Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 27 janv. 2022, n° 21/03012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 24 janvier 2019, N° 18/00107 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 27/01/2022
****
N° de MINUTE : 22/131
N° RG 21/03012 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TU3O
Ordonnance (N° 18/00107) rendue le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe
Arrêt rendu par la cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2019 par la 8ème chambre section4
Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 8 avril 2021
DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
SCI Nouvelle Aventure
14 place de la Nouvelle Aventure
[…]
Représentée par Me Jonathan K Re, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE
Monsieur C D
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur X D
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
Représentés par Me Fasseu, avocat au barreau de Lille
Monsieur B-H F
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
Madame A-G F
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
DÉBATS à l’audience publique du 30 novembre 2021 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2021
****
Suivant acte en date du 27 juillet 2005, E F a vendu à la SCI Nouvelle Aventure l’immeuble sis […].
La SCI Nouvelle Aventure a consenti un bail à la venderesse sur l’immeuble en cause.
E F est décédée le […].
Suivant l’acte de dévolution successorale, ses héritiers sont :
-B-A F ;
-A-G F ;
- Y F.
Y F est décédée le […].
Elle avait antérieurement renoncé à la succession au profit de ses deux propres
héritiers : MM X et C D.
Un litige est survenu entre les héritiers concernant la succession de E F et notamment concernant les meubles de la défunte garnissant le logement qu’elle louait à la SCI Nouvelle Aventure, lesdits meubles n’ayant pas été enlevés suite au décès de la locataire.
Par ordonnance du 24 février 2017, sur la requête de la SCI Nouvelle Aventure, le président du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a désigné Maître B-I Z, huissier de justice à Avesnes-sur-Helpe, pour apposer des scellés sur les meubles, ce qui a été fait le 21 avril 2017.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2018 rendue au contradictoire de Y, A-G et B-A F, le président du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe, statuant en référé, a :
- autorisé la SCI Nouvelle Aventure à faire enlever les meubles et les faire déposer soit dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt, à ses frais avancés,
- désigné Maître B-I Z, huissier de justice à Avesnes-sur-Helpe, aux fins d’assister au déplacement des meubles et dresser un procès-verbal des opérations,
- autorisé Maître Z à lever les scellés et à les ré-apposer sur les lieux où les meubles seront déposés ou cantonnés,
- dit que Maître Z assurera la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et conservera les clés,
- dit que Maître Z s’assurera que les meubles soient accessibles, le cas échéant, à un commissaire priseur, pour pouvoir être évalués,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 4 octobre 2018, la SCI Nouvelle Aventure a délivré une nouvelle assignation à M. C D, M. X D, Mme A-G F et M. B-H F devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’entendre autoriser la demanderesse à faire enlever les meubles et à les faire déposer soit dans un autre lieu, soit à les cantonner dans une partie du local, commettre Maître Z aux fins d’assister au déplacement des meubles, l’autoriser à lever les scellés sur les lieux, dire que les frais de succession seront supportés par la succession de Mme E F, condamner les héritiers au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation de 500 euros depuis le […] jusqu’à la libération des lieux outre le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé du 24 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a :
- autorisé la SCI Nouvelle Aventure à faire enlever les meubles et les faire déposer soit dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt, à ses frais avancés,
- désigné Maître B-I Z, huissier de justice à Avesnes-sur-Helpe, aux fins d’assister au déplacement des meubles et dresser un procès-verbal des opérations,
- autorisé Maître Z à lever les scellés et à les ré-apposer sur les lieux où les meubles seront déposés ou cantonnés,
- dit que Maître Z assurera la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et conservera les clés,
- dit que Maître Z s’assurera que les meubles soient accessibles, le cas échéant, à un commissaire priseur, pour pouvoir être évalués,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SCI Nouvelle Aventure a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire du 19 décembre 2019, la cour d’appel de Douai, a :
- confirmé l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant :
-dit que Maître Z devra adresser à M. C D, M. X D, Mme A-G F et M. B-H F une invitation à assister aux opérations de déplacement des meubles par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins un mois avant la date prévue pour les opérations,
- dit qu’il appartiendra, s’ils l’estiment nécessaire, à M. C D et M. X D de se présenter avec le commissaire priseur de leur choix et à leurs frais aux opérations prévues par l’ordonnance lors de la convocation,
- dit que l’huissier pourra procéder aux opérations en l’absence de tout héritier qui ne se sera pas présenté selon les termes de la convocation,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La SCI Nouvelle Aventure s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 8 avril 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d’appel de Douai,
- remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai, autrement composée,
- condamné M. B-H F, Mme A-G F et MM. C et X D aux dépens,
- en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par MM. C et X D et les a condamnés, ainsi que M. B-H F et Mme A-G F, in solidum à payer à la SCI Nouvelle Aventure la somme globale de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par acte du 26 mai 2021, la SCI Nouvelle Aventure a saisi la cour d’appel de Douai.
Par acte d’huissier des 24 et 28 juin 2021, la SCI Nouvelle Aventure a fait signifier sa déclaration de saisine faisant suite à l’arrêt de la Cour de cassation à M. C D et à M. X D .
M. X D et M. C D ont constitué avocat en date du 5 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 25 juin 2021, la SCI Nouvelle Aventure a fait signifier sa déclaration de saisine faisant suite à l’arrêt de la Cour de cassation à Mme A-G F et M. B-H F.
Mme A-G F et M. B-H F ont constitué avocat en date du 16 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2021, la SCI Nouvelle Aventure demande à la cour de :
- réformer l’ordonnance du 24 janvier 2019 rendue par le juge des référés d’Avesnes-sur-Helpe (RG 18/00107), en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formulée par la SCI Nouvelle Aventure, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, et dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civil,
Statuant à nouveau au titre des dispositions réformées :
- condamner in solidum M. X D et M. C D, Mme A-G F et M. B-H F à payer à la SCI Nouvelle Aventure la somme provisionnelle de 37 200 euros au titre de l’occupation comprise entre le […] et le 10 août 2020,
- condamner in solidum M. X D et M. C D, Mme A-G F et M. B-H F à payer à la SCI Nouvelle Aventure la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance
- condamner in solidum M. X D et M. C D, Mme A-G F et M. B-H F à payer à la SCI Nouvelle A venture la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel
- condamner in solidum M. X D et M. C D, Mme A-G F et M. B-H F en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Par leurs dernières conclusions en date du 10 novembre 2021, M. C D, M. X D demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du 24 janvier 2019 n°18/00107 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation à titre de provision formulée par la SCI Nouvelle Aventure,
- débouter la SCI Nouvelle Aventure de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SCI Nouvelle Aventure à verser à Messieurs C et X D la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par leurs dernières conclusions en date du 10 novembre 2021, Mme A-G F et M. B-H F demandent à la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
En conséquence, en cas de condamnation de la succession de Mme E F au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé […], dire que les condamnations seront garanties par Messieurs X et C D du fait de leur particulière mauvaise foi et leur attitude obstructive,
- condamner solidairement X et C D à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement X et C D en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Il sera observé à titre liminaire que l’ordonnance entreprise n’est plus remise en cause en ce qu’elle a autorisé la SCI Nouvelle Aventure à faire enlever les meubles et les faire déposer soit dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt, à ses frais avancés, sous certaines conditions et sous le contrôle notamment de Maître Z, lesdites dispositions ayant été exécutées et les meubles ayant été évalués.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
ll est constant que chacun des héritiers est tenu personnellement de payer les dettes successorales à concurrence de sa part dans la succession en application des dispositions de l’article 873 du code civil lequel énonce que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
En application des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail liant la SCI Nouvelle Aventure à E F a été résilié de plein droit par l’effet du décès de cette dernière survenu le […].
Le fait que le bail ait été résilié et n’ait pas été transmis aux héritiers n’exonère pas la succession des obligations dont le preneur était tenu en vertu du bail.
En effet les héritiers sont redevables des obligations de leur auteur et leur qualité successorale les oblige à restituer le local, à compter du décès faute de quoi ils s’exposent à une action en réparation du bailleur.
L’indemnité compensatrice due pour la période courant du jour du décès jusqu’à la restitution des lieux au bailleur constitue bien une dette successorale
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation de régler une indemnité d’occupation en raison d’une libération tardive des locaux donnés à bail ne peut donner lieu à une condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre des héritiers, étant précisé qu’aucun de ces héritiers n’occupait lui-même personnellement le logement suite au décès de E F, mais simplement à une condamnation conjointe contre ces derniers , chacun étant tenu ainsi dans la limite de sa quote-part successorale.
Par ailleurs, le caractère objectif de l’obligation existant pour les héritiers de ce chef permet de mettre en oeuvre les pouvoirs du juge des référés, compétent pour accorder une provision à un créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieursement contestable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite au décès de E F, la complète libération de l’immeuble donné à bail avec débarras des meubles présents dans le logement et remise des clefs, n’est intervenue qu’à la date du 10 août 2020.
Il sera précisé qu’il ne saurait être fait grief à la SCI Nouvelle Aventure de ne pas avoir fait toutes diligences pour ramener à l’exécution l’ordonnance querellée assortie de l’exécution provisoire de plein droit qui l’autorisait notamment et sous certaines formalités à faire enlever les meubles et les faire déposer soit dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt, à ses frais avancés.
En effet, une telle décision est rendue dans l’intérêt du bailleur, qui demeure maître de son exécution, l’obligation ne pesant pas sur lui mais sur les héritiers, étant précisé que les opérations devaient se faire aux frais avancés du bailleur, alors que les frais de déménagement et de gardiennage sont par nature élevés, ce dont d’ailleurs la SCI Nouvelle Aventure justifie en produisant à ce titre un devis de l’entreprise les Déménageurs Bretons.
Il s’ensuit que la SCI Nouvelle Aventure justifie avec l’évidence requise en référé , de son droit à solliciter une provision au titre d’une occupation du logement pour la période allant du décès de E F jusqu’à la date du 10 août 2020.
Pour justifier du montant de la provision sollicitée, la partie appelante a produit aux débats une évaluation de l’agence Century 21, agence à qui elle a confié par ailleurs un mandat locatif concernant une partie de l’immeuble en cause après division de ce dernier en deux logements qui énonce que le bien a une valeur locative mensuelle d’un montant de 520 euros ainsi qu’une évaluation de Cytia Immobilier qui évoque une valeur locative mensuelle de 650 euros. Cependant ces deux évaluations qui n’ont pas valeur d’une expertise sont très peu descriptives du logement qui était loué à E F.
Si le bail qui liait antérieurement la SCI Nouvelles Aventure à E F n’a pas été produit aux débats, il résulte d’une attestation établie par l’expert-comptable de la SCI Nouvelle Aventure que cette dernière percevait dans les années ayant précédé le décès de E F une somme annuelle de 4 800 euros au titre des loyers ce qui permet de conclure que le loyer annuel était fixé à ce montant.
Par ailleurs, il résulte des éléments de la cause que l’ancien logement occupé par E F a été séparé en deux logements de superficies sensiblement égales à savoir le 1 et le […] à Berlaimont, les meubles de la succession ayant été stockés dans le 1 rue d’Aulnoye et que la société appelante a été ainsi en mesure de mettre en location le second logement à compter du 26 août 2017.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que l’obligation pour les héritiers de E F de régler une indemnité d’occupation est dépourvue de contestation sérieuse à hauteur de la somme annuelle de 4 800 euros pour la période allant du […] au 26 août 2017, date de la mise en location du second logement et de la somme annuelle de 2400 euros à compter de cette date jusqu’au 10 août 2020.
Il convient donc de fixer le montant de la provision à la somme de (190+365+235 ) x 4 800/365 + (125+365+365+ 220) x 2 400 /365 = 10 389 + 7 068= 17 457 euros.
Il convient donc de condamner à titre provisionnel C D, X D, B-J F et A -G F à payer à la SCI Nouvelle Aventure à titre d’indemnité d’occupation la somme de 17 457 euros, ces débiteurs étant tenus conjointement et chacun à hauteur de la quotité de ses droits dans la succession de E F .
Sur l’appel en garantie de B-J F et A-G F contre MM. D
Il résulte des éléments de la cause que le litige est venu d’une mésentente profonde entre les héritiers.
A cet égard, il apparaît que Y F (et ses héritiers aujourd’hui) estimait que l’immeuble avait été vendu par sa mère à la SCI Nouvelle Aventure, société dans laquelle sont intéressés les conjoints de ses co-héritiers, sans qu’elle en soit avisée. Les héritiers de Y F font d’ailleurs observer que les indemnités d’occupation réclamées vont profiter indirectement à leurs co-partageants.
De leur côté, Mme A-G F et M. B-J F font valoir que Y F puis ses propres héritiers ont tout mis en oeuvre pour retarder le règlement successoral, Y F refusant pendant longtemps de faire connaître son option successorale, et MM. D s’étant opposés au règlement rapide de la succession en refusant notamment de trouver une solution pour les meubles.
Il n’appartient toutefois pas au juge des référés de rechercher si l’existence d’une faute peut être reprochée à MM. D dans le cadre des opérations de règlement successoral et notamment dans le cadre de la procédure d’enlèvement des meubles et fonder un appel en garantie à titre provisionnel à l’encontre des intéressés de la part de leurs co-partageants, la caractérisation d’une telle faute n’entrant pas dans les pouvoirs du juge de l’évidence.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner in solidum les 4 défendeurs aux dépens.
Il convient par ailleurs de les condamner dans les mêmes termes au paiement d’une indemnité procédurale au profit de la SCI Nouvelle Aventure dont le montant est repris au présent dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre Mme A-G F et M. B-J F d’une part, et MM X et C D d’autre part.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’ordonnance entreprise n’est plus remise en cause en ce qu’elle a autorisé la SCI Nouvelle Aventure à faire enlever les meubles et à soit les faire déposer dans un autre lieu, soit les cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt, à ses frais avancés, sous certaines conditions et sous le contrôle notamment de Maître Z, lesdites dispositions ayant été exécutées et les meubles ayant été évalués ;
Infirmant l’ordonnance du 24 janvier 2019 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne à titre provisionnel C D, X D, B-J F et A -G F à payer à la SCI Nouvelle Aventure à titre d’indemnité d’occupation la somme de 17 457 euros, ces débiteurs étant tenus conjointement et chacun à hauteur de la quotité de ses droits dans la succession de E F ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie de B-J F et A -G F à l’encontre de C D et X D ;
Condamne in solidum C D, X D, B-J F et A -G F aux dépens de première instance et d’appel ;
Les condamne dans les mêmes termes à payer une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI Nouvelle Aventure ;
Le Greffier Le Président
F. Dufossé V. Dellelis 1. K L M N
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