriété de ses obligations quant à l’édification de la « voie privée » alors qu’il résulte très clairement des termes de l’acte de 1992, que cette dernière leur incombait, le paragraphe « conditions générales » apportant la précision suivante :
« Les consorts Z-X se sont engagés à ce que les travaux de construction tant de la dite voie privative et des parkings que de celle du ou des chalets (et annexes) soient programmés de façon à ce qu’ils ne gênent en rien l’usage de la route privée par les copropriétaires précités. »
Par ailleurs, elles ne sauraient prétendre que l’exécution de tels travaux excèderait l’étendue des engagements qu’elles ont souscrits, au regard du coût des travaux ,alors que ces derniers n’ont donné lieu à aucun chiffrage lors de la convention.
En revanche, c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elles devaient réaliser les parkings conformément à la configuration ancienne, à l’exclusion de ceux nécessités par la configuration actuelle, dont il résulte du rapport d’expertise amiable de Monsieur C, non contesté par les parties, qu’elle ne permet plus que la réalisation de 5 parkings compte tenu de l’empiètement sur la parcelle 3944 de l’enrochement du chalet des époux Y .
En effet, le terrain sur lequel doivent être réalisés les parkings, appartient à la copropriété I N et I D, qui a seule qualité à agir contre les époux Y pour faire cesser cet empiètement, ce qu’elle s’est abstenue de faire depuis 2002.
Par ailleurs, les consorts Z-X font valoir à juste titre que la solution préconisée par AD C pour réaliser, dans la configuration actuelle, les 8 parkings prévus, et consistant en la pose d’un écran de soutènement, côté talus, de type paroi titanée outre un élargissement de la plate forme existante par remblai d’apport, va nécessairement conduire à empiéter sur le terrain situé en contrebas appartenant aux époux Y, empiètement que seule la copropriété a qualité à négocier avec ces derniers, lesquels restent particulièrement taisants dans leur écritures sur ce point.
C’est donc à tort que la copropriété I N et I D fait valoir que les consorts Z-X doivent faire leur affaire d’un éventuel empiètement sur la propriété des époux F et l’ inertie, dont elle a fait preuve depuis 2002, doit conduire à prendre en compte la configuration actuelle pour les travaux à réaliser, de sorte le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Les consorts Z-X seront donc condamnées à réaliser, selon les conditions de l’acte authentique du 8 octobre 1992, 5 parkings sur les parcelles 3944 et partie de la parcelle 2876 dans un délai qui tiendra compte des conditions climatiques liées à l’altitude .
S’agissant d’une obligation de faire, elles ne sauraient limiter leur engagement à la somme de 4.760,79 euros TTC et elles devront réaliser des parkings tels que prévus dans l’acte authentique du 8 octobre 2012.
Sur l’action en garantie à l’encontre de la SARL CHALET et T U et des époux Y
L’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’action en garantie engagée par les consorts Z-X tant à l’encontre des époux Y que de l’entreprise CHALET ET MAISON U, vise à les voir déclarer responsables du surcoût des travaux nécessaires pour la réalisation de 8 parkings sur la parcelle 3944, surcoût résultant de l’empiètement du chalet des époux Y sur ladite parcelle.
Il s’agit d’ une action en responsabilité civile extracontractuelle dont le délai de prescription était de 10 ans, en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, à l’origine de l’article 2270-1 du code civil, qui disposait que ce délai courrait à compter de la manifestation du dommage.
En l’espèce, l’apparition du dommage résulte de l’empiètement de l’enrochement du chalet des époux Y sur la parcelle 3944, que les consorts Z-X ont nécessairement constaté puisqu’elles étaient antérieurement propriétaires de ladite parcelle, et doit être fixé au plus tard au jour de la réception des travaux de construction du chalet soit le 27 décembre 2001, de sorte que le délai a expiré le 27 décembre 2011.
Dès lors, l’action en garantie qu’elles ont engagée devant le juge de l’exécution selon assignation en date des 12 et 14 décembre 2012, à l’encontre des époux Y et de l’entreprise CHALET et MAISON U, ne peut avoir interrompu le délai d’une prescription qui était acquise et l’action en garantie qu’elle ont engagée contre ces derniers dans le cadre de la présente instance suivant exploit en date des 4,5 et 8 novembre 2013, est prescrite, étant précisé au surplus qu’au regard de la décision prise par la cour, quant aux travaux à effectuer, elle devient sans objet.
Par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré les consorts Z-X irrecevables à agir contre les époux Y et l’entreprise CHALET et MAISON U en raison de la prescription ayant atteint leur action.
Sur les demandes indemnitaires des époux Y
L’appel des consorts Z-X, auquel il est partiellement fait droit, n’ayant rien d’abusif ou de dilatoire, la demande de dommages intérêts des époux Y fondée sur l’article 559 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que l’ensemble des demandes des parties de ce chef seront rejetées.
Les consorts Z-X qui succombent partiellement en leur appel seront tenus aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions concernant l’irrecevabilité de l’action de Mesdames G Z et Madame J Z épouse X à l’encontre de Monsieur H Y et son épouse W-AA A d’une part, la SARL CHALETS ET T U d’autre part, ainsi qu’en ses dispositions concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
L’infirme en ses dispositions concernant la condamnation de Mesdames G Z et Madame J Z épouse X à réaliser les travaux tels que décrits en partie IV du rapport d’expertise amiable,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mesdames G Z et Madame J Z épouse X à réaliser 5 parkings sur la parcelle 3944 et partie de la parcelle 2876, section A lieudit […] sur la commune de LA CLUSAZ, conformes à la description faite dans l’acte notarié du 8 octobre 1992, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard sur une durée de 6 mois,
Y ajoutant,
Déboute les époux Y de leurs demandes indemnitaires,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum Mesdames G Z et Madame J Z épouse X aux dépens,
Admet les parties qui en ont formé la demande et en réunissent les conditions au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code civil.
Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rente ·
- Iso ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Ès-qualités ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Titre
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Construction ·
- Consignation ·
- Redevance ·
- Bâtonnier ·
- Avenant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Franchiseur ·
- Commerce
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Salariée
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Pays ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Commission ·
- Travail ·
- Plan
- Assemblée générale ·
- Augmentation de capital ·
- Compte courant ·
- Commissaire aux comptes ·
- Résolution ·
- Souscription ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Commune ·
- Remploi ·
- Titre ·
- Protection ·
- Périmètre ·
- Propriété
- International ·
- Précompte ·
- Assurances ·
- Luxembourg ·
- Prescription ·
- Monuments ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Souscription du contrat ·
- Dol
- La réunion ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Privilège ·
- Communication de données ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Site ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Accès ·
- Contrainte ·
- Ouvrier ·
- Zone protégée ·
- Militaire
- Douanes ·
- Mayotte ·
- Transaction ·
- Consentement ·
- Langue française ·
- Interprète ·
- Procès-verbal de constat ·
- Importation ·
- Concession ·
- Constat
- Océan indien ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Cessation ·
- Nullité ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.