Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 18/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 15 juin 2018, N° 12/00102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 22 Septembre 2020
N° RG 18/01551 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GAYK
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 15 Juin 2018, RG 12/00102
Appelants
M. K Z
né le […] à […], demeurant […]
Mme G Z
née le […] à […], demeurant […]
M. F Z représenté par son père et administrateur légal, Monsieur K Z
né le […] à […], demeurant […]
Représentés par Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Mme J L épouse X
née le […] à […], demeurant […]
M. Y, M X
né le […] à […], demeurant […]
Représentés par la SELURL COCHET AD, avocats au barreau de CHAMBERY
M. N B
né le […] à […], demeurant 65,67 et […] […]
M. O X
né le […] à QUEBEC, demeurant 65,67 et […]
Représentés par la SELARL BOUVIER PATE, avocats au barreau d’ANNECY
M. P H, demeurant […]
S.C.P. AC-AD AE W ET FABIEN AA, dont le siège social est situé […]
Représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP KUHN, avocats plaidants au barreau de PARIS
Caisse CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, demeurant […], […], […]
Représentée par la SELARL ALTERIUS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
M. AC-Y R S, exerçant sous l’enseigne ISOLTOUT, demeurant […]
M. Q E, demeurant […]
M. Y A, demeurant […]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 juin 2020 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller HH,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 01/10/2005, les époux Z ont commandé à Mme X J, exerçant à l’enseigne X Technique Ossature Bois, une maison au prix de 391.500 euros, coût du terrain compris.
Le 07/03/2006, M. Y X a obtenu de la commune d’Archamps (74) un permis de construire un bâtiment de 545 m² de surface, composé de trois appartements, de garages et d’emplacements de parking, sur trois niveaux, d’après des plans établis par M. A, architecte, un des appartements étant celui commandé par les époux Z.
Le 22/04/2006, la fille de M. X, O X et M. B, ont commandé à la société X un autre appartement au prix de 317.500 euros.
Le 23/08/2006, les époux Z d’une part, M. Y X d’autre part et les consorts B/X de troisième part ont conclu avec la société ALP RENOVATION un marché relatif aux lots terrassement/gros 'uvre, montage de l’ossature bois, couverture zinguerie, plâtrerie, pose des menuiseries et plomberie.
Le 29/08/2006, les époux Z et les consorts B/X ont acquis des consorts C le terrain sur lequel devait être édifiée la construction, au prix global de 237.000 euros, les époux Z réglant la somme de 87.690 euros, les consorts B/X celle de 123.240 euros et Melle O X celle de 26.070 euros.
Le même jour, ces parties sont signé un acte de règlement de copropriété et d’état descriptif de division, aux termes duquel :
— la parcelle de terrain acquise et le bâtiment à construire sont régis par le statut de la copropriété ;
— l’immeuble comporte 10 lots ;
— les époux Z se voient attribuer le lot n° 2 consistant en un appartement élevé sur trois niveaux, soit 341/1000èmes outre deux garages en sous-sol et une place de stationnement ;
— les consorts B/X détiennent le lot n° 1 consistant en un appartement sur trois niveaux, soit 442 millièmes outre un garage et un parking ;
— Mme O X est titulaire du lot n° 3, représenté par un appartement de type 2 au premier niveau outre une cave, chambre et salle de jeux , soit ensemble 162 millièmes, ainsi qu’une place de stationnement.
Le 31/08/2006, M. Y X a sollicité le transfert du permis de construire aux consorts Z et B/X. Il sera fait droit à cette demande le 21/11/2006.
Le chantier a débuté le 01/09/2006.
Le 30/03/2007, la société ALP’RENOVATION a été placée en redressement judiciaire puis, le 22/06/2007, en liquidation judiciaire, alors que l’immeuble était hors d’eau et hors d’air.
Le 28/07/2007, M. X a rédigé un procès-verbal de réunion de chantier.
Le 03/10/2007, les époux Z lui ont écrit la lettre suivante : « dans le cadre du contrat du 01/10/2005 pour la construction d’une habitation de trois logements, nous avons pointé à de nombreuses reprises le retard pris dans les travaux. (..) Depuis le 01/10/2007, la partie de la construction réservée à votre fille est occupée par cette dernière alors que vous nous aviez promis que l’ensemble de l’ouvrage (soit les trois logements qui le composent) serait livré en même temps. (..) Afin de pouvoir lancer le préavis de notre logement actuel, merci de nous adresser un engagement écrit avant le 15 octobre sur une date de livraison qui ne saurait dépasser le 15/12/2007 (soit 10 mois de retard par rapport à février 2007) ».
Le 08/10/2007, M. X répondait : « Étant maître d''uvre, je pourrais conseiller de donner votre préavis pour le 15 octobre (15 décembre), en ce qu’il reste à faire dépend presque exclusivement de vous (plomberie, revêtement de sol, peinture, cuisine, balustrade, etc..) l’escalier extérieur sera posé d’ici 30 jours. Le reste, je n’ai aucun contrat ».
Le 11/01/2008, il a tenu une réunion de chantier avec l’électricien et le plaquiste et a rédigé le procès-verbal de réunion.
Le 18/03/2008, les époux Z ont fait établir un constat des lieux par la société GESTEK, mettant en évidence de multiples désordres, non finitions et malfaçons.
Le 10/07/2008, a été constaté l’achèvement des travaux concernant le lot des consorts B/X.
Par ordonnance du 08/07/2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains a ordonné une expertise à la demande des époux Z, étendue à l’ensemble des intervenants par ordonnance du 03/11/2009.
Dans son rapport du 10/06/2011, l’expert, M. D, aboutit aux conclusions suivantes :
— les constats opérés par la société GESTEK sont exacts à savoir notamment :
* les escaliers sont mal fixés ;
* les plans de construction établis par le fournisseur de la structure bois, la société COBS, n’ont pas été respectés, des erreurs de pose ont été commises et les tolérances de pose sont dépassées ;
* le plancher du grenier est mal posé, faute de lambourdage sous tous les raccords des panneaux ;
* la structure bois est mal raccordée à la structure maçonnée ;
* elle présente de nombreux défauts d’étanchéité à l’air, les menuiseries étant mal calfeutrées ;
* les cloisons ne sont pas planes, mal finies, mal jointives, avec des trous ;
* les carrelages sont mal posés, les joints étant irréguliers et fuyards, les bordures de carreaux coupantes ;
* la terrasse extérieure présente une contre-pente ;
* l’installation électrique n’est pas terminée ;
* les gaines de ventilation ont été posées de manière anarchique en plafond et les bouches d’aération sont posées à des endroits inadéquats ;
— il convient de déconstruire de façon importante la maison, en déposant les cloisons et les doublages, les équipements, les menuiseries ;
— les doublages, faux plafonds et cloisons sont à reposer en grande partie et les revêtements à refaire ;
— l’escalier menant au sous-sol doit être remplacé ;
— l’ossature bois doit être vérifiée, l’isolation est à compléter, les planchers bois doivent être confortés ;
— le coût des travaux peut être évalué à 150.000 euros HT, leur durée peut être fixée à 5 mois, et l’assistance d’un maître d''uvre est nécessaire pour un coût de 12.500 euros TTC soit un coût total de 191.900 euros TTC ;
— les époux Z ont réglé la somme de 290.274,60 euros de factures tandis que les consorts B/X ont payé celle de 211.478,23 euros ;
— ils ont payé des factures étrangères à leur lot, celles relatives à celui-ci étant de 227.467,94 euros, leur lot représentant 137,26 m² de SHON tandis que celui des consorts B/X a une surface de 234,73 m² de SHON :
— le retard dans la livraison de l’ouvrage a généré un préjudice pour les époux Z qui peut être évalué à 39.000 euros.
Par acte des 15 et 16/12/2011, les époux Z ont assigné devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains Mme J X, M. Y X, les consorts B/X, la SCP notariale GOJON W MORAND-STEINER, devenue SCP W AA AB-BESSON, Me H, notaire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, M. R S, à l’enseigne ISOL’TOUT, la société ALP’RENOVATION représentée par son mandataire liquidateur, Me T U, M. E, à l’enseigne MACONNERIE 74 et M. A, architecte, aux fins de voir :
— constater les fautes contractuelles de M. X, de Mme X, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, des notaires, de la société ALP’RENOVATION, de M. R S et de M. E ;
— constater l’enrichissement sans cause et la répétition de l’indu au profit des consorts B/X ;
— condamner solidairement M. Y X, Mme J X, et les consorts B/X au paiement des sommes suivantes :
*150.000 € HT pour la déconstruction/reconstruction de leur immeuble ;
* 10.451 € HT pour la maîtrise d’oeuvre ;
* 62.400 euros au 15/12/2011, outre mémoire jusqu’au jugement à intervenir, puis jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, au titre du préjudice lié au retard de construction ;
* 97.874,72 euros au titre de l’indu dont ont bénéficié les consorts X/B ;
* 50.000 euros au titre du préjudice moral ;
— dire que sur les condamnations susvisées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, les notaires, M. A, M. R S et M. E, seront condamnés solidairement avec M. Y X au paiement des sommes suivantes :
*150.000 € HT pour la déconstruction/reconstruction de leur immeuble ;
* 10.451 € HT pour la maîtrise d’oeuvre ;
* 62.400 euros au 15/12/2011, outre mémoire jusqu’au jugement à intervenir, puis jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, au titre du préjudice lié au retard de construction ;
* 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z est décédée le […].
Le 29/12/2016, M. Z en son nom propre et en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs F et G, a vendu leur bien au prix de 250.000 euros.
Par jugement du 15/06/2018, le tribunal a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de Me H et de la SCP W AA AB-BESSON ;
— déclaré irrecevables les demandes formées le 27/03/2017 par les consorts Z à l’encontre de MM. R S et E et de la société ALP’RENOVATION et recevables les demandes formées dans l’assignation ;
— déclaré irrecevables les conclusions de M. A du 14/12/2012 ;
— débouté les époux X de leur demande d’irrecevabilité des prétentions des époux Z concernant la construction/déconstruction de l’immeuble et les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— condamné M. Y X à payer aux consorts Z la somme de 80.000 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien à un prix supérieur s’il avait été achevé et conforme aux règles de l’art ;
— débouté les consorts Z de leurs demandes formées à l’encontre de Mme J X, MM. R S et E, la société ALP’RENOVATION, M. A, des consorts B/X ainsi que de Me H, de la SCP W AA AB-BESSON et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires ;
— condamné M. Y X à verser aux consorts Z la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 26/07/2018, M. Z et ses enfants ont relevé appel de cette décision, intimant Mme J X, M. Y X, MM. R S et E, la société ALP’RENOVATION, M. A, les consorts B/X, Me H, la SCP W AA AB-BESSON et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.
Dans ses conclusions d’appelant récapitulatives du 13/03/2020, M. Z en son nom propre et ès qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, conclut à la réformation de la décision déférée et demande à la Cour de :
— constater la défaillance contractuelle de M. Y X et de Mme J X pour exécuter le bon de commande du 01/10/2005 ;
— constater la participation des époux X et des consorts B/X à un dol subi par les époux Z, résultant dans la prise en charge d’une quote-part très supérieure à la clef de répartition des travaux et d’une partie substantielle des travaux d’édification des lots des consorts B/X ;
déclarer responsables in solidum au titre du dol subi par les consorts Z, Mme J X, M. Y X et les consorts B/X et les condamner au paiement des sommes suivantes :
* 230.280 euros TTC au titre de la perte de chance sur la revente d’un bien achevé normalement et de manière conforme, qui n’aurait pas été abandonné pendant dix ans mais revendu au prix du marché ;
* 97.874,72 euros au titre de l’indu dont ont bénéficié les consorts B/X ;
* 156.587 euros au titre du retard dans la construction ;
* 50.000 euros au titre du préjudice moral de M. Z et des enfants de Mme V Z, qui s’est suicidée ;
— constater le désistement d’appel à l’encontre de M. R S ou de ses héritiers ;
— subsidiairement, constater l’enrichissement sans cause des consorts B/X et les condamner in solidum au paiement de la somme de 97.874,72 euros à ce titre ;
— constater la défaillance contractuelle de Me H et de la SCP W AA AB-BESSON, notaires, par l’absence de mention du défaut d’assurance, défaut de conseil malgré la concomitance entre l’acquisition du terrain et l’établissement de l’état descriptif de division, constituant un manquement à l’obligation d’information du notaire à l’égard des époux Z ;
— constater la défaillance contractuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et son obligation d’information et de renseignement avant le déblocage des fonds ;
constater la défaillance contractuelle de M. I, locateur d’ouvrage et responsable du lot maçonnerie, au titre du manquement à son obligation contractuelle d’achever proprement l’ouvrage ;
— constater la défaillance contractuelle de M. A, architecte, au titre du manquement à son obligation contractuelle d’information, de conseil, l’obligation de s’assurer et de suivi des travaux, pour lesquels il a signé le permis de construire et subsidiairement, constater sa responsabilité contractuelle dans la négligence dans l’obligation de s’assurer et de suivi des travaux pour lesquels il a signé le permis de construire ;
— dire que, sur les condamnations susvisées, M. A, M. E, les consorts B/X, Me H, la SCP W AA AB-BESSON et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, Mme J X, M. Y X, seront condamnés au paiement des sommes suivantes :
* 230.280 euros TTC au titre de la perte de chance sur la revente d’un bien achevé normalement et de manière conforme, qui n’aurait pas été abandonné pendant dix ans mais revendu au prix du marché ;
* 156.587 euros au titre du retard dans la construction ;
* 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner l’ensemble des intimés au paiement de la somme de 20.000 euros pour résistance abusive outre 30.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions du 22/01/2019, les époux J et Y X demandent à la
Cour de :
— déclarer irrecevable et nul l’appel interjeté par les consorts Z, en raison de son caractère général, et au motif que l’adresse indiquée par l’appelant dans la déclaration d’appel est erronée et de nature à nuire aux intérêts des intimés ;
— très subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause Mme X et le réformer en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. Y X en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;
— débouter les consorts Z de leurs demandes ;
— très subsidiairement, dans le cas où la responsabilité de M. X serait retenue, dire qu’aucune indemnité ne peut être réclamée au titre de la construction/déconstruction de l’immeuble et réduire dans d’importantes proportions les indemnités réclamées au titre de la perte de chance et au titre de la perte de loyer ;
— débouter les consorts Z de leur demande formée sur le fondement de l’enrichissement sans cause et au titre du préjudice moral.
Ils exposent en substance que :
— la différence du coût des deux appartements a pour motifs des raisons objectives, à savoir la différence de longueur en façade, l’accès plus facile et la vue sur le lac Léman pour le logement Z ;
— les difficultés rencontrés par les époux Z a pour cause la défaillance de la société ALP’RENOVATION, entreprise générale ;
— les époux Z ont choisi de ne pas faire terminer à leurs frais leur logement, contrairement aux consorts B/X, alors que les travaux restant à effectuer étaient d’ampleur modeste ;
— M. Y X n’a jamais revêtu la qualité de constructeur ou de maître d’oeuvre d’exécution, son rôle s’étant limité à la coordination et à faire un point des travaux à quelques reprises ;
— il n’est pas responsable des défauts d’exécution ;
— Mme X n’a jamais participé à la réalisation des travaux ;
— aucun dol n’a été commis ;
— les sommes réclamées sont excessives.
Dans leurs conclusions du 20/12/2018, les consorts B/X demandent à la Cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par les consorts Z ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a mis hors de cause ;
— en tout état de cause, débouter les appelants de leurs demandes, l’action fondée sur la perte de chance étant étrangère aux relations non contractuelles des consorts Z avec eux-mêmes ;
— constater l’absence d’enrichissement sans cause des consorts Z ;
— constater l’absence de paiement entre les époux Z et eux-mêmes et subséquemment, dire n’y avoir lieu une quelconque répétition de l’indu ;
— constater l’absence de collusion frauduleuse et d’intention de spoliation entre eux-mêmes et M. Y X ;
— écarter toute responsabilité d’eux-mêmes sur le fondement du dol et au titre des malfaçons invoquées par les époux Z, tant pour les parties privatives que communes ;
— retenir en tout état de cause l’engagement de M. Z dans l’acte de vente du bien de lever toute demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires et le débouter de toute demande à leur encontre qui trouverait son fondement direct, indirect ou par ricochet dans ses rapports vis à vis de la copropriété ;
— les exonérer de toute responsabilité quant à la prise en charge de dommages matériels ou immatériels et au titre d’une moins-value éventuelle à la vente du bien des appelants ou de la perte d’une chance ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum ou solidaire avec les autres parties ;
— rejeter la demande de dommages intérêts pour résistance abusive et condamner solidairement les consorts Z au paiement de la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions récapitulatives du 23/04/2019, Me H et la SCP W AA AB-BESSON concluent à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qui concerne leur demande reconventionnelle, et demandent à la Cour de :
— dire que Me H n’a commis aucune faute ;
— dire que les appelants ne caractérisent pas le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice alléguée ;
— dire que les appelants ne caractérisent leur dommage ni dans leur principe ni dans son quantum et les débouter de leurs demandes ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile et celle de 5.000 euros à titre de dommages intérêts à Me H d’une part et à la société notariale d’autre part.
Dans ses conclusions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la Cour de :
— dire que Monsieur K Z ainsi que G et F Z, représentés par leur administrateur légal Monsieur K Z, sont recevables mais mal fondés en leur appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur K Z ainsi que G et F Z, représentés par leur administrateur légal Monsieur K Z, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ;
— Y ajoutant, condamner Monsieur K Z ainsi que G et F Z, représentés
par leur administrateur légal Monsieur K Z, à payer au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— l’action des consorts Z est irrecevable comme étant prescrite, comme ayant été engagée postérieurement au 19 juin 2013, le point de départ du délai de l’action étant la souscription du contrat ;
— avant d’octroyer le prêt litigieux, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a vérifié les capacités financières de Monsieur et Madame Z : l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2004 fait état de revenus à hauteur de 77 164,00 € ;
— Monsieur Z ne peut donc prétendre aujourd’hui que les revenus du couple de 9.000 CHF n’étaient pas suffisants pour faire face aux mensualités de 1 350,00 CHF ;
— Monsieur et Madame Z ont d’ailleurs toujours honoré le remboursement des prêts litigieux ;
— en matière de crédit, la banque n’est tenue d’aucun devoir de conseil à l’égard de ses clients emprunteurs et il ne lui appartient pas non plus de s’interroger sur la véritable nature du contrat et d’en proposer la requalification ;
— les fonds délivrés aux époux Z n’ont pas fait l’objet de déblocages sans aucun contrôle, mais au regard des justificatifs fournis et sur accord des époux Z d’autant que le présent litige ne s’inscrit pas dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement ;
— l’établissement bancaire n’est nullement tenu de s’assurer de la bonne exécution des travaux d’édification de l’immeuble des époux Z et, par conséquent, ne peut être rendu responsable des désordres qui affectent le bien.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et la nullité de l’appel
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit viser les chefs du jugement expressément critiqués, de même qu’elle doit respecter les dispositions de l’article 58 du même code, qui exigent que soit mentionnée l’indication du domicile de l’appelant.
Le non-respect de ces dispositions constitue un vice de forme, puisque ces irrégularités ne sont pas visées à l’article 117 du code de procédure civile, qui énumère de façon limitative les vices de fond. Dès lors, l’exception soulevée par les intimés est une exception de procédure, dont la sanction éventuelle est la nullité de l’acte, du ressort du conseiller de la mise en état, et non une fin de non-recevoir, qui tend à une irrecevabilité, et qui relèverait de la compétence de la Cour.
Dans les affaires relevant de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire comme c’est le cas en l’espèce, un conseiller de la mise en état institué auprès de chaque chambre de la cour d’appel a pour mission de suivre l’instruction des affaires. qui a les mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, l’article 907 renvoyant aux articles 763 à 787.
En conséquence, il est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Il appartenait donc aux intimés de le saisir par conclusions distinctes d’un incident. Faute de l’avoir fait avant que soit rendue l’ordonnance de clôture, qui a dessaisi le conseiller de la mise en état, les intimés sont désormais irrecevables à saisir la Cour de ces exceptions de nullité.
Sur les responsabilités des époux X
Les époux Z ont commandé à Mme X, (comme l’indique le numéro du registre du commerce et des sociétés n°445 066 954 00014) une maison, terrain compris, pour le prix de 391.500 euros, le bon de commande comportant la stipulation suivante : « X agit en conseiller, chaque poste fera l’objet d’un contrat avec les différents artisans. L’enveloppe globale respectera ce montant incluant terrain et commission d’agence (négociation) ».
En l’espèce :
— ce sont les époux Z qui ont acquis le terrain, après avoir donné mandat à l’agence EURO IMMOBILIER ;
— le permis de construire a été délivré à M. X, après avoir fait établir des plans par M. A, architecte ;
— les contrats conclus avec les locateurs d’ouvrage et le fournisseur de la structure bois, la société COPS, ont été signés par les époux Z ;
— un suivi du chantier a été assuré par M. Y X, qui a émis des factures de « coordination du chantier » pour 14.000 euros.
Les contrats de louage d’ouvrage ayant été signés par les époux Z et non par Mme X et le bon de commande ne prévoyant pas expressément une rémunération de celle-ci, la Cour considère que l’on est en présence, non pas d’un contrat de promotion immobilière régi par les articles 1831-1 et suivants du code civil, mais d’un contrat de maîtrise d''uvre, avec une obligation de résultat quant au respect de l’enveloppe financière initiale.
En effet, si l’on se réfère au tableau produit par les appelants « état de compte des sommes déjà réglées » (pièce n° 6), celle-ci aurait été bien respectée, si l’ouvrage avait été terminé et livré, puisque les époux Z déclarent que le montant total du « forfait X » est de 397.145,32 euros, incluant la totalité des marchés de travaux, alors que la somme de 395.145,32 euros (comprenant les frais de notaire) a été réglée, soit la quasi-totalité du prix convenu.
Par ailleurs, comme l’a exactement relevé le premier juge, M. X ne s’est pas contenté d’exercer un simple rôle de « conseiller » ou de coordinateur des entreprises sur le chantier, car :
— il n’y avait pas d’entreprise générale, gérant la totalité des corps d’état, la société ALP’RENOVATION n’ayant pas à sa charge la totalité des lots ;
— M. X a rédigé des compte-rendus de chantier, dans lesquels il donne des instructions précises aux entreprises ; ainsi, dans celui du 11/01/2008, il note : « Electricité : 3 volets roulants à connecter au tableau du sous-sol ; plaquiste : salon (petit trou bas mur), tour de porte d’entrée à poncer, panneau à poser au dessus porte d’entrée, etc.. ; céramiste : refaire les baguettes d’angle, finir le tour du lavabo du haut.., plombier : mise à niveau de ce lavabo, finir la connexion du tuyau d’évacuation d’eau dans la chambre d’enfant, .. » ;
— c’est lui qui a indiqué aux époux Z que l’ouvrage sera livré au 15/12/2007 ;
— il s’est occupé de la gestion financière du chantier en procédant à des répartitions de factures entre les différents copropriétaires, il s’est occupé de son approvisionnement en procédant à des commandes de fournitures.
En conséquence, Mme X a contracté envers les époux Z une obligation de livrer à
un prix convenu un ouvrage, tandis que son mari a exercé la fonction de maître d''uvre d’exécution du chantier.
Or, il résulte du rapport d’expertise que l’ouvrage n’a pas été livré, n’étant pas terminé et surtout étant affecté de malfaçons importantes, touchant la structure, l’étanchéité à l’air, nécessitant des travaux de finition et de remède aux désordres d’un montant de 150.000 euros HT.
Toutefois, le 29/12/2016, les consorts Z ont cédé leur bien au prix de 250.000 euros dont 245.800 euros au titre de l’immeuble, et le reste au titre de meubles, avec les stipulations suivantes :
— les biens sont vendus en l’état, l’acquéreur faisant son affaire personnelle de la remise en conformité de certains éléments touchant le gros 'uvre et de l’aménagement intérieur de l’appartement ;
— il prend à sa charge l’ensemble des coûts y compris sur les travaux touchant le gros 'uvre nécessaires, restant à réaliser sur les parties communes.
Les appelants ne sont donc plus fondés à venir réclamer le paiement des travaux de reprise des désordres et d’achèvement de l’ouvrage. En revanche, comme l’a exactement décidé le premier juge, ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de la perte de chance tenant à l’impossibilité pour eux d’avoir pu vendre l’immeuble au prix du marché.
Compte tenu de l’expertise judiciaire, de la parfaite connaissance des lieux de l’acquéreur, qui a indiqué dans l’acte d’achat qu’il s’était entouré de professionnels et d’homme de l’art lui ayant permis de s’assurer de la faisabilité technique des travaux nécessaires à l’habitabilité du bien et de sa mise en conformité, la Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants fixer la perte de chance d’avoir pu vendre le bien au prix du marché à 90% .
Il résulte d’un avis de valeur de la société CITYA IMMOBILIER du 03/11/2015, c’est à dire concomitant à la revente du bien, que celui-ci pouvait être cédé à un prix, en cas de rénovation intégrale, de 450.000 à 460.000 euros.
S’agissant d’un immeuble situé dans une zone très recherchée, en raison de sa proximité avec la région genevoise et de la vue sur le lac Léman, la Cour considère que la vente aurait pu se réaliser, dans le cas d’un bien exempt de vices et terminé, au prix de 450.000 euros.
La perte en étant résultée pour les consorts Z est donc de (450.000 € – 245.800 €) soit (204.200 € x 90 %) soit 183.780 euros.
Mme X, qui s’était engagée envers les époux Z, à livrer un ouvrage terminé et correspondant aux prestations énumérées dans le bon de commande, sera condamnée à payer cette somme aux appelants. En outre, elle n’avait pas souscrit d’assurance obligatoire, ce qui a nécessairement entraîné une moins-value lors de la revente du bien. Ainsi, Mme X, tenue d’une obligation de résultat, sera déclarée responsable du préjudice subi par les appelants.
Quant à M. Y X, si un maître d’oeuvre n’est débiteur envers le maître d’ouvrage que d’une obligation de moyens, il a commis de multiples manquements dans l’accomplissement de sa mission, d’une particulière gravité, peu important qu’il ait effectué des prestations de maîtrise d’oeuvre qui n’auraient pas été prévues initialement. Dès lors qu’il a agi en dirigeant le chantier, il se devait d’apporter à celui-ci toutes les diligences nécessaires.
Or, l’expertise a montré que :
— il s’est occupé dans le même temps de la construction des lots revenant à sa fille et à son compagnon, en y apportant tout le soin nécessaire, puisque l’ouvrage a pu être livré rapidement,
malgré la défaillance de la société ALP’RENOVATION ;
— il a demandé à M. R S de surfacturer ses travaux aux époux Z, de façon à ce que sa fille et son compagnon voient leurs factures minorer ;
— il s’était engagé à poser lui-même un escalier desservant le sous-sol, ce qu’il n’a pas fait ;
— il a fait régler la totalité des factures présentées aux époux Z, alors que les travaux correspondant étaient soit non finis soit mal exécutés, alors que s’il avait correctement accompli sa mission, il aurait fait en sorte que des sommes d’un montant suffisant soient retenues, de façon à protéger les intérêts des époux Z ;
— il a mal dirigé le chantier, laissant les entreprises commettre des malfaçons importantes ;
— il n’a pas cherché à pallier la défaillance de la société ALP’RENOVATION, en recherchant une autre entreprise, alors que c’était lui-même qui avait trouvé les différents intervenants sur le chantier.
Il en résulte que, par ses fautes qu’il a commises, il a contribué à la naissance de l’entier dommage subi par les consorts Z. Il sera donc condamné in solidum avec son épouse à payer aux appelants la somme allouée ci-avant.
Par ailleurs, l’ouvrage n’a pu être livré en même temps que celui des consorts B/X et les fautes commises par les époux X sont à l’origine d’un autre poste de dommage, résultant du retard anormal apporté à la livraison du bien. Certes, aucun planning contractuel n’a été signé entre les parties, toutefois M . X s’est engagé à faire en sorte que l’ouvrage puisse être livré pour le 15/12/2007, ce qui n’a pu avoir lieu. Ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 30.000 euros, les époux Z ayant dû continuer à louer un appartement tout en supportant la charge d’un crédit immobilier.
Enfin, le fait pour Mme X de s’être présentée comme une professionnelle de l’ossature bois alors qu’elle n’avait souscrit aucune assurance construction, et pour M. X d’avoir voulu éviter les contraintes du contrat de construction de maison individuelle ou de promotion immobilière, qui impliquaient la souscription de garanties particulières, ont engendré un préjudice moral pour les consorts Z, qui ont vu leur confiance trahie et ont connu des tracas multiples.
Les consorts Z justifient ainsi d’un préjudice moral, qui sera réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de restitution d’un trop-perçu au titre des surfacturations dont M. X est l’auteur, puisque ce chef de préjudice est en réalité inclus dans celui déjà réparé, les sommes allouées ayant pris en considération le prix contractuel prévu et les sommes versées.
Sur les demandes dirigées contre les consorts B/X
Il résulte des éléments du dossier que c’est M. Y X qui a supervisé la construction des lots revenant aux consorts B/X, a réparti les charges résultant des coûts de construction entre ceux-ci et les époux Z, sans que puisse être démontrée la complicité des consorts B/X dans les man’uvres commises par M. Y X.
Dès lors, c’est exactement que le premier juge a considéré que la passivité intentionnelle qui aurait été commise par ceux-ci n’est pas établie et ne peut être qualifiée en tout état de cause de dolosive.
Concernant la répétition de l’indu, l’article 1302-1 du code civil dispose que «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Or, si les consorts B/X ont pu trouver un avantage dans la répartition des coûts opérés par M. Y X, aucun versement n’a été opéré par les époux Z en leur faveur. Les conditions prévues par le texte susmentionné ne sont ainsi pas remplies et c’est là encore exactement que le premier juge n’a pas retenu comme fondé ce moyen.
Les consorts B/X doivent ainsi être mis hors de cause.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. E
Les époux Z ont versé à M. E la somme de 5.385,22 euros au titre de la pose du carrelage.
Il résulte du rapport GESTEK que :
— les joints des carrelages sont irréguliers, grossiers et inesthétiques, les bordures des carreaux coupantes ;
— les appareils et faïences verticales ne sont pas posés selon les normes ;
les carreaux sont posés avec des joints irréguliers, ils ne sont pas plans, ils ont des becs aux jonctions des angles, les tolérances de pose n’étant pas respectées.
Ces constatations sont corroborées par celles faites par l’expert, qui indique que en extérieur, le carrelage souffre de désaffleurement entre carreaux et de défauts de planéité, la pente étant en outre nulle ou insuffisante. Quant à l’intérieur, il relève que les joints sont irréguliers, de qualité médiocre et inesthétiques, avec des désaffleurements et des découpes de carreaux coupantes. Il en va de même pour les tablettes et le tablier de la baignoire.
L’expert a préconisé la démolition des carrelages de la terrasse et en intérieur et la pose d’un nouveau carrelage, pour un coût estimé à 15.000 euros HT.
Le carreleur se devait de poser le carrelage en respectant les règles de l’art, ce qu’il n’a pas fait. Dès lors, il sera déclaré responsable de ce désordre, in solidum avec M. X, qui a mal dirigé le chantier, les désordres relevés ne pouvant être considérés comme résultant d’un pure faute d’exécution, de par leur caractère généralisé.
En raison de la procédure collective dont M. E fait l’objet, la créance à son passif des consorts Z sera fixée à la somme de 15.000 euros HT outre TVA, tout paiement qui interviendrait venant en déduction des sommes allouées au titre de la perte de chance.
Sur la responsabilité de M. A, architecte
Il résulte du dossier et notamment du rapport d’expertise que M. A n’a eu qu’un rôle d’architecte de conception, ayant réalisé les plans nécessaires pour l’obtention du permis de construire, à l’exclusion de la maîtrise d’oeuvre d’exécution. Or, les dommages dont font état les appelants ne sont pas relatifs à la conception de l’immeuble, mais à la réalisation des travaux. En conséquence, M. A a été valablement mis hors de cause par le premier juge, puisque il était en droit de n’exercer qu’une mission limitée, et n’avait pas à se préoccuper des conditions dans lesquelles le chantier allait être dirigé.
Sur la responsabilité du notaire
L’acte incriminé est relatif à la vente d’un terrain nu à bâtir. En conséquence, le notaire devait
s’assurer que le terrain était effectivement, au regard de la réglementation d’urbanisme, bien constructible. En revanche, il n’était pas débiteur d’un devoir de conseil concernant l’immeuble à édifier, en l’absence de stipulation au sujet de l’opération de construction. Il n’avait ainsi pas à s’interroger sur la validité du « bon de commande » et sa conformité à la législation en vigueur.
Au surplus, l’acte de vente rappelle bien, en sa page 9, les dispositions législatives relatives à l’assurance construction obligatoire. Les époux Z ont été ainsi informés de la réglementation par l’officier ministériel, qui n’a ainsi commis aucun manquement dans sa mission.
Enfin, le fait que simultanément, aient été passés un acte de vente et un acte constitutif d’un règlement de copropriété et d’état descriptif de division, n’obligeait pas le notaire à s’interroger d’ores et déjà sur les modalités précises et juridiques de l’opération de construction envisagée, d’autant que celle-ci se faisait avec un tiers à ces actes, à savoir Mme X.
Ne pouvait ainsi être envisagée une requalification de la vente en vente en l’état futur d’achèvement, puisque il aurait alors fallu que ce soit les consorts X qui soient propriétaires du terrain et qu’ils le rétrocèdent aux époux Z.
C’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a mis hors de cause les notaires. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie
Les époux Z ont souscrit les financements suivants auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE en date du 23 août 2006 :
— un prêt tout habitat en devises n° 026532201, d’un montant de 113 500,00 € (179 398,10 CHF), d’une durée de 348 mois avec un différé en capital de 345 mois, au taux effectif global de 2,4027 % l’an ;
— un prêt tout habitat en devises n° 026532202, d’un montant de 73 500,00 € (116.174,10 CHF), d’une durée de 324 mois avec un différé en capital de 321 mois, au taux effectif global de 2,3963 % l’an ;
— un prêt tout habitat en devises n° 026532203, d’un montant de 103 000,00 € (162.801,80 CHF), d’une durée de 300 mois avec un différé en capital de 12 mois, au taux effectif global de 3,0051 % l’an.
Il est de principe que, si la prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi du crédit.
Dès lors, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les emprunts ont été contractés, c’est à dire le 23/08/2006.
Or, l’assignation a été délivrée le 16 décembre 2011, c’est à dire plus de 5 ans après la conclusion du contrat. Toutefois, ce délai n’a été fixé que par la loi du 17/06/2008. Au moment où l’action a été engagée, la prescription était de dix ans. Dès lors, l’action des consorts Z est recevable comme n’étant pas prescrite.
Concernant le devoir de mise en garde auquel une banque est tenue à l’égard de ses clients emprunteurs, il porte uniquement sur les risques d’endettement nés de l’octroi du crédit et non sur
l’opportunité de l’opération financée. Or, les époux Z, ingénieurs travaillant tous les deux en Suisse, avaient des revenus largement suffisants (9.000 CHF mensuels) pour faire face au paiement des échéances des prêts, d’autant qu’ils disposaient d’un apport personnel conséquent (113.441 euros). Du reste, les époux Z ont toujours réglé en temps utile les échéances des prêts.
Pour ce qui est du devoir de conseil sur l’opération de construction elle-même, à partir du moment où les maîtres d’ouvrage étaient les emprunteurs et qu’ils contractaient directement avec les entreprises, assurées en garantie décennale, la banque n’avait pas à vérifier si une garantie de livraison était bien exigible et si elle existait en l’occurrence.
Dans ces conditions, la banque doit être mise hors de cause, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
les dommages intérêts pour résistance abusive
L’abus du droit d’ester en justice des époux X n’étant pas suffisamment démontré, il n’y a pas lieu à dommages intérêts de ce chef.
les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile exposés par les parties, hormis ceux des consorts Z. Les époux X seront condamnés à leur verser la somme de 10.000 euros à ce titre, tant pour les frais exposés en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne les demandes formées à l’encontre des époux X et de M. E ;
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
DECLARE Mme J X et M. Y X responsables in solidum du dommage subi par les consorts Z ;
LES CONDAMNE in solidum à payer aux consorts Z les sommes suivantes :
— 183.780 euros de dommages intérêts au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre le bien au prix du marché ;
— 30.000 euros de dommages intérêts au titre du retard apporté à la construction ;
— 10.000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral ;
— 10.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE M. E responsable des désordres affectant les carrelages en terrasse extérieure et en intérieur ;
FIXE la créance des consorts Z au passif de M. E à la somme de 15.000 euros outre
TVA en vigueur à ce jour, et ce, à titre chirographaire ;
DIT que tout paiement qui interviendrait de la part du mandataire liquidateur viendra en déduction des sommes allouées au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE les époux X aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de référé ;
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Ainsi prononcé publiquement le 22 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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