Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 8 févr. 2022, n° 20/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02185 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EXPEDIATUR FRANCE c/ S.A. SOCIETE GENERALE, Société GOOGLE IRELAND LIMITED |
Texte intégral
JLG/ND
Numéro 22/574
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 08/02/2022
Dossier : N° RG 20/02185 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HUPM
Nature affaire :
Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
Affaire :
B C X Y, S.A.R.L. EXPEDIATUR FRANCE
C/
Société […], S.A. SOCIETE GENERALE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Novembre 2021, devant :
Monsieur F-G H, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
F-G H, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur F-G H, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur B C X Y
né le […] à […]
de nationalité Espagnole
[…]
[…]
[…]
(ancienneemnt dénommée Zertifica France)
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 85 025 582
[…]
[…]
Représentés par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
[…]
Société enregistrée en Irlande sous le n° 368047, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Alexandra NÉRI et Me Sébastien PROUST (cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP), avocat au barreau de PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, agissant poursuites et diligences de prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Expediatur France (anciennement dénommée Zertifica France) a ouvert un compte bancaire auprès de l’agence d’Hendaye de la banque Société Générale. Un contrat ADWORDS a été conclu à son nom auprès de la société Google pour permettre un référencement publicitaire dans le moteur de recherche de la société Google.
Plusieurs prélèvements ont été réalisés entre le 08 décembre 2015 et le 1er juin 2016 sur le compte bancaire de la SARL Expediatur par la société Google Ireland Limited, le montant total des sommes prélevées s’élevant à 249.858,41 euros.
La SARL Expediatur soutenant n’avoir conclu aucun contrat avec la société Google et ne lui avoir accordé aucun mandat de prélèvement, a obtenu un jugement du 9 juillet 2018, non frappé d’appel, par lequel la Société Générale a été condamnée à lui régler la somme de 120.429 euros, correspondant à 50% des prélèvements effectués sur son compte bancaire au profit de la société Google.
Ensuite, par acte d’huissier de justice du 29 mars 2019, la société Expediatur France a fait assigner la société Google Ireland Limited aux fins de :
- constater que la société Zertifica France (son appellation d’alors) conteste un ensemble de prélèvements opérées sur son compte bancaire détenu auprès de l’agence d’Hendaye de la Société Générale, et réalisés par la société Google, du mois de décembre 2015 au mois de juin 2016, pour un montant total de 245.858,41 euros,
- dire et juger que ces prélèvements bancaires réalisés par la société Google sont infondés et injustifiés,
- constater que la Société Générale a déjà remboursé à la société Zertifica France la somme de 120.429 euros en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 9 juillet 2018,
- condamner en conséquence la société Google à rembourser à la société Zertifica France la somme de 125.429,41 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure adressée le 26 novembre 2018,
- condamner par ailleurs la société Google à verser à la société Zertifica France une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral,
-condamner la société Google à verser à la société Zertifica France une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2019/001860.
Ainsi, la société Expediatur France demandait la condamnation de Google Ireland à la somme de 125.429,41 euros, soit le solde non remboursé par la Société Générale des sommes prélevées sur son compte bancaire (au total 240.858,41 euros selon la SARL Expediatur), arguant du fait qu’elle n’aurait ni demandé à Google la moindre prestation, ni souscrit le moindre engagement auprès de cette société.
Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal de commerce de Bayonne, avant-dire droit, a :
- ordonné la réouverture des débats et a dit que cette affaire serait appelée à nouveau à l’audience du lundi 6 juillet 2020 à 9h30 pour être plaidée et sans aucun renvoi demandé,
- dit que les dépens seront réglés selon les dispositions du code de procédure civile.
Par assignation en intervention forcée du 12 juin 2020, la société Google Ireland Limited a fait assigner Monsieur B X Y, associé unique de la SARL Expediatur, aux fins de :
- recevoir l’intervention forcée de Monsieur B C X Y,
- déclarer que les demandes de la société Expediatur sont irrecevables, faute pour celle-ci de disposer d’un intérêt légitime à agir,
- débouter Expediatur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Expediatur et Monsieur B C X Y à verser à Google Ireland la somme de 75.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Expediatur et Monsieur B C X Y à verser à Google Ireland la somme de 75.000 euros en réparation du préjudice moral et du surcroît de frais irrépétibles subis par le caractère abusif et frauduleux de l’action engagée à son encontre,
- condamner Monsieur X Y à supporter solidairement avec Expediatur l’ensemble des condamnations,
- condamner solidairement Expediatur et Monsieur X Y aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 2020/002010.
La société générale a demandé par voie de conclusions qu’il soit pris acte de son intervention volontaire.
Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a :
- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- pris acte de l’intervention volontaire de la société générale,
- jugé fondée l’intervention forcée de Monsieur X Y et joint les instances 2019/001860 et 2020/002010,
- jugé les demandes d’Expediatur France et de Monsieur X Y recevables mais infondées et abusives,
- rejeté toutes les demandes d’Expediatur France et de Monsieur X Y,
- condamné solidairement Expediatur France et Monsieur X Y au paiement à la société Google Ireland Limited de la somme de 5.000 euros au titre du caractère abusif de l’action engagée,
- condamné solidairement Expediatur France et Monsieur X Y au paiement à Google Ireland Limited de la somme de 75.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Expediatur France et Monsieur X Y aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 septembre 2020, Monsieur X Y et la SARL Expediatur France ont relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de leur argumentation, la société SARL Expediatur France et M. B C X Y demandent, au visa des articles 1240, 1353, et 1302 et suivants du code civil, et des articles 15, 16, 46 et 135 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Expediatur France et de Monsieur B C X Y à l’encontre du jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal de Commerce de Bayonne,
- réformer ledit jugement, et, statuant à nouveau :
- constater que la société Expediatur France conteste un ensemble de prélèvements opérés sur son compte bancaire détenu auprès de l’agence Société Générale de Hendaye, et réalisés par la société Google Ireland Limited, du 8 décembre 2015 au 1er juin 2016, pour un montant total de 245.858,41 euros,
- dire et juger que ces prélèvements bancaires réalisés par la société Google Ireland Limited sont infondés et injustifiés, et donc indus,
- constater que la banque Société Générale a déjà remboursé à la société Expediatur France la somme de 120.429 €, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 9 juillet 2018,
- condamner en conséquence la société Google Ireland Limited à rembourser à la société Expediatur France la somme indument prélevée de 125.429,41 €, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure adressée le 26 novembre 2018,
- condamner par ailleurs la société Google Ireland Limited à verser à la société Expediatur France une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral,
- condamner la société Google Ireland Limited à verser à la société Expediatur France une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d’appel,
- débouter la société Google Ireland Limited et la Société Générale de l’ensemble de leurs prétentions, demandes et moyens contraires.
*
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de son argumentation, la société Google Ireland Limited demande, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, des articles 110-3 et 1382 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 21 septembre 2020 en ce qu’il a :
' jugé fondée l’intervention forcée de M. B C X Y,
' jugé les demandes d’Expediatur et de M. B C X Y infondées et abusives,
' rejeté toutes les demandes d’Expediatur et de M. B C X Y,
' condamné solidairement Expediatur France et M. B C X Y au paiement à Google Ireland Limited de la somme de 75.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
' condamné solidairement Expediatur France et M. B C X Y aux entiers dépens de première instance.
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 21 septembre 2020 en ce qu’il a :
' jugé les demandes de la société Expediatur recevables,
' limité le quantum des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et condamné solidairement Expediatur France et M. B C X Y au paiement à Google Ireland Limited de la somme de 5.000 euros à cet égard ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer les demandes de la société Expediatur irrecevables, faute pour celle-ci de disposer d’un intérêt légitime à agir,
- condamner solidairement la société Expediatur et Monsieur B C X Y à verser à Google Ireland LTD la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif et frauduleux de l’action engagée et perpétuée à son encontre ;
Y ajoutant,
- débouter la société Expediatur de toutes ses demandes, fins et conclusions d’appel,
- condamner solidairement la société Expediatur et Monsieur B C X Y à verser à Google Ireland la somme de 40.000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais irrépétibles d’appel,
- condamner Monsieur B C X Y à supporter, solidairement avec la société Expediatur, l’ensemble des condamnations,
- condamner solidairement la société Expediatur et Monsieur B C X Y aux entiers dépens d’appel ;
À titre infiniment subsidiaire,
- donner commission rogatoire à toute autorité judiciaire compétente sur le territoire des
[…]., dont le siège social est situé 300, […] ST DAVIDS PA 19087, États-Unis, et également établie […], Chesterbrook, PA, États-Unis, toutes les informations en sa possession susceptibles de permettre l’identification de l’abonné (actuel ou ancien) à ses services utilisant ou ayant utilisé l’adresse de courriel mccadwords@mail.com, à savoir notamment :
o les nom et prénom, dénomination sociale et/ou nom commercial, adresse postale, adresses de messageries électroniques (email) secondaires, adresses de messagerie de récupération et/ou adresses de messagerie supplémentaires associées au même compte, et numéros de téléphone, renseignés par la personne concernée lors de la création de son compte et/ou collectés ultérieurement au cours de l’utilisation des services ;
o les données de journaux enregistrées (adresses IP, horodatage), correspondant aux connexions de cet utilisateur lors de la création de son compte puis ultérieurement, lors de chaque connexion de cet utilisateur à sa boîte de messagerie mccadwords@mail.com ou aux autres boîtes de messagerie (email) et services utilisés par le même utilisateur, jusqu’au 22 janvier 2020 ;
o les coordonnées bancaires fournies par cet utilisateur (numéro de compte et identité de l’établissement bancaire) et les mandats de prélèvements signés.
*
Par conclusions notifiées le 18 février 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de son argumentation, la SA Société Générale demande, au visa des articles 327 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter purement et simplement la société Expediatur France et Monsieur X Y de leurs prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner solidairement la société Expediatur France et Monsieur X Y au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Faisant application en l’espèce des termes de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de la clôture :
À l’audience du 29 novembre 2021, avant le déroulement des débats, à la demande de la société Google et avec l’accord des autres parties, aucune d’elles n’entendant répliquer aux dernières conclusions de celle-ci, l’ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2021 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée, à la date de l’audience, par mention au dossier.
Sur la recevabilité des demandes de la société Expediatur
La société Google soutient que la SARL Expediatur ne justifierait pas d’un intérêt légitime à agir, estimant qu’elle soutiendrait de mauvaise foi que les paiements litigieux ne seraient pas dus.
La SARL Expediatur et son gérant Monsieur X Y lui rétorquent qu’ils contestent qu’un contrat ait été conclu avec la société Google, et a fortiori les paiements litigieux intervenus au profit de l’intimée qui ne correspondraient à aucune prestation effectuée pour son compte.
L’article 31 du code de procédure civile rappelle que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’occurrence, le raisonnement à rebours tenu par la société Google lui fait déduire que l’intérêt à agir de la SARL Expediatur serait inexistant puisque ses demandes au fond seraient non fondées.
Cependant, le litige portant sur l’existence même d’une convention susceptible de lier la SARL Expediatur avec la société Google, l’intérêt à agir de la première est caractérisé.
Ainsi, les premiers juges doivent être confirmés pour avoir jugé les demandes d’Expediatur France et de Monsieur X Y recevables.
Sur l’existence d’un lien contractuel
L’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à la date du litige, dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
La SARL Expediatur soutient qu’aucun engagement n’est intervenu envers la société Google, laquelle n’aurait reçu aucun mandat de prélèvement pour le compte ouvert auprès de la Société Générale.
Elle conteste les éléments de preuve rapportés par la société Google, Monsieur X Y réfutant pour sa part être le créateur du compte Google ayant servi de support préalable à la conclusion d’un contrat ADWORDS pour un référencement publicitaire. La SARL Expediatur conteste ce contrat en déniant toute portée aux pièces et factures versées par la société Google. La SARL Expediatur conteste avoir communiqué ses données de facturation et expose que le mandat de prélèvement SEPA n’a pas été signé et n’aurait jamais été reçu par la Société Générale.
Se référant aux techniques bancaires, la Société Générale indique qu’elle n’avait pas été en mesure de produire le mandat de prélèvement SEPA à l’occasion du jugement du 09 juillet 2018 l’ayant condamnée, pour ce motif, à régler à la SARL Expediatur la somme de 120.429 euros, le mandat SEPA restant matériellement en possession de l’opérateur bancaire recevant la somme prélevée. La Société Générale constate que ce mandat est désormais versé en procédure par la société Google et soutient que Monsieur X Y en est le signataire.
Pour justifier de l’existence d’un lien contractuel, la société Google justifie qu’un compte Google n°1065070158980, préalable indispensable à la souscription au service ADWORDS, a été créé le 17 août 2015 au nom de « B X », gérant de la SARL Expediatur, avec mention de l’adresse mail « mccadwords@gmail.com ». Sur cette pièce figure également l’adresse IP 89.3.144.213 dont il est justifié par ailleurs qu’elle est attribuée à un abonné SFR, société auprès de laquelle la SARL Expediatur est abonnée, comme en témoigne son relevé de compte bancaire. Figure également sur cette pièce relative à la création du compte Google le numéro de téléphone « +33750526049 » qui s’avère être attribué à la SCI « Grandes plages de Biarritz » dont il est démontré par la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés que Monsieur X Y en est le gérant.
La société Google justifie également que le « Google account ID 1065070158980 » qui figure sur l’acte de création du compte Google du 17 août 2015 apparaît ensuite dans l’interface ADWORDS dans lequel, le même jour, le titulaire de ce numéro l’a utilisé aux fins d’identification.
Par le biais d’un constat d’huissier de justice destiné à illustrer le procédé d’inscription au service ADWORDS, la société Google démontre que l’utilisateur doit renseigner les informations d’identification du payeur. En l’occurrence, une adresse postale au nom de « B C X », 49, rue de l’industrie à […], a été mentionnée par l’utilisateur du service, ainsi que le numéro de téléphone « +33750526049 ».
Sur cette pièce figure également les quatre derniers numéros d’un compte bancaire « 1789 », étant rappelé que le compte ouvert par la SARL Expediatur auprès de la Société Générale porte le numéro : « 3000300 264000 27 00611789 ».
Par ailleurs, sur ce même espace ADWORDS, a été renseigné le 26 août 2015 par son utilisateur dans la rubrique « tax information » l’indication d’un numéro de TVA intra-communautaire qui n’est autre que celui de la SARL Expediatur, tel qu’il figure sur le relevé d’informations de cette société à jour du 18 septembre 2019.
Ensuite, pour finaliser la création du compte ADWORDS n°2895-1206-0861, l’utilisateur de cet espace ADWORDS, préalablement authentifié par le compte Google, a opté à titre principal pour des prélèvements bancaires récurrents, mais aussi, subsidiairement, pour des paiements par carte bancaire, alors qu’il pouvait choisir un seul mode de paiement.
Sur la base du procès-verbal de constat d’huissier, la société Google démontre que lorsque l’utilisateur choisi le paiement par virement bancaire, il est tenu d’indiquer pour la création du mandat SEPA toutes les informations habituelles requises (IBAN, BIS/SWIFT), outre le nom du titulaire de ce compte et celui du signataire de ce mandat. Ces informations doivent être nécessairement mentionnées pour que l’utilisateur puisse ensuite valider et ainsi générer de manière informatique le mandat de prélèvement SEPA.
La société Google produit le mandat SEPA daté du 17 août 2015 établi au nom de la société Zertifica France, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’ancienne appellation de la SARL Expediatur, et qui reprend l’ensemble de ces informations d’identification dont le nom de « B C X » et son adresse à Hendaye.
Par ailleurs, la société Google justifie que le 06 décembre 2015, les renseignements nécessaires aux règlements par carte bancaire ont été indiqués dans cet espace, avec la précision qu’outre le numéro de carte, cette étape oblige à mentionner le code CSV composé de trois chiffres figurant au verso de ce moyen de paiement. Ce dernier élément suppose que la personne ayant renseigné ce dernier numéro ait eu en main cette carte liée au compte ouvert à la Société Générale, et qui a ensuite permis à la société Google de débiter certains paiements sur ce compte ouvert au nom de la SARL Expediatur. Aucune perte ou vol de cette carte n’est allégué par son titulaire.
Par ailleurs, il doit être observé, alors que des prélèvements d’un montant total de 249.858,41 euros ont été effectués sur le compte ouvert à la Société Générale, avec le libellé désignant la société Google en qualité de bénéficiaire, que ce n’est que le 05 janvier 2017 qu’une première protestation a été adressée à la Société Générale pour contester ces prélèvements qui ont eu lieu entre le 08 décembre 2015 et le 1er juin 2016.
Face à l’ensemble de ces éléments, la SARL Expediatur n’oppose ni pièce, ni moyen décisif, se limitant à discuter la valeur probante des investigations et des éléments probatoires produits par la société Google.
Or, Monsieur X Y, associé unique de la SARL Expediatur, n’explique notamment pas les circonstances par lesquelles le code CSV de la carte bancaire lié au compte de la SARL Expediatur aurait pu être détenu par un tiers. Sa plainte déposée tardivement auprès des autorités espagnoles le 04 juillet 2020 n’est en rien déterminante.
La conjonction de ces différents éléments de preuve est de nature à démontrer que la SARL Expediatur s’est engagée par le fait de son gérant Monsieur X Y dans un contrat avec la société Google pour bénéficier des services de référencement ADWORDS.
L’analyse des premiers juges sera ici confirmée.
Sur les sommes litigieuses
Pour contester les sommes prélevées sur son compte bancaire, la SARL Expediatur indique n’avoir jamais été destinataire des factures produites par la société Google, dont elle conteste par ailleurs la correspondance avec les prélèvements litigieux.
En réponse, la société Google indique avoir fourni une contrepartie effective aux paiements intervenus et soutient que ses factures, disponibles dans l’espace ADWORDS, correspondent parfaitement aux prélèvements opérés.
Préalablement, la Cour observe sur les relevés de compte produits par la SARL Expediatur que les prélèvements et paiements par voie de carte bancaire intervenaient très régulièrement.
Ainsi, au cours du seul mois de décembre 2015 marquant le début des relations contractuelles, 36 prélèvements ou paiements au bénéfice de la société Google sont intervenus sur le compte de la SARL Expediatur ouvert auprès de la Société Générale. Cette fréquence a caractérisé les paiements survenus les mois suivants. Ces paiements réguliers et importants n’ont alors suscité aucune forme de contestation, ou même de simple interrogation de la part du titulaire de ce compte, alors qu’ils constituaient les principaux mouvements mensuels de ce compte bancaire. Celui-ci ne porte mention que d’autres très rares opérations.
Ce compte bancaire a été régulièrement crédité par des virements de Monsieur X Y dont le nom apparaît sur les libellés de ces mouvements créditeurs, ainsi que, dans des proportions plus amples, par des virements provenant d’une société espagnole dénommée « Sol Mayor SLU ».
Sur l’ensemble de ces paiements et virements, la SARL Expediatur vise deux périodes, celles du mois de décembre 2015 et du mois de mai 2016, pour souligner une absence de correspondance entre le montant facturé et les prélèvements intervenus. Il est exact que pour le mois de décembre 2015, le montant de la facture s’élevait à 22.100 euros et que seule la somme de 18.600 euros a été prélevée. Il est également exact que pour le mois de mai 2016, le compte de la SARL Expediatur a été prélevé à hauteur de 5.000 euros, alors que la facture pour ce même mois s’élève à 258,41 euros.
Toutefois la société Google rappelle qu’en raison des délais de traitement bancaire, des sommes facturées en fin de mois peuvent être prélevées le mois suivant. Cet élément est confirmé par les factures produites, mises à la disposition du client dans l’espace ADWORDS, le montant prélevé mensuellement n’étant jamais identique au montant de la facture pour le mois considéré.
D’ailleurs, il est justifié que la SARL Expediatur se méprend dans le total prélevé par la société Google qu’elle retient pour la somme de 245.858,41 euros, alors que la société Google démontre avoir en réalité prélevé davantage, soit la somme totale de 249.858,41 euros. Elle précise que la SARL Expediatur omet dans son calcul certains prélèvements et paiements qu’elle met en évidence.
Sur la base des factures qu’elle produit, la Cour a pu vérifier que la société Google justifie que le montant total des prélèvements opérés correspond aux montants qui ont été facturés pour un montant total de 249.858,41 euros.
Par ailleurs, concernant l’effectivité des prestations contractuelles, la société Google justifie que cinq campagnes de référencement publicitaire ont été créées depuis le compte ADWORDS autour des thématiques de recherche suivantes : naissance, mariage, décès, judiciaire et non-gage. Ces thématiques ont généré un nombre conséquent de « clicks » (sic) d’internautes, notamment 51.188 pour la campagne « mariage » et 515.871 pour la campagne « naissance ». C’est sur la base de ces consultations d’internautes que la facturation de ces référencements publicitaires a été établie.
Ainsi, tant au regard du montant facturé que des prestations contractuelles effectivement accomplies au bénéfice de la SARL Expediatur, la créance de la société Google est établie.
Le jugement querellé doit être confirmé en son analyse.
Sur le caractère abusif de la procédure
La société Google soutient que l’action engagée à son encontre serait abusive en ce qu’elle illustrerait la mauvaise foi des appelants. Elle estime que le temps écoulé entre la période des prélèvements et la première contestation élevée aurait été sciemment orchestré pour permettre l’effacement de certaines traces informatiques préjudiciables à la thèse soutenue par les appelants, notamment pour l’identification de l’adresse IP. Des man’uvres auraient été employées pour éviter qu’un lien puisse être établi avec Monsieur X Y. La société Google considère qu’en reprenant en appel des prétentions déjà développées en première instance sans fondement sérieux, les appelants seraient à l’origine d’un préjudice matériel et moral important qu’il conviendrait de fixer à la somme de 100.000 euros, les premiers juges ne l’ayant retenu qu’à hauteur de 5.000 euros. Ce préjudice serait constitué par les ressources importantes que la société Google dit avoir dû mettre en 'uvre pour exclure l’hypothèse d’une usurpation de l’identité de son cocontractant, puis pour « déjouer ses plans frauduleux » en réunissant les éléments de preuve nécessaires. Elle demande que Monsieur X Y soit condamné solidairement avec la SARL Expediatur à la réparation de ce préjudice, en ce qu’il engagerait sa responsabilité civile personnelle en raison d’une faute séparable de ses fonctions de dirigeant.
Les appelants, en réponse à la société Google qui évoque également une tentative d’escroquerie au jugement, exposent que cette société n’a pas déposé de plainte, alors que Monsieur X Y en a déposé une à son encontre le 04 juillet 2020 en Espagne.
La Cour observe que cette plainte de Monsieur X Y, produite mais non traduite, a été déposée plus de quatre ans après les faits et qu’il n’est pas justifié de ses suites.
Le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’occurrence, les éléments débattus ont démontré que la SARL Expediatur qui se savait engagée auprès de la société Google s’est employée ensuite, à compter du 05 janvier 2017, après ne pas avoir contesté les paiements intervenus entre le 08 décembre 2015 et le 1er juin 2016 en contrepartie de la prestation délivrée, à nier l’existence de tout contrat avec la société Google. Sa mauvaise foi est d’autant plus caractérisée qu’elle a ensuite initiée le 29 mars 2019 une action à l’encontre de la société Google, pour venir contester abusivement le principe même de l’existence du contrat qui n’a soulevé, au cours de son exécution, durant les périodes de référencement, aucune opposition de sa part.
La responsabilité civile personnelle du dirigeant est subordonnée à la démonstration d’une faute personnelle, extérieure à l’activité de représentation pour être séparable des ses fonctions. Cette faute nécessairement intentionnelle et de nature délictuelle doit être d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, la communication à la société Google d’un numéro de téléphone attribué à une S.C.I dont le dirigeant de la SARL Expediatur est par ailleurs le gérant, la connaissance du code CSV de la carte bancaire de cette SARL à associé unique, ou encore la récurrence de la présence de l’identité de Monsieur X Y dans les pièces de nature contractuelle produites par la société Google, démontrent sa participation personnelle active à la conclusion de ce contrat.
Dès lors, en faisant délivrer au nom de la SARL Expediatur le 29 mars 2019, à des fins pécuniaires, une assignation en justice à la société Google, pour contester l’existence d’un contrat qu’il avait lui-même matériellement conclu au nom de la SARL Expediatur et dont l’exécution était avérée, Monsieur X Y a commis en qualité de dirigeant une faute de nature à mettre en 'uvre sa responsabilité civile personnelle.
Comme l’ont retenu les premiers juges, le préjudice moral de la société Google est démontré, la découverte du caractère abusif de la procédure initiée à son encontre ayant été précédée d’une période d’investigations internes, pour pouvoir déterminer si le contrat litigieux pouvait avoir été conclu par un tiers, au détriment de la SARL Expediatur.
Cependant, ce préjudice, tout autant qualifié de moral que de matériel par la société Google, ne saurait justifier l’allocation de la somme de 100.000 euros sollicitée en appel, la fixation de ce préjudice devant conserver un objectif de réparation et non une finalité punitive.
Ainsi, ce préjudice étant celui d’une société de dimension internationale, dotée de ressources lui permettant de ne pas être atteinte dans sa stabilité économique ou son image par les sujétions liées à ce type de contentieux, ce préjudice sera fixé, par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 3.000 euros à laquelle Monsieur X Y et la SARL Expediatur seront solidairement condamnés.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, la SARL Expediatur et Monsieur B C X Y seront solidairement condamnés aux entiers dépens d’appel, la décision querellée devant être confirmée au titre des dépens de première instance.
Sur la base des notes d’honoraires produites par la société Google et de la nécessaire prise en compte de leur proportionnalité avec le litige, la SARL Expediatur et Monsieur B C X Y seront solidairement condamnés, par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’à celle de 5.000 euros au titre de la procédure d’appel.
Par ailleurs, les mêmes seront condamnés solidairement à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros à la Société Générale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 21 septembre 2020 du tribunal de commerce de Bayonne, sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 5.000 euros le montant du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure et fixé à la somme de 75.000 euros la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement la SARL Expediatur et Monsieur B C X Y à payer à la société Google Ireland Limited la somme de 3.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure,
Condamne solidairement la SARL Expediatur et Monsieur B C X Y aux entiers dépens d’appel,
Condamne solidairement la SARL Expediatur et Monsieur B C X Y à payer à la société Google Ireland Limited en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5.000 euros au titre de la procédure d’appel,
Condamne solidairement la SARL Expediatur et Monsieur B C X Y à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieir Marc MAGNON, conseiller suite à l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Z A, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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