Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 janv. 2020, n° 18/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 16 octobre 2018, N° 18/00107 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BUREAU D'ETUDES PLANTIER c/ Syndicat des copropriétaires HAMEAU GLACIER REFUGE MONTAGNARD PRINCE CIMES JARD IN CASCADE AUBERGE JEROME SOURCES MARIE, SELARL DE BOIS - HERBAUT, SAS PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE, SA AXA FRANCE IARD, SA SOCOTEC FRANCE, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, SA SOTARBAT, Société SMABTP, SAS INTRAWESTFRANCE INVESTMENT |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Janvier 2020
N° RG 18/02217 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GDCC
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 16 Octobre 2018, RG 18/00107
Appelante
SARL BUREAU D’ETUDES PLANTIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
SAS PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Nadine BOIS, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE
Représentée par la SCP ZS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE HAMEAU GLACIER agissant par son syndic la SA SOGIRE, dont le siège social est situé […]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REFUGE DU MONTAGNARD agissant par son syndic la SA SOGIRE, dont le siège social est situé […]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PRINCE DES CIMES agissant par son syndic la SA SOGIRE, dont le siège social est situé […]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA CASACADE agissant par son syndic la SA SOGIRE, dont le siège social est situé […]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’AUBERGE DE X agissant par son syndic la SA SOGIRE, dont le siège social est situé […]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES Y DE Z agissant par son syndic la SA SOGIRE, dont le siège social est situé […]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me SORBA, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS INTRAWESTFRANCE INVESTMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS NMW DELORMEAU, avocats plaidants au barreau de PARIS
SA SOTARBAT poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
SA SOCOTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 5, […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DRAGHI ALONSO, avocats plaidants au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD, – es-qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur CNR de la SAS INTRAWEST FRANCE et d’assureur RCD des sociétés SOTARBAT et A B -- es-qualité d’assureur de la Sté SOCOTEC, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
SELARL DE BOIS – HERBAUT mandataires judiciaires, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL LE GROUPE RJ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
Me Jean BLANCHARD – SELARL MJ ALPES pris en sa qualité de liquidateur de la SAS LA A B, domicilié […]
Non constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 29 octobre 2019 par M. Michel FICAGNA, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société Intrawest a entrepris entre 2002 et 2007 la construction d’un ensemble immobilier dénommé «ARC 1950 Le Village», à Bourg Saint Maurice comprenant 8 bâtiments destinés à être exploités comme résidence de tourisme.
Fin 2016, des désordres ayant été constatés sur des balcons des immeubles 6 et 7, les syndicats de copropriétaires de ces deux immeubles ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 4 juillet 2017, Mme C D, architecte, étant désignée comme expert.
Par la suite, les syndicats des copropriétaires des immeubles 1 à 5 et 8 ont fait procéder par la société Veritas et la société Annecy Structure à une vérification des balcons de leurs immeubles respectifs.
Ces contrôleurs ont conclu à une «généralisation des désordres» affectant la solidité des balcons sur ces immeubles.
Par actes des 30 et 31 mai 2018, les syndicats des copropriétaires des immeubles […], […], […] , Auberge de X, Y de Z ont assigné les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs concernés par les désordres aux fins de voir ordonner une expertise technique similaire à celle en cours confiée à Mme C D.
La société PV Résidence et Resort France, intervenant volontaire et exploitante, s’est associée à cette demande.
Les défendeurs ont conclu au rejet faisant valoir principalement qu’en raison de la forclusion décennale, l’action était vouée à l’échec et que dès lors la demande d’expertise n’était pas fondée sur un motif légitime.
Les demandeurs à l’expertise ont contesté cette analyse et ont soutenu qu’ils disposaient de plusieurs actions (décennale, contractuelle, délictuelle) pour engager valablement la responsabilité et/ou la garanties des défenderesses.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance d’Albertville a :
• mis hors de cause la société Socotec France,
• fait droit à la demande d’expertise et rejeté les autres demandes de mise hors de cause.
La société Bureau d’Etude Plantier a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 26
novembre 2018, intimant l’ensemble des parties en première instance.
Elle demande à la Cour :
• d’infirmer l’ordonnance déférée,
• de condamner les syndicats des copropriétaires à lui payer une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande d’expertise, que ce soit sur la responsabilité décennale des constructeurs ou sur la faute dolosive, n’est pas fondée sur un motif légitime.
La société Intrawest demande à la Cour :
• de réformer l’ordonnance déférée,
• de rejeter la demande d’expertise,
• subsidiairement, de maintenir en cause l’ensemble des parties en ce compris la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Socotec,
• de condamner les demandeurs à l’expertise à lui payer une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient :
• que les demanderesses à l’expertise ne justifient pas d’un motif légitime en ce qu’il apparaît que toute procédure ultérieure sera jugée irrecevable et est manifestement vouée à l’échec en raison de la forclusion décennale opposable aux syndicats des copropriétaires
• que sur le plan délictuel, le seul manquement à l’obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice ne suffit pas à caractériser une faute délictuelle,
• que toutes actions susceptibles d’être engagées à l’encontre des constructeurs, quelles qu’elles soient et quel qu’en soit le fondement, se prescrivent dans le même délai que l’action en garantie décennale conformément aux dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil.
La société Socotec France demande à la Cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné sa mise hors de cause et de l’infirmer en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise, y ajoutant de condamner tout succombant à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
• que la société Socotec France a été radiée en suite de sa fusion par la Holding Socotec,
• qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre des bâtiments litigieux,
• que toute action est forclose ou prescrite et que la demande d’expertise est dès lors dépourvue de toute utilité.
La société Sotarbat et la société AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur DO et CNR de la société Intrawest et d’assureur RCD des sociétés Sotarbat, La A B et Socotec France demandent à la Cour :
• d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise,
• d’ordonner la mise hors de cause de la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Socotec dès lors que la mise en cause de son assuré serait confirmée,
• de condamner les syndicats des copropriétaires et la société PV Résidences et Resorts France à lui payer une somme de 2 000 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent :
• que la forclusion décennale est acquise pour tous les bâtiments concernés depuis et au plus tard le 1 er mai 2016,
• qu’une éventuelle faute de nature dolosive ne peut pas concerner les assureurs qui sont étrangers à la notion de fraude et de comportement dolosif en relation avec la réalisation des travaux,
• qu’une éventuelle faute dolosive ne peut concerner la société Sotarbat qui n’a pas réalisé les travaux de balcons,
• qu’une éventuelle faute de nature quasi délictuelle commise à l’égard de l’exploitant des résidences de tourisme, ne peut avoir pour objet de se substituer à la garantie décennale et pour objet de faire échec au délai d’épreuve prescrit.
La société Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de la société Groupe RJ, maître d’oeuvre d’exécution, demande à la Cour :
• de réformer l’ordonnance déférée,
• de débouter les syndicats des copropriétaires de leur demande comme étant irrecevable,
• de les condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• de condamner les mêmes aux dépens.
Elle soutient :
• que la forclusion décennale est acquise,
• qu’il n’existe aucun commencement de preuve de l’existence d’une quelconque faute dolosive, en l’absence de fraude ou de dissimulation délibérée.
Les syndicats des copropriétaires des immeubles […], […], […], Auberge de X, Y de Z (immeubles 1 à 5 et 8) dont les conclusions ont été déclarées irrecevables sur l’appel principal de la société Bureau d’étude Plantier, mais recevables en ce qu’elles répondaient à l’appel incident de la société Socotec tendant au rejet de la demande d’expertise, demandent à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner les parties opposantes à l’expertise à leur payer une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
• que leur demande d’expertise n’est pas dénuée de motifs légitimes eu égard :
• au caractère généralisé et évolutif des désordres, les nouveaux désordres invoqués trouvant leur siège dans le même ensemble immobilier « Arc 1950, Le Village» où des désordres de même nature ont été constatés et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration du délai décennal pour les immeubles 6 et 7 ,
• à la faculté dont ils disposent de rechercher la responsabilité des locateurs d’ouvrage sur le fondement du dol, cette action n’étant pas prescrite en application de l’article 2224 du code civil,
• du risque manifeste pour la sécurité des usagers.
La société PV Résidence et Resorts France demande à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner les opposants à la demande d’expertise à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
• que les opérations de construction portant sur les balcons des deux résidences en cours d’expertise, impliquent les mêmes constructeurs et portent sur des balcons de conception identique et réalisés par la même entreprise dans des conditions identiques à ceux visés aux termes de la présente procédure,
• qu’en tant qu’exploitant des résidences de tourismes , elle a intérêt à la mesure d’expertise sollicitée tant au regard du caractère généralisé et évolutif des désordres qu’à la faculté de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement du dol,
• que la société Sotarbat est susceptible de répondre de ses sous-traitants,
• qu’elle dispose d’une action délictuelle à l’égard des constructeurs en raison de leur faute contractuelle résultant de la mauvaise exécution des marchés de travaux ayant engendré les désordres.
La société de Bois- Herbaut, es qualité de liquidateur du groupe RJ n’a pas constitué avocat, après tentative de signification de la déclaration d’appel, des conclusions de l’appelant et de l’avis de fixation à bref délai par acte d’huissier du 17 décembre 2018 qui précise que la personne présente a refusé de prendre l’acte au motif que la procédure collective est close depuis le 11 septembre 2018 (clôture pour insuffisance d’actif).
Maître Blanchard, es qualité de liquidateur de la société La A B n’a pas constitué avocat bien qu’ayant reçu respectivement signification de la déclaration d’appel, des conclusions de l’appelant et de l’avis de fixation à bref délai par acte remis en copie à une personne présente au domicile, le 14 décembre 2018.
La société SMABTP n’a pas constitué avocat bien qu’ayant reçu respectivement signification de la déclaration d’appel, des conclusions de l’appelant et de l’avis de fixation à bref délai par acte remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte, le 14 décembre 2018.
Il sera statué par arrêt de défaut.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les pièces produites à l’appui de la demande, à savoir d’une part les constatations du bureau Véritas et de la société Annecy structures, d’autre part les premières constatations de l’expert sur les deux immeubles en cours d’expertise, mettent en évidence l’existence de désordres et des malfaçons graves tant dans la conception que dans l’exécution des balcons de l’ensemble des immeubles.
Les syndicats de copropriétaires et la société exploitante des résidences de tourisme invoquent plusieurs actions possibles à l’encontre des locateurs d’ouvrage, des constructeurs et de leurs assureurs respectifs, notamment :
• soit parce que les désordres affectant les immeubles 1 à 5 et 8 pourraient être considérés comme étant la manifestation de désordres généralisés et évolutifs affectant «l’ouvrage», lui-même considéré comme étant constitué de l’ensemble immobilier dans sa totalité, composé de ses 8 immeubles,
• soit parce que les désordres sont susceptibles d’avoir pour cause des fautes dolosives de la part de certains constructeurs, eu égard à la gravité des non-respects aux règles de l’art d’ores
et déjà pointées par l’expert judiciaire, le bureau d’étude Véritas et la société Annecy Structure.
Or la question de la prescription de l’action fondée sur le dol et donc sur la fraude, n’est pas tranchée.
En l’état, de telles actions sont donc envisageables, de sorte que les demanderesses à l’expertise justifient d’un motif légitime à voir « étendre » l’expertise en cours sur les bâtiments 6 et 7, aux autres bâtiments semblant être affectés des mêmes désordres (vices de conception et vices de construction).
Sur les demandes de mise hors de cause
La mise hors de cause de la société Socotec France doit être confirmée. Elle entraîne la mise hors de cause de son assureur.
La demande de mise hors de cause de la société Sotarbat qui est intervenue en qualité d’entrepreneur principal doit être également rejetée.
Il en est de même des assureurs dès lors qu’une action fondée sur la garantie décennale n’est pas totalement exclue.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de l’appelante principale.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de l’appelante principale à l’origine de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Met hors de cause la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Socotec France,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Bureau d’Etude Plantier à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• au syndicat des copropriétaires […], la somme de 1000 €
• au syndicat des copropriétaires […], la somme de 1000 €
• au syndicat des copropriétaires […], la somme de 1000 €
• au syndicat des copropriétaires Jardin de la Cascade , la somme de 1000 €
• au syndicat des copropriétaires Auberge de X, la somme de 1000 €
• au syndicat des copropriétaires Y de Z la somme de 1000 €
• à la société PV Résidences et Resorts France, la somme de 1 000 €,
Condamne la société Bureau d’Etude Planiter aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 14 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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