Confirmation 31 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 janv. 2017, n° 15/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 10 juin 2014, N° 13/00400 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 JANVIER 2017 (Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 15/01292
c/
X Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/5291 du 17/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX ( RG : 13/00400) suivant déclaration d’appel du 27 février 2015
APPELANTE :
SA CREDIT LOGEMENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
Représentée par Maître Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
X Y
né le XXX à PERIGUEUX
de nationalité Française
XXX
Représenté par Maître Dominique BERTRAN, avocat au barreau de PERIGUEUX
(Aide juridictionnelle totale du 17/03/2016) COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable reçue le 2 janvier 2007, acceptée le 16 janvier 2007, suivie d’un acte sous seing privé en date du 31 mars 2007, le Crédit Lyonnais a consenti à M. Z Y, avec la caution solidaire de la société Crédit Logement, un prêt relais immobilier d’un montant de 410000 euros sur 24 mois afin de financer l’acquisition d’une maison individuelle à XXX (Dordogne) lieu-dit Haute Sudrie à titre de résidence principale, dans l’attente de la vente d’un moulin dont M. Y était propriétaire dans la même commune au lieu-dit Ligneras.
Ce prêt n’a pas été remboursé par M. Y, en dépit d’une prorogation du terme jusqu’au 30 septembre 2009, consentie par la banque selon avenant du 20 mai 2009.
Le 23 avril 2011, le moulin de Ligneras a brûlé.
Après mise en demeure infructueuse du 20 juin 2011, la banque a donné mandat de recouvrement de sa créance à la société Crédit Logement qui a alors constaté que M. Z Y avait consenti une donation en avancement de sa part successorale à son fils unique X Y, selon acte authentique du 27 avril 2009, portant sur la nue-propriété d’un ensemble immobilier rural situé à Saint-Esthèphe, lieu-dit la Haute-Sudrie et d’une parcelle en nature de pré située à Etouars, avec réserve d’usufruit au profit du donateur.
A la suite d’une assignation devant le tribunal de grande instance de Périgueux délivrée le 30 septembre 2011, le Crédit Lyonnais a obtenu par jugement en date du 28 mai 2013 la condamnation de M. Z Y à rembourser le montant du prêt.
Par acte en date du 15 février 2013, la société Crédit Logement agissant en qualité de mandataire du Crédit Lyonnais a donc fait assigner M. X Y devant le tribunal de grande instance de Périgueux, au visa des articles 1167 alinéa 1er du code civil, ensemble les articles 1984 et 1985 du code civil, pour voir prononcer la révocation de l’acte litigieux à l’égard du Crédit Lyonnais sur le fondement de l’action paulienne et voir déclarer la donation-partage inopposable à cette banque.
Par jugement en date du 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Périgueux a débouté la société Crédit Logement de sa demande, après avoir dit que l’existence d’une fraude paulienne entachant l’acte de donation n’était pas caractérisée à la date du 27 avril 2009.
Dans des conditions de régularité non discutées, la société Crédit Logement a relevé appel de ce jugement le 27 février 2015.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2015, le Crédit Lyonnais demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par le Crédit Logement à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Périgueux,
— statuant à nouveau,
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions, en déclarant recevable et bien fondée l’action du Crédit Logement agissant en qualité de mandataire du Crédit Lyonnais,
— de dire que l’acte de donation a été passé en fraude des droits du Crédit Lyonnais,
— de dire que l’acte frauduleux sera déclaré inopposable au Crédit Lyonnais,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement (sic).
La société appelante fait principalement valoir, en se fondant sur les dispositions de l’article 1167 alinéa premier du Code civil :
— que M. Y père s’est totalement démuni de l’intégralité de son patrimoine en donnant à son fils le 27 avril 2009 les parcelles situées à XXX et à Etouars,
— que cette donation a été effectuée pour porter atteinte aux droits du Crédit Lyonnais alors créancier d’une somme supérieure à 400000 €, au titre d’un prêt arrivant initialement à échéance le 30 mars 2009.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 17 juin 2015, M. X Y sollicite la confirmation intégrale du jugement et demande en toute hypothèse que sa responsabilité ne puisse être recherchée au-delà de ce qu’il a reçu, soit 203500 €.
Il soutient que le patrimoine de son père pouvait être évalué à 869000 € en 2009, au moment de la donation, et que seul l’incendie du moulin survenu en avril 2011 avait dégradé sa situation.
Il précise n’avoir été donataire que de la nue-propriété soit une valeur de 203500 € et qu’il n’est plus propriétaire du bien.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 1167 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 13 février 2016 les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Au moment de la donation litigieuse, le 27 avril 2009, M. Z Y devait au Crédit Lyonnais la somme de 440147,03 euros correspondant au solde du prêt relais, exigible depuis le 30 mars 2009, ainsi d’ailleurs qu’il a reconnu expressément par signature de l’avenant, le 22 mai 2009.
Son patrimoine était alors composé comme suit :
— un ensemble immobilier situé lieu-dit Haute-Sudrie à Saint-Estèphe, acheté en toute propriété selon acte authentique du 31 mars 2007 au prix de 410 000 euros, évalué lors de la donation à 407 000 euros pour l’ensemble,
— la propriété située Lieu-dit Ligneras, sur les communes de Saint-Esthèphe et du Bourdeix, d’une contenance cadastrale totale de 5 ha 85 a 56 ca de terrain, composée d’un ancien moulin du XIX ème siècle (avec deux gîtes ruraux aménagés à l’intérieur), d’une maison d’habitation et d’un troisième bâtiment à usage de gîte), avec dépendances, le tout pour une surface habitable ou utile de 737,60 m².
Missionné par la société Crédit Logement, le cabinet Hebert expertise a évalué l’ensemble de cette propriété à 350 000 euros, valeur en 2011 avant l’incendie du moulin.
Ainsi que le précisent les conclusions de ce rapport, il s’agit là d’une fourchette basse, puisque lors des opérations d’expertise faisant suite à l’incendie de 2011, la valeur d’usage du seul moulin a été fixée par expertise à 400000 € (rapport du 2 septembre 2011- pièce 8 de l’intimé).
Il en résulte que le patrimoine total de M. Z Y pouvait être évalué à au moins 407 000 + 350 000 = 757 000 euros au moment de l’acte litigieux (en l’absence d’autres éléments d’actifs déclarés).
La donation litigieuse, par laquelle il cédait ses droit en nue-propriété dans l’ensemble immobilier de la Haute-Sudrie, avait pour conséquence un appauvrissement de 203500 euros, selon l’estimation faite des droits cédés dans l’acte du 27 avril 2009.
L’actif saisissable de M. Z Y par le Crédit Lyonnais s’élevait donc à 757 000 ' 203500 = 553500 euros lors de la donation, ce qui était suffisant pour faire face à la créance au titre du prêt relais (440 147,03 euros).
C’est seulement à la suite de l’incendie du moulin, survenu le 23 avril 2011, que la situation patrimoniale de Z Y s’est trouvée déstabilisée, du fait de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de céder à son prix normal l’ensemble immobilier du moulin de Ligneras, pour laquelle il avait consenti un mandat de vente le 14 mai 2009 au prix de 600 000 euros net vendeur.
Les conditions de l’action paulienne ne sont donc pas réunies, dès lors que l’appauvrissement résultant de la donation n’était pas de nature à entraîner l’insolvabilité du disposant. Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu’il a, à juste titre, rejeté la demande de la banque tendant à lui voir déclarer inopposable l’acte de donation litigieux.
Il est équitable d’allouer à M. X Y une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, la société Crédit Logement supportera les dépens d’appel ainsi que la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Crédit Logement à payer à M. X Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Crédit Logement aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Michèle ESARTE, Président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Temps de travail ·
- Modification du contrat ·
- Acceptation ·
- Délai ·
- Salariée ·
- Hebdomadaire ·
- Code du travail
- Finances ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Redevance ·
- Location-gérance ·
- Obligation de délivrance ·
- Préjudice ·
- Vis
- Parcelle ·
- Usucapion ·
- Consorts ·
- Possession ·
- Acte de notoriété ·
- Propriété ·
- Auteur ·
- Domaine public ·
- Cadastre ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Formation ·
- Prime
- Juge des tutelles ·
- Cour d'appel ·
- Référé ·
- Tribunal d'instance ·
- Mesure de protection ·
- Dessaisissement ·
- Saisine ·
- Mère ·
- Aquitaine ·
- Juge
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vice caché ·
- Concessionnaire ·
- Marque ·
- Jugement ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause d'exclusivité ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Hypermarché ·
- Pôle sud ·
- Optique ·
- Lentille ·
- Enseigne ·
- Cellule
- Conditions générales ·
- Dégât des eaux ·
- Assurance habitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Connaissance ·
- Garantie ·
- Aide
- Chaudière ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- État d'urgence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sénégal ·
- Dommages et intérêts ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Technologie ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Obligation contractuelle ·
- Prestataire
- Critère ·
- Guide ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Notation ·
- Formation professionnelle ·
- Refus ·
- Comités ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.