Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 mai 2021, n° 19/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00502 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 7 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 26 MAI 2021
N° RG 19/00502
N° Portalis DBVE-V-B7D-B35T SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Mars 2019, enregistrée sous le n°
Consorts X
C/
X
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTS :
Mme Y, L X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me T U, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme Z, K X épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me T U, avocate au barreau d’AJACCIO
M. B, M X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me T U, avocate au barreau d’AJACCIO
M. C, N X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me T U, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme D, M X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me T U, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
Mme R M X épouse E
née le […] à TUNIS
[…]
[…]
Représentée par Me M France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AJACCIO substituée par Me Liria PRIETTO, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2021, par Stéphanie MOLIES, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-J GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
O P.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-J GILLAND, président de chambre, et par O P, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 12 décembre 2015, maître F, notaire à Palneca (Corse-du-Sud), a établi un acte de notoriété acquisitive au profit de S X, décédé le […], portant sur la parcelle cadastrée section D 509 sur la commune de Palneca, d’une contenance de 2 ares 75 centiares.
Suite à la publication de l’acte de notoriété le 20 décembre 2015 et à son affichage en mairie le lendemain, M. Q X a formé opposition audit acte pour le compte de Mme R X, épouse E, suivant courrier du 4 janvier 2016.
Suivant acte d’huissier du 7 juin 2017, Mme Y, L X, Mme Z, K X, épouse A, M. B, M X, M. C, N X et Mme D, M X ont fait citer Mme R X devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins de reconnaissance de leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée section D n°506 située lieudit Palneca d’une contenance de 2 ares 75 centiares.
Par décision du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
'- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts X,
— débouté Mme Y L X, Mme Z K X épouse A, M. B M X, M. C N X et Mme D M X de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté Madame R M X épouse E de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.'
Suivant déclaration enregistrée le 27 mai 2019, Mme Y X, Mme Z X, M. B X, M. C X et Mme D X ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
'- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts X,
— débouté Mme Y L X, Mme Z K X épouse A, M. B M X, M. C N X et Mme D M X de l’ensemble de leurs demandes,
— rejeté la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 mai 2020, Mme Y X, Mme K X, M. B X, M. C X et Mme D X ont demandé à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de grande instance d’AJACCIO sauf en ce qu’il a débouté Madame E de ses demandes.
STATUANT À NOUVEAU
DIRE et JUGER que Monsieur S X remplit les conditions requises par I’article 2272 alinéa I du code civil ;
DIRE et JUGER que Monsieur S X est propriétaire par usucapion de la parcelle cadastrée section D numéro 509 lieudit Palneca d’une contenance de 2 a 75 ca sur le territoire de la commune de PALNECA dont il en avait la possession ;
ORDONNER la mainlevée de l’opposition effectuée par Monsieur Q X, au nom et pour le compte de Madame E ;
DÉBOUTER Madame X épouse E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la publication du Jugement à intervenir au service de la publicité foncière d’AJACCIO pour valoir titre de propriété ;
[…]
ORDONNER le transport sur les lieux, conformément aux dispositions de I’article 179 du code de procédure civile, assorti d’une enquête sur les lieux avec la possibilité de procéder sur les lieux à l’audition notamment de tous les témoins qui ont rédigé des attestations.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame X épouse E à verser aux Consorts X le paiement de la somme de 5 000 euros, outre 20 % de TVA, au titre de l’article 7 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de T U, Avocat aux offres de droit.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 juin 2020, Mme R X a demandé à la juridiction d’appel de :
'- Sur l’appel principal
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Ajaccio le 7 mars 2019 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts X et les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
— Dire et juger l’appel incident régulier
Reformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame E de
l’ensemble de ses demandes :
En conséquence :
VOIR ORDONNER la division de la parcelle cadastrée D509 sur la commune de PALNECA
Voir désigner un géomètre qui aurait pour mission de :
— Diviser la parcelle cadastrée D509 en deux parcelles correspondant aux anciennes parcelles cadastrées sous la section D621 et D622 ;
— Procéder au bornage desdites parcelles.
Donner acte à la concluante de ce qu’elle propose que la division soit
effectuée comme suit :
— L’attribution en pleine propriété à Madame R M X épouse E d’une partie de la parcelle cadastrée section […] pour 49m2 constituant un jardinet sur l’ancienne parcelle cadastrée section D621 limitrophe de l’ancienne parcelle cadastrée section D622 ;
— L’attribution en pleine propriété de Madame Y L X, Madame Z K A née X, Monsieur B M X, Monsieur C N X, Madame D M X à la présente instance du reste de la parcelle cadastrée section D509 représentant la parcelle anciennement cadastrée section D622.
— Donner acte aux parties à l’instance de ce qu’elles offrent de prêter leur concours à la ratification de l’acte de division sus visé par un notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner.
— Dire que l’ensemble des frais nécessaires à cette ratification seront supportés par Madame Y L X, Madame Z K A née X, Monsieur B M X, Monsieur C N X, Madame D M X.
— Dire que chacune des parties gardera à sa charge les dépens exposés.
— Les condamner solidairement à payer à Madame R E la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.'
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 18 mars 2021 à 8 heures 30.
Le 18 mars 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur les demandes des consorts X
Au soutien de leur appel, les consorts X rappellent que les mentions cadastrales constituent un commencement de preuve et une présomption. Or, lors de la rénovation du cadastre en 1978, leur auteur, Y V a été indiquée comme seule propriétaire de la parcelle D 509. Ils ajoutent que Y V, leur grand-mère, a édifié sa maison sur la parcelle litigieuse en 1934, de sorte que la famille X posséderait la parcelle depuis cette date, à l’exclusion de toute autre famille.
Ils affirment que la parcelle de 49 m² revendiquée par Mme R X serait en réalité intégrée au domaine public communal et observent que la délimitation du domaine public n’a pas été publiée: elle ne leur serait pas opposable.
Ils indiquent verser de nombreux témoignages établissant que leur auteur S X s’est comporté comme l’unique propriétaire des lieux et qu’aucune autre famille n’a occupé les lieux, en ce compris le bout de parcelle litigieux qu’ils auraient toujours entretenu. Ils produisent des photographies des lieux et précisent que le bout de parcelle litigieux est inexploitable en raison de sa hauteur et de son caractère pentu.
Ils justifient du paiement des impôts locaux par leurs auteurs et soulignent avoir continué à acquitter lesdits impôts.
Les appelants font valoir que Mme R X ne conteste pas le caractère continu, paisible et public de la possession de la parcelle litigieuse par S X.
Ils affirment qu’elle ne peut se prévaloir ni d’un titre ni d’une possession sur la partie litigieuse alors que les attestations qu’elle produit au débat seraient contradictoires et mensongères. Ils soulignent qu’elle n’a pas été convoquée aux opérations de délimitation du domaine public, ce qui démontre qu’elle n’était pas tenue pour propriétaire.
Les consorts X indiquent que l’accès d’origine a été créé par leurs auteurs afin de procéder aux travaux de terrassement, même si la construction n’a pu finalement être édifiée sur ce bout de parcelle compte tenu de la nature du sol et du manque de moyens matériels et financiers. La famille de Mme R X ne serait donc pas à l’origine de la création de cette ouverture.
Eu égard à la possession de leurs auteurs, les consorts X entendent se prévaloir d’une possession de 84 ans.
En réponse, Mme R X précise que son auteur, J, W X, était propriétaire de la parcelle D 621 sur la commune de Palneca cadastrée au cadastre napoléonien. Cette parcelle se serait trouvée divisée par la création d’une route communale appartenant au domaine public.
Lors de la rénovation du cadastre, la partie de la parcelle D 621 constituant un jardinet de 49 m² aurait été jointe à la parcelle D 622 appartenant aux époux X pour devenir la parcelle D 509, sans qu’aucun titre de propriété ne soit établi.
Cette chronologie serait confirmée par le document établi par le G.I.R.T.E.C..
L’intimée observe que certaines des attestations versées par les appelants font uniquement état de la possession de la maison située sur la parcelle D 509, dont il n’est pas contesté qu’elle leur appartient. En revanche, aucune attestation ne permettrait de démontrer une possession ouvrant droit à l’usucapion sur le bout de parcelle litigieux constituant le jardinet sur lequel une cabane en bois avait été édifiée par leur auteur et qui serait parfaitement délimité par les murs de C et la route communale. L’entretien du jardinet par les consorts X n’aurait débuté que 4 ou 5 années avant la présente procédure et seule Mme AA AB qu’aucune autre famille n’aurait occupé la parcelle D 509.
Elle remet en cause l’impartialité des témoignages fournis par les appelants et soutient que les photographies versées au débat permettraient de confirmer le bien-fondé de ses prétentions, la délimitation du jardinet étant visible, de même que la façade de sa maison et l’obstruction récente par des pierres de son chemin d’accès. Le terrain serait totalement inoccupé et en friche.
Mme R X précise que lors de l’édification du mur communal, une ouverture et un petit escalier auraient été intégrés afin de lui permettre d’accéder à la portion de la parcelle D 509 lui appartenant. Elle rappelle être propriétaire de la maison située sur la parcelle cadastrée section D 510 qui surplombe la partie de parcelle lui appartenant sur la D 509 en face de ce petit escalier qui aurait été obstrué par les appelants.
En application de l’article 2258 du code civil, il appartient à la juridiction qui entend retenir la prescription acquisitive au seul vu d’un acte de notoriété acquisitive de constater que cet acte, ou tout autre moyen de preuve, établit les actes matériels de possession pendant le temps requis pour prescrire.
L’acte de notoriété vaut jusqu’à preuve contraire.
Il résulte des documents établis par le groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse (G.I.R.T.E.C.) que la parcelle actuellement cadastrée section D n°509 est constituée d’une partie de l’ancienne parcelle D 621, d’une partie de l’ancienne parcelle D 622 et d’une partie du domaine public.
La propriété des appelants sur la maison édifiée sur l’actuelle parcelle D 509 -en sa partie correspondant à l’ancienne parcelle D 622- n’est pas contestée: le litige porte sur une portion de terre de 49 m², qui figurait sur la matrice beige initiale du cadastre napoléonien comme faisant partie de la parcelle D 621 appartenant à J, W X, auteur de Mme R X.
Cette portion a été séparée du reste de l’ancienne parcelle D 621 à l’occasion de la construction d’une route communale à une date non déterminée, et a été intégrée à la parcelle D 509 lors de la rénovation du cadastre en 1978 ; la propriété de la parcelle D 509 a alors été attribuée à Y V.
Les appelants entendent voir reconnaître la force probante de l’acte de notoriété acquisitive reçu le 12 décembre 2015 au profit de leur auteur, S X, décédé le […] ou, à tout le moins voir constater que S X remplissait les conditions pour usucaper la parcelle D 509 dont il aurait eu la possession.
Conformément à l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans : la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire par S X doit, en conséquence, être intervenue à compter du 30 septembre 1945 a minima, puisque les appelants ne demandent pas le constat d’une usucapion suite à leurs propres actes matériels de possession.
L’acte de notoriété du 12 décembre 2015 a été établi en considération des témoignages de Mme AC X et M. AD X afin d’établir la propriété par usucapion de S X sur : 'Sur le territoire de la commune de Palneca (20134), lieu-dit 'Palneca', quartier '[…]'
Une maison d’habitation élevée de deux étages avec grenier au-dessus sur rez-de-chaussée, comprenant :
- au rez-de-chaussée, une salle à manger et une cuisine,
- au premier étage, deux chambres,
- au deuxième étage, deux chambres,
- un grenier au-dessus.
Ce bien est cadastrée section D […], […]
Il est donc uniquement fait référence à la maison d’habitation et non à l’ensemble de la parcelle.
Sont annexés à l’acte deux attestations, rédigées en ces termes :
— Mme AE X 'certifie sur l’honneur, avoir connu Mme Y V épouse AF X, qui a toujours séjourné dans sa maison familiale sise […]',
- M. AD AK X 'déclare avoir parfaitement connu Mme Y V, veuve de AF X, cousine germaine de mon père N X qui demeurait dans ladite maison à […] à Palneca'.
Aucun des témoins n’évoque la parcelle de terre litigieuse puisqu’ils font uniquement état d’une possession de la maison d’habitation par les auteurs de S X.
L’acte de notoriété ne permet donc pas d’établir la prescription acquisitive pour la parcelle de terre litigieuse.
D’autre part, les avis d’imposition versés au débat ne mentionnent aucunement les références cadastrales ou les superficies des parcelles concernées : elles sont donc dépourvues de toute force probante dans le cadre de la présente instance.
En outre, il sera rappelé que les informations issues de la documentation cadastrale sont indicatives et n’ont pas de valeur juridique : elles n’ont que la valeur d’une présomption
simple d’exactitude, sous réserve notamment des constatations effectuées sur le terrain. La rénovation du cadastre étant intervenue en 1978, soit postérieurement au décès de S X, les indications cadastrales ne sauraient en tout état de cause permettre d’établir une usucapion par ce dernier.
Les consorts X produisent plusieurs attestations. Il convient néanmoins de relever qu’à l’exception de deux témoins, tous sont nés entre 1940 et 1959 : ils ne peuvent donc établir l’existence d’une usucapion qui aurait débuté au plus tard le 30 septembre 1945.
Si Mme AG AH est née en 1932, il résulte de son attestation qu’elle n’a habité Palneca qu’à compter de l’année 1965, soit 10 années à peine avant le décès de S X.
Seul M. AI AJ, né en 1932, évoque la parcelle de terre et la maison d’habitation, en précisant que la parcelle D 509 dans son intégralité a toujours été entretenue par la famille X.
Cependant, cette seule attestation n’est pas suffisante pour établir des actes matériels de possession par S X ou ses auteurs répondant aux critères posés par l’article 2261 du code civil, alors que le surplus des attestations ont trait à des actes matériels de possession postérieurs au décès de S X.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes tendant à voir constater l’existence d’une usucapion par S X.
D’autre part, les mesures d’expertise n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties, les appelants seront déboutés de leur demande visant à voir ordonner un transport sur les lieux assorti d’une enquête sur place pour entendre les témoins qui ont rédigé des attestations.
Sur les demandes de Mme R X
Mme R X souhaite voir ordonner la division de la parcelle D 509 conformément aux droits des parties, ainsi que le bornage des parcelles D621 et D622.
En réponse, les consorts X font valoir qu’elle ne saurait présenter de telles prétentions faute pour elle de démontrer sa qualité de propriétaire à l’aide d’un titre ou d’une possession.
En premier lieu, il convient de relever, à l’instar des consorts X, que les demandes de division et de bornage ne peuvent être formulées que par les propriétaires des fonds concernés.
Or, Mme R X ne produit aucun titre de propriété et ne présente aucune demande visant à voir reconnaître son droit de propriété par usucapion sur la parcelle litigieuse, alors qu’une telle usucapion n’a jamais été constatée.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme R X de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser aux consorts X les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; ils seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, ils seront condamnés à payer in solidum la somme de 3 000 euros à Mme R X sur ce fondement.
Les consorts X, qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y, L X, Mme K, Z X, M. B, M X, M. C, N X et Mme D, M X à payer in solidum à Mme R X, épouse E, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Y, L X, Mme K, Z X, M. B, M X, M. C, N X et Mme D, M X de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Mme Y, L X, Mme K, Z X, M. B, M X, M. C, N X et Mme D, M X au paiement des dépens in solidum.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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