Infirmation partielle 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 13 oct. 2021, n° 18/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 décembre 2017, N° 14/00715 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 OCTOBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02345 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 14/00715
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S A S E T A B L I S S E M E N T S D A R T Y & F I L S v e n a n t a u x d r o i t s d e l a s o c i é t é MISTERGOODDEAL
[…]
[…]
Représentée par Me Z CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Gael BLANC, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant contrat à durée déterminée du 28 février 2011 qui s’est poursuivi par contrat à durée indéterminée du 12 septembre suivant, M. Z X a été engagé par la société Mistergooddeal en qualité d’agent logistique polyvalent.
En avril 2014, la totalité du capital de la société Mistergooddeal a été acquis par la SAS Etablissement Darty et fils, don’t elle est devenue une filiale.
A compter de septembre 2014, le comité d’entreprise de la société a été avisé d’un projet de transfert de l’activité du site de Y-Mazarin vers différents sites du groupe Darty et d’une fusion-absorption par la société Darty à la fin du premier semestre 2015, ce qui a donné lieu à plusieurs consultations.
La société Mistergooddeal a informé M. X que son lieu de travail était désormais situé à Moussy-Le-Neuf. M. X a refusé de se rendre sur ce site et l’employeur lui a demandé de justifier de son absence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2015, M. X a été licencié pour faute simple en raison d’un abandon de poste caractérisé désorganisant le fonctionnement de son service.
Sollicitant principalement l’annulation de son licenciement du fait de l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi et, subsidiairement, que celui-ci soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, des rappels d’heures supplémentaires de 2011 à 2014, des rappels de prime de 13e mois sur la même période, des dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations en matière d’information et consultation du comité d’entreprise, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Le 1er août 2015, la société Mistergooddeal a été absorbée par fusion par la société Etablissement Darty et fils.
Par jugement du 15 décembre 2017, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rejeté les demandes de rappel de salaire de M. Z X , sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations en matière d’information et consultation du comité d’entreprise, sa demande au titre de la prime de 13e mois, sa demande d’annulation du licenciement comme celle, subsidiaire, tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a en revanche condamné la société Etablissements Darty et fils à lui payer des rappels d’heures supplémentaires de 2011 à 2014, les congés payés afférents ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.
Suivant déclaration du 2 février 2018, M. X a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 8 janvier précédent.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2020, M. X demande à la cour de confirmer le jugement sur les heures supplémentaires mais de l’infirmer en ce qu’il
rejette ses demandes au titre de la prime annuelle, au titre du caractère abusif de la rupture et de dommages-intérêts pour non-respect des obligations d’information et consultation du comité d’entreprise et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Etablissement Darty et fils à lui verser 1.478,78 euros au titre du rappel de prime annuelle 2011 ;
— condamner la société Etablissement Darty et fils à lui verser 1.548,22 euros au titre du rappel de prime annuelle 2012 ;
— condamner la société Etablissement Darty et fils à lui verser 1.583,53 euros au titre du rappel de prime annuelle 2013 ;
— condamner la société Etablissement Darty et fils à lui verser 1.607,29 euros au titre du rappel de prime annuelle 2014 ;
— annuler le licenciement du 31 mars 2015 et, subsidiairement, juger celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Etablissement Darty et fils à lui payer 16.410 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Etablissement Darty et fils à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens y compris les frais d’exécution notamment les frais de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des frais d’huissier.
Par conclusions transmises via le RPVA le 20 novembre 2020, la société Etablissement Darty et fils demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes du salarié mais de l’infirmer en ce qu’il condamne la société à payer au salarié des rappels d’heures supplémentaires et les congés payés afférents et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— laisser les dépens éventuels à la charge de M. X.
Suivant note en délibéré du 27 septembre 2021, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’étendue de la saisine de la cour au regard de l’absence de demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations d’information et consultation du comité d’entreprise malgré la demande d’infirmation du jugement de ce chef. En réponse, M. X a fait valoir que sa demande d’infirmation, qui visait spécifiquement le chef du jugement aux termes duquel le conseil rejetait sa demande de dommages-intérêts s’analysait nécessairement comme une demande de condamnation en appel au paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts de ce chef.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au jugement et aux conclusions pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur la prime de treizième mois
Il résulte de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige que, si, en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler, c’est à la condition qu’ils aient le même objet et la même cause.
Il en ressort qu’est possible le cumul d’un treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d’un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l’accord d’entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement.
En l’espèce, l’article 30 de la convention collective de la vente à distance prévoit l’attribution d’une prime annuelle aux salariés. En application de cet article, l’accord atypique du 20 juin 2006, qui a décidé de l’application de la convention collective de la vente à distance dans l’entreprise, stipule en son article 2.3 qu’il est 'mis en place une prime annuelle dite de 13e mois de façon progressive selon les modalités suivantes :
- décembre 2007 : versement d'1/3 de mois (pour une personne présente toute l’année
- décembre 2008 : versement de 2/3 de mois (pour une personne présente toute l’année
- décembre 2009 : versement d'1 mois (pour une personne présente toute l’année'
Par ailleurs, le contrat de travail de M. X stipule : 'le salarié percevra une rémunération mensuelle de 17 745,39 euros répartie et versée équitablement sur 13 mois soit une rémunération mensuelle de 1.365,03 euros.'
L’employeur soutient que ces deux clauses, contractuelle et conventionnelle, instituent des avantages ayant le même objet et la même cause qui ne peuvent donc se cumuler.
Il indique à cet égard que la clause contractuelle n’est que la déclinaison des stipulations conventionnelles et souligne que, le contrat de travail faisant expressément référence au statut collectif, la clause relative à la treizième mensualité n’est nécessairement que le rappel de la prime conventionnelle de treizième mois. Il souligne par ailleurs que cette clause ne peut que s’entendre comme étant un simple rappel des dispositions conventionnelles.
Cependant, la référence générale dans le contrat de travail au statut collectif n’est pas de nature à elle seule à priver de portée les stipulations contractuelles qui ne sont pas la simple reprise des clauses conventionnelles. Par ailleurs, la clause du contrat de travail prévoyant le paiement du salaire annuel sur 13 mois est claire et précise et doit s’entendre en l’espèce comme instaurant un salaire mensuel de 1. 365,03 euros versé 13 fois et non 12 fois, sauf à aboutir à un salaire annuel inférieur au salaire annuel contractuel (1.365,03 x 13 =17.745,39 euros, salaire annuel contractuel alors que 1.365,03 x12 = 16.380,36 euros). Elle ne saurait dès lors être interprétée, sans la dénaturer, autrement que comme fixant des modalités de règlement du salaire annuel de base, en treize mensualités de 1.365,03 euros.
Il ne peut dès lors être valablement soutenu que cette clause, qui fixe les modalités de paiement du salaire annuel, a le même objet et la même cause que la prime conventionnelle qui, elle, constitue une gratification pour le salarié. Dès lors, les avantages institués par ces clauses contractuelle et conventionnelle se cumulent et il convient de faire droit à la demande du salarié au titre du treizième mois. Le jugement du conseil sera infirmé sur ce point.
2 : Sur les heures supplémentaires
Il est de principe que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
En l’espèce, le treizième mois dû au salarié constituait un élément de rémunération directement rattaché à son activité personnelle comme non soumis à un autre critère que sa présence effective au
sein de l’entreprise.
Or, il ressort des bulletins de salaires versés aux débats que les majorations pour heures supplémentaires versées à M. X ont été calculées sur la base du salaire mensuel, sans prise en compte du treizième mois.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle fait droit à la demande de M. X en ce sens.
3 : Sur les dommages-intérêts pour défaut d’information et la consultation du comité d’entreprise
Au terme de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions qui y sont énoncées. Il en résulte que lorsqu’une partie se borne à conclure à l’infirmation d’un chef de jugement, sans formuler de prétention subséquente dans le dispositif de ses conclusions, la cour ne peut que confirmer la décision attaquée sur ce point.
Or en l’espèce, s’il demande l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts, M. X ne formule pas de nouvelle demande à ce titre devant la cour en sorte qu’elle n’en est pas saisie.
4 : Sur l’annulation du licenciement
4.1 : Sur la fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail
Aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment pas cession, vente, fusion, transformation du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Sauf collusion frauduleuse entre les deux employeurs successifs, dont la charge de la preuve incombe au salarié et qui prive alors le licenciement d’effet, ces dispositions ne font néanmoins pas obstacle aux licenciements pouvant intervenir antérieurement au transfert pour des raisons économiques ou personnelles impliquant une suppression d’emploi.
En l’espèce, M. X fait valoir que la société Mistergooddeal, rachetée par le groupe Darty, n’avait à titre personnel aucune raison de modifier le lieu d’affectation de ses salariés. Cependant, ce faisant, M. X ne démontre pas la collusion frauduleuse dont il se prévaut, dans la mesure où, en sa qualité d’employeur, la société Mistergooddeal pouvait légitimement, au regard de la nécessité de rationaliser les coûts face à une baisse de son chiffre d’affaires et de sa marge début 2014, décider de déménager ses effectifs vers des sites du groupe Darty, décision qui relève de son pouvoir de gestion et qui échappe de ce fait au contrôle de la cour. L’annulation du licenciement ne saurait donc être obtenue de ce fait.
4.2 : Sur la nécessité de mettre en place un plan de sauvegarde à l’emploi
Le licenciement d’un salarié en fraude des dispositions relatives à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi encourt la nullité.
4.2.1 : Sur la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde sur le fondement de l’article L.1233-61 du code du travail
Aux termes de l’article L.1233-61 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dans les
entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Cependant, en l’espèce, le projet de déménagement ne prévoyait pas de réduction d’effectifs et notamment pas le licenciement d’au moins dix salariés sur une période de trente jours.
Par ailleurs, M. X, sur qui repose la charge de la preuve à cet égard, n’établit pas que l’employeur aurait frauduleusement dissimulé un projet de licenciement sous l’apparence d’un simple changement d’affectation des salariés qui, licenciés consécutivement à leur refus, n’auraient ensuite pas été remplacés.
Il ne saurait donc être fait grief à l’employeur de ne pas avoir mis en place un plan de sauvegarde sur le fondement de l’article L.1233-61 du code du travail et la nullité du licenciement n’est pas encourue de ce chef.
4.2.2 : Sur la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde sur le fondement de l’article L.1233-25 du code du travail
L’article L.1233-25 du code du travail dispose que lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour 1'un des motifs économiques énoncés à l’article L.1233-3 du même code et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique et donc à l’obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi.
Cependant, une nouvelle affectation dans un même secteur géographique ne constitue pas une modification contractuelle mais un simple changement des conditions de travail du salarié, relevant du pouvoir de direction de l’employeur et ne nécessitant pas l’accord du salarié concerné, en sorte que les dispositions susmentionnées relatives au seul refus de la modification du contrat n’ont pas vocation à s’appliquer dans ce cas de figure.
Par ailleurs, lorsqu’une clause de mobilité écrite, signée par le salarié, indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, proportionnée au but recherché et justifiée par la nature de la tâche à accomplir, compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé, définit une zone géographique circonscrivant le périmètre au sein duquel il peut être demandé au salarié d’être mobile, la mutation du salarié dans le périmètre visé par la clause ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail. La clause de mobilité est présumée être mise en oeuvre de bonne foi.
Or, en l’espèce, le changement d’affectation de M. X de Y-Mazarin à Moussy-Le-Neuf, est intervenu entre deux communes situées dans une même zone géographique et un même bassin d’emploi à savoir la région parisienne, desservies par des voies autoroutières ou rapides, ainsi que par les transports en commun et distantes de 55 kilomètres. Par ailleurs, une clause de mobilité concernant la région parisienne, donc une zone géographique parfaitement déterminée, a été acceptée par M. X . Il n’est pas démontré que cette clause a été mise en oeuvre de mauvaise foi.
Dès lors, le changement d’affectation de M. X constituait un simple changement de ses conditions de travail en sorte qu’aucune modification du contrat de travail de ce fait n’est avérée.
Il n’est justifié d’aucune autre modification affectant les contrats. Il s’en déduit que seules les conditions de travail des salariés étant modifiées, la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi n’était pas exigée, de sorte que M. X ne peut prétendre à la nullité de son licenciement sur ce fondement.
La demande d’annulation du licenciement sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
5 : Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’absence de modification de son contrat de travail et dans l’hypothèse d’une simple changement de ses conditions de travail, le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation a un caractère fautif et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 31 mars 2015, M. X a été licencié en raison de son refus de rejoindre son nouveau lieu de travail situé à Moussy-Le-Neuf.
Il résulte de ce qui précède que cette nouvelle affectation constituait, non pas une modification de son contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail en sorte que son refus de se présenter à son nouveau poste de travail, malgré la mise en demeure de son employeur présentait un caractère fautif de nature à justifier son licenciement.
La demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera donc rejetée comme les demandes subséquentes et le jugement du conseil sera confirmé sur ce point.
6 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance et sur les frais irrépétibles.
Partie essentiellement perdante en cause d’appel, l’employeur supportera les éventuels dépens engagés dans ce cadre. Il sera également condamné à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Se déclare non saisie de la demande de dommages-intérêts pour défaut d’information et la consultation du comité d’entreprise ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 15 décembre 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il rejette la demande au titre du treizième mois ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS Etablissement Darty et fils à payer à M. Z X la somme de 1.478,78 euros au titre de rappel de treizième mois pour l’année 2011 ;
Condamne la SAS Etablissement Darty et fils à payer à M. Z X la somme de 1.548,22 euros au titre de rappel de treizième mois pour l’année 2012 ;
Condamne la SAS Etablissement Darty et fils à payer à M. Z X la somme de 1.583,53 euros au titre de rappel de treizième mois pour l’année 2013 ;
Condamne la SAS Etablissement Darty et fils à payer à M. Z X la somme de 1.607,29 euros au titre de rappel de treizième mois pour l’année 2014 ;
Condamne la SAS Etablissement Darty et fils à payer à M. Z X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Etablissement Darty et fils aux éventuels dépens de l’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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