Infirmation 11 mai 2020
Infirmation 15 mars 2022
Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 mars 2022, n° 20/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01305 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 11 mai 2020, N° 18/1497 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BO PRIS EN SON REPRESENTANT LA SOC.FONCIA VAL DE LOIR, Association RESIDENCE BOCAGE PARC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/03/2022
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 15 MARS 2022
[…]
N° : N° RG 20/01305 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GFNY
DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 11 Mai 2020 – RG 18/1497
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET CHEVALLIER GODEAU, avocat plaidant au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉES :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BOCAGE, agissant par le président du conseil syndical faisant fonction de syndic,
[…]
[…]
et
L’Association RESIDENCE BOCAGE PARC,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
tous deux représentés par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES,
GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’OPPOSITION en date du : 08 Juillet 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 janvier 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 26 Janvier 2021, à 14 heures, devant Madame Laurence FAIVRE, président de chambre par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, président de chambre à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,• Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles•
Greffier :
Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé.
L’arrêt devait être initialement prononcé le 11 mai 2021, à cette date, le délibéré a été prorogé au 05 octobre 2021, au 07 décembre 2021, au 22 février 2022 puis au 15 mars 2022 à la demande de madame la présidente de chambre,
Prononcé le 15 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits et de la procédure
Mme X est propriétaire de plusieurs lots (appartements 85 et 127) dans la résidence Le Bocage, située à Tours qui est une résidence-services administrée sous le régime de la copropriété.
N’ayant pas payé depuis 2012 les redevances liées aux services collectifs non individualisés, l’Association Résidence Bocage Parc l’a fait citer par assignation devant le tribunal de grande instance ; le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bocage qui est intervenu volontairement, a repris la procédure, l’Association Résidence Bocage Parc se désistant de la procédure sans que ce désistement ne soit accepté par Mme X.
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Tours a, notamment :
- déclaré l’Association Résidence Bocage Parc irrecevable en ses demandes ;
- constaté son désistement sans effet extinctif ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires redevable en son intervention volontaire ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
Par déclaration notifiée le 1er juin 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bocage a formé un appel portant sur la totalité des dispositions du jugement lui faisant grief qui a été signifiée en l’étude de l’huissier de justice du domicile de Mme X. La cour d’appel d’Orléans a rendu le 11 mai 2020 un arrêt par défaut aux termes duquel elle a :
- déclaré sans objet l’intervention volontaire de l’Association Résidence Bocage Parc ;
- infirmé le jugement déféré ;
statuant à nouveau,
- condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bocage la somme de 17 440,03 euros au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2015 ;
- condamné Mme X aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration notifiée le 8 juillet 2020, Mme X a formé opposition à l’arrêt rendu le 11 mai 2020 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bocage et de l’Association Résidence Bocage Parc, demandé la rétractation de cet arrêt et formé plusieurs demandes réitérées dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2020.
Elle demande à la cour de :
- rétracter son arrêt ;
- constater que le syndic Foncia Val de Loire n’avait pas qualité à agir le 31 mars 2016 pour représenter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bocage ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en son intervention volontaire ;
- déclarer l’Association Résidence Bocage Parc irrecevable en son action ;
- constater l’absence de toute créance certaine et liquide de l’Association Résidence Bocage Parc envers Mme X ;
- juger le syndicat des copropriétaires incompétent à recouvrer les créances de tiers ;
- constater l’absence de tout représentant légal du syndicat des copropriétaires ;
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action ;
- déclarer Mme X recevable en ses exceptions de nullité ;
- déclarer nulles les assemblées générales du syndicat des copropriétaires des 12 décembre 2008, 23 juin 2016, 13 avril 2017, 29 juin 2017, 28 juin 2018, 1er février 2019 et 23 mai 2019 ;
- déclarer nulle la convention du 24 mars 2009 ;
- déclarer nulles les modifications du règlement de copropriété du 12 décembre 2008 ;
- ordonner sous astreinte au syndicat des copropriétaires et à l’Association Résidence Bocage Parc de libérer les parties communes de toute occupation ;
Subsidiairement,
- constater que les prétentions du syndicat des copropriétaires concernent des budgets prévisionnels établis en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété ;
- constater l’absence de mise en 'uvre de la procédure spécifique imposée par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l’absence de tout titre exécutoire relatif à des budgets prévisionnels ;
- constater l’absence des prétentions du syndicat des copropriétaires des sommes réclamées dans les comptes annuels du syndicat des copropriétaires ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de première instance, d’appel et d’opposition.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bocage et l’Association Résidence Bocage Parc agissant par leur représentant légal respectif, demandent à voir :
- juger que Mme X est irrecevable par forclusion à demander la nullité des assemblées générales visées dans ses demandes ;
- en tout état de cause, la juger mal fondée son opposition ;
- débouter Mme X de toutes ses demandes ;
- juger que Mme X a manqué à son obligation d’avoir à régler les charges afférentes aux services collectifs non individualisables dispensés par l’Association Résidence Bocage Parc ;
- condamner Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 52 281,73 euros, arrêtée à la date de décembre 2020 avec intérêts légaux à compter du 30 avril 2014 ;
- prononcer la capitalisation des intérêts ;
- rappeler que les frais d’exécution seraient à la charge du copropriétaire défaillant ;
- condamner Mme X à payer la somme de 5 000 euros au syndicat coopératif des copropriétaires à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme X à payer respectivement au syndicat des copropriétaires et à l’Association Résidence Bocage Parc la somme de 3 500 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux dépens de première instance, d’appel et d’opposition.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
Motifs de l’arrêt
1) Sur la recevabilité de l’action de l’Association Résidence Bocage Parc
En l’absence de moyen soulevé à l’encontre du chef du dispositif du jugement qui a constaté l’irrecevabilité de l’action de l’Association Résidence Bocage Parc à l’égard de Mme X, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2) Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
Mme X fait valoir qu’en raison de l’annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Tours le 31 janvier 2017 et celle de l’assemblée générale du 4 juin 2015 par le jugement du même tribunal le 30 mars 2017, le syndic n’avait pas été valablement désigné et n’avait donc pas qualité à représenter le syndicat des copropriétaires en justice devant le tribunal de grande instance de Tours le 31 mars 2016.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la situation a été régularisée et que cette fin de non-recevoir n’est plus fondée. À cet égard, il précise qu’il a adopté la forme coopérative en assemblée générale du 23 mai 2019 et agit donc désormais par l’intermédiaire du président du conseil syndical.
Il ressort de la pièce communiquée 29, que par résolution adoptée à l’assemblée générale du 23 mai 2019, l’unanimité des copropriétaires présents et représentant la majorité absolue des tantièmes a décidé la gestion coopérative du syndicat des copropriétaires qui permet que le président du conseil syndical fasse fonction de syndic.
Dans la mesure où ce changement est intervenu en cours d’instance d’appel, le syndicat des copropriétaires représenté par son président est recevable à agir dans la présente instance.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme X est donc rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé du chef de la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires.
3) Sur la nullité des assemblées générales des 12 décembre 2008, 23 juin 2016, 13 avril 2017, 29 juin 2017, 28 juin 2018, 1er février 2019 et 23 mai 2019
Mme X fait valoir que l’assemblée générale du 12 décembre 2008 est nulle, car la même résolution a désigné le président de séance, les scrutateurs et le secrétaire de séance et que les assemblées générales de 2016, 2017, 2018 et 2019 sont nulles en raison du fait qu’elles ont été convoquées par un syndic qui n’avait pas qualité à agir. Elle précise qu’elle soulève des exceptions de nullité qui sont imprescriptibles.
En réplique, le syndicat des copropriétaires rappelle que le délai pour demander l’annulation d’une assemblée générale est un délai de forclusion qui n’est susceptible ni d’interruption, ni de suspension et qu’il ne peut être prorogé ou réouvert par voie d’exception. Il estime qu’en conséquence, Mme X est forclose à demander l’annulation de toutes ces assemblées générales.
En l’espèce, la cour observe que Mme X demande l’annulation des assemblées générales susvisées dans les conclusions annexées à sa déclaration d’opposition du 8 juillet 2020.
Or en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, les actions en contestation doivent, à peine de déchéance, être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale.
Il est constant qu’il s’agit d’un délai de forclusion qui n’est susceptible ni de suspension, ni d’interruption. Il ne saurait donc être réouvert par voie d’exception.
Dès lors, la cour constate que Mme X qui agit au-delà du délai légal de deux mois, est forclose à demander la nullité de ces assemblées générales, y compris par voie d’exception.
Mme X est donc irrecevable à soulever les exceptions de nullité des assemblées générales susvisées.
4) Sur la nullité de la convention du 24 mars 2009
Mme X fait valoir en premier lieu que la convention de services du 24 mars 2009 lui est inopposable et en second lieu, elle soulève son illicéité à neuf titres énoncés dans ses dernières conclusions auxquels il convient de se reporter.
Le syndicat des copropriétaires la Résidence Le Bocage rappelle en premier lieu que ce sont les décisions adoptées par le syndicat des copropriétaires dont celle relative à la convention qu’il a conclue avec l’Association Résidence Bocage Parc qui s’imposent à Mme X en sa qualité de copropriétaire. En second lieu, le syndicat des copropriétaires réfute chacun des moyens de nullité de la convention.
Concernant l’opposabilité de la convention du 24 mars 2009, il n’est pas contesté que cette convention a été conclue entre le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bocage et l’Association Résidence Bocage Parc à la suite de son adoption par l’assemblée générale du 12 décembre 2008.
Cette convention lie les deux parties contractantes à savoir le syndicat des copropriétaires et l’Association Résidence Bocage Parc et constitue pour les tiers au contrat, un fait juridique qui est opposable aux copropriétaires en tant qu’il a été adopté en assemblée générale et que le procès-verbal d’assemblée générale leur a été notifié.
Sur les moyens de nullité :
Mme X ne fait valoir aucun moyen argumenté pour expliquer en quoi la convention donne à l’Association Résidence Bocage Parc une capacité juridique excessive d’ingérence dans le domaine de la copropriété.
Ce moyen non fondé est donc rejeté.
Aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété n’interdit au prestataire de services de détenir des lots de copropriété. La seule interdiction expresse porte sur les liens directs ou indirects avec le syndic.
Par ailleurs, l’assemblée générale de 2008 a voté en faveur de l’Association Résidence Bocage Parc nommément désignée. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires était autorisé expressément à conclure la convention avec cette association.
Ce moyen en ses deux branches n’est pas fondé et sera rejeté.
La convention de services ne prévoit aucun service de soins ou d’aide et d’accompagnement exclusivement liés à la personne et contraires aux dispositions de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 : la convention de service prévoit seulement d’assurer la sécurité des personnes en donnant pour exemple l’appel des services de secours en cas de besoin. Il ne s’agit pas d’une prestation de service de soins.
Ce moyen qui n’est pas fondé est rejeté.
L’article 5 de la convention rappelle les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et ne prévoit aucune ingérence dans les fonctions du syndic de copropriété. Ce moyen non fondé est rejeté.
Il a été répondu précédemment sur les effets de l’opposabilité de la convention aux copropriétaires.
S’il est exact que la nouvelle convention de service a été adoptée par l’assemblée générale du 10 mars 2014 qui a été annulée judiciairement et qu’elle n’a donc pas pu prendre effet, en revanche, la convention du 24 mars 2009 stipule en son article 2, sa reconduction tacite à défaut de résiliation expresse. Cette convention est donc restée en vigueur jusqu’à la date d’effet, le 24 mars 2019, de la nouvelle convention adoptée par l’assemblée générale du 1er février 2019.
Ce moyen qui n’est pas fondé est rejeté.
En définitive, il est constaté qu’aucun des moyens de nullité de la convention du 24 mars 2009 n’est fondé.
5) Sur la nullité des modifications du règlement de copropriété du 12 décembre 2008
Mme X fait valoir que les modifications du règlement de copropriété décidées par l’assemblée générale du 12 décembre 2008 sont nulles en ce que cette assemblée générale est nulle mais l’exception de nullité de l’assemblée générale a été rejetée précédemment.
Il en résulte, à défaut d’autre moyen, que la demande de nullité des modifications du règlement de copropriété n’est pas fondée et sera rejetée.
6) Sur la demande de libérer les parties communes
Il ressort de l’article 41-4 de la loi du 10 juillet 1965 la faculté pour l’assemblée générale de mettre une partie des parties communes à la disposition du prestataire de services pour l’exécution de sa mission.
À défaut de développer un moyen argumenté, la prétention soulevée par Mme X n’est pas fondée et sera rejetée.
7) Sur la demande de paiement de la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de service
À l’appui de son appel, Mme X fait valoir que toutes les résolutions portant sur les budgets prévisionnels de fonctionnement de l’association sont annulées. Elle ajoute que les comptes du syndicat des copropriétaires sont irréguliers en ce que les comptes annuels du syndicat des copropriétaires ne correspondent pas au budget de fonctionnement de l’association. Elle précise que les mises en demeure des 13 juillet 2020 et 30 avril 2014 ont été délivrées par des personnes dénuées de qualité.
En réplique, le syndicat des copropriétaires conclut par les moyens développés dans ses dernières conclusions récapitulatives, au caractère non-fondé des moyens allégués par Mme X.
En application des articles 10,14-1, 14-3,18-II, 18-1,19-2 et 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 35-2 du décret du 17 mars 1967 et au vu des procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les budgets prévisionnels pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020 et des derniers décomptes actualisés sur la période du 1er février 2012 au 31 décembre
2020 pour chacun des lots correspondant aux appartements 85 et 127 dont Mme X est propriétaire, il ressort que le budget prévisionnel de l’assemblée générale du 10 mars 2014 qui a été annulé a été revoté par l’assemblée générale du 13 avril 2017.
Il a été, précédemment, déclaré irrecevable le moyen de nullité des assemblées générales, dès lors, les résolutions de ces assemblées générales ayant approuvé les budgets prévisionnels pour 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sont valables.
Par ailleurs, il ressort des dispositions légales précitées que l’assemblée générale adopte par des résolutions distinctes d’une part, le budget prévisionnel de fonctionnement de la copropriété d’autre part, celui de l’association, qu’il en résulte que ces deux budgets donnent lieu à deux comptabilités distinctes.
À la lecture des deux lettres de mise en demeure (pièces 11bis et 12 – la Résidence Le Bocage et l’Association Résidence Bocage Parc), il s’avère qu’elles ont été délivrées par l’Association Résidence Bocage Parc alors qu’en application de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, les sommes réclamées sont assimilées à des charges de fonctionnement constitutives de charges courantes qui sont soumises à la procédure de recouvrement de l’article 14-1 de ladite loi.
Il en résulte que l’Association Résidence Bocage Parc n’avait pas qualité à délivrer à Mme X une lettre la mettant en demeure de régler sa part de charges.
Néanmoins, l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires régularisée par l’assemblée générale du 23 mai 2019 rappelée précédemment, autorise le syndicat des copropriétaires à agir en recouvrement de ses créances à l’égard d’un copropriétaire débiteur et la notification de ses dernières conclusions récapitulatives demandant le paiement de la créance valent mise en demeure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de justification du paiement des sommes réclamées, il est établi que la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de services, arrêtée au 31 décembre 2020, s’élève pour l’appartement 85 à 18 299,45 euros et pour l’appartement 127 à 52 281,73 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bocage chacune de ces deux sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021, date de notification des dernières conclusions récapitulatives valant mise en demeure.
À la demande du syndicat des copropriétaires, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Le jugement du 20 mars 2018 sera infirmé sur ce point.
8) Sur les dommages-intérêts, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le droit d’agir en justice est présumé être exercé de bonne foi ; il ne dégénère en abus que lorsqu’il est animé par une intention malveillante.
En l’occurrence, la Résidence Le Bocage qui n’établit pas que Mme X a formé opposition de mauvaise foie, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme X sera condamnée aux dépens de l’appel et de l’opposition.
Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu’il soit fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et que Mme X soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bocage, la somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Sur opposition de Mme X,
RÉTRACTE l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 11 mai 2020 dans les limites de l’opposition formée par Mme X ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme X concernant la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Bocage et de l’Association Résidence Bocage Parc ;
DIT Mme X irrecevable à soulever les exceptions de nullité des assemblées générales des 12 décembre 2008, 23 juin 2016, 13 avril 2017, 29 juin 2017, 28 juin 2018, 1er février 2019 et 23 mai 2019 ;
REJETTE les moyens de nullité de la convention de services du 24 mars 2009 ;
REJETTE la demande de libérer les parties communes, formée par Mme X à l’égard du syndicat des copropriétaires et de l’Association Résidence Bocage Parc ;
INFIRME partiellement le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Tours dans les limites de l’opposition formée par Mme X ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Bocage à l’égard de Mme X, au titre des charges de services, arrêtée au 31 décembre 2020 :
- pour l’appartement 85 à 18 299,45 euros ;
- pour l’appartement 127 à 52 281,73 euros ;
CONDAMNE Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bocage, les sommes de :
- 18 299,45 euros ;
- 52 281,73 ;
DIT que chacune de ces deux sommes est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021 ;
FAIT droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel et d’opposition ;
DIT qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bocage la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA en remplacement de Madame Laurence FAIVRE, président de chambre régulièrement empêché et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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