Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 27 janv. 2021, n° 18/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02137 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 6 avril 2018, N° 17/00095 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2021
N° RG 18/02137
N° Portalis DBV3-V-B7C-SLIB
AFFAIRE :
SAS SIGVAL
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Chartres
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00095
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Q DUPUIS
- Me A B
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SIGVAL
N° SIRET : 814 324 372
[…]
[…]
Représentée par Me Q DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Emmanuel GUENOT de la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me A B, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et par Me Claudine DEFFARGES, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle MONTAGNE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCEDURE,
Y X a été engagé par la société Sgar suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2007 en qualité de chef d’agence, statut cadre, échelon II C, avec reprise d’ancienneté au 2 février 1994, moyennant un salaire brut mensuel de 3 068 euros sur treize mois et une part variable de rémunération en fonction de la réalisation des objectifs fixés, pour 212 jours travaillés annuellement.
Le contrat de travail a été transféré à compter du 14 décembre 2015 à la société Sigval, société du
groupe Sighor, qui a repris la gestion de la station service sur l’aire d’autoroute de Val Neuvy à Fresnay-L’Evêque, au sein de laquelle le salarié exerçait ses fonctions.
Par lettre datée du 12 décembre 2016, la société Sigval a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 20 décembre 2016.
Par lettre datée du 16 janvier 2017, l’employeur a notifié au salarié une sanction de mise à pied disciplinaire d’une journée.
A compter du 27 février 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
A la suite d’un accord de substitution du 2 mars 2017, les relations de travail ont été soumises aux dispositions de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilées, la restauration constituant l’activité principale de la société Sigval sur le site.
Le 7 avril 2017, Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin d’obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que diverses indemnités et rappel de salaire.
A la suite de la visite du salarié le 21 novembre 2017 et de l’étude de poste et des conditions de travail et d’un échange avec l’employeur, effectués le 27 novembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis le 1er décembre 2017, ainsi rédigé : 'Inapte à tous postes. Art. R. 4624-42 : L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Peut bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté'.
Convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 2 janvier 2018, fixé au 11 janvier 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre de la société Sigval datée du 16 janvier 2018.
Par jugement prononcé le 6 avril 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
— mis hors de cause la société Sighor,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sigval à la date du 16 janvier 2018,
— condamné la société Sigval à régler à Y X les sommes suivantes :
— 61 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 9 204 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 920,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Sigval aux dépens.
Le 2 mai 2018, la société Sigval a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par 'conclusions récapitulatives" remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des
Avocats (Rpva) le 22 janvier 2019, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sigval demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sigval à la date du 16 janvier 2018, en ce qu’il l’a condamnée à régler à Y X les sommes de 61 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 9 204 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 920,40 euros au titre des congés payés afférents et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Y X de son appel incident,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement grave susceptible de justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail,
— déclarer irrecevable car nouvelle, la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, juger que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, débouter Y X des demandes nouvelles et de l’ensemble des demandes devenues sans objet car régularisées par elle et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Y X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par 'conclusions d’intimée n° 1" remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 octobre 2018, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Y X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sigval, en ce qu’il a condamné la société Sigval à lui régler des dommages et intérêts pour licenciement abusif mais l’infirmer quant au quantum, en ce qu’il a condamné la société Sigval à lui verser les sommes de 9 204 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 920,40 euros au titre des congés payés afférents et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce qu’il a débouté la société Sigval de sa demande reconventionnelle,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
— condamner la société Sigval à lui régler les sommes suivantes :
— 73 632 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (net de Csg/Crds),
— 23 623,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 204 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 920,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 670 euros à titre de rappel de salaires,
— 767 euros au titre des congés payés afférents,
— 226,55 euros à titre de rappel de majoration de salaires jours fériés,
— 22,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 148 euros à titre de rappel de RTT,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Sigval de ses demandes,
— la condamner aux dépens dont distraction au profit de maître A B, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, et la condamner au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2020.
MOTIVATION
1- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Y X fait valoir qu’alors qu’il exerçait des fonctions de chef d’agence, responsable de la station service, assurant la gestion d’une équipe de quinze salariés, il a connu un changement de fonctions à compter du transfert de son contrat de travail de la société Sgar à la société Sigval à compter du 14 décembre 2015, en devenant employé de station, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de l’employeur qui a modifié unilatéralement ses fonctions, s’analysant en une rétrogradation, empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement pour d’autres faits, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée, avant de se prononcer sur le licenciement au cas où celle-ci n’est pas justifiée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée à l’initiative du salarié aux torts de l’employeur lorsque sont établis des manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de son appel, la société Sigval expose qu’elle a obtenu la concession pour exercer à la fois l’activité de restauration jusqu’alors exercée par la société H.R.C. et l’exploitation de la station-service exercée jusqu’au 14 décembre 2015 par la société Sgar ; que la nomination d’un directeur, M. C D, pour gérer l’ensemble des activités de restauration et de station-service, correspondant à la création d’un échelon intermédiaire, auquel le salarié devait rapporter, n’a pas entraîné le déclassement du salarié et n’a pas eu d’incidence sur la qualification professionnelle et les responsabilités de celui-ci et sur son positionnement hiérarchique ; que le salarié a continué à exercer les missions qui étaient les siennes antérieurement à l’arrivée du directeur de site.
Au soutien de son argumentation, la société Sigval produit une facture, trois attestations de règlement d’incident de paiement, un mandat cash, une attestation de bonne fin de chantier, toutes pièces signées par le salarié, des échanges de courriels entre le salarié et des interlocuteurs externes, des attestations de salariés, ainsi que les plannings du salarié établis par ses soins en 2016 et 2017.
Y X réplique que jusqu’au 14 décembre 2015, il avait des responsabilités commerciales vis-à-vis de la clientèle, disposant d’un pouvoir de décision vis-à-vis des prestataires sur la station,
concernant à la fois l’entretien, les travaux et la relève de fonds ; qu’il était en lien avec les différentes entreprises extérieures assurant le recrutement, l’encadrement du personnel, l’organisation des formations et les plannings ; qu’il était responsable de la sécurité de la station au niveau des locaux et des installations ; qu’il veillait au respect des normes et plus particulièrement à la sécurité du personnel et des usagers ; mais qu’à compter de la reprise de la société Sgar par la société Sigval, ses fonctions ont été unilatéralement modifiées en simple employé de station service, se limitant à la mise en rayon de marchandises, la tenue ponctuelle de caisse, le balayage, le nettoyage des sols et autres.
Il incombe à Y X de rapporter la preuve des manquements graves de l’employeur qu’il invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Au soutien de ses prétentions, Y X produit un certain nombre de pièces pour illustrer le contenu des fonctions qu’il exerçait jusqu’au transfert de son contrat de travail le 14 décembre 2015 à la société Sigval et la modification unilatérale des fonctions qu’il a subie après cette date. Ces pièces, numérotées dans son bordereau de communication de pièces D1 à D65, sont classées par rubriques.
A la rubrique 'correspondances de travail', figurent différentes lettres et factures signées par ses soins en qualité de responsable de la station-service entre 2006 et juin 2015.
A la rubrique 'formation', figurent une convention de formation professionnelle du 17 septembre 2012, deux attestations de stage des 26 octobre 2012 et 6 juin 2015 et des informations à l’habilitation de deux personnes, toutes pièces qu’il a signées en qualité de responsable de la station-service.
A la rubrique 'entreprises extérieures', figurent un ordre de travail et diverses pièces qu’il a signées démontrant qu’il était le représentant de la station-service pour les diverses questions notamment commerciales qui se posaient avec les sociétés extérieures.
A la rubrique 'gestion du personnel', figurent des plannings du personnel qu’il établissait, des notes de service, des contrats de travail et avenants qu’il signait pour l’employeur, des attestations d’emploi et certificats de travail, des demandes de congés payés visées par ses soins, des déclarations uniques à l’embauche effectuées par ses soins, entre 2011 et 2014, toutes pièces démontrant qu’il exerçait des responsabilités de recrutement et de gestion du personnel de la station service.
A la rubrique 'sécurité', figurent diverses pièces en lien avec les problématiques de sécurité des locaux et personnel de la station-service, signées par ses soins, démontrant les missions confiées par l’employeur et accomplies par le salarié en la matière.
L’ensemble des pièces produites par le salarié établissent la réalité des fonctions de responsable de station-service exercées jusqu’en 2015 conformément à son statut contractuel de responsable d’agence.
Puis, le salarié produit trois attestations d’anciens collègues de travail à la rubrique 'attestations', qui témoignent manuscritement de la modification des fonctions exercées effectivement par Y X à compter de la réorganisation opérée par la société Sigval.
Dans son attestation datée du 22 février 2017, U V W indique avoir constaté que depuis l’arrivée de Sighor (groupe auquel appartient la société Sigval), Y X s’est retrouvé à 'faire notre travail (remplissage, poussière, balayage, nettoyage)'.
Dans son attestation datée du 2 janvier 2017, E F témoigne de ce que jusqu’au 14 décembre 2015, Y X gérait 'tout ce qui concerne le personnel, recrutement, relation avec les fournisseurs, Vinci, Shell et la gérance financière, l’achat, vente, pourcentage, émargement…' et qu’après le 14 décembre 2015, il a constaté qu’il faisait des 'réceptions, des commandes, de la mise en rayon et du dépoussiérage ou du 'facing'.
Dans son attestation datée du 7 février 2017, Gwendoline Lamazière indique être entrée sur le site de Val Neuvy le 18 janvier 2011 et avoir toujours eu pour responsable de la station-service, Y X, 'pour gérer, encadrer et former une équipe, gérer les stocks, boutique et carburant, achats et réception des marchandises, gestion administrative et financière, saisie des factures et gestion des inventaires' et constater que désormais, 'depuis plusieurs mois, M. X n’a plus aucune responsabilité sur le réseau. Son travail aujourd’hui n’est plus que de la mise en rayon, du facing et les remplacements caisse pour les pauses repas'.
Enfin, la cour constate que la lettre datée du 16 janvier 2017 notifiant une mise à pied disciplinaire d’un jour au salarié, reproche à celui-ci, notamment, de ne pas s’être conformé aux consignes données par son supérieur hiérarchique, C D, de saisie des bons de livraison et d’affichage de prix de denrées sur les portes d’entrée, que le salarié a lors de l’entretien préalable indiqué, face au reproche de produits en date limite d’utilisation optimale trouvés par une salariée employée en extra le 29 novembre 2016 : 'il faut voir avec la personne qui passe les commandes car moi je ne suis plus responsable de rien', 'je ne fais que remplir les rayons'.
Il ressort de ce qui précède que le salarié apporte des éléments établissant que les fonctions réellement exercées après la reprise de son contrat de travail par la société Sigval, malgré l’absence de changement de dénomination contractuelle de celles-ci, ont évoluées dans le sens d’une perte de responsabilités et de contenu des missions, celui-ci étant cantonné dans des tâches d’exécution sans grande autonomie, dans le contexte d’une réorganisation des services et la création et l’arrivée d’un directeur du site regroupant la station-service et la restauration, sous la responsabilité hiérarchique directe duquel il a été placé.
Les attestations manuscrites de salariés produites par la société Sigval (Laurette Baraldi, Gwendoline Lamazière qui a par ailleurs attesté en faveur du salarié, G H, I J, K L, M N, O P, Q R, S T) sont toutes datées du 14 mai 2017, sauf celles émanant de K L et M N qui ne sont pas datées et ne répondent donc pas aux exigences requises par l’article 202 du code de procédure civile pour être considérées comme des attestations en justice. La force probante de ces attestations est fortement affaiblie par le lien de subordination existant entre leurs auteurs et la société Sigval.
Le fait que plusieurs salariés n’ont pas vu le salarié effectuer des tâches de ménage ne signifie pas que celui-ci n’a pas réalisé ces tâches.
En outre, le fait que plusieurs salariés indiquent qu’Y X gérait des commandes de matériel et des invendus, et travaillait sur un ordinateur, n’est pas contradictoire avec les éléments apportés par celui-ci sur l’appauvrissement de ses fonctions suite à la réorganisation intervenue sur le site.
Parmi les pièces produites par la société Sigval au soutien de son argumentation pour faire la démonstration que celui-ci a continué à exercer ses 'missions et responsabilités de cadre, et non seulement des tâches de mise en rayon ou de nettoyage', selon ses propres écritures, aucune ne se rapporte à la gestion du personnel, de la formation et de la sécurité, missions auparavant exercées par le salarié. La société Sigval ne conteste pas que le salarié n’exerçait plus les missions afférentes à la gestion du personnel, celle-ci indiquant dans ses conclusions que 'le recrutement est géré directement au siège de la société Sigval par la société Sighor Management', et que ce 'fonctionnement centralisé' est 'inhérent au groupe Sighor'.
Il s’ensuit que les fonctions réellement exercées par le salarié ont été modifiées unilatéralement après la réorganisation intervenue à la suite du transfert de son contrat de travail par la société Sigval, dans
le sens d’une perte de responsabilités et de contenu de ses fonctions, ce qui constitue un manquement de l’employeur à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 16 janvier 2018, date du licenciement, est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l’ont retenu les premiers juges.
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, à hauteur de trois mois de salaire conformément à l’article 33 de la convention collective applicable, soit la somme de 9 204 euros, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 920,40 euros, sommes exactes et non contestées en leurs montants, comme retenu par les premiers juges.
L’indemnité de licenciement, exacte en son montant au regard de l’ancienneté du salarié de 23 ans retenue par la société Sigval, a déjà été versée au salarié ainsi qu’il ressort du bulletin de salaire de janvier 2018 produit par la société Sigval. La demande de ce chef est donc sans objet.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de l’employeur comprise entre trois mois et dix-sept mois de salaire brut.
Le salarié, né en 1955, présentait une ancienneté de vingt-trois ans. Son salaire de référence s’élevait à 3 068 euros bruts. Celui-ci ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail. Il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 50 000 euros, cette somme étant soumise à la Csg et au Crds au premier euro. Le jugement sera infirmé sur le montant de l’indemnité allouée de ce chef.
2- Sur le rappel de salaire
Y X forme une demande de rappel de salaire à hauteur de 7 670 euros outre une indemnité de congés payés incidents de 767 euros, au titre de la part variable de sa rémunération égale à 2,5 mois de salaire dont il a bénéficié chaque année, en novembre, et qu’il n’a pas perçue au titre de l’année 2016.
La société Sigval indique avoir régularisé le montant maximal prévu au contrat au titre de la part variable de rémunération et que cette demande est donc sans objet.
Il résulte du bulletin de paie de février 2018, de l’attestation destinée à Pôle emploi datée du 16 février 2018 et du solde de tout compte daté du même jour, que l’employeur s’est acquitté de la part variable de rémunération à hauteur de 7 670 euros et a pris en compte l’indemnité compensatrice de congés payés incidents. Cette demande est devenue sans objet.
3- Sur le rappel de salaire au titre de la majoration des jours fériés
Y X forme une demande de rappel de salaire à hauteur de 226,55 euros outre une indemnité de congés payés incidents de 22,65 euros, au titre des majorations pour les jours fériés.
La société Sigval indique avoir régularisé ce rappel de salaire.
Il résulte du bulletin de paie de février 2018, de l’attestation destinée à Pôle emploi datée du 16 février 2018 et du solde de tout compte daté du même jour, que l’employeur s’est acquitté des majorations des jours fériés à auteur de 226,55 euros et a pris en compte l’indemnité compensatrice de congés payés incidents. Cette demande est devenue sans objet.
4- Sur les jours de RTT
Y X forme une demande de rappel de salaire au titre de ses droits acquis à 86 jours de RTT, comptabilisés à l’occasion du transfert du contrat de travail, soit 10 148 euros.
La société Sigval indique lui avoir versé son solde de jours RTT non pris et que cette demande est devenue sans objet.
Il résulte du bulletin de paie de janvier 2018, de l’attestation destinée à Pôle emploi datée du 9 février 2018 et du solde de tout compte daté du même jour, que l’employeur s’est acquitté d’un rappel d’indemnités au titre de 86 jours de RTT à hauteur de 10 148 euros et de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents de 1 014,80 euros. Cette demande est devenue sans objet.
5- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage versées à Y X à compter du jour du licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
6- Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sigval aux dépens.
La société Sigval sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
7- Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sigval au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sigval sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Y X au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Sigval à régler à Y X la somme de 61 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société Sigval à verser à Y X la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Sigval à Pôle emploi des indemnités de chômage versées, le cas échéant, à Y X du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Sigval à Y X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société Sigval aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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