Confirmation 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 30 janv. 2018, n° 15/07711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07711 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 16 octobre 2015, N° 2012/2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, SOCIETE UGECAM RHONE -ALPES SSR VAL ROSAY |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 15/07711
X
C/
SOCIETE […]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 16 Octobre 2015
RG : 2012/2020
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2018
APPELANTE :
H X
[…]
[…]
ès qualité d’ayant droit de monsieur I Y
représentée par Me Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Katia GABRIEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SOCIETE UGECAM RHONE -ALPES
[…]
69370 SAINT-DIDIER AU MONT-D’OR
représentée par Me Claire NEVEUX, avocat au barreau de LYON, SELARL CAPSTAN Rhône
-Alpes, avocats au barreau de LYON
Service Affaires Juridiques Cedex 20
[…]
Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
R S-SENANEUCH, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Thomas CASSUTO, Conseiller
Assistés pendant les débats de P Q, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par R S-SENANEUCH, Président et par P Q, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur I Y a été embauché le 16 avril 1976 au sein de l’UGECAM Rhône-Alpes. Il a exercé la fonction d’agent d’entretien.
Le 31 mai 2012, Monsieur I Y, salarié de l’UGECAM Rhône-Alpes a été retrouvé inanimé à l’extérieur d’un bâtiment professionnel. L’enquête a établi que le décès était survenu à la suite d’une défenestration.
Le 1er juin 2012, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail selon laquelle l’accident constaté à 9 heures serait survenu à 8 heures 45. La déclaration mentionne « à l’extérieur du bâtiment sous les fenêtres des cuisines. Bâtiment hospitalisation. Suicide par défenestration ». Elle a été accompagnée d’un courrier de réserves qui indique « Monsieur I Y a été retrouvé inanimé, à l’extérieur du bâtiment, le jeudi 31 mai vers 8h45. Aucun témoin n’était présent lors de la survenance du sinistre. Les services de gendarmerie, immédiatement prévenus, ont établi la thèse du suicide, par défenestration. ['] Au vu des éléments dont nous disposons, nous considérons que le geste de Monsieur I Y ne repose pas sur des motifs inhérents à son activité professionnelle. »
Par requête du 8 novembre 2012, Madame H X, es qualité de concubine et d’ayant droit de Monsieur I Y, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable qui a implicitement confirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, du 30 août 2012, de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime son concubin, le 31 mai 2012, et dont il est décédé. La décision explicite est intervenue le 5 juin 2013.
Par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a :
— Débouté madame H X de l’ensemble de ses demandes;
— Confirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, du 30 août 2012, de refus de reconnaissance du caractère professionnel du suicide de Monsieur I Y, constaté le 31 mai 2012;
Madame H X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2015.
Selon conclusions régulièrement signifiées qu’elle soutient à l’audience du 19 décembre 2017, Madame X demande à la cour de :
— JUGER recevable et bien fondé son appel,
— INFIRMER le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 16 septembre 2015,
— DIRE ET JUGER que Monsieur I Y a bien été victime d’un accident du travail le 31 mai 2012,
En conséquence,
— RENVOYER Madame X devant les organismes compétents aux fins de voir liquider ses droits ;
— CONDAMNER la CPAM du Rhône à verser à Madame X la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Selon conclusions régulièrement signifiées qu’il soutient à l’audience, la Société GECAM Rhône-Alpes demande à la cour de :
A titre principal :
— Dire et juger que la décision de refus de prise en charge en date du 30 août 2012 reste définitivement acquise à l’UGECAM Rhône-Alpes, toute décision contraire ultérieure lui étant inopposable,
En conséquence,
Dire et juger que la CPAM du Rhône supportera seule les conséquences financières d’une éventuelle reconnaissance de prise en charge du suicide de Monsieur I Y au titre de la législation sur les risques professionnels,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon du 16 septembre 2015,
— Dire et juger que le décès de Monsieur I Y ne saurait être pris en compte au titre de la législation sur les accidents du travail,
— Confirmer la décision de la CPAM du Rhône en date du 30 août 2012 de refus de reconnaissance du caractère professionnel du suicide de Monsieur I Y du 31 mai 2012,
En conséquence,
— Confirmer la décision du 30 août 2012 rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de refus de prise en charge,
— Condamner Madame H X à verser à l’UGECAM Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon conclusions régulièrement signifiées qu’elle soutient à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande à la cour de :
— Confirmer la décision des premiers juges,
— Rejeter la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi caractérisé par la réunion de trois éléments :
- l’existence d’une lésion corporelle,
- la survenance d’un fait accidentel à l’origine de la lésion,
- l’existence d’un lien précis et soudain ou à tout le moins certain avec le travail.
Il est de principe que lorsque l’accident survient au temps et au lieu du travail, la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité de cet accident au travail.
A l’inverse, lorsque l’accident n’est pas intervenu à l’occasion du travail et alors même que le salarié ne se trouvait pas sous l’autorité de son employeur, la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer et c’est alors à la victime ou des ayant droits d’établir le lien de causalité entre le travail et l’accident.
Ainsi, lorsqu’un accident se produit à un moment où le salarié ne se trouve pas sous la subordination de l’employeur, il appartient au salarié ou à ses ayants-droits de démontrer que l’accident est survenu de manière certaine par le fait du travail.
Il en résulte que par principe, dans l’hypothèse d’un suicide, le travail doit donc avoir été la cause déterminante du passage à l’acte pour que la qualification d’accident du travail puisse être retenue.
Par ailleurs, selon l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Aux termes du troisième paragraphe du même article, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision a l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès .
S’agissant de la présomption d’imputabilité,
Madame X soutient que la présomption d’imputabilité s’applique, le suicide de Monsieur Y étant intervenu après huit heures, pendant ses horaires de travail et après qu’il ait quitté son domicile à 7 heures 30. Elle fait valoir qu’il est indifférent que Monsieur Y n’a pas badgé et n’a pas revêtu sa tenue professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient au contraire que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer. Elle estime que :
— à son arrivée sur le site, ce dernier n’a pas badgé, n’a pas revêtu son équipement de travail et n’a pas rejoint ses collègues, comme à l’accoutumée ;
— il a commis son acte, avant sa prise de poste effective, alors qu’il ne se trouvait pas encore sous l’autorité et la subordination de son employeur.
L’UGECAM n’a pas conclu sur ce point.
Il résulte des pièces produites et des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête menée par la caisse primaire d’assurance maladie que :
— le décès de Monsieur Y, salarié de la Société UGECAM, est survenu après une défenestration ; son corps inanimé, a été découvert, le 31 mai 2012, à 8h45, à l’extérieur d’un bâtiment, sous les fenêtres des cuisines ; le certificat de décès a été établi le 1er juin 2012,
— l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail qui fait état du décès de monsieur Y, le 31 mai 2012 à 8h45 et a formulé des réserves quant au caractère professionnel du suicide, celui-ci n’ayant pas eu de témoin,
— le docteur Z, psychiatre a établi le 16 juillet 2012 un certificat médical qui mentionne « monsieur I Y a été vu en consultation spécialisée, le 10 mai et le 29 mai pour un syndrome anxio-dépressif sévère qu’il attribuait à des difficultés professionnelles évoluant depuis l’année 2004 ».
— il n’est pas contesté que le suicide de Monsieur Y est intervenu alors qu’il n’avait pas pris son poste de travail, qu’il n’avait pas badgé et qu’il n’avait pas revêtu sa tenue professionnelle. Ainsi, l’heure exacte du suicide n’est pas établie. La déclaration de Madame X selon laquelle son compagnon qui devait prendre son poste à 8 heures après un temps de trajets de 40-45 minutes était parti à 7 heures 30 apparaît ainsi contradictoire. Il n’est pas contesté que Monsieur Y n’avait pas badgé et n’avait pas revêtu sa tenue professionnelle. Il n’est pas démontré qu’il avait signalé sa présence auprès de ses collègues.
Il en résulte que Monsieur Y n’était pas sous l’autorité de son employeur. La présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer en sa faveur.
En conséquence, il appartient à Madame X de démontrer que le décès de Monsieur Y est imputable à son travail.
S’agissant de l’imputabilité au travail,
Madame X soutient également que quand bien même le suicide procéderait d’un acte intentionnel de la victime, la Caisse ne rapporte pas la preuve qu’une cause, sans aucun lien avec le travail, se trouve à l’origine exclusive du décès et que par conséquent celui-ci relève de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que le suicide par défenestration à l’origine du décès de son concubin sur son lieu de travail a un caractère professionnel. Elle produit à cette fin :
— le certificat médical du docteur J Z, du 16 juillet 2012 qui mentionne Monsieur Y souffrait d’un syndrome anxio-dépressif sévère, depuis 2004, qu’il imputait à ses conditions de travail, et qui avait fait l’objet d’une prise en charge psychiatrique, en mai 2005,
— les témoignages de Messieurs A et B et de Madame C, selon lesquels Monsieur Y avait été très affecté par sa mutation après la fermeture de l’établissement du Bois d’Oingt, en 2004 et restait très préoccupé par un projet de restructuration en cours depuis deux ans, dont pouvait résulter son changement de fonction, voire son licenciement, compte tenu de son âge avancé,
— le témoignage de Monsieur D, collègue de Monsieur Y repris dans l’avis de la Commission de recours amiable qui rapporte que Monsieur Y avait mal vécu sa mutation en 2004 et qu’il vivait mal l’annonce de changements d’organisation, la perte de son père l’avait déstabilisé, qu’il était suivi médicalement et qu’une semaine avant les faits il lui avait déclaré qu’il allait se suicider,
— les témoignages de Madame K X, sa mère, de Madame L X, sa s’ur et de Monsieur J F, ami de son compagnon, que ce dernier évoluait dans un milieu familial, harmonieux, ne connaissait aucun problème financier, ayant bénéficié d’une donation importante de sa mère, alors qu’en revanche, les réorganisations professionnelles successivement envisagées et dont il subissait les effets depuis 2004, ont causé l’altération progressive de son équilibre psychologique.
Elle argue enfin sur le fondement des résultats de l’enquête menée par la Caisse que :
— la santé mentale de Monsieur Y avait été affectée par la réorganisation ayant engendré sa mutation en 2004 et cette situation s’est trouvée ravivée par des annonces officieuses de réorganisation formulées deux ans auparavant qui constituent un fait traumatique à l’origine de son suicide,
— courant avril 2012, lors d’un échange informel avec sa supérieure hiérarchique, Madame M N-O, il s’était effondré psychologiquement et avait fait part également à un collègue d’une première tentative de suicide, une semaine avant l’accident en cause,
— en dépit de la fragilité psychologique de son compagnon, dès cette époque, aucune mesure n’a été prise pour lui venir en aide et faire cesser l’expectative anxiogène dans laquelle il se trouvait,
— qu’une formation qualifiante lui a été imposée alors qu’il avait formulé le v’u de demeurer jusqu’à la retraite à son poste d’agent d’entretien,
— le docteur E, médecin du travail, avait préconisé la prise en charge et l’accompagnement des salariés dont l’emploi évoluait,
— compte tenu de sa personnalité, Monsieur Y n’a pas pu verbaliser sa souffrance auprès du médecin du travail,
— le décès du père de Monsieur Y survenu une année plus tôt, événement naturel et inévitable, ne peut expliquer, à lui seul, le geste suicidaire mortel de son compagnon.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône soutient que les conditions pour une reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ne sont pas réunies et que Madame
X ne rapporte pas la preuve du rôle causal du travail dans la mort de son concubin.
Elle fait valoir que :
— Madame X ne fait état d’aucun fait précis, en particulier le 31 mai 2012, ayant concerné personnellement Monsieur Y (remontrances, sanctions, incidents avec la hiérarchie) susceptible d’avoir constitué le facteur déclenchant du passage à l’acte,
— les faits n’ont pas eu de témoin.
— les réorganisations au sein d’une entreprise touchent l’établissement et ses salariés, dans leur ensemble, et ne visent aucunement un salarié en particulier,
— les événements incriminés ne sauraient donc caractériser un fait traumatique pouvant avoir causé le décès de monsieur Y,
— le certificat médical du docteur Z, du 16 juillet 2012, mentionne que Monsieur Y « a été vu en consultation spécialisée le 10 mai et le 29 mai pour un syndrome anxio-dépressif sévère qu’il attribuait à des difficultés professionnelles évoluant depuis l’année 2004 », sans qu’il soit établi qu’il était suivi par un médecin, depuis l’origine,
— le docteur Z s’étant borné à relater les dires de son patient, rien ne permet d’imputer les troubles qu’il a diagnostiqués au travail de la victime,
— le médecin-conseil a indiqué qu’il n’y avait pas dans le dossier de la victime d’élément médical en faveur d’une relation entre le décès et l’activité professionnelle.
Elle fait valoir en outre que :
— Monsieur Y était âgé de 56 ans et travaillait comme agent d’entretien et de maintenance,
— l’enquête n’a pas mis en évidence de conflit avec ses supérieurs ou de mauvaises conditions de travail,
— ses évaluations étaient positives,
— les témoins affirment qu’il avait surmonté l’épreuve de sa mutation en 2004, après la fermeture du site du Bois d’Oingt, grâce à la bonne ambiance régnant entre collègues,
— sa supérieure directe déclare avoir discuté avec lui de son état de santé lors d’un entretien informel, ce qui témoigne de la qualité d’écoute de la hiérarchie,
— Madame X décrit une fragilité psychologique de son compagnon sans faire état d’un suivi psychologique avant l’acte fatal du 31 mai 2012,
— le dossier médical de Monsieur Y ne comporte pas d’arrêts de travail en lien avec des troubles psychologiques,
— Monsieur Y s’est donné la mort non pas pour des raisons objectives, en lien avec son activité professionnelle, mais parce qu’il connaissait depuis de nombreuses années des difficultés d’ordre privé, notamment à la suite du décès de son père un an auparavant, événement qui l’a très profondément affecté et déstabilisé,
— cet état psychologique perturbé explique qu’il ait pu avoir une interprétation erronée des
événements que traversait l’entreprise.
La caisse primaire d’assurance maladie objecte également que :
— les témoignages de Messieurs F et A et de Mesdames C ET X ont été produits plus de trois ans après les faits et adoptent une formulation harmonisée pour les besoins de la cause en faisant état de l’environnement professionnel et des difficultés du salarié tout en faisant abstraction du décès récent du père, les déclarations des deux dernières ont un crédit limité,
— selon Monsieur D, collègue de travail et de monsieur G, directeur de l’établissement, Monsieur Y avait été fortement ébranlé par la perte de son père, ces témoignages étant en contradiction avec l’affirmation de la requérante selon laquelle le décès de Monsieur Y, père, ayant constitué un événement « naturel et inévitable » n’est pas en cause,
— Monsieur Y avait été reçu par le médecin du travail, une semaine avant son passage à l’acte, au sujet de la formation qu’il suivait en vue de l’obtention du second degré du diplôme d’agent de sécurité, poste qu’il devait occuper après la restructuration démontrant ainsi que son emploi n’était donc pas menacé, qu’il n’était pas envisagé sa rétrogradation ou sa mutation depuis le site du Val Rosay,
— les craintes de Monsieur Y, à les supposer rapportées par son entourage, échappent à la qualification d’accident du travail, dans la mesure où elles ne constituent qu’un simple ressenti, sans justification objective.
La Société UGECAM Rhône-Alpes soutient qu’une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, du 31 mai 2012 lui est inopposable.
Elle rappelle qu’en vertu du décret du 29 juillet 2009 et de la circulaire DDS du 21 août 2009, qui consacrent l’indépendance des relations Caisse/salarié et Caisse/employeur, et dont il résulte que la décision de refus de prise en charge, du 30 août 2012, qui lui a été régulièrement notifiée par la Caisse, a acquis, à son égard, un caractère définitif.Elle estime également que n’ayant pas été associée au recours de la requérante, elle n’a pu faire valoir ses observations devant la Commission de recours amiable, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire, alors même que dès l’établissement de la déclaration d’accident de travail, elle avait formulé des réserves quant au lien du suicide avec l’activité professionnelle;
Enfin, elle considère que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R441-11 du Code de la sécurité sociale et mis à sa disposition les pièces du dossier, à l’issue de l’instruction, et ce bien qu’elle ait envisagé de rejeter la demande de prise en charge.
Elle soutient également que le fait accidentel est sans lien avec le travail. Elle souligne que :
— la première réorganisation, consistait non pas en une restructuration mais en un transfert de l’établissement du site du Bois d’Oingt vers celui du Val Rosay, situé à moins de à 30km;
— le transfert est intervenu non pas en 2004 mais en 2008, et plus de quatre années avant le suicide;
— ce transfert n’a généré pour les salariés ni changement de fonction ni licenciement à l’époque et ultérieurement ;
— les attestations produites sont irrégulières en la forme, stéréotypés, rédigées au conditionnel et ne font référence à aucun élément objectif mais à de simples craintes ou ressentis;
— ces attestations énoncent, au surplus, des données de fait qui sont fausses (changement de fonction
du salarié, restructuration en 2004) et sont parfois en contradiction avec les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative;
— dans son certificat médical initial le docteur Z ne fait que relater les propos de son patient;
— aucun événement objectif, certain, précisément localisé dans le temps, brutal et imprévisible n’est caractérisé dans le cadre du travail (situation de harcèlement, situation catastrophique de l’entreprise, entretien de recadrage, rappel à l’ordre, sanction disciplinaire etc…);
— la date et l’heure du passage à l’acte sont incertains;
— enfin, en s’abstenant le jour des faits de « badger » et de revêtir sa tenue de travail, le salarié s’est délibérément soustrait à l’autorité et au contrôle de son employeur.
Sur ce,
Madame X ne justifie pas de la survenance, dans un temps proche du suicide de son compagnon, d’un événement survenu aux temps et lieu du travail, susceptible de caractériser un fait traumatique ; la réorganisation de 2004 est ancienne par rapport à la date du décès et les perturbations qu’elle a pu occasionner ont été surmontées par la victime qui a été maintenue dans son poste, ainsi qu’en témoigne Monsieur D. De plus, le projet de réorganisation en cours n’était pas de nature à avoir un impact négatif sur la situation professionnelle de Monsieur Y mais simplement être à l’origine d’un changement de fonction accompagné par une formation qualifiante.
Dans son certificat, le docteur J Z atteste avoir reçu Monsieur Y les 10 et 29 mai 2012, soit moins de deux jours avant le geste fatal et ne rapporte aucun élément laissant présumer un futur passage à l’acte, ou attestant d’un lien entre le suicide et le fait du travail. Ce praticien, qui ne peut que rapporter les propos de son patient et ses propres constatations, ne mentionne pas un fait survenu expliquant le geste fatal. Il diagnostique une lésion caractéristique d’une affection à évolution lente et progressive qui ne peut donc avoir pour origine un événement traumatique contemporain du suicide, et qui est imputée par le salarié à un situation professionnelle, sur laquelle le praticien ne prend pas position.
Le médecin-conseil, dont l’avis lie la Caisse, indique qu’aucun élément médical en faveur d’une relation entre le décès et l’activité professionnelle ne figure dans le dossier du défunt et que lors de l’entretien ce dernier a eu avec le médecin du travail, une semaine avant son décès, au sujet de son affectation future au poste d’agent de sécurité, le salarié n’a pas fait état de difficultés particulières, ni formulé de doléances. Le compte rendu du médecin du travail qui, à la lecture du dossier, est le dernier professionnel de santé à avoir échangé avec Monsieur Y témoigne de l’absence de souffrance au travail et d’événement traumatique en lien avec le travail à une date proche du décès de ce dernier.
Dans le cadre de l’enquête administrative, l’employeur a également signalé que Monsieur Y avait « craqué » psychologiquement lors d’un échange informel concernant son état de santé car il n’allait pas bien depuis 3-4 mois. Cette indication conforte l’attention que portait l’employeur à Monsieur Y et du fait que celui-ci présentait une souffrance dont l’origine était extra-professionnelle.
Monsieur D indique qu’un an avant son geste fatal, Monsieur Y a perdu son père et que ce décès l’a fortement fragilisé, qu’il devait être prochainement hospitalisé en psychiatrie, perspective qu’il refusait.
Aucun témoin direct du suicide n’a été identifié.
Monsieur Y n’a laissé aucune explication derrière lui.
Les témoignages de Monsieur F, de Monsieur A, de Madame C, proches du couple Y-X évoquent certes un mal-être à la suite de la réorganisation de 2004 qui est ancienne par rapport au décès de Monsieur X mais, en l’absence d’élément plus circonstancié, il apparaît que cet épisode avait été surmonté du fait même que Monsieur Y avait été maintenu dans ses fonctions à la suite de son transfert de site. Ces témoignages minimisent ou font abstraction du décès du père de Monsieur I Y et de l’incidence de cet événement sur son état psychologique, et ce, en contradiction avec les déclarations de Monsieur D et de Monsieur G qui évoquent un « effondrement » à la suite de cette perte.
Il en est de même des témoignages de la mère et de la belle s’ur de Monsieur Y qui affirment que le suicide de celui-ci est en relation avec son travail sans apporter d’éléments concrets susceptibles de matérialiser un tel lien. De plus, celles-ci n’évoquent pas les conséquences psychologiques pour Monsieur Y de la perte de son père ni d’un problème de santé alors même que ces difficultés ont été rapportées par l’employeur.
Pour sa part, l’employeur démontre avoir été attentif à la situation professionnelle de Monsieur Y et l’organisation d’une formation qualifiante ne saurait en soit constituer un évènement traumatique ou aggravant dès lors qu’une telle démarche traduisait au contraire un investissement et un témoignage de confiance pour le salarié aux fins de lui permettre de continuer à évoluer au sein de la société.
Ainsi, aucun événement objectif, certain, précisément localisé dans le temps, brutal et imprévisible n’est caractérisé dans le cadre du travail tel qu’une situation de harcèlement, la situation catastrophique de l’entreprise, une attitude hostile ou une procédure disciplinaire de l’employeur à l’encontre de Monsieur Y, de nature à expliquer le suicide de ce dernier.
En l’absence d’événement soudain et brutal lié à son travail, il n’apparaît pas démontré par Mme X que le suicide de Monsieur I Y serait en lien de cause à effet avec son travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La situation respective des parties et l’équité ne commandent pas de faire application à ce stade de la procédure de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
La procédure étant sans frais, la demande formulée au titre des dépens est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
P Q R S-SENANEUCH
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