Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 30 janv. 2020, n° 18/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01799 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 8 mars 2018, N° 16/00638 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2020
N° RG 18/01799 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SJSR
AFFAIRE :
B X
C/
EURL DRIVER LIMOUSINE SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 16/00638
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe LAUNAY, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 170
APPELANT
****************
EURL DRIVER LIMOUSINE SERVICES
N° SIRET : 480 805 365 00032
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Montasser CHARNI, Déposant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Le 4 mai 2015, M. B X était embauché par la SARL Driver Limousine Services en qualité
de responsable d’exploitation par contrat à durée indéterminée.
Le 30 juin 2016, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande de
requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 11 juillet 2016, le salarié rompait son contrat de travail. Il rappelait à l’employeur
avoir démissionné par un second courrier du 20 juillet 2016. La SARL Driver Limousine Services
répondait le 20 août 2016 que le courrier du 11 juillet 2016 ne valait pas démission. Le 22 août 2016,
le salarié informait l’employeur de sa reprise de poste le lendemain. Le 23 août 2016, le salarié ne
reprenait finalement pas son poste.
Vu le jugement du 8 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Montmorency qui a :
— débouté M. B X de l’ensemble de ses demandes.
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. B X.
Vu la notification de ce jugement le 22 mars 2018.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. B X le 7 avril 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. B X, notifiées le 8 juin 2018, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 8 mars 2018 par le conseil de
prud’hommes de Montmorency.
Et statuant à nouveau :
— requalifier la démission du 11 juillet 2016 en une prise d’acte qui produira les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Driver Limousine Services à lui verser les sommes suivantes ;
— 2 185 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 218,50 euros au titre des congés payés y afférents
— 581 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 30 000 euros au titre des dommages intérêts pour rupture abusive.
— 13 110 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Driver Limousine Services à délivrer l’attestation Pôle emploi conforme à
l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15e jour qui suivra
la signification de l’arrêt à intervenir.
— condamner la société Driver Limousine Services aux entiers dépens d’instance, ce y compris les
frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Vu les écritures de l’intimée, la SARL Driver Limousine Services, notifiées le 31 août 2018,
soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et
par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger, au besoin constater, la société recevable et bien fondée en ses demandes,
L’y recevant,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner M. X à verser à la société la somme de 3 000 euros, en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2019.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié demande à la cour de requalifier sa démission équivoque en une prise d’acte produisant les
effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements imputables à
l’employeur. Il expose que ce dernier, qui n’a procédé à la déclaration de son embauche auprès de
l’Urssaf qu’en 2017, n’a pas régularisé le paiement des cotisations pour l’année 2015. Il ajoute que
l’employeur a tenté de lui imposer une mutation temporaire en lui ordonnant d’assurer une prestation
d’escorte, alors que la protection physique des personnes nécessite une carte professionnelle
spécifique dont il ne dispose pas. Il reproche à l’employeur d’avoir mis en place un système de
surveillance par caméra et géolocalisation dont il n’avait pas été informé et qui n’avait pas fait l’objet
d’une déclaration préalable auprès de la CNIL. Enfin, il indique avoir été victime de propos
diffamatoires de la part de l’employeur auprès des entreprises clientes et sous-traitantes, qui ont terni
son image.
M. X développe ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et
sérieuse. Il sollicite en outre une indemnité de 13 110 euros au titre du travail dissimulé consécutif à
la déclaration tardive de son embauche auprès de l’Urssaf et au défaut de paiement des cotisations
sociales pour l’année 2015.
La SARL DLS répond que le salarié a démissionné, sans équivoque. Il conteste l’absence de
déclaration auprès de l’Urssaf. Il indique que le salarié a refusé, de manière réitérée, de remplacer
ponctuellement un collègue pour un simple transport de personnes, qu’il a fait courir des rumeurs sur
l’entreprise et qu’il a obtenu, alors qu’il était nouvellement embauché par la société Korporate, d’un
salarié de la société M2S un document confidentiel lui ayant permis de remporter le marché à son
préjudice.
— Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa
volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, M. X a adressé à son employeur un premier courrier le 11 juillet 2016 aux termes
duquel il indique : « Mon arrêt de travail a pris fin le 8 de ce mois mais compte tenu de votre
attitude ainsi que des propos que vous tenez à mon encontre avant et depuis mon arrêt je pense qu’il
est préférable pour vous et moi que je quitte ma fonction de responsable au sein de votre entreprise
et vous demande de m’exempter du préavis légal. Je souhaite être informé de la date à laquelle je
pourrai venir récupérer mon solde de tout compte ainsi que ma feuille de paie du mois de mai que je
n’ai toujours pas reçue ».
Le 20 juillet 2016, le salarié écrivait à nouveau à l’employeur : « Le 11 juillet je vous ai fait parvenir
un courrier en R+AR dont je vous joins la copie ainsi que l’accusé de réception par vos soins dans
lequel je vous informais de ma démission avec demande d’exemption du préavis mais vous n’y avez
pas répondu. Pensant que cela est dû à un oubli compte tenu de l’énorme activité que vous devez
avoir, je vous sollicite à nouveau afin de connaître la date à laquelle je pourrai venir retirer mon
solde de tout compte ainsi que mes feuilles de paie de mai, juin et juillet ».
Le 16 août 2016, la directrice des ressources humaines de la SARL DLS, Mme Y, répondait au
salarié qu’elle ne considérait pas le courrier du 11 juillet 2016 comme valant démission : « Nous
faisons suite à votre courrier du 11 juillet concernant votre souhait de quitter notre société. Pour
notre part, celui-ci ne fait pas office de démission. Vous écrivez « je pense qu’il est préférable pour
vous et moi que je quitte ma fonction ». Il n’est écrit nulle part que vous souhaitiez démissionner,
cela pouvait aussi supposer que vous vouliez une rupture conventionnelle. De plus vous évoquez
« une attitude et des propos tenus à votre encontre » qui motiveraient votre départ. Ces propos n’ont
pas manqué de nous surprendre et ne comprenons pas ce qu’ vous voulez sous-entendre. Quoiqu’il
en soit nous vous invitons à rédiger un courrier clair et explicite si votre volonté est de démissionner
de votre poste et de ne pas « jouer avec les mots » afin de détourner une rupture de contrat. Pour
notre part, vous êtes en situation d’absences injustifiées depuis le 11 juillet 2016 ».
Le 22 août 2016, M. X adressait un courriel à l’employeur, en indiquant : « Suite au courrier
reçu ce jour de Mme Y ne prenant pas en compte ma demande de démission et me considérant en absence injustifiée je vous informe que je reprendrai ma fonction mardi 23 août 2016. Merci de me
mettre un véhicule et un téléphone à disposition ».
Mme Y répondait à ce message le 23 août 2016 par le courriel suivant : « J’ai répondu à votre
courrier du 11 juillet sans avoir pris connaissance de celui du 20 juillet. Ce dernier stipule bien
votre démission. Celle-ci est donc effective. Votre solde de tout compte sera disponible dès que vous
nous aurez retourné ce qui vous a été alloué (téléphone, clé ') ».
Cet échange de mails ne permet pas de caractériser une démission claire et non équivoque du salarié.
En effet, la lettre du 11 juillet 2016 évoque sa décision contrainte de quitter l’entreprise en raison de
l’attitude et de propos que l’employeur aurait tenus à son égard, formulant ainsi des reproches à
l’égard de ce dernier. L’employeur ne s’y est d’ailleurs pas trompé, puisqu’il a considéré que ce
courrier ne vaut pas démission du salarié.
Le courrier du 20 juillet 2016 évoque certes une démission, néanmoins, elle ne remet pas en cause
les griefs énoncés contre l’employeur dans la lettre précédente.
Enfin, après avoir reçu la demande de l’employeur de clarifier sa décision le 16 août 2016,
M. X l’a informé de la reprise de son poste le 23 août 2016.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la démission de M. X doit s’analyser en une
prise d’acte.
— Sur la prise d’acte
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la
démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le
juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à
laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui
produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou
dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
— Sur l’absence de régularisation du paiement des cotisations Urssaf pour l’année 2015
Le salarié soutient que la SARL DLS n’a procédé à aucune déclaration d’embauche auprès de l’Ursaff
en 2015 et qu’après régularisation en 2017, l’employeur n’a pas réglé les cotisations sociales pour
l’année 2015. Cependant, l’intimée produit en pièce 6 un accusé réception de l’Ursaff concernant la
déclaration préalable à l’embauche de M. X le 21 mai 2015, se rapportant à une embauche
effective le 4 mai 2015, date du contrat conclu entre les parties.
Il apparaît donc que les irrégularités invoquées par M. X, c’est-à-dire l’absence de mention de
la SARL DLS sur son relevé de carrière pour l’année 2015, le défaut de mention des revenus versés
par la SARL DLS sur la déclaration pré-remplie 2015 et l’absence d’abondement du compte de crédit
formation pour 2015 au titre de l’activité exercée au service de l’intimée, ne peuvent, de manière
certaine, être imputées à l’employeur.
Dans ces conditions, le grief ne peut être retenu et M. X doit être débouté de sa demande
indemnitaire au titre du travail dissimulé.
— Sur la volonté d’imposer des fonctions
M. X reproche à la SARL DLS d’avoir essayé de lui imposer des missions d’escorte, en
remplacement de son collègue absent, alors que cette activité ne relève pas de son poste de
responsable d’exploitation, qu’elle ne correspond pas à l’activité de l’entreprise et qu’elle nécessite
une carte professionnelle spécifique dont il n’est pas détenteur.
L’employeur ne conteste pas avoir demandé à M. X de prendre en charge les missions de
M. Z, durant l’arrêt maladie de celui-ci. L’employeur précise, dans un courriel adressé au
salarié le 13 avril 2016, que M. Z, dispose des mêmes fonctions et qualifications que lui,
sans que M. X ne l’ai démenti dans son message en réponse.
M. X verse aux débats un courriel de Mme A, non contestée par l’employeur, expliquant
que l’escorte de personne nécessite une carte professionnelle d’agent de protection physique de
personne. Le salarié indique ne pas disposer de cette carte, la sienne se limitant à la surveillance
humaine et électronique.
Dans ces conditions, il apparaît que l’employeur a tenté d’imposer au salarié l’exécution de missions
n’entrant pas dans son champ de compétence. Le grief est par conséquent établi.
— Sur la surveillance illégale des salariés
M. X soutient avoir découvert que ses déplacements étaient surveillés par le biais de la
géolocalisation de son véhicule. Il ajoute avoir constaté la présence de caméras au siège social de
l’entreprise.
Cependant, il ne produit au soutien de ce grief aucune pièce probante justifiant ses dires. Le
manquement ne peut donc être retenu.
— Sur la diffamation dont M. X a été victime
M. X indique que l’employeur l’a accusé à tort d’avoir tenu des propos injurieux et d’avoir
divulgué des informations internes. Il ajoute que l’employeur lui a indiqué avoir été dénoncé par une
entreprise de sous-traitance dont il assurait la gestion, justifiant une enquête en cours. Il précise que
l’employeur a diffusé ces informations auprès des entreprises clientes et de ses sous-traitants, ce qui a
nui à sa réputation.
Aux termes du courriel du 13 avril 2016, Mme Y a indiqué à M. X : « comme vous le savez,
vous avez fait l’objet d’une dénonciation d’une entreprise sous-traitante dont vous assurez la gestion.
Vous avez été mis au courant de cette situation et une enquête est en cours ».
Ces propos ne caractérisent aucune diffamation, alors que l’employeur a pris soin d’engager une
enquête pour vérifier la véracité des faits. Au surplus, le salarié ne justifie d’aucune sanction
disciplinaire infondée, ni même d’aucune suite donnée à ladite enquête.
S’agissant des accusations relatives aux propos injurieux, elles ne sont démontrées par aucune pièce
probante, tout comme la diffusion d’informations diffamatoires.
Le grief n’apparaît pas établi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié rapporte la preuve d’un seul manquement
imputable à son employeur, qui, au regard de sa gravité limitée, ne suffit pas à justifier la rupture du
contrat de travail, de sorte que sa prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SARL DLS la charge de ses frais
irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que la démission de M. B X doit s’analyser en une prise d’acte ;
Dit que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission ;
Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes
Condamne M. B X aux dépens d’appel ;
Déboute la SARL DLS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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