Confirmation 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 28 mars 2017, n° 16/22553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/22553 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2016, N° 16/4424 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 1re Chambre A
ARRÊT SUR DEFERE
DU 28 MARS 2017
A.D
N°2017 Rôle N° 16/22553
B A veuve X
C/
D E veuve X
F X
Z X
Grosse délivrée
le :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/4424.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
Madame B A veuve X
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 55 % numéro 16/104081 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence
née le XXX à XXX
représentée par Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karim BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS SUR DEFERE
Madame D E veuve X, représentante de ses enfants mineurs F X né le XXX et Z X né le XXX, représentés tous deux par l’Association UDAF 13, suite à l’ordonnance de désignation d’un administrateur had oc en date du 22/01/13.
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur F X représenté par l’Association UDAF 13 en qualité d’Administrateur ad hoc
né le XXX à XXX, – XXX
représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Z X représenté par l’Association UDAF 13 en qualité d’Administrateur ad hoc
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2017. Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE :
Vu l’ordonnance, rendue par le conseiller de la mise en état le 13 décembre 2016 prononçant la caducité de l’appel et condamnant Mme B A veuve X à payer à Mme D E, M. F X, et M. Z X ensemble la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Vu la requête en déféré, en date du 19 décembre 2016, de Mme A veuve X, demandant de :
— réformer l’ordonnance,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions des intimés, en date du 27 janvier 2017, demandant de :
— confirmer l’ordonnance,
— condamner l’appelante à verser la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du déféré est contestée par les intimés au motif que, les dispositions de l’article 930 -1 du code de procédure civile étant d’application générale à la procédure avec représentation obligatoire et applicables depuis le 1er janvier 2013, les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, et que c’est seulement lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit qu’il est établi sur support papier, remis au greffe ; qu’en l’espèce, le demandeur au déféré n’a pas procédé à la communication de sa requête à l’avocat des intimés le jour de son dépôt au greffe ; qu’il est dans l’impossibilité de communiquer un accusé de réception du RPVA, et que ce n’est qu’à la demande de l’avocat des intimés que l’avocat de l’appelant le lui a communiqué .
Mais attendu qu’aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, le déféré est formé par 'simple requête', laquelle est déposée auprès du greffe de la chambre de la cour qui a statué sur l’incident ; que si le déféré est une procédure qui se greffe à la procédure d’appel, elle en est néanmoins distincte, la saisine de la cour procédant de cette 'simple requête’ et non d’une déclaration d’appel ;
Que les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux procédures dont la cour peut être saisie par la voie de la déclaration d’appel, outre celles spécifiquement prévues par la loi, telles celles de l’article 958 du code de procédure civile auxquelles la requête introduisant le déféré ne saurait s’assimiler.
Attendu que le déféré sera donc reçu comme régulièrement formé, étant, en outre, observé qu’il n’est pas contesté que les intimés ont eu connaissance des termes du recours ainsi exercé dans des conditions régulières assurant le respect du contradictoire.
Attendu que deux déclarationd d’appel ont été formées par Mme A veuve X, la première en date du 6 mars 2016 et la seconde en date du 10 mars 2016 ; que les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 avril 2016 ; que la première déclaration formée par l’appelante étant régulière, elle a valablement permis l’inscription de l’affaire au rôle de la cour et que l’appelante était, en conséquence, tenue de conclure dans les trois mois de cette déclaration en date du 6 mars 2016, peu important que cette déclaration n’ait pas été accompagnée de la copie du jugement déféré ; qu’en effet, l’article 901 du code de procédure civile n’exige pas à peine de nullité la production, avec la déclaration d’appel, du jugement, mais seulement l’indication de la décision attaquée ; qu’il suffit donc que la décision attaquée soit suffisamment identifiable, ce qui en l’espèce ne peut faire discussion, la déclaration d’appel du 6 mars 2016 précisant qu’elle est faite contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 28 janvier 2016 et mentionnant le nom des parties ainsi que le numéro du répertoire général.
Attendu qu’il ne peut donc être prétendu que seule la seconde déclaration d’appel, qui vise le même jugement et le même intimé que la première déclaration, était pleinement effective et que le délai pour conclure aurait expiré le 10 juin 2016 ; qu’il est également inopérant que l’avis envoyé par le greffe le 12 mai 2016, au visa de l’article 902 du code de procédure civile, ait mentionné, au titre de la déclaration d’appel, celle du 10 mars 2016, l’erreur ainsi faite n’ouvrant pas de droit supplémentaire à l’appelant qui ne pouvait méconnaître ni sa première déclaration, régulière, laquelle avait emporté l’inscription immédiate de l’affaire au rôle, ni ses effets au regard des exigences de l’article 908 du Code de Procédure Civile .
Attendu, par suite, que les conclusions qui ont été transmises le 10 juin 2016 par l’appelant au greffe sont donc tardives, peu important qu’elles ne le soient pas pour les intimés qui n’avaient pas constitué avocat.
Attendu que la requête sera, en conséquence, rejetée et que l’ordonnance sera confirmée.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, sur déféré et en dernier ressort,
Reçoit le déféré,
Rejette les prétentions de Mme A veuve X, et confirme l’ordonnance,
Condamne Mme A veuve X, à verser à Mme D E, M. F X et M. Z X ensemble la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens du déféré avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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