Infirmation 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 24 janv. 2020, n° 18/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00225 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 1 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 18/00225 -
N°Portalis DBVD-V-B7C-DAU3
Décision attaquée :
du 01 février 2018
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
--------------------
Association AIDAPHI
C/
M. A Y
--------------------
Copie – Grosse
Me FLEURIER 24.1.20
Me JOUSSE 24.1.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2020
N° 29 – 5 Pages
APPELANTE :
Association AIDAPHI
71 Avenue Denis Papin – BP 80123 – 45803 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
Et pour avocat plaidant à l’audience Me Xavier REY de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉ :
Monsieur A Y
[…]
Ayant pour avocat Me Christel JOUSSE, du CABINET JOUSSE – CAUMETTE, du barreau de
CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/002141 du 06/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE
CONSEILLERS : Mme X
Mme F-G
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l’audience publique du 22 novembre 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 24 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement le 24 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
24 janvier 2020
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A Y, né le […], a été initialement engagé par la Maison d’Accueil Spécialisé -La Maison de Rémi- sise « Les Courtillets » à Montipouret (36230), par un premier contrat de travail à durée déterminée du 7 au 13 février 2005 pour exercer les fonctions d’animateur spécialisé, coefficient 251 de la CCN de l’Animation, en remplacement de Monsieur C D, à raison de 35 heures par semaine et pour un salaire brut mensuel de 1.290,14 €.
Il a été maintenu dans l’effectif de l’établissement en vertu de quatre contrats successifs à durée déterminée puis d’un contrat de professionnalisation régularisé le 1er octobre 2005 au terme duquel, après l’obtention du certificat d’aptitude, M. Y a fait l’objet d’une embauche par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2007, pour exercer les fonctions d’Aide Médico Psychologique à la MAS Les Courtillets moyennant un salaire brut mensuel de 1.599,17 €.
Son contrat a pris fin par son licenciement pour faute grave, notifié par courrier du 16 décembre 2015 qui avait été précédé d’un avertissement notifié le 29 octobre 2015 et d’une mise à pied conservatoire notifiée le 11 décembre 2015. Au moment de la rupture de son contrat, M. Y occupait un poste d’aide médico-psychologique de nuit qu’il avait accepté.
Ses documents légaux lui ont été adressés le 21 décembre 2015 par courrier.
Par requête déposée le 3 février 2017, M. Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Châteauroux aux fins de contester cette mesure de licenciement et d’obtenir le paiement des indemnités afférentes à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire en date du 1er février 2018, le Conseil de prud’hommes de Châteauroux a :
> dit et jugé sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de M. Y A
> dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire brut s’élève à 1.949,55€,
> condamné l’AIDAPHI en la personne de son représentant légal, à verser à M. Y A les sommes suivantes :
— 3.899,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois) et 390,00 € au titre des congés payés y afférents,
— 11.697,32 € au titre de l’indemnité légale de licenciement (art. 17 de la convention collective nationale du 15 mars 1966),
— 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné l’AIDAPHI, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 février 2018, l’Association AIDAPHI a interjeté appel de cette décision la critiquant en tous ses chefs.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 16 janvier 2019, l’Association AIDAPHI, demande à la Cour de :
> déclarer l’AIDAPHI recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de Chateauroux du 1er février 2018,
> infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a jugé le licenciement de M. Y comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’association à devoir lui verser :
o 3.899,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 390,00 € au titre des congés payés afférents,
o 11.697,32 € à titre d’indemnité de licenciement,
o 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o outre aux entiers dépens,
24 janvier 2020
> statuer à nouveau et dire et juger que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave, et en conséquence :
> débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
> condamner M. Y à verser à l’AIDAPHI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code du procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, l’Association fait essentiellement valoir que la faute reprochée à M. Y est non seulement caractérisée, puisque reconnue sans contrainte par celui-ci qui avait fait l’objet d’un avertissement, non contesté, pour avoir dormi durant sa surveillance de nuit et a réitéré la même faute quelques semaines plus tard, mais présente à l’évidence un caractère certain de gravité rendant impossible le maintien du contrat de travail compte tenu des risques que cette violation des obligations professionnelles et disciplinaires par le salarié fait encourir aux résidents de l’établissement souffrant de troubles autistiques et pouvant être sujets à des crises d’épilepsie.
Elle prétend que si M. Y E à se disculper en évoquant les dysfonctionnements du matériel de
surveillance mis à sa disposition, il n’en établit pas la réalité, pas plus qu’il ne peut démontrer les avoir signalés à la direction et fait valoir qu’en tout état de cause cela ne le dispensait pas, bien au contraire, d’exercer la surveillance personnelle dont il avait la charge sans pouvoir non plus invoquer l’état de santé défaillant attesté par son médecin traitant lequel n’a cependant ni prescrit d’arrêts de travail, ni préconisé de cesser le travail de nuit auquel M. Y avait librement consenti depuis plusieurs années, dont il n’avait pas sollicité la remise en cause et qui s’exerçait dans le respect des durées de travail et repos conventionnels.
Subsidiairement, elle conclut à la limitation de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaires invoquant l’absence de démonstration d’un préjudice particulier pouvant justifier la somme allouée en première instance.
En ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2018, M. Y demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner l’AIDAPHI aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y soutient principalement que s’il n’a jamais contesté les deux épisodes d’assoupissement qui lui sont reprochés, le licenciement qui en est résulté n’est pas justifié en ce que d’une part son collègue, trouvé lui aussi endormi la première fois, n’a fait l’objet d’aucune sanction et que, d’autre part la sanction prononcée apparaît totalement disproportionnée au regard des circonstances et des conséquences possibles de la faute exagérément dramatisées dès lors qu’il existe une double surveillance sur le site et qu’un autre veilleur de nuit était en poste.
Il explique encore qu’il ne s’est endormi qu’une demi-heure avant la fin de son service et de manière évidemment involontaire sans que cela résulte d’une quelconque intention coupable ou ne caractérise une indiscipline alléguée à tort par l’employeur qui, de son côté, est fautif en ce que le système de surveillance vidéo et d’alarme sonore du site est défaillant. Il ajoute avoir eu un comportement irréprochable pendant 10 années, malgré le manque d’organisation imputable à l’employeur qui rendait plus pénibles les conditions de travail et s’étonne de ce que, malgré une situation personnelle difficile qui le fatiguait, la direction ne lui ait pas proposé, après le premier incident, de reprendre un poste de jour ou d’utiliser ses droits à congés.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2019.
24 janvier 2020
SUR CE :
- Sur le licenciement pour faute grave
En vertu des articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement lesquels fixent les limites du litige soumis au juge auquel il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs ainsi invoqués et délimités par l’employeur, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave suppose de rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la preuve d’une telle gravité incombe à l’employeur qui s’en prévaut.
En l’espèce, M. Y a été licencié pour faute grave le 16 décembre 2015 aux motifs que le 22 novembre 2015 à 7 heures, il a été trouvé endormi dans le fauteuil de la salle des surveillants de nuit par ses collègues et qu’il s’agissait d’un nouveau défaut de vigilance et de surveillance, après un premier avertissement pour des faits similaires le 3 octobre 2015 à 3 h 30, ce qui était de nature à mettre en danger la sécurité des résidents.
M. Y ne conteste pas la réalité de cet endormissement mais considère la sanction disproportionnée dans la mesure où la première fois, son collègue n’a pas été inquiété pour les mêmes faits et où il n’en est résulté
aucune conséquence pour les résidents, le site bénéficiant d’un autre veilleur de nuit. Il invoque également son état de fatigue ainsi qu’un dysfonctionnement du matériel de surveillance et rappelle qu’il n’a fait l’objet d’aucun incident pendant 10 ans malgré des conditions de travail difficiles.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. Y travaillait comme aide médico psychologique de nuit de 22 heures à 7 heures, à raison de deux à quatre nuits par semaine, dans la limite de trois nuits d’affilée. La semaine du 22 novembre 2015, il a travaillé le jeudi 19 novembre de jour puis du vendredi au dimanche de nuit après avoir exercé deux fois deux nuits la semaine précédente. Il était seul sur la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) tandis que deux collègues étaient affectés sur le CALME (Centre d’accueil et de Loisirs Médicalisé Expérimental) comme habituellement.
L’employeur justifie des pathologies des adultes accueillis à la MAS (autisme, syndrome de Rett, hyperactivité, TED) et des troubles associés qui mettent en évidence que 96% des patients ont une autonomie faible à moyenne, nécessitant un accompagnement quasi continu et présentent un déficit de communication rendant difficile l’appréhension de leurs besoins et leur prise en charge.
Il produit également les incidents qui ont émaillé la relation de travail de M. Y, à savoir :
— deux défauts de vaccination les 7 décembre 2006 et 28 mai 2009,
— le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité le 27 mai 2010,
— un endormissement le 3 octobre 2015 à 3 h 30 ainsi que le non-respect des procédures de communication ayant donné lieu à un avertissement le 29 octobre 2015.
Le Dr Z, médecin généraliste, atteste le 5 octobre 2015 suivre M. Y pour raison de santé depuis le 28 août 2015, et plus particulièrement pour stress et asthénie selon certificat médical en date du 23 décembre 2015. Selon le planning produit en procédure le salarié a été en arrêt maladie du 30 novembre 2015 au 8 décembre 2015.
Il s’évince de ces éléments que le 22 novembre 2015, M. Y a pris son service dans des conditions normales de travail, sauf à préciser qu’il s’agissait de sa troisième nuit consécutive intervenant selon un roulement conforme aux durées de travail et de repos. Il n’a relevé aucun dysfonctionnement du matériel de surveillance comme il l’allègue et ne conteste pas s’être endormi pendant son service, peu importe la durée de cet endormissement et l’absence d’incident à déplorer. Son travail consistait à assurer la surveillance et la sécurité de patients atteints de
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troubles mentaux nécessitant une particulière attention. Dès lors, son assoupissement est constitutif d’une faute d’une particulière gravité compte tenu de l’avertissement survenu quelques semaines auparavant pour des faits similaires et rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pour raison de sécurité du public dont il a la responsabilité pendant son service.
Par motifs surabondants, il sera observé que courant 2011, M. Y a su demander des modifications de son contrat de travail pour tenir compte de sa vie personnelle et ne saurait dès lors reprocher à son employeur de ne pas avoir pris une telle initiative consécutivement à l’incident du 3 octobre 2015, dont lui seul connaissait les motifs.
Dans ces circonstances, le salarié se voit privé, conformément aux dispositions de l’article 1234-9 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce de toute indemnité de licenciement et verra ses demandes d’indemnités subséquentes rejetées.
- Sur les autres demandes
Partie succombante, M. Y sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision du Conseil de prud’hommes de Châteauroux en date du 1er février 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit justifié le licenciement pour faute grave,
En conséquence,
Déboute M. A Y de toutes ses demandes,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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