Infirmation 3 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 oct. 2017, n° 15/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 16 novembre 2015, N° 11/02157 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD, Syndicat des copropriétaires LE GRAND ARC c/ SA MAAF ASSURANCES, SAS MIGNOLA CARRELAGES, SA SEMCODA, SA SMA SA, SA SAGENA |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 03 Octobre 2017
RG : 15/02611 ( +15/2625)
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 16 Novembre 2015, RG 11/02157
Appelantes
SA M N, dont le […] […], venant aux droits et obligations de la SA K EUROCOURTAGE
représentée par la SELURL CHAPPAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
Syndicat des copropriétaires LE GRAND ARC, dont le […]
représenté par la SELAS RIERA TRYSTRAM AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Melle O Y
née le […] à […][…]
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BOUVARD/BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Mme W AA B
née le […] à […][…]
M. P C – Intervenant volontaire
né le […] à […] […]
représentés par la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
SA SMA SA intervenant aux lieux et place de la SA X, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège 56, […] représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et la SCP SELORON-HUTT-GRANGEON, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
SA Q R, dont le […]
représentée par la SCP MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
SA SEMCODA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […]
représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et la SELARL LEGA – CITE, avocats plaidants au barreau de LYON
SAS S F, dont le […]
représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 mai 2017 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
- Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société SEMCODA, assurée auprès de la compagnie X, a promu la construction d’un ensemble immobilier LE GRAND ARC, composé de trois bâtiments avec 90 logements, sis à […].
La société G JEAN AA ARCHITECTE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société G H ARCHITECTES s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre, le lot gros-oeuvre étant assuré par la société PEGAZ ET PUGEAT, devenue EIFFAGE CONSTRUCTION, le lot plomberie sanitaire l’étant par la société CLIMSANIT, le lot sols scellés par la société MIGNOLACARRELAGES,etles lots isolation / cloisons / plâtrerie / peinture / revêtements muraux, par la société BATI SA.
Le 25/10/2002, Melle Y a réservé les lots 11 et 32 dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, l’acte de vente étant signé le 13/04/2004, au prix de 164.270 euros.
La réception a été prononcée le 24/05/2002.
La livraison de l’appartement de Melle Y a eu lieu le 24/07/2005, avec différentes réserves.
Le 23/09/2005, Melle Y a dénoncé divers désordres.
Suite à l’assignation de la société SEMCODA par Mme Z 09/08/2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de THONON LES BAINS a désigné, par ordonnance du 10/10/2006, M. A en qualité d’expert, l’expertise étant étendue aux sociétés S le 03/06/2008, (assurée auprès de la compagnie M), U V le 09/09/2008 et CLIMSANIT le 27/01/2009.
L’expert a déposé son rapport le 06/10/2009.
Par actes des 30/09, 03 et 18/10/2011, Mme Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains les sociéts SEMCODA et X, le syndicat des copropriétaires et un autre copropriétaire, Mme B, des appels en cause étant ensuite formés, M. C, copropriétaire de l’appartement B, intervenant volontairement à l’instance.
Par jugement du 16/11/2015, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société X à l’encontre des sociétés U et R CONSTRUCTION SERVICES ;
— mis hors de cause les sociétés U et R CONSTRUCTION SERVICES ;
— déclaré irrecevables les demandes de la SA M N à l’encontre de M. D, à l’enseigne T F et de la compagnie Q ;
— mis hors de cause la compagnie Q ;
— déclaré irrecevables pour forclusion les demandes de Mme Y formées à l’encontre de la SEMCODA concernant les défauts du revêtement de façade, les seuils des deux porte-fenêtres et le caractère irrégulier et non lissé de la sous-face du balcon ;
— débouté Mme E de ses demandes formées au titre des fissures et des volets à l’encontre des sociétés SEMCODA, EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE ALPES et BATI ;
— condamné la société SEMCODA à verser à Mme Y la somme de 19.456,27 euros au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert et des études financées, outre indexation sur l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du règlement sur la somme de 18.320,07 euros et avec intérêts au taux légal sur la totalité de la somme à compter du jugement ;
— condamné la société CLIMSANIT et son assureur MMA N aux droits de la société AZUR R SA, à relever et garantir la société SEMCODA à hauteur de 1.677,45 euros et la société S et son assureur M N au droits de la SA K EUROCOURTAGE, à hauteur de 16.642,62 euros ;
— dit que les assureurs appliqueront à leurs assurés les taux de franchise prévus aux contrats dans la limite des stipulations insérées dans ces derniers ;
— débouté la société SEMCODA de ses demandes formées à l’encontre de la société X ;
— condamné la société SEMCODA à payer à Mme Y la somme de 2.000 euros au titre des nuisances inhérentes aux travaux de réfection, et cele de 1.700 euros au titre du retard de livraison, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— avant dire droit sur la demandes des consorts C/B, ordonné un complément d’expertise confié à M. A ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires et la société M N ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 28/04/2016, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :
— dire que l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble LE GRAND ARC a régulièrement habilité son syndic le 17/05/2013 à l’effet d’obtenir la condamnation de la SEMCODA et de son assureur à financer le coût des travaux de réfection rendus indispensables par suite des troubles phoniques affectant l’ensemble immobilier et notamment l’appartement de Mme Y ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;
— le déclarer recevables en ses demandes ;
— vu l’article 1646-1 du code civil, dire la SEMCODA responsable des troubles phoniques affectant l’appartement Y ;
— dire qu’il a qualité pour se voir allouer le coût des travaux de réfection remédiant à ces troubles phoniques, qui trouvent leur origine au niveau des parties communes de l’immeuble et présentent en outre un caractère généralisé ;
— désigner à nouveau M. A en qualité d’expert pour évaluer le coût de ces travaux et mesurer les bruits en aérien vertical et impact vertical dans le hall et les WC de l’appartement B/C ;
— condamner in solidum la SEMCODA et son assureur SMA à lui payer à titre provisionnel la somme de 11.732,55 euros outre actualisation ;
— désigner à nouveau M. A ;
— condamner in solidum les sociétés SEMCODA et SMA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusion d’intimé et d’appel incident du 20/04/2016, la société SEMCODA demande à la cour de confirmer le jugement déféré hormis en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la compagnie SMA et de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— débouter la compagnie M N de sa demande de mise hors de cause ;
— condamner la SMA à la relever et garantir de toute condamnation au titre des désordres acoustiques ;
— à titre subsidiaire, condamner Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
11.732,55 euros au titre des travaux de reprise des désordres phoniques ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la compagnie M N ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 du 02/06/2016, Mme Y conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la condamnation de la SA M N et a retenu le caractère décennal des désordres phoniques, déclare ne pas s’opposer à ce que le strict coût de réfection des désordres phoniques soit alloué au syndicat des copropriétaires, et réclame à tout succombant 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts B/C, par conclusions du 28/04/2016, forment appel incident et demandent à la Cour de :
— condamner in solidum les sociétés SEMCODA et SMA au paiement de la somme de 7.654,40 euros TTC à titre provisionnel au titre de leurs préjudices résultant de la mise en 'uvre des travaux de réfection, outre actualisation ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné un complément d’expertise, la mission de l’expert devant être étendue à leurs propres préjudies ;
— condamner in solidum les sociétés SEMCODA et SMA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28/08/2016, la société SMA conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes, au rejet des demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur CNR de la société SEMCODA, et réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29/07/2016, la société M conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— dire que le rapport d’expertise lui est inopposable, n’ayant pas été elle-même appelée aux opérations d’expertise et n’ayant été assignée que le 05/12/2011 dans la présente procédure ;
— dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle ;
— à titre subsidiaire, dire que la société S a sous-traité l’ensemble du lot chapes/F à la société T F, assurée par la compagne Q R ;
— dire que l’entreprise T F, en sa qualité de sous-traitant de la société S F, est seule responsable des problèmes d’isolation phonique aux bruits d’impact ;
— condamner les sociétés Q R et T F à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle ;
— dire que si une condamnation était prononcée à son encontre, elle ne pourrait l’être que dans les limites des plafonds de garantie du contrat et de la franchise contractuelle ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné un complément d’expertise ;
— constater que l’appartement B fait partie des appartements objets de l’expertise judiciaire confiée à M. A dans la procédure engagée à l’initiative du syndicat des copropriétaires suivant ordonnances de référé des 04/07/2006 et 25/09/2007 ;
— rejeter la demande de complément d’expertise formée par Mme B comme irrecevable et en toute hypothèse, injustifiée et mal fondée ;
— condamner la Q ou tout autre succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13/05/2016, la société S F demande à la Cour de :
— déclarer l’appel irrecevable formé par la société M N ;
— rejeter les demandes de la société M N en ce qu’elle sollicite sa condamnation ;
— confirmer le jugement et condamner la compagnie M N à garantir l’entreprise S F et à relever et garantir la société SEMCODA à hauteur de 16.642,62 euros ;
— dire recevable et bien fondé son appel incident quant au complément d’expertise ;
— rejeter les demandes des consorts B et C aux fins de complément d’expertise judiciaire ;
— condamner la compagnie M N au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16/05/2016, la compagnie Q R conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et en particulier ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la compagnie M N et demande à la Cour de :
— lui déclarer inopposable le rapport d’expertise ;
— constater qu’il n’est pas rapporté la preuve que son assuré, qui n’a jamais participé à aucune des opérations d’expertise, a réalisé la chape à propos de laquelle des défauts d’exécution ont été relevés par l’expert au contradictoire de la société S F, sous-traitant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE ALPES, qui n’a jamais appelé en cause le sociétaire de la Q ;
— constater qu’aucune action interruptive de prescription n’a été introduite dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement, de laquelle relève le défaut d’isolement acoustique ;
— déclarer irrecevable et non fondé tout recours en garantie à son encontre, la preuve de la participation de son assuré aux travaux litigieux n’étant pas rapportée ;
subsidiairement, dire que le défaut d’isolement aux bruits d’impact n’est pas de nature décennale ;
— encore plus subsidiairement, dire qu’elle même ne peut couvrir que les dommages matériels à l’ouvrage à la réalisation duquel son assuré a participé, dans les limites et plafonds de garantie de son contrat, la franchise de 10% des dommages avec un minimum de 1.014 euros et un maximum de 2.035 euros étant opposable ;
— en toute hypothèse, dire qu’elle ne doit pas sa garantie pour un chantier d’un montant exceptionnel non déclaré par son assuré ;
— confirmer sa mise hors de cause ;
— condamner la compagnie M N au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
l’habilitation du syndic
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17/05/2013, les copropriétaires ont voté une résolution aux termes de laquelle le syndic a été habilité à engager « toute action en justice utile et de la poursuivre devant toute juridiction compétente à l’encontre de la SEMCODA, la compagnie X, le cabinet G, M. H la MAF, les sociétés BATI, ECRA, I, S F, J, U V, le K, à l’effet d’obtenir d’être indemnisé pour tous les désordres, malfaçons et non-conformités ci-après mentionnés : (..) bâtiment 1, 2 et 3 : troubles phoniques à l’intérieur des appartements ».
Si dès avant cette décision, le syndic avait intenté une action en référé le 06/06/2006 aux fins de voir désigner un expert, il a été habilité par cette assemblée générale à défendre le syndicat dans la présente instance et à former une demande reconventionnelle. Cette habilitation est régulière, car étant intervenue dans le délai décennal.
Au surplus, aux termes d’une autre résolution, la n° 7, le syndic a été habilité à agir pour obtenir l’indemnisation de tous les préjudices tant matériels qu’immatériels supportés par le syndicat des copropriétaires en relation avec les désordres réclamés par Melle Y dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le syndic a bien été habilité pour agir en justice.
la qualité à agir du syndicat des copropriétaires
L’expert a indiqué dans son rapport que les nuisances sonores ont une double cause, un défaut de calfeutrement de la traversée des équipements d’évacuation d’eaux usées d’une part, et l’absence d’un feutre sur une partie de la surface entre la chape de sol supportant les F et le plancher en béton sous-jacent.
L’objet du syndicat est la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, ainsi que le soin d’assurer le respect du règlement de copropriété. Il en résulte que les actions qui tendent à ces fins ont naturellement la qualification d’actions syndicales.
Le syndicat des copropriétaires a ainsi qualité pour agir dès lors que les nuisances phoniques litigieuses ont pour siège une partie commune, ce qui est le cas pour la première cause des désordres, à savoir l’évacuation des eaux usées, les malfaçons ayant été constatées dans les parties communes et simultanément, dans les parties communes et les parties privatives.
Concernant les F, ceux-ci sont des parties privatives, et il en va de même s’agissant de l’absence de chape relevée par l’expert, seule la dalle elle-même, qui fait partie intégrante de la structure de l’immeuble, étant une partie commune.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires a un intérêt légitime pour agir au nom des copropriétaires, quand bien même les troubles invoqués ne seraient ressentis que dans les parties privatives, dès lors que le trouble subi est collectif, le trouble de jouissance devant être supporté de la même manière par l’ensemble des copropriétaires ou par l’ensemble des lots,.
En conséquence, le syndicat aura intérêt à agir dès lors que les troubles affectent l’ensemble des lots et qu’existe un préjudice collectif subi par chaque copropriétaire individuellement, mais d’une manière générale et identique pour tous.
En l’espèce, l’absence de feutre entre la chape et les F de tous les appartements entraîne des désordres acoustiques pour tous les copropriétaires, qui sont ressentis de façon uniforme, les occupants des logements inférieurs entendant les bruits d’impact générés par la marche sur le carrelage des occupants des logements supérieurs. En outre, les travaux à réaliser ne peuvent l’être dans les appartements concernés, mais dans les appartements situés au-dessus. Enfin, ces bruits d’impact se transmettent par une voie solidienne, c’est à dire par l’ensemble des planchers et des dalles, qui sont des parties communes.
Dès lors, la Cour considère dans ces conditions que l’on est en présence d’un trouble de nature collective. Si sa réparation doit être réclamée par les copropriétaires concernés, c’est pour leur préjudice de jouissance propre, le syndicat des copropriétaire ayant qualité à agir s’agissant des travaux de reprise des désordres.
la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires et de Mme Y
Selon le rapport du sapiteur pris par l’expert, l’isolement aux bruits aériens n’est pas conforme (supérieur à 44 dB) au droit de la superposition des salles de bains, et l’isolement aux bruits d’impact n’est pas conforme (supérieur à 58 dB) au niveau des superpositions cuisine/salon, couloir/chambre 1, salon/salon, et salle de bains/chambre 1.
Selon l’article L.111-11 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, (loi du 31/12/1992), « les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil reproduit à l’article L. 111-19. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l’égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession ».
Mme Y avait ainsi jusqu’au 24/07/2006 pour intenter une action concernant la non-conformité de l’appartement eu égard à la réglementation phonique. Elle a intenté une action en référé en août 2007 soit au-delà du délai d’un an.
Toutefois, il est de principe que les désordres d’isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale, dès lors que leur ampleur est telle que l’ouvrage en est rendu impropre à sa destination.
Tant le syndicat des copropriétaires que Mme Y invoquant ce fondement, leur demande est recevable, la démonstration de l’impropriété à destination n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais du succès de celle-ci.
Sur les désordres phoniques
les désordres
Si l’expertise a mis en évidence des non-conformités d’isolement acoustique, l’expert, page 28 de son rapport, note que « la gêne et l’inconfort résultant de ces défauts d’isolement est détaillée dans le courrier de notification du 23/09/2005 » de Mme Y, l’expert concluant que ce désordre est techniquement de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert, en reprenant à son compte les observations faites par Mme Y, a nécessairement fait les mêmes constatations que cette dernière, qui ont été ainsi validées.
Mme Y, dans sa lettre du 23/09/2005, écrit en substance que « dans les faits, nous entendons très distinctement le moindre bruit émis » dans les toilettes et la salle de bains, précisant « qu’il est même possible de converser d’un appartement à l’autre sans même élever la voix ».
L’ intimité des occupants de l’appartement Y étant compromise, ce désordre est de nature à compromettre l’habitabilité du local, et rend ainsi l’ouvrage impropre à sa destination, concernant ce premier chef de désordre.
Mme Y ajoute, au sujet du sol des chambres, qu’elle perçoit de façon anormale les bruits d’impact, même lorsque le voisin du dessus marche pieds nus. Là encore, surtout s’agissant des chambres, des bruits de pas très perceptibles rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres phoniques relèvent donc de la garantie décennale.
les préjudices
Concernant l’isolation aux bruits aériens, l’expert a évalué le coût des travaux à 1.590 euros HT, les encoffrements de la gaine technique de l’appartement Y et de celui situé au-dessus devant être démolis partiellement et reconstitués avec un calfeutrement soigné des équipements d’évacuation d’eaux usées (culotte de branchement et colonne de chute) en traversée du plancher.
Pour ce qui est des bruits d’impact, le carrelage doit être intégralement refait, de façon à ce que la chape soit intégralement posée sur du feutre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, pour un coût de 8.875 euros outre 800 euros de protection et nettoyage et 3.500 euros de dépose/repose du mobilier de la cuisine et de la salle de bains, soit 13.175 euros HT.
En outre, l’appartement étant inhabitable pendant les travaux, un déménagement des meubles est à prévoir, ainsi que l’hébergement des occupants (les consorts B/C) durant 2 semaines.
En l’absence de devis précis d’entreprise, le chiffrage des travaux résultant d’une estimation expertale, les condamnations prononcées le seront à titre provisionnel, étant précisé qu’elles le seront hors taxes, outre TVA en vigueur au jour du paiement.
Concernant le préjudice subi par Mme Y et les consorts B/C, chez qui les travaux devront avoir lieu, une expertise sera ordonnée, l’expert ayant pour mission de constater la bonne fin apparente des travaux réalisés et d’en chiffrer le coût définitif, en donnant son avis sur les préjudices qui pourraient être allégués par les consorts B/C et Mme Y.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire pour chiffrer le préjudice de jouissance définitif subi tant par Mme Y que par les consorts B/C, une provision de 6.400 euros sera allouée à ces derniers, et une provision de 500 euros à Mme Y.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise concernant les nuisances sonores affectant l’appartement B/C, s’agissant d’une demande non connexe car ne se rattachant pas par un lien suffisant au présent litige, d’une part, et une expertise ayant été ordonnée concernant la résidence dans son ensemble, d’autre part, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
les responsabilités
Les désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, le promoteur vendeur en est responsable de plein droit, en vertu de l’article 1646-1 du code civil.
La société SEMCODA a été ainsi condamnée à juste titre par le premier juge au paiement des sommes allouées. Mme Y étant d’accord pour que les travaux se fassent sous l’égide du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de dire que la SEMCODA s’acquittera du montant des condamnations prononcées au titre des travaux entre les mains du syndic, à charge pour le syndicat des copropriétaires de faire procéder aux travaux de reprise dans l’appartement B/C.
la garantie de la compagnie SMA
Elle assure la société SEMCODA au titre d’une police Constructeur Non Réalisateur, et à ce titre, prend en charge les réparations des désordres relevant de la garantie décennale. Il est vain d’invoquer les dispositions de l’article L.242-2 du code des R, visant un cas différent que celui d’un promoteur vendeur, les dispositions de l’article L.242-1 étant applicables, aux termes desquelles « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance (..)Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
Il en résulte que l’assureur doit sa garantie. La compagnie SMA sera condamnée in solidum avec son assurée au paiement des sommes allouées.
Sur les actions récursoires
Au préalable, il convient de relever qu’aucun appel n’a été interjeté concernant la condamnation de la société CLIMSANIT et de son assureur à relever et garantir la SEMCODA au titre des troubles sonores aériens, ces parties n’étant pas du reste intimées en cause d’appel. La demande de la SEMCODA sur ce point ne peut donc être examinée par la Cour et est sans objet, s’agissant d’une demande de confirmation d’un chef du jugement, au sujet duquel aucun recours n’a été formé.
l’opposabilité du rapport d’expertise
L’expertise a été diligentée au contradictoire de la société S F. Or, il est de principe que l’assureur, non partie à une action en référé, mais qui, en connaissance des résultats de l’expertise, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
En conséquence, en l’absence de fraude alléguée, l’expertise de M. A sera déclarée opposable à la société M, qui a été en mesure durant toute la procédure, de faire valoir, tant devant le premier juge que devant la Cour, toutes observations utiles.
Concernant la compagnie Q, il est constant que ni elle-même, ni son assuré, n’ont été attraits aux opérations d’expertise. Dès lors, celle-ci ne peut leur être opposable. Toutefois, le juge peut toujours apprécier la valeur probante des éléments contenus dans un rapport d’expertise, dès lors que celui-ci, comme en l’espèce, a été soumis à la libre discussion des parties devant la juridiction. Simplement, le juge ne pourra fonder sa conviction sur le seul rapport, les observations de l’expert devant être confortées par des éléments extrinsèques.
Or, sont versés aux débats, non seulement le rapport d’expertise lui-même, mais une lettre de Mme Y, du 23/09/2005 décrivant avec précision les nuisances sonores dont elle est victime, ainsi qu’un rapport de M. L, sapiteur, dressant le bilan d’une campagne de mesures acoustiques, dont les conclusions viennent conforter les observations de M. A.
Dans ces conditions, la Cour considère que les constatations faites tant par l’expert que par son sapiteur peuvent être prises en considération, au même titre que tout élément de preuve qui aurait été versé aux débats.
la société S F
Titulaire du lot « revêtements de sols », elle est responsable de plein droit, en sa qualité de locateur d’ouvrage. Elle sera condamnée in solidum avec son assureur, la compagnie M à relever et garantir la société SEMCODA des condamnations prononcées à hauteur de 80%, la totalité des désordres phoniques ne leur étant pas imputable.
la compagnie Q, assureur de M. D, à l’enseigne T F
Est versé aux débats un contrat de sous-traitance conclu entre l’entreprise générale PEGAZ ET PUGEAT et la société S F portant sur la pose de l’intégralité des F dans les trois bâtiments de la résidence pour un montant de 100.000 euros HT.
Par ailleurs, la société S F a produit :
un contrat de sous-traitance avec T F, M. D, pour la pose de F, plinthes, faïences et chapes, avec des tarifs unitaires au mètre carré ;
trois avenants à ce contrat, prévoyant la pose de carrelage sans fourniture, dans les logements et bureaux de la résidence, fixant la date des travaux.
Dans ces conditions, la Cour considère que les travaux litigieux ont bien fait l’objet de ce contrat de sous-traitance,le fait que les rapports établis par l’expert diligenté par l’assureur dommages ouvrage n’en fasse pas état étant sans incidence.
En conséquence, M. D, (T F) sera déclaré responsable du désordre constitué par les bruits d’impact, s’agissant d’une pure faute d’exécution.
Toutefois, son donneur d’ordre, la société S F, se devait de vérifier la bonne exécution des travaux de son sous-traitant. Faute pour elle de l’avoir fait avec suffisamment de vigilance, la société S F conservera à sa charge 20% de la responsabilité.
Il résulte de l’attestation d’assurance délivrée par la Q à l’entreprise ALPES F que celle-ci était assurée au titre de l’activité « carreleur » pour la période du 01/01/2003 au 31/12/2006.
Si l’assuré a déclaré le 30/03/2001 avoir un chiffre d’affaires de 45.734 euros, alors que le marché conclu avec la société S F portait sur un montant de
Son assureur doit en conséquence sa garantie, et sera condamné, dans les limites de la police souscrite ' la franchise est opposable, s’agissant d’un contrat de sous-traitance – à relever et garantir la compagnie M et la société S F, des condamnations prononcées à hauteur de 80%.
Sur les frais irrépétibles
Si l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les constructeurs et leurs assureurs, l’équité commande une application modérée de ces dispositions au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires, Mme Y et les consorts B/C.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE GRAND ARC,
DIT que les nuisances phoniques aériennes et solidiennes relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
CONDAMNE la société SEMCODA, in solidum avec son assureur, la société SMA, à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires la somme de 1.590 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres d’isolement aux bruits aériens et celle de 9.375 euros HT au titre des bruits d’impact, outre la TVA en vigueur au jour du paiement,
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice INSEE BT 01 à compter du mois d’octobre 2009 jusqu’à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société SEMCODA, in solidum avec son assureur, la société SMA, à payer aux consorts B/C la somme de 6.400 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice matériel et de jouissance,
CONDAMNE la société SEMCODA, in solidum avec son assureur, la société SMA, à payer à Mme Y la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel et de jouissance,
DESIGNE M. A en qualité d’expert avec pour mission de :
— se faire communiquer avant le début des travaux de reprise des désordres tous éléments utiles, de façon à former des observations éventuelles, étant précisé que l’expert ne pouvant se voir conférer aucune mission de maîtrise d’oeuvre, les documents à communiquer sont destinés à vérifier que les travaux ordonnés sont ceux strictement nécessaires à la reprise des désordres ;
— après la fin des travaux, les décrire, dire s’ils sont apparemment satisfactoires, s’ils concernent bien les désordres à reprendre, et les chiffrer ;
— donner son avis sur les préjudices allégués par Mme Y et les consorts B/C ;
FIXE à la somme de 2.500 € le montant de la provision à valoir sur les frais de l’expertise judiciaire, que le syndicat des copropriétaires LE GRAND ARC devra consigner au plus part le 03 novembre 2017,
au greffe du tribunal de grande instance de Thonon,
CONSTATE qu’aucun appel n’a été interjeté concernant la condamnation de la société CLIMSANIT et de son assureur à relever et garantir la société SEMCODA et son assureur SMA à hauteur de la somme de 1.677,45 euros,
DIT que la société SEMCODA et la société SMA seront relevées et garanties de la condamnation relative aux bruits d’impact et au préjudice de jouissance subi par Mme Y et les consorts B/C in solidum par la société S CARREL AGES et la société M N,
DIT que la société S F et la société M N seront relevées et garanties de cette condamnation par la société Q, à concurrence de 80% dans la limite de la police souscrite, la franchise stipulée au contrat leur étant opposable,
CONDAMNE la société SEMCODA, in solidum avec son assureur, la société SMA, à payer à Mme Y la somme de 2.500 euros et celle de 1.200 euros aux consorts B/C au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
DIT qu’elles seront relevées et garanties à hauteur de 80% de cette condamnation in solidum par la société S F et la société M N,
DIT que la société S F et la société M N seront relevées et garanties de cette condamnation par la société Q à hauteur de 80%,
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel et en première instance par les sociétés SEMCODA, S et les compagnies SAM, M et Q,
CONDAMNE la société SEMCODA, in solidum avec son assureur, la société SMA aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais de référé et d’expertise, ces derniers dans la limite de 50%,
DIT qu’elle sera relevée et garantie de cette condamnation par la société S F et la société M N à hauteur de 80%, elles-mêmes étant relevées et garanties de cette condamnation à hauteur de 80% par la société Q,
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 03 octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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