Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 8 juil. 2021, n° 19/03308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03308 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avranches, 22 mai 2019, N° 1118000360 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03308 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOJK
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance d’AVRANCHES en date du 22 Mai 2019 -
RG n° 1118000360
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2021
APPELANTE :
Madame B Z
née le […] à […]
[…]
50800 VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Sabine LACASSAGNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIME :
Monsieur F G H I X
né le […] à […]
Chez Mme D A
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 mai 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 08 juillet 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation de vente établie le 30 juillet 2016, M. X et Mme Y ont acquis de Mme Z, vétérinaire, un chien de Rhodésie à crête dorsale dénommé Mamzelle de la Ligotière pour un prix de 1.100 euros.
Le 22 janvier 2017, arguant de sa séparation d’avec sa compagne, M. X a remis le chien à Mme Z.
Le 6 janvier 2018, M. X a récupéré l’animal ainsi que l’ensemble de ses documents d’identification.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2018 délivré à la suite de l’échec de la tentative de conciliation menée le 11 mai 2018, Mme Z, estimant qu’elle était devenue propriétaire du chien, a fait assigner M. X afin d’obtenir la restitution de l’animal.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal d’instance d’Avranches a :
— débouté Mme Z de sa demande en restitution de la chienne Mamzelle de la Ligotière ;
— condamné M. X à payer à Mme Z la somme de 850 euros en remboursement des frais de nourriture et de soins ;
— condamné M. X à payer à Mme Z la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné M. X à payer à Mme Z la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration en date du 26 novembre 2019, Mme Z a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 12 avril 2021, outre des demandes de 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais la simple reprise des moyens développés, Mme Z demande à la cour de
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de restitution de la chienne et en ce qu’elle a limité les condamnations prononcées au titre du remboursement des frais exposés et du préjudice moral subi ;
Statuant à nouveau
A titre principal
— condamner M. X à lui restituer la chienne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire
— déclarer recevable la demande de garde exclusive ;
— dire que la propriété de l’animal est indivise entre M. X et Mme Z ;
— consentir à Mme Z la jouissance exclusive de l’animal à titre gratuit avec un droit de visite une fois par mois au bénéfice de M. X ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 35 euros par mois au titre de la conservation de l’animal et au partage des frais vétérinaires non remboursés auxquels les parties pourraient être confrontées sur le fondement de l’article 815-13 du code civil ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 1.350 euros au titre des frais exposés ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
— rejeter l’appel incident et les demandes de M. X ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. X aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner M. X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Balavoine.
Par dernières conclusions reçues le 2 avril 2021, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande en restitution de la chienne ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau
A titre principal
— déclarer irrecevable la demande en restitution et les demandes subsidiaires au titre de la garde exclusive de la chienne, des frais de contribution alimentaire et de partage des frais ;
— débouter Mme Z de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— condamner Mme Z à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en revendication
Au visa des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, M. X soutient que l’action est irrecevable faute d’être dirigée contre Mme Y dès lors que, s’il est soutenu par l’appelante que l’animal constitue un bien indivis entre lui et son ancienne compagne, Mme Y, l’action engagée par Mme Z doit être exercée à l’encontre des deux co-indivisaires.
Si l’animal a été acquis au nom de M. X et de Mme Y et que son prix a été réglé par un chèque tiré sur le compte indivis des concubins, il est constant qu’à la suite de la séparation du couple, Mme Y n’a pas revendiqué la propriété indivise du chien, reconnaissant dans l’attestation établie le 13 novembre 2019 avoir abandonné tout droit sur le chien. Il sera observé à cet égard que Mme Y ne pouvait céder ses droits indivis sur l’animal à un tiers sans l’accord de M. X, co-indivisaire, ou sans autorisation judiciaire et que l’abandon de tout droit sur le chien tel qu’il résulte du document produit par l’appelante s’est en conséquence nécessairement opéré au profit du co-indivisaire et non au profit de Mme Z.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’action en revendication exercée par Mme Z, laquelle peut au demeurant valablement être exercée à l’encontre d’un seul indivisaire.
Sur l’action en revendication
Il n’est pas contesté que le transfert de propriété de l’animal résulte de l’acte de cession convenu entre les parties le 30 juillet 2016.
Mme Z soutient que, lorsque M. X lui a remis l’animal le 22 janvier 2017,
elle en est redevenue propriétaire en application de la clause de retour prévue à l’acte de vente et qu’elle est fondée à se prévaloir de la possession du chien.
Aux termes de la clause insérée de façon manuscrite à l’acte de cession, la venderesse s’est réservé un droit de retour de l’animal dans les termes suivants : 'si pour quelque raison les acheteurs ne pouvaient plus garder le chien, je me réserve le droit d’être prévenue en priorité et de reprendre le chien en priorité si besoin'.
Il est constant que, dans le contexte de sa séparation d’avec sa compagne, M. X a confié l’animal à Mme Z, aucun acte translatif de propriété n’étant établi à cette date, M. X exposant à cet égard que la remise de l’animal est intervenue à titre provisoire dans l’attente du retour à une situation personnelle stable permettant l’accueil du chien dans des conditions favorables.
Au mois de janvier 2018, M. X a sollicité la restitution de son chien, qui a été consentie par Mme Z.
Les documents administratifs de l’animal permettant d’en identifier le détenteur n’ont d’ailleurs pas été modifiés entre janvier 2017 et janvier 2018, M. X apparaissant toujours comme étant le seul propriétaire du chien.
La demande de confirmation de l’animal effectuée par Mme Z au mois de décembre l’a été au nom et pour le compte de M. X qui a donné procuration à cette fin.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a qualifié cette remise de contrat de dépôt impliquant
pour Mme Z une obligation de restitution.
L’appelante ne saurait se prévaloir de la possession de l’animal pour en revendiquer la propriété alors qu’elle ne produit aucun document de nature à contredire le titre de propriété établi le 30 juillet 2016 et qu’elle ne justifie pas d’une possession continue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire.
Les pièces versées aux débats établissent au contraire que Mme Z a toujours exprimé sans équivoque, bien qu’elle en exprime le regret, ne pas être le propriétaire du chien.
Ainsi, par lettre adressée à M. X le 7 février 2018, Mme Z fait état du fort lien d’affection noué avec l’animal et de sa proposition de la racheter 'peu importe le prix, au moins celui que tu l’avais payé', reconnaissant par là-même l’absence d’application de la clause de retour.
Par une attestation établie le 15 février 2018, Mme A, l’actuelle compagne de M. X, indique avoir été témoin d’un échange qui s’est tenu le 17 février 2018, au cours duquel Mme Z a proposé à M. X de racheter le chien pour un prix de 1.500 euros.
En outre, par message de type sms adressé à M. X le 25 avril 2018, Mme Z tient notamment les propos suivants : ' tu es son maître, nous sommes sa famille. Si vraiment tu ne veux pas me la céder, quel que soit le prix, peut-on envisager qu’elle vienne passer des vacances ici régulièrement ; moi aussi j’ai besoin d’elle, je n’avais pas mesuré à quel point. Je m’occupe bien des autres et ils vont bien mais il y a un vide. Quand on te retire un enfant, ce ne sont pas les autres qui le remplacent'.
Enfin, il résulte de la déclaration effectuée auprès des services de gendarmerie le 30 mai 2018 que Mme Z a indiqué que souhaitant récupérer la chienne, elle a fait une proposition de rachat de l’animal à M. X, confirmant ainsi à nouveau qu’à cette date elle ne considérait nullement comme propriétaire du chien.
Ces éléments postérieurs à la restitution du chien à M. X établissent que les parties n’ont à aucun moment entendu faire application de la clause de retour prévue à l’acte de cession, que le chien est demeuré la propriété de M. X et que les dispositions du jugement déféré qui ont débouté Mme Z de sa demande de restitution doivent être confirmées.
Dès lors que M. X est seul propriétaire du chien et que Mme Z ne dispose d’aucun droit indivis qui lui aurait été cédé par Mme Y, la demande de jouissance exclusive de l’animal doit être rejetée.
Sur la demande de remboursement des frais
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a évalué à la somme de 850 euros le montant des frais exposés par Mme Z au titre de la conservation de l’animal confié en dépôt, l’appelante ne justifiant pas avoir exposé une somme supérieure au titre des frais strictement nécessaires constitués principalement par l’alimentation quotidienne d’un chien de 45 kgs et l’intimé reconnaissant ne pas être en mesure de prouver la remise de la somme de 500 euros en espèces.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné M. X à verser à Mme Z la somme de 850 euros en remboursement des frais exposés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme Z sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement de M. X.
Si l’appelante fait très longuement état de violences conjugales qui auraient été commises par M. X à l’encontre de son ancienne compagne, Mme Y, et de difficultés rencontrées par M. X dans le cadre de l’accueil de son fils, ces allégations sont inopérantes en ce qu’elles n’ont aucun lien avec le présent litige. Il en
est de même des pièces versées aux débats relatives aux difficultés rencontrées par l’enfant dans le cadre de la séparation de M. X et de Mme Y, la production du signalement de l’établissement scolaire relatif à la souffrance psychologique de l’enfant s’avérant particulièrement déplacée en ce que ce document ne concerne en rien le litige relatif à la propriété de l’animal et encore moins Mme Z.
Mme Z n’a pas davantage qualité pour solliciter la réparation de supposées violences subies par l’animal, lesquelles ne sont au demeurant établies par aucune des pièces produites, les attestations versées aux débats se bornant à faire état du comportement peureux du chien sans qu’il puisse en être tiré aucune preuve des faits de maltraitance allégués.
Si M. X a pu tenir des propos outranciers à l’encontre de Mme Z en la qualifiant de 'très perturbée psychologiquement’ dans sa réponse apportée au conciliateur de justice, ces propos s’expliquent par le contentieux qui oppose les parties et par l’attitude excessive de Mme Z, laquelle manque à l’évidence de la distance attendue d’un professionnel. Ces propos ne sauraient en conséquence constituer une faute de nature à ouvrir droit à réparation.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé de ce chef et Mme Z déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral invoqué.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Partie perdante, Mme Z devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application, s’agissant des dépens d’appel, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Aussi Mme Z sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action en revendication exercée par Mme Z ;
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal d’instance d’Avranches dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné M. X à verser à Mme Z la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, qui seront infirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Déboute Mme Z de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne Mme Z aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant des dépens d’appel au profit de Me Pajeot ;
Condamne Mme Z à verser à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme Z de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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