Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 janvier 2021, n° 18/01509
CPH Marseille 28 décembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des minima conventionnels

    La cour a jugé que le salarié ne justifie pas que sa rémunération annuelle est inférieure à la garantie annuelle prévue par la convention collective, et a confirmé le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Taux horaires différents pour heures travaillées et absences

    La cour a constaté que la différence de taux était due à une nouvelle présentation des bulletins de salaire et que le trop déduit n'était pas suffisamment caractérisé.

  • Rejeté
    Abattement forfaitaire pour frais professionnels

    La cour a jugé que le salarié ne justifie pas d'un préjudice certain et a confirmé le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Cotisation excessive pour la prévoyance

    La cour a estimé que le salarié ne justifie pas d'un préjudice né et actuel, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Repos compensateur non pris en compte

    La cour a constaté que l'employeur tenait un décompte précis des repos compensateurs et que le salarié ne justifie pas de repos encore dus.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 22 janv. 2021, n° 18/01509
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/01509
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 décembre 2017, N° F15/03018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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