Infirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 16 janv. 2020, n° 18/05267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mai 2018, N° 16/06898 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL CABINET DU DOCTEUR CHARLES MELLOUL c/ SA BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2020
N° RG 18/05267
N° Portalis DBV3-V-B7C-SRK2
AFFAIRE :
SELARL CABINET DU DOCTEUR B X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre : 7
N° RG : 16/06898
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eyal CHVIKA
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL CABINET DU DOCTEUR B X
N° SIRET : 487 426 900
Clinique Saint-Louis
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Eyal CHVIKA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1746
APPELANTE
****************
N° SIRET : 632 017 513
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 16917920
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le docteur B X exerce une activité de gynécologie et d’obstétrique au sein de la clinique Saint-Louis à Poissy.
Arguant de la nullité d’un contrat de location daté du 22 janvier 2015 portant sur un appareil de mécanothérapie conclu avec la société BNP Lease Group, le Cabinet du docteur B X l’a par acte du 8 juin 2016 assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 15 mai 2018, la juridiction a :
• débouté le Cabinet du docteur X de ses demandes tendant à l’annulation du contrat de location ainsi que de ses demandes subséquentes en reprise sous astreinte du matériel objet du contrat, cessation des prélèvements en paiement des loyers et restitution des loyers réglés en vertu du contrat,
• débouté le Cabinet du docteur X de sa demande de dommages et intérêts,
• condamné le Cabinet du docteur X à payer à la société BNP Lease Group la somme de 814,98 euros TTC au titre du loyer du mois de février 2015,
• condamné le Cabinet du docteur X aux dépens de l’instance,
• condamné le Cabinet du docteur X à payer à la société BNP Lease Group la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
• ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 23 juillet 2018, le Cabinet du docteur B X a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 2 avril 2019, demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
• juger BNP Lease Group irrecevable et mal-fondée en ses demandes,
• la débouter de l’intégralité de ses demandes,
• juger que le contrat de location est nul,
• juger qu’il n’est pas partie au contrat de location d’un appareil de mécanothérapie de marque 'divers para médical’ (modèle 'médical cellu system') (contrat location n° W0164811),
• si par extraordinaire la cour considérait que la signature sur le formulaire de demande de location non daté et non signé par le docteur X, est celle du docteur X, ordonner la production de l’original dudit formulaire de demande de location, et la vérification de l’écriture et de la signature dudit formulaire afin de dire et juger qu’il ne s’agit pas de la signature du docteur X,
• juger que l’acte contesté n’a pas été signé par le Cabinet du docteur X, n’est pas sincère et authentique et doit être écarté des débats,
• condamner BNP Lease Group à reprendre à ses frais la machine délivrée au titre du contrat de location sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et d’arrêter les prélèvements en vertu dudit contrat,
• condamner BNP Lease Group à lui rembourser l’ensemble des loyers et frais perçus par BNP Lease Group au titre du contrat de location, y compris le loyer de 814,98 euros, du mois de février 2015, le loyer de 814,98 euros du mois de décembre 2017, les quatre mois des packs services simplifiés pour 12,76 euros, soit la somme de 42 535,27 euros au 22 avril 2019, sous réserve de l’actualisation de ladite somme à la date de l’arrêt, et avec les intérêts au taux légal,
• prononcer la capitalisation des intérêts,
• condamner BNP Lease Group à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
• condamner BNP Lease Group à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner BNP Lease Group aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct
• à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris sur le défaut d’annulation du contrat de location :
• juger que le contrat de location prendra fin à son terme, sans frais et pénalités, soit le 21 janvier 2020,
• condamner BNP Lease Group à reprendre à ses frais la machine délivrée au titre du contrat de location dudit appareil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21 janvier 2020 et d’arrêter les prélèvements en vertu dudit contrat.
Par dernières écritures du 8 octobre 2019, la société BNP Lease Group demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Cabinet du docteur X de toutes ses demandes, fins et prétentions et l’a condamné au paiement de la somme de 814,98 euros au titre du loyer de février 2015,
• y ajoutant,
• le condamner au paiement de la somme de 827,74 euros au titre du loyer du mois de décembre 2017 et des packs service simplifié de septembre, octobre, novembre et décembre 2017,
• dire que les frais de restitution du matériel incomberont au Cabinet du docteur X à la fin du contrat de location,
• la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner au paiement des frais et dépens taxables de l’instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Tout en admettant que le contrat de location n’avait vraisemblablement pas été signé par le docteur X, le tribunal a considéré qu’aucune manoeuvre tendant à faire signer ce contrat n’était établie, ni aucune négligence de la BNP Paribas. Il a ensuite jugé que si Mme Y, qui a signé le contrat de location au nom du Cabinet B X n’avait pas qualité pour ce faire, elle apparaissait aux yeux de la société BNP Paribas Lease Group disposer d’un mandat lui permettant d’engager le cabinet médical, sans qu’aucune négligence ne puisse lui être reprochée pour n’avoir pas vérifié plus avant la réalité de ce mandat, bel et bien apparent. Il a en conséquence rejeté la demande d’annulation du contrat.
L’appelant fait valoir qu’il invoque exclusivement le mandat apparent et non le dol, en sorte que c’est à tort que le tribunal a examiné ce vice du consentement qui ne fondait pas ses demandes. Il indique que le formulaire de demande de location, non daté et non signé par lui, n’a pas pu autoriser la BNP à ne pas vérifier les limites des pouvoirs de Mme Y, sa secrétaire médicale. Il demande à la cour, si elle avait un doute sur l’auteur de la signature figurant sur ce document, d’ordonner la production de l’original de cette pièce et la vérification de l’écriture y figurant, le tribunal s’étant contenté sur ce point de dire qu’il n’était 'pas compétent’ pour analyser les signatures. S’agissant du contrat de location, du procès-verbal de réception, et du mandat SEPA l’appelant rappelle qu’ils ont été signés par Mme Y et que là encore, la BNP ne peut se prévaloir utilement de la théorie du mandat apparent car, eu égard à la qualité de Mme Y et des relations contractuelles antérieures avec lui, elle ne pouvait se dispenser de vérifier les pouvoirs dont elle était investie, s’agissant d’un contrat portant sur une somme de près de 50 000 euros. Il rappelle que le commercial de la société SID n’avait eu affaire qu’à lui antérieurement et que l’absence de pouvoir de Mme Y est sanctionnée par la nullité du contrat.
La société BNP Paribas Lease Group maintient que la validité du contrat de location est remise en cause par l’appelant en raison d’un vice du consentement, en sorte que c’est à raison que le tribunal s’est penché sur cette question. Sur le mandat apparent, elle considère que l’attestation de Mme Y est dépourvue de toute force probante compte tenu de son lien de subordination avec le docteur X et s’estime bien fondée à se prévaloir de la théorie du mandat apparent. Elle se prévaut à cet égard de la souscription de la demande de location sous la signature du nom et du cachet du docteur B X, et si ce dernier conteste sa signature, elle considère que cette dénégation ne saurait apporter un doute quant au fait qu’elle a légitimement cru que c’était bien lui qui s’en était porté signataire. Elle invoque également le cachet du docteur X, sous sa signature, sur le procès-verbal de livraison de l’équipement et le contrat de location, qui était identique aux stipulations convenues dans la demande de location, pour la signature duquel Mme Y pouvait apparaître légitime comme disposant du pouvoir d’engager le cabinet du docteur X.
***
Sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification d’écriture, il apparaît que le document dit 'demande de location’ n’est pas signé par M X, la signature qui y figure présentant d’importantes similitudes avec celle de Mme Y qui se trouve également sur le contrat de location, le procès-verbal de réception et l’autorisation de prélèvement tous datés du 22 janvier 2015. La demande de location ne comporte curieusement aucune date.
Dès le 13 février 2015, M X a écrit par courrier recommandé avec avis de réception à la société SID (fournisseur du matériel), et copie à BNP, pour lui retourner le contrat de location 'non signé’ en indiquant qu’il ne correspondait pas à la proposition du commercial de la société SID proposant le matériel pour un loyer de 700 euros TTC. Il a proposé à la société SID de venir récupérer son matériel dans les meilleurs délais.
Le 12 mars 2015, BNP Paribas Leasing Solutions a 'pris note’ du litige opposant M X au fournisseur du matériel, mais lui a rappelé qu’il avait sélectionné 'le matériel et les prestations annexes’ et qu’il devait honorer ses engagements.
Le 20 mars 2015, BNP lui a envoyé par mail la copie du contrat 'signé par vos soins, la demande de location, le procès-verbal de livraison et le mandat de prélèvement SEPA'.
Il n’est pas discuté que par courrier du 25 mars 2015, M X a de nouveau protesté sur les conditions dans lesquelles le contrat avait été signé, puisque la société Eurorecx, chargée de la gestion du contrat par BNP, écrit le 30 juin 2015 à M X en lui demandant de lui renvoyer une copie de ce courrier du 25 mars 2015, et que dans un mail du 18 juin 2015, BNP lui indique par mail que 'depuis le mois de mars 2015 votre contrat est géré par notre service contentieux'.
Pour toute réponse, la société Eurorecx dans le courrier précité du 30 juin 2015 indique à M X qu’elle est en possession du contrat qu’il a 'signé en toute connaissance de cause’ pour un loyer TTC de 814,98 euros, qu’il devait respecter ses engagements et qu’elle le mettait en demeure, sous peine de résiliation du contrat, de lui faire parvenir le premier loyer du mois de février 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 août 2015, M X a écrit à la BNP (et à Eurorecx) qu’il prenait notre de son refus de procéder à la régularisation du contrat entaché d’irrégularités tenant à la fois en la personne signataire mais aussi au montant de celui-ci, lequel ne correspondait pas à celui arrêté lors des négociations qu’il avait eues avec le commercial de la société SID. Il rappelait qu’il n’avait pas signé le contrat, ce qui l’avait conduit dans un premier temps à faire opposition au premier prélèvement de loyer, que le contrat était entaché d’une irrégularité très grave susceptible de l’anéantir et proposait, dans le souci de régler amiablement le litige, de signer un autre contrat portant sur le loyer prévu de 700 euros.
La société Eurorecx lui a répondu le 8 octobre 2015 en indiquant que les 'irrégularités soulevées sont irrecevables’ et que même s’il s’avérait que le contrat avait été signé par son assistante, Mme Y, celle-ci l’avait valablement engagé en vertu du mandat apparent. Elle a ajouté : 'tous ces éléments démontrent que le signataire des documents était M B X. Ainsi, s’il venait à être démontré que ce n’était pas le cas, peu importe le signataire, ce dernier a fait croire qu’il était Monsieur B X'.
Il n’est plus discuté que M X n’est le signataire ni du contrat, ni du procès-verbal de réception, ni du mandat SEPA, ces documents ayant été signés par sa secrétaire, Mme Y.
Il est de principe que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
Mme Y, secrétaire de M X, a établi une attestation le 14 novembre 2016 qu’il convient de retranscrire : 'suite à une pub reçu de la société SID, nous les avons contactés pour qu’un commercial vienne nous présenter le produit 'cellu system'. Quelques jours après nous avions le premier contact avec notre interlocuter M C A. Lors d’une de ses visites il s’est présenté à mon bureau pour que je lui donne les documents afin de compléter le dossier (RIB). Il est revenu le 18/11/2014, s’est présenté à mon bureau en me disant 'Z, c’est vu avec le Dr X, il manque signature et tampon là’ (en montrant du doigt les 2 endroits à tamponner et signer sans jamais dire qu’il s’agissait d’un contrat de leasing, il ne m’a d’ailleurs pas demandé de dater et signer ni même d’y faire apparaître une mention. A tout moment si M A m’avait dit qu’il s’agissait d’un contrat de location, je lui aurai dit c’était le Dr X qui signe cela ! En 8 années de collaboration avec Dr X je n’ai jamais eu ce genre de soucis. Je ne travaille plus depuis avril 2016 au Cabinet du Dr X et ne suis liée d’aucun lien de subordination'.
Mme Y ne travaillant plus pour M X, son témoignage, contrairement à ce que soutient la BNP, est parfaitement crédible et sera pris en considération.
Indépendamment de la difficulté de se prévaloir d’un mandat apparent face à ce témoignage, la cour observe que l’appelant verse aux débats deux autres contrats de location conclus par le Cabinet du docteur B X avec la société BNP Paribas Lease Group, les 2 décembre 2013 et 13 février 2014 qui ont bien été signés de la main de M X, ce qui démontre que jamais auparavant la société BNP Paribas Lease Group n’avait conclu de contrats avec le docteur X qui ne soient pas signés par lui.
Il apparaît en outre que le représentant de la société SID connaissait parfaitement les fonctions de Mme Y, ne pouvait ignorer les règles de représentation des personnes morales, ne pouvait se prévaloir d’une délégation de pouvoir consenti par M X, seul habilité juridiquement à signer les documents contractuels engageant sa société (dont le numéro Siret était mentionné sur le contrat), que le coût du contrat était élevé (près de 50 000 euros) et que de telles circonstances imposaient une vérification des pouvoirs de Mme Y, la seule apposition du cachet de M X sur les documents n’étant pas de nature à justifier la prétendue croyance dans les prérogatives apparentes du signataire que l’usage du cachet n’implique pas nécessairement.
Enfin, il est établi que la société Cabinet du docteur B X n’est pas assujettie à la TVA, ce que n’ignorait pas la BNP puisque les précédents contrats conclus en 2013 et 2014 prévoyaient un loyer HT.
On voit mal quel intérêt aurait eu M X à signer un contrat lui imposant de payer une TVA indue et la société BNP fait preuve d’une certaine légèreté lorsqu’elle indique dans ses conclusions : 'le docteur X discutait au nom d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, forme sociale laissant logiquement à penser que la SELARL récupérait la TVA'.
On peut donc s’interroger, dans ces conditions, sur la raison pour laquelle la BNP n’a pas cru devoir se rallier à la proposition de solution amiable que lui proposait M X consistant à lui appliquer un loyer de 700 euros, sachant que dans le contrat litigieux le loyer HT était de 679,15 euros.
En tout état de cause, la société intimée ne pouvant se prévaloir d’un mandat apparent confié à Mme Y, les circonstances de la signature du contrat n’autorisant pas l’absence de vérification de ses pouvoirs, le contrat de location est nul en ce qu’il n’a pas été signé par M X, représentant légal de la société Cabinet du docteur B X.
La société intimée soutient qu’il n’y a pas lieu de restituer à M X les loyers versés dès lors qu’il aurait dû cesser de les payer, et qu’en tout état de cause, l’annulation emportant remise des choses en l’état antérieur, lorsque le contrat nul a reçu exécution, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation.
L’appelant soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune indemnité de jouissance ou d’occupation n’est due en cas d’annulation du contrat.
Il sera tout d’abord répondu à la BNP qu’elle ne saurait sérieusement reprocher à M X d’avoir continué à payer les loyers malgré le litige qui les opposait, alors qu’elle l’a menacé de résilier le contrat s’il cessait de payer (ce qui implique le paiement de pénalités très importantes).
La jurisprudence invoquée par l’appelant sur l’absence de paiement d’indemnité d’occupation ou de jouissance vise exclusivement l’annulation d’un contrat de vente d’un bien.
Cependant, s’il est de principe que si la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale, lorsque la restitution en nature n’est pas possible, elle est remplacée par une restitution par équivalent. Il en est ainsi lorsque le contrat porte sur un service ou sur la jouissance d’un bien. Les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité d’un contrat, peuvent être exécutées en nature ou en valeur. Ainsi, le locataire qui ne peut pas restituer la jouissance des lieux que lui a assurée le bailleur devra, au cas d’annulation du contrat, verser une indemnité fixée par le juge et censée représenter la prestation non restituable.
Il s’ensuit que la société intimée devra bien restituer à la société Cabinet du docteur B X les sommes qu’elle a perçues en exécution du contrat annulé, mais qu’il conviendra d’en déduire la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité due par l’appelant du fait de l’utilisation du matériel depuis le 22 janvier 2015.
La BNP soutient que l’appelant reste lui devoir les loyers de janvier 2015 et de décembre 2017 (814,98 x 2 = 1 629,96 euros) ainsi que le montant des 'packs services simplifiés’ de 3,19 euros/mois, impayés de septembre 2017 à décembre 2017 (3,19 x 4 = 12,76 euros), soit la somme totale de 1 642,72 euros.
La BNP produit une situation de compte au 10 octobre 2019 faisant état de sommes impayées à hauteur de 1 642,72 euros, précisant qu’il reste trois loyers à échoir du 22 octobre 2019 au 22 décembre 2019 d’un montant de 818,17 euros.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’appelant qui se prétend libéré du chef du paiement de cette somme de 1 642,72 euros de justifier qu’il l’a effectivement payée. L’examen des ses relevés de compte pour la période du 31 janvier 2015 au 31 mars 2015 révèle qu’un prélèvement de 814,98 euros a été effectué le 12 février 2015 comportant la référence 'ECH12120215« , qu’il a été annulé le 16 février suivant, qu’un nouveau prélèvement de la même somme a eu lieu le 23 février 2015 comportant la référence 'ECH230215 », qu’il a été annulé le 25 février 2015, qu’un prélèvement de même montant a eu lieu le 27 février 2015 sous la référence 'ECH270215« , puis le 23 mars 2015 sous la référence 'ECH230315 ». Il apparaît donc que l’appelant ne justifie pas avoir réglé le premier loyer portant sur la période du 22 janvier au 22 février 2015.
Aucun autre extrait de compte n’étant produit, M X ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé le loyer échu le 22 décembre 2017, pas plus que les frais du 'pack services simplifiés’ entre septembre 2017 et décembre 2017.
Il sera donc jugé que de la totalité des sommes payées par l’appelant et devant lui être restituées par la société BNP doit être déduite cette somme de 1 642,76 euros.
Ainsi, il convient de juger que l’appelant aura versé jusqu’au 22 décembre 2019 (dernier loyer) la somme de 47 256,04 euros (soit 48 898,80 euros (60 x 814,98) – 1 642,76).
Etant redevable d’une indemnité pour l’utilisation du matériel fixée à la somme de 20 000 euros, la société intimée sera condamnée à lui verser la somme de 27 256,04 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société intimée ne saurait exiger que le matériel lui soit restitué aux frais de l’appelant en invoquant les dispositions d’un contrat annulé, lesquelles ne concernent d’ailleurs que les hypothèses de résiliation de la convention ou d’arrivée du terme de la location. M X n’ayant aucune responsabilité dans l’annulation du contrat, et la BNP ayant refusé de se ranger à sa légitime demande d’annulation, elle sera condamnée à reprendre à ses frais le matériel délivré au titre du contrat annulé, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la présente décision.
L’appelant ne justifie pas d’un préjudice moral ou financier qui ne soit déjà réparé par l’annulation du contrat et qui se distingue de celui résultant de l’obligation d’introduire une instance judiciaire, qui sera réparé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Succombant en appel, BNP Paribas Lease Group versera au Cabinet du docteur B X la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Annule le contrat de location signé le 22 janvier 2015.
Condamne la société BNP Paribas Lease Group à payer à la société Cabinet du docteur B X la somme de 27 256,04 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Dit que la société Cabinet du docteur B X devra tenir à disposition de la société BNP Paribas Lease Group, dans ses locaux, le matériel loué en vertu du contrat annulé et condamne la société BNP Paribas Lease Group à reprendre ledit matériel à ses frais, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la présente décision.
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Cabinet du docteur B X.
Condamne la société BNP Paribas Lease Group à payer à la société Cabinet du docteur B X la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller pour le Président empêché,
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