Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 janv. 2021, n° 17/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00509 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 23 mai 2017, N° 15/00343 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT / LB
Z X
C/
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
SCP Véronique THIEBAUT – ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL L’EMILE BROCHETTE
S.A.R.L. L’EMILE BROCHETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
MINUTE N°
N° RG 17/00509 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EZOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 23 Mai 2017, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANT :
Z X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022017004337 du 10/08/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
comparant en personne,
assisté de Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAONE
représentée par Me Florence GAUDILLIERE , avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SCP Véronique THIEBAUT – ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL L’EMILE BROCHETTE
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. L’EMILE BROCHETTE
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
D E, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C, Greffier,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D E, Président de chambre, et par B C, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat en date du 11 mai 2011, M. Z X a été embauché par la SARL L’Emile Brochettes à Dijon, par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de plongeur, niveau I, échelon I. A compter du 1er décembre 2012, il a reçu la qualification de chef de cuisine.
M. X soutient qu’en juillet 2013, il aurait informé son employeur que, son épouse étant sur le point d’accoucher au Sénégal où elle résidait, il souhaitait bénéficier d’un congé sans solde pour la rejoindre à compter de septembre 2013. L’employeur aurait refusé cette demande de congés et lui
aurait indiqué que son contrat de travail serait rompu jusqu’à son retour. C’est dans ces conditions que la SARL L’Emile Brochettes lui aurait remis, le 31 juillet 2013, une attestation pôle emploi mentionnant une rupture des relations contractuelles « pour faute grave », un certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte signé le 6 août 2013 par l’intéressé.
Il aurait cependant travaillé, à la demande de la société, au mois d’août et en septembre, jusqu’à son départ pour le Sénégal, le 10 septembre 2013, sans pour autant recevoir la moindre rémunération.
M. X allègue, par ailleurs, l’absence de toute procédure de licenciement initiée à son encontre. À son retour du Sénégal, à une date qui n’est pas précisée, la société aurait refusé de le reprendre à son service.
Le 3 avril 2015, M. X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, absence de visite médicale de reprise, procédure de licenciement irrégulière, et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse ainsi que d’une indemnité de préavis. Il réclamait également un rappel de salaire et le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement du 21 avril 2015, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL L’Emile Brochettes.
Par une décision du 1er juin 2015, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Dijon a ordonné à la SARL L’Emile Brochettes de communiquer à M. X ses relevés d’heures avant le 30 juin 2015, ce sous astreinte que le conseil se réservait le pouvoir de liquider.
Par jugement du 23 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Commerce, a jugé que la rupture du contrat de travail de M. X reposait sur une faute grave et fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL L’Emile Brochettes aux sommes suivantes :
— 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation d’une visite médicale d’embauche,
— 300 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise,
— 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces condamnations emportant intérêt au taux légal à compter du jugement.
M. X a été débouté du surplus de ses demandes.
Le 13 juin 2017, M. X a régulièrement formé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, et au visa des articles 1102 et suivants, 1231 et suivants, 1355 du code civil, R. 1454-14, R.4624-22 et suivants, L. 3121-33 et suivants, L. 1231-1 et suivants du code du travail, et des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997, M. X demande à la cour de condamner la SARL L’Emile Brochettes à lui payer :
— une somme de 1 000 euros en raison du défaut d’organisation d’une visite médicale d’embauche dans les délais légaux,
— une somme de 1 500 euros en raison du défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise,
— une somme de 5 000 euros net, à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect des amplitudes horaires de travail et des temps de repos.
La cour est par ailleurs sollicitée :
— de constater que la SARL L’Emile Brochettes ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été destinataire d’une lettre de convocation à un entretien préalable et d’une lettre de licenciement,
— de constater l’absence de toute procédure de licenciement,
— de constater que la société ne rapporte pas la preuve de la réalité des griefs invoqués à son encontre,
— de juger, en conséquence, que son licenciement constitue une rupture abusive du contrat de travail,
— de condamner la société à lui payer :
. 2 168,82 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
. 4 337,64 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 433,76 au titre des congés payés afférents,
. 19 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de constater qu’il a versé aux débats des relevés horaires manuscrits des heures qu’il avait effectuées au sein de la SARL L’Emile Brochettes,
— de constater qu’en application de l’article 8 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR), l’employeur doit tenir un relevé d’heures faisant figurer les horaires quotidiens de début et de fin de travail de son salarié,
— de constater que la société n’a jamais produit les relevés horaires quotidiens du salarié, en dépit de la décision du bureau de conciliation,
— de condamner la SARL L’Emile Brochettes à lui payer, au titre des rappels de salaire sur la période non prescrite :
. 148,10 euros pour le mois d’avril 2013,
. 14,81 euros au titre des congés payés afférents,
. 176,38 euros pour le mois de mai 2013,
. 17,64 euros au titre des congés payés afférents,
. 2251,82 euros pour le mois d’août 2013,
. 225,18 euros au titre des congés payés afférents,
. 271,44 euros pour le mois de septembre 2013,
. 27,14 euros au titre des congés payés afférents.
outre 2 042 euros à titre de dommages et intérêts en raison des heures impayées.
M. X sollicite encore la remise d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi rectifiés ainsi que des bulletins de paie au titre de la période de préavis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de huit jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte.
Enfin, la cour est invitée à liquider l’astreinte qui devrait être fixée à la somme de 18 660 euros (à actualiser), et à condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux dépens.
Le Centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône, unité déconcentrée de l’UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l’association pour la gestion du régime de garantie des salariés, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat travail, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, de l’indemnité compensatrice de préavis et de liquidation de l’astreinte, et son infirmation pour le surplus.
À titre principal, le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône, au visa de l’article L. 3253-20 du code du travail, demande à la cour :
— de constater que la SARL L’Emile Brochettes a été placée en redressement judiciaire le 7 avril 2015,
— de constater qu’un plan de redressement a été prononcé par le tribunal de commerce de Dijon le 8 novembre 2016,
— de constater que l’adoption du plan marque la fin de la procédure de redressement judiciaire,
— de constater qu’aucune liquidation judiciaire n’a été prononcée,
— de le mettre en conséquence hors de cause.
À titre subsidiaire :
— de juger qu’il ne fera l’avance des éventuelles sommes accordées à M. X, qu’en l’absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire.
À titre infiniment subsidiaire :
— de constater que la faute grave est caractérisée,
— de constater la carence de M. X dans l’administration de la preuve,
— de le débouter, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— de minorer notoirement les dommages et intérêts sollicités par M. X,
— de juger que la somme éventuellement allouée au salarié sur ce fondement ne saurait être déclarée opposable au Centre de Gestion et d’Etudes de l’AGS,
— de juger qu’en aucun cas le Centre de Gestion et d’Etude AGS ne saurait intervenir en garantie de
sommes sollicitées au titre d’astreintes et des articles 695 et 700 du code de procédure civile,
— de constater en tout état de cause que la garantie AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail,
Le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône demande enfin à la cour, dans l’hypothèse où il y aurait lieu à fixation, de dire qu’elle ne pourrait intervenir que dans les limites de la garantie légale, qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourrait excéder, toutes créances confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, que la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 de ce code ne pourrait concerner que les sommes « dues en exécution du contrat de travail » au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, et enfin de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
M. X a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 7 septembre 2017.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions régulièrement échangées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 décembre 2018, l’affaire recevant fixation pour plaidoirie à l’audience du 13 juin 2019. A l’initiative de la cour, l’affaire a été défixée et refixée à l’audience du 11 mars 2020. A cette audience, un nouveau renvoi de l’affaire a été sollicité, en raison de la grève des avocats. L’affaire a alors été fixée à l’audience du 14 octobre 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 3 décembre 2020, le délibéré ayant été prorogé au 17 décembre 2020, puis au 14 janvier 2021.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que, pour retenir l’existence d’une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail de M. X, les premiers juges se sont appuyés sur les documents produits par l’employeur, à savoir :
— une lettre d’avertissement du 16 avril 2013,
— un second avertissement daté du 12 juin 2013,
— une lettre du 19 juillet 2013, convoquant M. X de convocation à un entretien préalable fixé au 26 juillet 2013, entretien auquel le salarié ne se serait pas présenté,
— une lettre de licenciement datée du 31 juillet 2013 ;
Attendu que M. X conteste avoir reçu ces quatre courriers visés dans les écritures adoptées en première instance par le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône ;
Attendu que, par un courrier officiel, le conseil de M. X a fait sommation à son confrère adverse, à réception de ses conclusions, d’avoir à lui communiquer :
— l’accusé de réception du courrier recommandé du 16 avril 2013,
— l’accusé de réception du courrier recommandé du 12 juin 2013,
— l’accusé réception du courrier recommandé du 19 juillet 2013,
— l’exemplaire de la lettre de licenciement signé par M. X, dans la mesure où ce document lui aurait été remis « en main propre contre décharge », étant observé que le document versé au débat par l’employeur ne portait mention d’aucune signature ;
Attendu qu’aucune preuve d’envoi ou de remise des différents courriers produits par l’AGS-CGEA n’a jamais été versée au débat devant la juridiction prud’homale ; que, devant la cour, la carence de l’intimée est aussi patente ; qu’au surplus, aucune preuve des faits reprochés dans la lettre de licenciement qui aurait été adressée au salarié n’est davantage apportée ;
Attendu que la cour observe que le gérant de la SARL L’Emile Brochettes ne s’est pas présenté lui-même devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes ; qu’en revanche, il était présent lors de l’audience de conciliation prud’homale ; que le procès-verbal de non conciliation établi le 1er juin 2015 porte la mention des déclarations du défendeur ; que M. Y avait alors indiqué :
« Je l’ai licencié pour qu’il puisse vivre quelques mois dans son pays avec les indemnités » ;
Attendu que cette déclaration conforte les allégations de M. X selon lesquelles l’employeur, refusant de lui accorder des congés pour rejoindre son épouse au Sénégal, lui avait indiqué qu’il reprendrait à son retour, sans pour autant régulariser valablement une procédure de licenciement ;
Attendu que la remise à M. X des documents de rupture, le 31 juillet 2013, ne peut suffire à constituer la preuve d’un licenciement prononcé régulièrement, alors surtout que l’employeur ne conteste pas sérieusement, ni utilement, que M. X, qu’il aurait pourtant licencié pour faute grave, avait travaillé sur la période du 2 août au 3 septembre 2013, avant de partir effectivement au Sénégal, preuve au demeurant que son maintien dans l’entreprise n’était pas devenu « impossible » ;
Attendu que le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône invoque la « quasi-concomitance » entre l’ouverture de la procédure collective de la société et la saisine, par le salarié, de la juridiction prud’homale, pour soutenir que M. X « n’avait pas imaginé contester son licenciement tant que la société n’était pas placée en redressement judiciaire » ; que la saisine du conseil de prud’hommes étant cependant antérieure à la procédure collective, ce soupçon ne paraît pas fondé ;
Attendu que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit mettre en 'uvre la procédure de licenciement ; qu’à défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les éléments du dossier ne permettant pas de retenir l’existence d’une procédure régulière de licenciement, la cour, infirmant le jugement entrepris, juge privée de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail liant les parties ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (treize salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X (en fonction d’un revenu moyen mensuel de 2 168,82 euros), de son âge (vingt-neuf ans), de son ancienneté (trois années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 13 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en effet, pour justifier sa demande d’indemnisation à hauteur de 19 000 euros à ce titre, M. X se contente d’indiquer qu’il est « toujours en recherche d’emploi depuis le mois de mai 2016 et qu’il serait en fin de droits » ; qu’il ne fournit cependant à la cour aucun élément permettant de justifier la réalité de son préjudice ; qu’il indique seulement que la SARL L’Emile Brochettes lui aurait indiqué, « à son retour » du Sénégal, « qu’il ne serait pas repris en contrat de travail » et que c’est cette information qui l’aurait conduit à saisir la juridiction prud’homale ; que cette saisine n’est cependant intervenue que le 3 avril 2015 ;
Attendu que, en tenant compte de son ancienneté, M. X est bien-fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire, soit la somme de 4 337,64 euros, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, le juge ne peut sanctionner l’irrégularité de procédure que s’il considère le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, en présence d’une rupture injustifiée ayant donné lieu à réparation – et tenant au demeurant compte de l’irrégularité de la procédure à raison des circonstances particulières de la rupture du contrat – M. X n’est pas fondé à solliciter une indemnité spécifique pour irrégularité de la procédure ; que sa demande est rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales :
Attendu que M. X sollicite des dommages et intérêts à hauteur de :
— 1 000 euros pour défaut d’organisation d’une visite médicale d’embauche dans les délais légaux,
— 1 500 euros pour défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise ;
qu’il soutient que son accident de trajet du 22 mai 2011 avait nécessité un arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2011 et qu’il avait repris son travail le 23 juin 2011, « sans jamais que soit organisée de visite médicale de reprise par la SARL L’Emile Brochettes » ;
Attendu qu’il est seulement produit au débat par le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône la fiche de « visite périodique » établissant que le médecin du travail a déclaré M. X « apte à son poste » de plongeur le 17 juillet 2012 ;
Attendu qu’en vertu de l’article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail ;
Attendu que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité ;
Attendu cependant que l’allégation d’un préjudice nécessaire ne peut justifier la demande de dommages et intérêts ; qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice dont il demande l’indemnisation ; que la carence du salarié à cet égard conduit la cour à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait accueilli le principe de ces chefs de demande et alloué au salarié une indemnisation ; que M. X est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et
fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Attendu que M. X soutient qu’il « a versé au débat des relevés horaires manuscrits des heures qu’il avait effectuées au sein de la SARL L’Emile Brochettes » qu’il A la cour à « constater qu’en application de l’article 8 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR), l’employeur doit tenir un relevé d’heures faisant figurer les horaires quotidiens de début et de fin de travail de son salarié », relevés qu’il n’a jamais produit ;
Attendu que les seuls relevés horaires manuscrits sont ceux concernant la période du 2 août au 3 septembre 2013 ;
qu’en réponse à la sollicitation du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, la SARL L’Emile Brochettes a transmis l’ensemble des récapitulatifs horaires des salariés de l’entreprise ayant permis le calcul des heures supplémentaires rémunérées à chacun d’eux ; que, si l’employeur doit tenir « un relevé d’heures faisant figurer les horaires quotidiens de début et de fin de travail de son salarié » pour répondre aux exigences de la convention collective applicable, il n’y a pas lieu de sanctionner l’employeur qui n’est plus en mesure de les produire lorsqu’ils lui sont réclamés pour la première fois le 3 avril 2015, près de deux ans après la rupture du contrat de travail, alors que, depuis juin 2011, M. X aperçu le règlement de très nombreuses heures supplémentaires, bien pris en compte sur les récapitulatifs horaires produits par l’employeur et mentionnés avec précision sur ses bulletins de paie ;
Attendu que M. X A la cour, « pour se convaincre » de la réalité des heures supplémentaires accomplies, de constater qu’il a été hospitalisé suite à son accident de trajet (retour à son domicile) à 2h45 du matin, alors que, ce jour-là, il avait fini son service aux environs de 2h00 du matin ; qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail qu’il a déclaré à l’employeur, le 22 juin 2011, avoir été victime de cet accident à deux heures du matin, alors que ses horaires, ce jour-là, étaient de 12h à 15h et de 20h à 1h45 ; que l’accident a eu lieu avenue Eiffel à Dijon, à environ 2 km de la place Emile-Zola où il travaillait, alors que M. X retournait à vélo à son domicile, situé à Chenôve, sans emprunter au demeurant le chemin le plus direct ; que le CHU de Dijon qui l’a accueilli à 2h45 est situé à plus de 6 km du lieu de la chute ; que le véhicule qui a pu le transporter, sans qu’aucun élément ne soit fourni par l’appelant à cet égard, a fait preuve de diligence à cette heure de la nuit pour conduire le blessé au service des urgences ; qu’en tout cas, la preuve n’est pas rapportée de ce que les heures supplémentaires accomplies ce jour-là n’aurait pas été rémunérées, alors que le bulletin de paie de M. X établit que, pour le mois de mai 2011, il a reçu le paiement de 8,00 heures supplémentaires à 110 %, de 6,50 heures supplémentaires à 120 % et de 5,42 heures supplémentaires à 150 % ; que faute de tout autre précision de sa part et en l’absence de tout décompte émanant du salarié, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement d’heures supplémentaires ;
que la demande de « dommages et intérêts en raison des heures impayées », présentée à hauteur de 2 042 euros, doit également être rejetée, la preuve de l’existence d’heures impayées n’étant pas rapportée ; qu’au surplus, la prescription d’une demande pour rappel de salaire s’étend à la demande d’indemnisation d’un préjudice présenté par le salarié si cette demande tend, sous couvert de dommages et intérêts, à obtenir le paiement de salaires prescrits ; qu’en toute hypothèse, les dommages et intérêts ne peuvent être évalués en fonction de salaires non perçus, mais à raison du préjudice personnel causé par l’éventuel dépassement d’amplitude horaire ; qu’en l’espèce, M. X n’évoque aucun préjudice personnel résultant de cette situation ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que M. X produit ses relevés d’heures pour la période du 2 août au 3 septembre 2013 ; que ce document n’est pas sérieusement contesté par l’intimé ; qu’il est par ailleurs constant que ces heures de travail n’ont pas été rémunérées, l’employeur ayant décidé « d’interrompre » le contrat de travail de M. X pour lui permettre de repartir au Sénégal ;
Attendu que ce travail a été exécuté immédiatement après la remise, fût-elle irrégulière, des documents de rupture à M. X ; que, dès lors que la cour lui a octroyé une indemnité représentant deux mois de préavis, en l’état de l’irrégularité de la procédure sanctionnée par le défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande en paiement d’un « rappel de salaire » sur la période effective de travail de l’intéressé sur la période correspondant à celle du préavis ;
que ce chef de demande est rejeté ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires de travail et des temps de repos
Attendu que M. X soutient qu’il lui était imposé, au cours de nombreuses périodes, un nombre d’heures de travail effectif bien supérieur aux amplitudes prévues par le code du travail, et cela alors même que les temps de pause n’étaient pas respectés ; qu’il « n’était pas rare qu’il accomplisse des heures de travail dépassant les amplitudes fixées par la convention collective » ;
que la cour, comme les premiers juges, constate, au vu des éléments versés au débat, que les horaires de travail effectué ne dépassaient pas l’amplitude légale et que les temps de pause et durée de repas été bien octroyés à M. X, lequel n’a jamais émis la moindre contestation sur l’horaire de travail sur toute la durée de son contrat de travail, alors que les relevés horaires des salariés étaient effectués à partir d’un boîtier via empreintes digitales, la contestation du salarié sur ce point n’étant pas fondée ;
Attendu qu’il convient d’observer que les documents produits par l’employeur permettent de d’effectuer le même constat que les quatre relevés fournis par le salarié sur l’ensemble de sa période de travail, portant sur les périodes d’avril, mai, août et septembre 2013 ; que la démonstration du dépassement d’amplitude résulterait des relevés portant sur les périodes suivantes :
— du 22 au 28 avril 2013,
— du 13 au 19 mai 2013,
— du 12 au 18 août 2013,
— du 26 au 31 août 2013 ;
Or, attendu que l’examen de ces documents permet à la cour de calculer, en additionnant les heures totales de travail de chacune des journées des semaines concernées que le temps de travail de M. X a été de :
— 37,75 heures sur la semaine du 22 au 28 avril 2013,
— 47,80 heures sur la semaine du 13 au 19 mai 2013,
— 47,80 heures sur la semaine du 12 au 18 août 2013,
— 37,45 heures sur la semaine du 26 au 31 août 2013 ;
Attendu que, selon l’article 6 de l’avenant n° 2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 5 février 2007 les durées de travail applicables en l’espèce sont les suivantes :
« 6.1 : Durées maximales journalières
Personnel administratif hors site d’exploitation : 10 h 00
Cuisinier : 11 h 00
Autre personnel : 11 h 30
Personnel de réception : 12 h 00
6.2 : Durées maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.
La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures » ;
Attendu que le temps de travail de M. X, calculée par ses soins et résultant également du dispositif installé au sein d’entreprise, n’a jamais dépassé la durée maximale journalière ni hebdomadaire de travail conventionnelle ;
Attendu qu’au surplus, pour formuler une demande à titre de dommages et intérêts, le salarié doit démontrer un préjudice ; que l’existence d’un tel préjudice n’est pas même alléguée ;
que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
Sur la remise des documents sociaux
Attendu qu’il convient d’ordonner à la SARL L’Emile Brochettes de remettre à M. X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;
Sur la garantie du CGEA
Attendu que le CGEA sollicite sa mise hors de cause en suite du plan de redressement judiciaire de la SARL L’Emile Brochettes ;
Mais attendu que les sommes dues par l’employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement au jugement de redressement judiciaire, restent soumises, même après adoption d’un plan de redressement par voie de continuation, au régime de la procédure collective en application de l’article L. 3253-8 du code du travail ;
que la rupture du contrat de travail de M. X remontant au 31 juillet 2013 et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la mise en redressement judiciaire de la SARL L’Emile Brochettes date du 7 avril 2015 et l’adoption du plan de continuation du 8 novembre 2016, l’AGS sera tenue à garantir, dans les termes et plafonds prévus aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail, faute de fonds suffisants, les créances à caractère salarial fixées ou à fixer au passif de la procédure collective de la SARL L’Emile Brochettes ;
que dès lors, la demande de mise hors de cause du CGEA doit être rejetée, sa garantie étant uniquement suspendue pendant l’exécution du plan ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
FIXE LA CREANCE DE M. Z X au passif du redressement judiciaire de la SARL L’Emile Brochettes aux sommes suivantes :
— 13 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 337,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 433,76 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne la remise par la SARL L’Emile Brochettes à M. Z X d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision ;
Déboute M. Z X du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, M. X étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Déclare le présent arrêt opposable au centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône, unité déconcentrée de l’UNEDIC, qui ne devra sa garantie qu’à titre subsidiaire ;
Dit que les dépens de l’instance seront inscrits au passif du redressement judiciaire de la SARL L’Emile Brochettes.
Le Greffier Le Président
B C D E
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