Infirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 févr. 2021, n° 18/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2017, N° 16/01039 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SYNDICAT LLOYD'S 29-87 BRIT, SARL POINT JAUNE ARCHITECTURE c/ Syndicat des copropriétaires DU 7 RUE PAYENNE 75003 PARIS, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01267 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42E6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/01039
APPELANTES
SARL Q R ARCHITECTURE
[…]
[…]
Société SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT représenté par son mandataire la société LLOYD’S FRANCE, SAS
[…]
[…]
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMES
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU […] représenté par son syndic, la société CB21
C/O SAS CB2I
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Mathieu COUEDO, avocat au barreau de PARIS, toque :
E.775
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
INTERVENANTE
Mutuelle M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – Société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant : Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0474
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble sis […], édifié après 1842 selon les termes du règlement de copropriété du 5 février 1947, est soumis au statut de la copropriété et comporte six étages.
Du rez-de-chaussée au 3e étage, il est composé d’étages carrés avec deux refends perpendiculaires alors que du 4e au 6e, les étages ont des retraits successifs formant des balcons bâtis, avec une structure verticale et horizontale en bois à l’exception des pignons.
Le 30 novembre 1979, M. B Z et son épouse Mme I J ont acquis dans cet immeuble les lots 16, 1 et 8, soit un appartement au 3e étage et deux caves.
Le 10 mars 2000, M. F Z (fils de M. B Z) et son épouse Mme K L ont acheté les lots 18 et 3, à savoir un appartement au 5e étage et une cave.
Depuis le 1er décembre 2001, après le décès de ses oncle et tante, M. G X est propriétaire non occupant des lots 17 et 6, composés d’un appartement au 4e étage, situé à l’aplomb des deux appartements précités, et d’une cave.
Par assignation du 8 octobre 2003, se plaignant d’infiltrations dans son appartement en provenance de la terrasse du 5e étage et d’humidité dans sa cave, M. X a sollicité une expertise judiciaire en référé.
L’expert judiciaire M. Y a déposé son rapport le 26 juillet 2004.
Par acte du 16 novembre 2004, M. X a fait assigner le syndicat des copropriétaires en réparation,
des désordres dans sa cave liés à l’humidité et des désordres dans son appartement liés aux infiltrations.
Par ordonnance du 10 janvier 2006, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. Y, à la demande de M. X indiquant avoir constaté des désordres sur le plancher haut de son appartement à l’occasion de ses travaux.
L’expert judiciaire M. Y a déposé son rapport le 7 novembre 2006.
Par jugement du 27 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a, concernant les désordres dans l’appartement, condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. X des sommes au titre des travaux de remise en état de son appartement, suite aux infiltrations en provenance de la mauvaise étanchéité du balcon du 5e étage, de la vétusté du ravalement et du mauvais état de la gouttière, et ordonné la compensation avec les sommes dues par M. X au syndicat au titre des charges de copropriété.
Le 26 mars 2009, M. G X a engagé de nouveaux travaux de rénovation de son appartement confiés à :
— la SARL Q R Architecture, en qualité de maître d''uvre, selon un contrat du 9 octobre 2007, assurée par la MAF (Mutuelle des Architectes de France) puis à compter du 1er janvier 2010 par la société Brit Insurance (renommée le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit),
— la SARL LDS, en qualité d’entreprise générale, assurée par la société AXA France Iard.
Les travaux consistaient notamment en la démolition partielle de plafonds et de cloisons de l’appartement.
Le 30 mars 2009, un huissier de justice mandaté par M. B Z et M. F Z, a constaté des fissures dans leurs appartements respectifs du 3e et du 5e étage.
Le 1er avril 2009, MM Z ont signé un constat de sinistre et le 16 avril 2009, M. F Z a déclaré le sinistre à son assureur.
Par ordonnance du 2 décembre 2009, le juge des référés a confié une expertise judiciaire à M. A, suite à l’assignation par M. X du syndicat des copropriétaires et de M. F Z, au motif de difficultés dans la remise en état de son appartement du 4e étage en lien avec la vétusté des structures de l’immeuble et les aménagements réalisés par M. F Z dans son appartement du 5e étage.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge des référés a rendu communes les opérations d’expertise à M. B Z et a étendu la mission d’expertise aux désordres invoqués par M. F Z dans son appartement du 5e étage et par M. B Z dans son appartement du 3e étage.
Par trois autres ordonnances du 7 janvier 2011, 8 juin 2011 et 20 août 2013, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. M N, propriétaire de l’appartement du 6e étage, la SARL Q R, maître d’oeuvre des travaux réalisés dans l’appartement du 4e étage de M. X, et la SARL Alpan, entreprise de maçonnerie ayant réalisé en mars 2004 les travaux d’ouverture d’une baie dans la cloison entre le séjour et l’entrée de l’appartement du 5e étage de M. F Z.
Le 16 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société LDS et le 5 mars 2015, celle-ci a été radiée d’office du registre du commerce
suite au jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
L’expert judiciaire, M. A, a déposé son rapport le 30 juin 2015.
Le 29 décembre 2015 Mrs B et F Z ont assigné M. G X, la SARL Q R et le syndicat des copropriétaires aux fins d’indemnisation par les deux premiers de leurs préjudices résultant des travaux.
Les 18, 19 et 22 avril 2016, M. G X a appelé en garantie la MAF et la société Brit Insurance, en qualité d’assureurs de la SARL Q R, et la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la SARL LDS.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable l’appel en garantie de M. G X à l’encontre de la Mutuelle des architectes français et la société anonyme AXA France Iard,
— jugé M. G X et la SARL Q R responsables des dommages subis dans les appartements de Mrs B et F Z et du renforcement du plancher haut du 4e étage à l’exception des pieds des poteaux en bois en façade sur rue,
— condamné in solidum M. G X et la SARL Q R à payer à M. B Z les sommes suivantes :
• 1.929,30 € au titre du préjudice matériel,
• 650 € en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum M. G X et la SARL Q R à payer à M. F Z les sommes suivantes :
• 12.000 € au titre du préjudice matériel,
• 14.313,60 € en réparation du préjudice de jouissance,
• 4.375 € pour les frais de relogement,
— condamné in solidum la SARL Q R et le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit à garantir M. G X de toutes condamnations prononcées contre lui,
— condamné M. G X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] les sommes suivantes :
• 33.134,20 € pour les travaux de renforcement,
• 3.313,42 € au titre des honoraires du maître d''uvre,
• 818,71 € pour les honoraires du syndic,
• 3.200 € au titre de l’intervention du bureau d’études s’agissant de la structure de l’immeuble,
• 2.400 € correspondant à l’assurance dommages ouvrage,
— condamné M. G X à laisser son appartement libre d’accès pour la réalisation des travaux de renforcement du plancher dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant trois mois,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à mettre en conformité le conduit de cheminée situé dans le pignon sud dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant deux mois,
— condamné in solidum M. G X et la SARL Q R à payer à MM B et F Z la somme de 7.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. G X, la SARL Q R et le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée en référé d’un montant de 15.364,92 €,
— autorisé la Selarl KBC avocat et Me Galdos, avocat, à recouvrer directement contre ces dernières les dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,
— dispensé Mrs B et F Z de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La société à responsabiltié limitée Q R Architecture et la société Syndicat Lloyd’s 29-87 Brit ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 janvier 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 septembre 2018 par lesquelles la société à responsabilité limitée Q R Architecture et la société Syndicat Lloyd’s 29-87 Brit, appelantes, invitent la cour, au visa des articles 544, 1147 et 1382 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, à :
— infirmer le jugement,
à titre principal,
— dire qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la sphère d’intervention de la société Q R et la survenance des désordres,
— dire que les travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre de la société Q R ne sont pas à l’origine des désordres de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Q R et la garantie du syndicat du Lloyd’s 29-87 sur le fondement du trouble anormal de voisinage, ;
— dire que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] est responsable des dommages affectant l’immeuble litigieux sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— débouter MM Z et tous autres concluants de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— dire que la société Q R a fait preuve d’une particulière diligence dans l’exécution de sa mission de maîtrise d''uvre,
— dire qu’aucune faute de la société Q R dans l’exécution de ses prestations n’est établie en l’espèce,
— dire que la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la société Q R ne peut être engagée en l’absence de faute,
— dire que les garanties souscrites auprès du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit par la société Q R ne sont pas mobilisables en l’absence de responsabilité de cette dernière,
— débouter MM B et F Z de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— débouter M. X, la société AXA France, la MAF et tout autre concluant de leurs appels en garantie à leur encontre,
— prononcer leur mise hors de cause,
à titre plus subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’appel en garantie exercé par M. X et par la société Q R et le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit à l’encontre de la société AXA France Iard recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable le rapport d’expertise de M. A à la société AXA France Iard,
— condamner in solidum et solidairement la société AXA, prise en sa qualité d’assureur de la société LDS et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 3e à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires,
à titre encore plus subsidiaire,
— entériner les conclusions de M. A s’agissant des préjudices allégués par les parties,
— limiter la réclamation de M. B Z au titre du préjudice matériel à la somme de 1.929,30 € HT, retenue par M. A aux termes de son rapport,
— débouter M. B Z de sa demande au titre du prétendu trouble de jouissance, celui-ci n’étant pas démontré,
— débouter M. B Z de sa demande au titre du prétendu préjudice moral dans la mesure où cette demande n’est pas justifiée,
— limiter à la somme de 12.000 € HT la réclamation de M. F Z au titre de son préjudice matériel,
— limiter à la somme de 4.375 € la réclamation de M. F Z au titre de son préjudice de jouissance,
— débouter M. F Z de sa demande au titre du préjudice moral, celui-ci n’étant pas justifié et nullement établi,
— dire qu’en cas de condamnation du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, il devra être fait application des limites de garantie de la police n°RC695Jo9UODO/464 en termes de plafond et franchise, lesquelles sont opposables aux tiers s’agissant d’un volet facultatif, en tout état de cause,
— débouter Mrs Z et tout concluant de leur demande de condamnation à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires, la compagnie AXA, es-qualités d’assureur de la société LDS et tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 2 décembre 2020 par lesquelles M. B Z et M. F Z, intimés, demandent à la cour, au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage et des articles 544, (ancien) article 1382, (ancien) article 1384 alinéa 1, 1240 et suivants du code civil, 10 et 10-1 de la loi 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement,
— juger que les travaux mis en 'uvre par M. X et la société Q R sont à l’origine des désordres constatés dans leurs appartements,
— juger que les désordres datent de mars 2009 et sont la seules conséquence des travaux mis en 'uvre dans l’appartement de M. X,
à titre principal,
— condamner in solidum M. X et la société Q R à verser à M. B Z les sommes de :
• 1.929,30 € augmentée de la TVA en vigueur et actualisée par application de l’indice BT01 correspondant au devis établi au 1er septembre 2014, au titre du préjudice matériel,
• 650 € au titre de son préjudice de jouissance ;
• 1.500 € au titre de préjudice moral,
— condamner in solidum M. X et la société Q R à verser à M. F Z les sommes de :
• 12.000 € TTC, augmenté de la TVA en vigueur et actualisé par application de l’indice BT01 correspondant au devis établi au 5 septembre 2014, au titre du préjudice matériel,
• 4.375 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux,
• 24.083,20 €, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance actualisé au titre de la présence des étais,
• 2.500,00 € au titre de préjudice moral,
— juger que les demandes formulées par M. X à l’encontre de M. F Z ne sont fondées ni en leur principe, ni en leur quantum,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, jugeant que M. X et la société Q R ont fait des appels en garanties et si par extraordinaire, la cour n’entrait pas en voie de condamnation à l’encontre de M. X et la société Q R,
— condamner in solidum M. X et la société Q R et toutes parties succombantes à verser à M. B Z les sommes de :
• 1.929,30 € augmentée de la TVA en vigueur et actualisée par application de l’indice BT01 correspondant au devis établi au 1er septembre 2014, au titre du préjudice matériel,
• 650 € au titre de son préjudice de jouissance,
• 1.500 € au titre de préjudice moral,
— condamner in solidum M. X et la société Q R et toutes parties succombantes à verser à M. F Z les sommes de :
• 12.000 € TTC, augmentée de la TVA en vigueur et actualisée par application de l’indice BT01 correspondant au devis établi au 5 septembre 2014, au titre du préjudice matériel au titre de son préjudice matériel,
• 4.375 € au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux,
• 24.083,20 €, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance
actualisé au titre de la présence des étais,
• 2.500 € au titre de préjudice moral,
en toutes hypothèses,
— condamner in solidum M. X et la société Q R et toutes parties succombantes, aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise et avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer, à chacun, la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du même code de procédure civile,
— dire qu’ils ne sauraient supporter les frais de la présente procédure, qui pourraient être réclamés aux copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 3e, tant au titre de la procédure de référé que de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions en date du 26 novembre 2020 par lesquelles M. G X, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 en ses articles 9 et 14 notamment, et des articles 544 et 1147 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, à :
— dire le syndicat des coproprietaires de l’immeuble […] responsable des désordres et dommages subis par lui sur la facade de l’immeuble sur rue, et de toutes leurs conséquences en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire M. F Z responsable des désordres et dommages subis par lui sur son plancher haut, et de toutes leurs conséquences en application du règlement de copropriété et de l’article 544 du code civil,
— dire que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et M. F Z sont tenus, in solidum, de l’indemniser des chefs précités et de lui régler à ce dernier le coût des travaux de réfection des désordres visés et de leurs conséquences, ainsi que tous dommages intérêts pour les préjudices subis,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à mettre en conformité le conduit de cheminée situé dans le pignon sud dans un délai de 3 mois à compter de la signification puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant deux mois,
• condamné la société Q R et le syndicat du Lloyd’s 29 87 Brit Insurance à garantir M.
G X de toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et indemnités de toutes sortes qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• jugé M. X responsable des dommages subis dans les appartements de MM Z et du renforcement du plancher haut à l’exception des pieds de poteaux en bois,
• condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires et aux consorts Z diverses sommes en réparation de leurs divers préjudices outre l’article 700 et les dépens,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et
M. F Z à produire le devis modifié de la société Renofors ayant pour objet les travaux de renforcement de la structure afin de tenir compte de la nécessité de ne pas porter atteinte au volume des pièces de l’appartement de M. X dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et M. F Z à faire réaliser, dans les deux mois du prononcé de la décision à intervenir, les travaux de renforcement de la structure sur la base du devis modifié n°13.59.159 Ind B de la société Renofors, pour un montant de 37.642 € HT soit 41.406,20 € TTC,
— passé ce délai, dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte, à son profit de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée,
— dire que ces travaux devront être réalisés sous le contrôle d’un maître d’oeuvre avec une mission complète, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et de M. F Z,
— condamner, in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et M. F Z à lui régler une somme provisionnelle de 442.112 € en réparation de son préjudice immatériel sauf à parfaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à lui régler la somme de 13.970 € TTC au titre des travaux réparatoires de remise en état après réalisation des travaux sur parties communes, à réactualiser selon l’indice BT01,
— condamner, in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et M. F Z à lui régler la somme de 3.837,28 € à titre de dommages intérêts en remboursement des charges d’eau,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et M. F Z à lui régler, à titre provisionnel, la somme complémentaire de 15.000 € au titre des frais de remise en état de son appartement,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et M. F Z à lui régler la somme de 15.085 € TTC au titre des frais exposés,
— dire que la société MAF et la société AXA France Iard prises en leur qualité d’assureur respectif des sociétés Q R pour la MAF et LDS pour AXA lui doivent leur garantie des chefs précités,
— condamner la société MAF et la société AXA France Iard pris en leur qualité d’assureur respectif des sociétés Q R et LDS, in solidum, à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et indemnités de toutes sortes qui seraient susceptibles d’être prononcées à son
encontre,
en toute hypothèse,
— débouter les consorts Z de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— débouter la société AXA et la MAF de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel comprennant les frais d’expertise et avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 31 décembre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 3e, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 9, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967 et le trouble anormal de voisinage, de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de l’appel incident de la société AXA France Iard,
— confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne la mise en conformité du conduit de cheminée qui a été réalisée et le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de M. G X à son profit,
— débouter M. G X de sa demande, de mise en conformité du conduit de cheminée situé dans le pignon sud, devenue sans objet,
— condamner M. G X à lui payer les sommes de :
41.406,20 € TTC au titre des travaux de renforcement de la structure de l’immeuble avec actualisation au jour du règlement selon la variation de l’indice BT01 depuis le mois de mars 2014,
4.140,62 € TTC au titre des honoraires d’architecte avec la même actualisation,
1.203,41 € TTC au titre des honoraires de gestion administrative du syndic, avec actualisation selon les termes du contrat de syndic en vigueur,
4.000 € TTC au titre de l’intervention d’un bureau de contrôle,
3.000 € TTC au titre de la police dommages-ouvrages,
— condamner M. G X aux dépens qui comprendront notamment les honoraires de l’expert judiciaire, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 12 juillet 2018 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que les demandes formulées à son encontre n’étaient pas prescrites par application de l’article 2224 du code civil,
— juger que les demandes sont prescrites et donc irrecevables,
— la mettre hors de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le rapport d’expertise judiciaire de M. A lui était inopposable et a par voie de conséquence, jugé mal fondées les demandes formulées à son encontre sur la base de ce rapport,
à titre subsidiaire,
— dire que ni la preuve de l’exécution des travaux litigieux par la societe LDS, ni l’imputabilite de ces travaux aux désordres, ni la preuve du caractère fautif de l’exécution de ces travaux par la société LDS ne sont rapportées,
— débouter M. X, la société Q R Architecture et son assureur, le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit des demandes formulées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société Q R Architecture et le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
dans tous les cas,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 5 octobre 2020 par lesquelles la MAF, intimée, invite la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procedure civile, 2224 du code civil et L113-9 du code des assurances, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a exclu sa garantie,
— dire que le rapport de M. A ne lui est pas opposable,
— dire que l’action de M. X est prescrite à son encontre,
— le déclarer irrecevable de ces deux chefs,
subsidiairement,
— dire que la police de la société Q R a été résiliée avec effet au 31 décembre 2009,
— dire que les dommages n’étant pas de nature décennale, elle n’est pas l’assureur en risque,
— dire que l’assureur en risque est la société Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit,
plus subsidiairement,
— la dire fondée à faire valoir la limitation de ses garanties à hauteur de 63 %,
encore plus subsidiairement,
— la dire fondée à solliciter la garantie de la compagnie AXA France Iard et de la société Syndicat du
Lloyd’s 29-87 Brit pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— la dire fondée à solliciter l’application des limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond,
dans tout les cas,
— condamner M. X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ,
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ,
Les moyens soutenus par les parties, excepté sur l’actualisation des demandes, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sauf sur l’opposabilité du rapport d’expertise, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la fin de non recevoir relative à la prescription soulevée par la société AXA France Iard et la MAF
La société AXA France Iard, assureur de la société LDS, soulève, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, la prescription des actions engagées à son encontre, d’une part par M. X et d’autre part par la société Q R et son assureur le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, en estimant qu’il s’agit d’appels en garantie et non des actions directes prévues à l’article L124-3 du code des assurances et que le Q de départ de la prescription de ces actions est l’assignation en référé expertise ;
La MAF, assureur de la société Q R, soulève, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, la prescription de l’action engagée à son encontre, par M. X, au motif qu’il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre des tiers responsables 'en avril 2014' et que la MAF a été assignée le 19 avril 2016 ;
M. X oppose que le Q de départ du délai de prescription est la date de l’assignation qui lui a été délivrée le 29 décembre 2015, et que son assignation du 18 avril 2016 est recevable ;
La société Q R et son assureur le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit opposent que leurs appels en garantie sont conditionnés par l’assignation principale du 29 décembre 2015 et que l’assignation délivrée à la société AXA France Iard en avril 2016 est intervenue dans le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
Aux termes de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré’ ;
En l’espèce, les consorts Z ont engagé une action à l’encontre de M. X sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement des articles ancien 1384 alinéa 1 et 1382 du code civil ;
M. X sollicite dans le corps de ses conclusions de déclarer la société LDS responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil et dans le dispositif de ses conclusions, 'de condamner la société MAF et la société AXA France Iard, en leur qualité d’assureur respectif des sociétés Q R et LDS, in solidum, à garantir M. X des condamnations prononcées à son encontre', en précisant dans le corps des conclusions qu’il agit sur le fondement de l’article 124-3 du code des assurances ;
Les consorts Z ont engagé une action à l’encontre de la société Q R sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article ancien 1382 du code civil ;
La société Q R et son assureur le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit sollicitent dans le corps des conclusions de déclarer la société LDS responsable sur le fondement de l’article 1382 du code civil et dans le dispositif des conclusions 'de condamner la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société LDS, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre’ ;
En l’espèce, M. X, la société Q R et son assureur le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit ne sollicitent pas de condamner la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société LDS, à leur verser des sommes qui leur sont dues par la société LDS, mais de condamner la société AXA France Iard à les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
Et M. X ne sollicite pas de condamner la société MAF, en qualité d’assureur de la société Q R, à lui verser des sommes qui lui sont dues par la société Q R, mais de condamner la société MAF à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
Il ne s’agit donc pas d’actions directes au sens de l’article L124-3 du code des assurances mais d’appels en garantie ;
La durée de la prescription de l’appel en garantie est identique à la durée de la prescription de l’action engagée à titre principal à l’encontre du demandeur à la garantie, soit pour l’action fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage, sur l’action contractuelle ou sur l’action délictuelle, d’une durée de cinq ans ; et il en est de même pour l’appel en garantie à l’encontre de l’assureur, en l’espèce à l’encontre de la société AXA France Iard, assureur de la société LDS, et à l’encontre de la société MAF, assureur de la société Q R ;
Concernant le Q de départ de l’appel en garantie, l’assignation en référé-expertise n’a pas été délivrée par le maître de l’ouvrage (M. X) à l’encontre du maître d’oeuvre (la société Q R) mais par les copropriétaires du 3e et du 5e étage ; aussi il convient de considérer que l’appel en garantie de M. X et de la société Q R et son assureur à l’encontre de la société AXA
France Iard et l’appel en garantie de M. X à l’encontre de la société MAF ont pour Q de départ, non pas l’assignation en référé-expertise mais le jour où le demandeur en garantie a été lui-même appelé, dans le cadre de l’instance principale, à réparer le dommage ;
Ainsi le Q de départ du délai de prescription quinquennale est la date à laquelle M. X, la société Q R et son assureur le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit ont été assignés au fond, soit le 29 décembre 2015 pour M. X et la société Q R et le 19 avril 2016 pour la société Brit Insurance, renommée Lloyd’s 29-87 Brit ;
En conséquence, l’assignation du 22 avril 2016 par M. X de la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société LDS, et l’assignation du 18 avril 2016 par M. X de la société MAF, en qualité d’assureur de la société Q R, sont intervenues dans le délai de cinq ans, à compter du 29 décembre 2015 et sont donc recevables ;
Les conclusions de la société Q R et son assureur le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, dans lesquelles ils forment un appel en garantie à l’encontre de la société AXA France Iard, sont intervenues avant la clôture du 22 novembre 2016, soit dans le délai de cinq ans à compter du 29 décembre 2015 pour la société Q R et à compter du 19 avril 2016 pour la société Brit Insurance, et sont donc recevables ;
Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevables l’appel en garantie de M. G X à l’encontre de la société AXA France Iard et de la société MAF et il y a lieu d’ajouter au jugement que l’appel en garantie de la SARL Q R et de son assureur le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit à l’encontre de la société AXA France Iard sont recevables ;
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement’ ;
Si le rapport d’expertise a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, que la cour d’appel peut se déterminer en considération de ce seul rapport ;
L’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire réalisée, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable ;
En l’espèce, ni la société LDS, ni la société AXA France Iard son assureur, ni la société MAF, assureur de la société Q R, n’ont été parties aux opérations d’expertise ;
Toutefois même si la liquidation judiciaire de la société LDS a été prononcée le 16 octobre 2013, le rapport d’expertise judiciaire de M. A du 30 juin 2015 a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties à l’instance, dont la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société LDS, et la société MAF, en qualité d’assureur de la société Q R ;
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que M. X et l’assureur de la société Q R, le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, ne pouvaient pas fonder leurs demandes à l’encontre de la société AXA France Iard, sur le seul rapport d’expertise judiciaire de M. A ;
Et il y a lieu d’ajouter que M. X et l’assureur de la SARL Q R, le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, peuvent fonder leurs demandes à l’encontre de la société AXA France Iard et à l’encontre de la société MAF, sur le seul rapport d’expertise judiciaire de M. A ;
Sur les désordres des trois appartements et de la structure du plancher haut du 4e étage
Lors des opérations d’expertise, l’expert a constaté que l’appartement de M. X au 4e étage était inoccupé et faisait l’objet d’importants travaux de rénovation (mise à niveau avec démolition partielle du sol, démolition de cloisons soit partielles soit en totalité, démolition du plafond en plâtre) ;
Il a relevé dans l’appartement de M. F Z au 5e étage d’anciennes modifications d’aménagement : création non datée d’une baie dans l’entrée pour accès au séjour et à la chambre 2, création en 2004 d’une baie entre l’entrée et le séjour avec la démolition de la paroi entre le séjour et la partie de l’entrée permettant l’accès à la chambre 1 ;
Concernant les désordres, les premiers juges ont exactement retenu les éléments suivants :
'Le 23 juin 2009 l’expert de l’assureur des demandeurs a constaté des fissures minimes et mesurées mais évolutives dans les appartements des 3e et 5e étages.
Lors de ses opérations, l’expert a procédé aux constatations suivantes :
' dans l’appartement de M. B Z (3e) :
— salle de séjour :
micro-fissures et fissures en plafond entre le refend côté entrée et bureau et le plafonnier
— dans la chambre :
fissure d’allure oblique en plafond puis parallèle à la façade sur rue
fissure d’allure perpendiculaire à la façade sur rue puis oblique vers l’accès à la salle de bains sur la profondeur de la chambre avec décollements localisés de peinture sur 1,50 m depuis la façade sur rue et en retombée de mur (ancien dégât des eaux)
— dans la salle de bains :
micro-fissures en partie haute du mur côté salle de séjour puis en cueillie avec le plafond puis oblique en plafond vers la paroi de la chambre correspondant à la réouverture d’une ancienne fissure
' dans l’appartement de M. G X (4e) :
— fissure entre la salle à manger et l’entrée se ramifiant à 0,50 m du sol en crevasse d’allure oblique jusqu’en cueillie des parois verticales à hauteur de la retombée de la corniche puis se prolongeant horizontalement en corniche vers la façade sur rue,
— altération des pieds des poteaux de bois de la façade sur rue en pan de bois,
— renforcement de la sablière de la façade sur rue par profilés métalliques moisés reprenant les abouts altérés partiellement ou en totalité reliaisonnés des poutres et des solives en bois du plancher haut du 4e étage incluant le renforcement ancien des 7 solives entre les poutres 3 et 4 correspondant sensiblement à la zone centrale des pièces sur rue,
— batterie d’étais dans la salle à manger et la chambre 1 de chaque côté de la paroi démolie, un étai à l’aplomb de la paroi démolie entre la salle à manger et le salon, trois étais dans l’emprise du balcon et deux étais en partie centrale de la chaufferie,
' dans l’appartement de M. F Z (5e) :
— dans le débarras :
fissures verticale, horizontale et de cisaillement dans les zones des impostes des blocs-portes d’accès au bureau et au séjour
fissures entre les montants verticaux et les traverses hautes des blocs-portes
décollement de la peinture en plafond à l’aplomb de l’imposte du bloc-porte d’accès au séjour
— dans le bureau :
décollement entre la traverse haute du bâti du bloc-porte d’accès au débarras
fissure oblique en angle gauche dans l’imposte au-dessus de la traverse haute du bâti du bloc-porte micro-fissure courbe puis horizontale dans la hauteur de la corniche
— dans le séjour :
fissure perpendiculaire en plafond depuis la façade sur rue avec 2 ramifications perpendiculaires désolidarisation ancienne en cours de l’enduit en plâtre en plafond entre la corniche au-dessus de la cheminée et la fissure perpendiculaire à la façade sur rue
fissure horizontale en corniche en tête des parois avec le débarras et le bureau
— dans la chambre mitoyenne avec la salle de bains :
désolidarisation entre le bâti de la porte-fenêtre et la paroi extérieure en angle côté gauche et en voussure avec ramifications de micro fissures obliques anciennes depuis l’angle à gauche double fissure, ancienne sur le pignon dont celle de droite d’aspect plus récent se prolongeant en plafond difficulté de fonctionnement du vantail gauche de la porte-fenêtre à la fermeture’ ;
Sur les causes des désordres des trois appartements
Les premiers juges ont exactement retenu les éléments suivants :
'L’expert relève, au vu des sondages réalisés dans le plancher haut du 4e étage, que les désordres constatés confirment :
1) la fonction porteuse des cloisons simples,
2) la fonction porteuse d’origine des cloisons rigidifiées dans la conception des appuis du plancher haut du 4e étage avec une reprise des charges complexe par rapport aux murs porteurs dans l’appartement du 3e étage et aux différents aménagements entre les appartements des 3e et 4e étages,
3) le renforcement central ancien des solives prenant appui sur la cloison rigidifiée entre la salle à manger et le couloir et devant reprendre les aménagements d’origine et modifiés des appartements des 5e et 6e étages.
Il précise que, malgré l’absence de réparation des poteaux du plan de bois de la façade sur rue et la réparation inadaptée et insuffisante au regard du projet de M. G X, limitée à un reliaisonnement des abouts des poutres et des solives en appui sur la sablière en façade sur rue, le
plancher haut du 4e étage, avec les aménagements existants du logement, ne présentait pas de défaut majeur ou de risque d’effondrement sans une modification importante de l’aménagement de l’appartement du 4e étage.
Il conclut que les travaux effectués dans le logement au 4e étage entraînant une modification de la répartition des charges reprises par les planchers hauts des 3e et 4e étages, à l’exception des zones de décollement et de dégradation de la peinture avec fissuration éventuelle provenant de sa vétusté et/ou d’un défaut dans sa mise en 'uvre en réparation d’anciens sinistres dégât des eaux, sont la cause des désordres dans l’appartement de M. B Z, par la démolition en zone sur rue des parois verticales chambre 1 / salle à manger et salle à manger / salon au moins dans l’emprise du balcon du 5e étage avec sa façade en retrait de la zone et à l’aplomb de la zone de la cheminée du séjour de l’appartement du 5e étage dans l’axe de la poutre 2 du plancher haut du 4e étage et en zone centrale de l’ensemble des parois verticales (chaufferie, couloir, dégagement) dans l’appartement du 4e étage (plan du 4e étage état existant -annexe n°13) pour les fissures dans le séjour et la chambre et par la démolition du cloisonnement en zone centrale (entrée, cuisine, salle de bains, dégagement et couloir) dans l’appartement du 4e étage (plan du 4e étage – état existant – annexe n°13) et la création d’un portique avec un dé en béton inadapté à la structure d’un bâti ancien en reprise 'appui dans la zone à l’aplomb du refend entre le séjour et la salle de bains de l’appartement du 3e étage pour la fissure dans la salle de bains.
Il précise cependant que la réouverture d’une ancienne fissure située à gauche du plafonnier du séjour et les traces non réparées d’un ancien dégât des eaux en pignon se prolongeant en plafond dans la chambre ont pu participer au développement des fissures dans ces zones, ainsi que la réouverture d’une fissure ancienne dans la salle de bains.
De la même manière, il explique que les travaux effectués dans le logement au 4e étage (annexe n°13) entraînant une modification de la répartition des charges reprises par le plancher haut du 4e étage avec sa décompression localisée dans la zone de la cheminée du séjour
(appartement du 5e étage) située dans l’axe de la poutre 2 dudit plancher haut et d’appui du poteau de la charpente de la couverture dans le bureau de l’appartement du 6e étage, à l’exception des zones de fissuration ancienne, sont la cause des désordres dans l’appartement du 5e étage par la démolition des parois verticales chambre 1/salle à manger, salle à manger/salon en zone sur rue et de l’ensemble des parois entre les pièces en zone centrale, ce qui est confirmé par les fissures relevées en cueillie (angle) des tableaux droit ou gauche / voussures des baies des portes-fenêtres respectivement de la chambre 1 et du bureau se prolongeant en façade en retrait du 5e étage.
Il conclut que l’origine des désordres dans l’appartement de M. G X peut être datée de fin mars 2009 avec la démolition des parois verticales, leur étendue comprend la partie haut du plancher du 4e étage dans les zones sur rue et centrale des appartements et leur cause provient de l’absence de travaux de renforcement de la structure du plancher haut du 4e étage en conséquence des travaux d’aménagement importants entrepris à cet étage, devant tenir compte de la conception d’origine de ce plancher et de ses reprises d’appui ainsi que des aménagements existants et leur modification aux 5e et 6e étages.
Il impute la cause des désordres dans les appartements de MM Z aux travaux de démolition et de création d’un portique dans l’appartement de M. G X, à l’exception des traces d’un ancien dégât des eaux dans l’appartement de M. B Z et des zones de fissuration ancienne dans l’appartement de M. F Z.
L’expert relève que les travaux dans l’appartement de M. G X n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art dans le sens où ils n’ont pas pris en compte les spécificités de la conception existante de la structure du plancher, tout comme la création du portique dans l’entrée du fait de l’incompatibilité des semelles en béton armé avec les appuis sur une ossature en bois et des refends
d’épaisseur de 0,18 m environ’ ;
Sur la nature des cloisons intérieures de l’appartement du 4e étage et les causes des désordres du plancher haut du 4e étage
Les premiers juges ont exactement retenu les éléments suivants :
'Par jugement du 27 janvier 2009, le syndicat des copropriétaires a été condamné à indemniser M. G X des préjudices résultant de désordres dans sa cave et d’infiltrations dans son appartement provenant du défaut d’étanchéité du balcon du 5e étage, du ravalement et des fuites de la gouttière.
M. Y, expert désigné par ordonnances des 25 novembre 2003 et 10 janvier 2006, a constaté la dégradation du plancher haut du 4e étage par les infiltrations, à savoir le mauvais état de la sablière et la dégradation des poteaux en bois de la structure de la façade en pans de bois.
L’architecte de l’immeuble a effectué un rapport sur cette dégradation du plancher le 6 avril 2006 préconisant le forcement de trois poteaux par des profilés métalliques, posés soit en renfort soit en remplacement du poteau de bois défaillant et de la sablière par un système de moisage en profil métallique compris liaisonnement par tiges filetées et écrous.
L’expert judiciaire, M. A, a constaté ce renforcement constitué du reliaisonnement récent des poutres et solives du plancher avec la sablière par des profilés métalliques.
Dans un rapport de juillet 2009, l’entreprise CTCE a procédé à un audit, après arrêt des travaux en avril 2009 de M. X, de la structure du plancher haut de l’appartement et relevé le très mauvais état des solives qui, en de nombreux points, étaient vermoulues et le décalage de la façade de l’appartement de M. X par rapport à la façade de l’immeuble induisant une charge ponctuelle sur les solives du plancher et entraînant une flèche de ce plancher. Elle précise que les renforts mis en 'uvre sont insuffisants pour reprendre les charges de la façade et conclut à un renforcement nécessaire du plancher. Elle décrit les travaux réalisés à la demande de M. X en l’enlèvement partiel des plafonds, en raison des infiltrations et des expertises judiciaires qui ont suivi, et une démolition partielle de cloisons non porteuses.
Or, l’expert judiciaire, à qui ce rapport a été soumis, conclut exactement le contraire à savoir que les cloisons intérieures sont devenues porteuses avec le temps et la modification des aménagements dans les différents lots.
Il a constaté le renforcement central ancien des solives prenant appui sur la cloison rigidifiée entre la salle à manger et le couloir et devant reprendre les aménagements d’origine et modifiés des appartements des 5e et 6e étages. Ainsi, contrairement aux affirmations du maître d''uvre, le portique du 5e étage réalisé antérieurement dans l’appartement de M. F Z ne repose sur du vide qu’en raison de la suppression des cloisons à l’étage inférieur tandis que la répartition des charges de ce portique était supportée par les cloisons rigidifiées de l’appartement du 4e étage et que ni M. X ni la SARL Q R ne justifient d’aucun désordre ou atteinte à la structure de l’immeuble par les aménagements intérieurs effectués au 5e étage dont la stabilité était assurée par le plancher, renforcé en 2007, et les cloisons de l’appartement du 4e étage.
D’ailleurs cet avis était celui également de l’architecte de l’immeuble qui alertait, dans un courrier adressé au syndic du 10 novembre 2008, sur la mise en charge des cloisons intérieures du fait du tassement de l’immeuble en raison de son ossature en bois et du risque de décompression générale du plancher en cas de modification ou de suppression de ces cloisons. Il préconisait, à cette époque, une étude de la structure du plancher afin d’adapter le projet d’aménagement de M. G X à la structure existante. Cette demande sera adressée par le syndic à l’architecte de M. G X, la
SARL Q R par courrier daté du 18 novembre 2008.
Certes la société UBC Ingénierie fait état d’une mauvaise conception d’origine du plancher haut du 4e étage du fait du retrait de la façade au niveau du 5e étage mais ce rapport a été soumis à l’expert judiciaire qui n’a pas repris ce constat technique, compte tenu d’une construction de l’immeuble au 19emeb siècle et même n’a relevé aucun défaut majeur du plancher.
De ce fait, si tous les professionnels du bâtiment, le précédent expert judiciaire, l’architecte de l’immeuble et l’architecte de M. X, s’accordent sur la nécessité du renforcement de la structure en bois du plancher haut du 4e étage du fait de la dégradation de la structure en bois de l’immeuble, tant de la façade en pans de bois que de la sablière, soit des parties communes de l’immeuble, aucun, à l’exception de l’entreprise CTCE mandatée par M. X, ne fait le lien avec les désordres dans les appartements des consorts Z, à savoir les fissures qui résultent uniquement de la mise en 'uvre des travaux par M. X au 4e étage.
Ce dernier avait été alerté dès novembre 2008 par l’architecte de l’immeuble de la nécessité d’une étude de la structure de l’immeuble pour adapter son projet de travaux intérieurs dans son lot à la structure existante et aux aménagements effectués antérieurement notamment au 5e étage qui n’ont causé aucun désordre jusqu’à la suppression, à la demande de M. X, des cloisons intérieures du 4e étage.
L’expert judiciaire a constaté le renfort de la structure du plancher notamment de la sablière après les rapports de l’expert, M. Y. Il n’a noté son caractère insuffisant qu’au regard du projet d’aménagement de M. X.
Si l’expert a constaté la dégradation du pied de certains poteaux en bois de la façade de l’immeuble, il a motivé de manière précise, au regard de l’impact des désordres résultant des travaux de M. X, pour exclure la participation de cette dégradation dans les désordres dans les appartements des demandeurs, notamment au regard de la similitude de la constitution du plancher sous le balcon du 5e étage’ ;
Sur les responsabilités au titre des désordres des trois appartements et de la structure du plancher haut du 4e étage
En l’occurrence, concernant les désordres occasionnés dans les appartements du 3e et du 5e étage, les consorts Z ont engagé une action :
— à l’encontre de M. X à titre principal sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
— à l’encontre de la société Q R sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article ancien 1382 du code civil ;
M. X oppose, concernant les désordres occasionnés dans les appartements du 3e et du 5e étage, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et la responsabilité de M. F Z au vu des aménagements qu’il a réalisés dans son appartement au 5e étage sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La société Q R oppose qu’elle n’a commis aucune faute, que les responsables des désordres des appartements des 3e et 5e étage sont le syndicat des copropriétaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage et M. F Z ;
Dans le cadre de ses demandes reconventionnelles, M. X estime que sont responsables des désordres causés à son appartement du 4e étage et à la structure du plancher haut du 4e étage le
syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et M. F Z sur le fondement du règlement de copropriété et de l’article 544 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires estime que M. X est responsable, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, des dégradations de la structure du plancher haut du 4e étage, fragilisée du fait de la suppression des cloisons de l’appartement de M. X ;
• Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
M. X estime notamment que dès le mois de février 2004, l’expert judiciaire M. Y a constaté dans sa première expertise la dégradation de la structure du plancher haut de son appartement, en conséquence d’infiltrations qui perduraient depuis 1998, et a invité le syndicat à vérifier la structure du plancher, ce que celui-ci n’a pas fait ; il ajoute que dans sa deuxième expertise en 2006, l’expert judiciaire M. Y a confirmé la dégradation de la structure du plancher haut de son appartement et a préconisé des travaux de renforcement des poteaux de bois de la façade ; il précise que la société OCTE qu’il a missionné en avril 2009 a conclu à la nécessaire réalisation de travaux de renfort de la structure pour prendre en compte à l’étage supérieur la façade décalée et les aménagements réalisés ;
La société Q R estime le syndicat des copropriétaires responsable des désordres, au motif qu’il n’a pas fait réaliser les travaux de renforcement de la structure du plancher haut du 4e étage ;
Aux termes de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, 'le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires’ ;
Ici, selon le règlement de copropriété du 5 février 1957, 'les parties privatives comprennent le plancher de l’appartement, avec les poutres et les solives qui le soutiennent, les cloisons intérieures avec leurs portes, (…) le plafond attaché aux poutres du plancher de l’appartement supérieur (…) et en général tout ce qui est inclus à l’intérieur de l’appartement et des locaux qui en dépendent et qui est destiné à l’usage exclusif du propriétaire de ces locaux’ ;
Il est également précisé sur l’usage des parties privatives que 'chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semblera la distribution intérieure de son appartement, mais en cas de percement de gros murs ou de murs de refend ou de tous les autres travaux pouvant avoir une répercussion sur la propriété privative des autres copropriétaires ou sur les parties communes, il sera tenu de faire effectuer lesdits travaux sous la surveillance et la responsabilité de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires resteront à sa charge. (…) Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de la maison et sera responsable de tous affaissements, dégradations et perturbations quelconques qui seraient la conséquence de travaux effectués par lui’ ;
Tel que l’ont à juste titre fait remarquer les premiers juges, il n’appartient pas au syndicat des copropriétaires de renforcer les parties communes pour permettre à un copropriétaire de procéder aux aménagements qu’il souhaite mais à celui-ci de s’adapter aux structures existantes et aménagements déjà réalisés d’autant que la structure du plancher a été renforcée avant les travaux ;
Il ressort de l’analyse ci-avant que les désordres dans les trois appartements du 3e au 5e étage n’ont pas pour origine une défaillance de la structure du plancher haut du 4e étage qui a été renforcé en 2007 mais le fait que les aménagements réalisés au 4e étage n’étaient pas adaptés à la structure de l’immeuble et aux aménagements effectués antérieurement au 5e étage ;
Si l’expert judiciaire, M. A, a noté le caractère insuffisant du renfort de la structure du
plancher, notamment de la sablière, réalisés après les rapports de l’expert, M. Y, ce n’est qu’au regard du projet d’aménagement de M. X ; d’autre part, l’expert M. A a exclu la participation de la dégradation du pied de certains poteaux en bois de la façade de l’immeuble dans les désordres des appartements ;
L’expert judiciaire conclut que seuls les travaux engagés au 4e étage constituent la cause des désordres et qu’il appartenait à M. X engageant les travaux de tenir compte de la structure existante et des aménagements antérieurs, d’autant que le syndic l’avait alerté sur les contraintes techniques par courrier du 18 novembre 2008 relatif au rapport du 10 novembre 2008 de l’architecte de l’immeuble ;
C’est en ce sens que l’expert n’a proposé de ne retenir aucune responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres affectant les trois appartements du 3e au 5e étage et la structure du plancher haut du 4e étage ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le syndicat des copropriétaires n’était pas responsable des désordres dans les appartements du 3e, 4e et 5e étage et de la structure du plancher haut du 4e étage ;
• Sur la responsabilité de M. F Z
M. X estime notamment que les travaux réalisés par M. F Z en 2004 de suppression du mur au centre de l’appartement du 5e étage et de pose d’un portique métallique dont les poteaux reposent dans le vide, ont une implication dans les désordres constatés au 4e étage ; il ajoute que les fissures causées au plafond du 4e étage par l’installation de ce portique sont apparues avant la démolition des cloisons du 4e étage et que les travaux de renforcement de la structure du plancher haut du 4e étage réalisés en 2007 étaient limités à la partie sous la terrasse du 5e ;
La société Q R estime que M. F Z est responsable au motif que ses travaux d’aménagement réalisés en 2004 sont la cause des désordres ;
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble….' ;
Aux termes de l’article 544 du code civil, 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements’ ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant des causes des désordres, qu’aucun désordre n’a été constaté dans l’immeuble, ayant pour origine les aménagements réalisés au 5e étage, avant les travaux commencés par M. X le 26 mars 2009 ;
Le courrier de la société Q R du 19 septembre 2008 mentionnant, en commentaire des photographies, la présence de fissures au plafond de l’appartement du 4e étage, ne comporte aucun élément relatif à la date d’apparition de ces fissures et c’est en leur connaissance que l’expert judiciaire a rendu son avis puisque ce courrier figure en annexe 17 de l’expertise ;
Les désordres constatés le 30 mars 2009 dans les appartement du 3e au 5e étage n’ont pas pour origine les aménagements réalisés par M. F Z dans son appartement du 5e étage mais le fait que les aménagements réalisés au 4e étage n’étaient pas adaptés aux aménagements effectués antérieurement au 5e étage ;
Tel que cela a été rappelé ci-avant, l’expert judiciaire a conclu que seuls les travaux engagés au 4e étage constituent la cause des désordres et qu’il appartenait à M. X engageant les travaux de tenir compte de la structure existante et des aménagements antérieurs, d’autant que le syndic l’avait alerté sur les contraintes techniques par courrier du 18 novembre 2008 relatif au rapport du 10 novembre 2008 de l’architecte de l’immeuble ;
Si dans son courrier du 19 novembre 2008, adressé au syndic, la société Q R précise avoir constaté que '… les poteaux (du portique installé en remplacement du mur au centre de l’appartement du 5e étage) reposent dans le vide du 4e étage…', l’expert judiciaire a au contraire estimé que le portique du 5e étage réalisé antérieurement dans l’appartement de M. F Z ne repose sur du vide qu’en raison de la suppression des cloisons à l’étage inférieur, que l’aménagement de ce portique ne présentait pas de risque de désordre, et que c’est la démolition des cloisons simples ayant une fonction porteuse dans l’appartement du 4e qui a engendré les désordres ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que M. F Z n’était pas responsable des désordres dans les appartements du 3e, 4e et 5e étage et de la structure du plancher haut du 4e étage ;
• Sur la responsabilité de M. X
Aux termes de l’article 544 du code civil, 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements’ ;
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble….' ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute, son unique fondement étant le dommage ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que seuls les travaux engagés au 4e étage par M. X constituent la cause de ces désordres des appartements du 3e et du 5e étage et de la structure du plancher haut du 4e étage, en ce que M. X a engagé les travaux sans tenir compte de la structure existante et des aménagements antérieurs réalisés par M. F Z dans l’appartement du 5e étage, et ce, alors même que le syndic l’avait alerté sur les contraintes techniques par courrier du 18 novembre 2008 relatif au rapport du 10 novembre 2008 de l’architecte de l’immeuble ; l’expert judiciaire a exclu des causes des désordres la dégradation du pied de certains poteaux en bois de la façade de l’immeuble ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. X, à l’égard de M. F Z pour les désordres occasionnés dans l’appartement du 5e étage, à l’égard de M. B Z pour les désordres occasionnés dans l’appartement du 3e étage, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, et en ce qu’il a jugé M. X responsable des dommages du plancher haut du 4e étage, à l’exception des pieds des poteaux en bois en façade sur rue, à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
• Sur la responsabilité de la société Q R à l’égard de MM Z
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute, son
unique fondement étant le dommage ;
Dans le cadre des troubles anormaux du voisinage, la victime des troubles est fondée à rechercher la responsabilité tant des propriétaires que des constructeurs ou entrepreneurs à l’origine des troubles anormaux, constructeurs auxquels les maîtres d''uvre sont assimilés ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que les travaux réalisés dans l’appartement de M. X sont à l’origine des désordres dans les appartements de M. F Z et de M. B Z ;
La société Q R était chargée d’une mission de maîtrise d''uvre complète, à la fois de conception et d’exécution des travaux ;
Le 18 novembre 2008, le syndic a adressé un courrier, à M. et Mme X et à la société Q R, joignant le courrier de l’architecte de l’immeuble, M. C, du 10 novembre 2008 précisant 'la suppression ou la modification des cloisons va entraîner une décompression générale pouvant occasionner divers désordres, tant dans l’appartement X que dans l’appartement situé au-dessus. Il est donc souhaitable que M.et Mme X fassent réaliser une étude de reprise de structure par un BET pour la soumettre à la copropriété afin d’adapter au mieux le projet à la structure existante’ ;
Le 19 novembre 2008, la société Q R a adressé un courrier au syndic, dans lequel elle précise 'après vérification des travaux de consolidation métalliques des poutres bois du plancher du 5e étage côté rue (qui avaient été altérées par d’importantes fuites), nous nous permettons d’émettre une réserve sur la solidité de l’ouvrage….après avoir visité l’appartement du 5e étage, nous avons constaté… qu’au centre de l’appartement un mur avait été remplacé par un portique métallique, composé d’une poutre portée par deux poteaux, or, les poteaux reposent dans le vide du 4e étage…' ;
Elle a cependant engagé les travaux en mars 2009, sous sa responsabilité, sans étude par un bureau d’études techniques, et a été contrainte de procéder début avril 2009 à l’arrêt des travaux pour un étaiement important de l’appartement ;
Les premiers juges ont à juste titre retenu que 'l’expert judiciaire a relevé un défaut de conception de ces travaux dont la détermination n’a pas pris en compte la structure existante du plancher et les aménagements du 5e étage déjà réalisés et n’ont pas été effectués selon les règles de l’art’ ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Q R, à l’égard de M. F Z et de M. B Z, concernant les désordres dans leurs appartements, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
• Sur la demande de condamnation in solidum par MM Z
Les fautes commises par M. X et la société Q R ayant concouru de manière indissociables à la production des dommages des appartements du 3e et du 5e étage, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par les consorts Z ;
Sur les préjudices de M. B Z (3e étage)
• Sur le préjudice matériel
Les parties ne contestent pas l’évaluation retenue par le tribunal à hauteur de 1.929,30 € ;
Il y a lieu d’ajouter l’actualisation de la somme de 1.929,30 € pour le préjudice matériel de M. B Z au jour du présent arrêt selon la TVA en vigueur et la variation de l’indice BT01 correspondant au devis établi au 1er septembre 2014 ;
• Sur le préjudice de jouissance
M. X s’y oppose au motif que M. Z ne justifie pas que son appartement ne pourra pas être habité le temps des travaux ;
En réalité, l’expert a estimé à 5 jours la durée des travaux de peinture dans les pièces à vivre de l’appartement ; compte tenu de la durée et de la localisation des travaux, il convient de retenir la nécessité de relogement de M. et Mme Z pendant les travaux ;
Eu égard à l’évaluation de la valeur locative du bien de 3.900 €, le préjudice de jouissance s’établit à la somme de 650 € (3.900 / 30 x 5) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 650 € ;
• Sur le préjudice moral
M. B Z invoque les démarches pour obtenir réparation de ses préjudices, notamment pour assister aux expertises amiables et judiciaires ;
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il ne justifie pas d’un préjudice qui ne sera pas indemnisé dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de cette demande ;
Sur les préjudices de M. F Z (5e étage)
• Sur le préjudice matériel
Les parties ne contestent pas l’évaluation retenue par le tribunal à hauteur de 12.000 € ;
Il y a lieu d’ajouter l’actualisation de la somme de 12.000 € pour le préjudice matériel de M. F Z au jour du présent arrêt selon la TVA en vigueur et la variation de l’indice BT01 correspondant au devis établi au 5 septembre 2014 ;
• Sur le préjudice de jouissance
M. Z sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 4.375 € au titre du préjudice de jouissance relatif aux frais de relogement pendant la durée des travaux et la somme de 24.083,20 € au titre du préjudice de jouissance actualisé du fait de la présence des étais dans l’appartement ;
M. X s’y oppose au motif que M. Z ne justifie pas que les étais ont été posées en lien avec les travaux litigieux et que l’expert a considéré que l’appartement avait été habité normalement ;
En réalité, l’expert retient des frais de relogement pendant la durée des travaux, de 1 mois et 3 semaines, pour un montant de 4.375 € compte tenu du coût de location d’un appartement ;
Compte tenu de la durée des travaux qui affectent plusieurs pièces essentielles de l’appartement pour la vie de la famille de M. F Z, il convient de confirmer le jugement qui a retenu ces frais de relogement ;
Il y a lieu de considérer au vu des pièces produites que la pose d’étais dans le salon, pièce principale à vivre pour la famille, depuis le 11 janvier 2012, pendant 63 mois, soit jusqu’au 11 avril 2017, est en lien avec les travaux litigieux, et que M. F Z justifie d’un préjudice de jouissance de 50 % de la valeur locative du bien rapportée à la surface de cette pièce de 14,20 m2 dans un appartement de 75 m² ; eu égard à une valeur locative du bien de 2.400 € par mois, le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de jouissance à la somme de 14.313,60 € (14,20 / 75 x 63 x 50 % x 2.400) ;
Concernant la demande d’actualisation, M. F Z sollicite que son préjudice de jouissance soit retenu sur une durée de 103 mois, soit 40 mois (103 – 63) au titre de l’actualisation ;
Il est justifié au dossier que les travaux sur la structure du plancher haut du 4e étage, bien que votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 8 octobre 2015, n’ont pas pu être réalisés au motif de l’opposition de M. X à la solution de l’expert, sachant que le présent arrêt confirme ci-après la validation de la proposition de l’expert ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit au principe de la demande d’actualisation par M. F Z de son préjudice de jouissance, pendant 40 mois, soit du 11 avril 2017 au 11 août 2020, et de considérer que M. F Z justifie d’un préjudice de jouissance de 50 % de la valeur locative du bien rapportée à la surface de cette pièce de 14,20 m² dans un appartement de 75 m² ; eu égard à une valeur locative du bien de 2.400 € par mois, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 9.088 € (14,20 / 75 x 40 x 50 % x 2.400) pour la période du 11 avril 2017 au 11 août 2020 ;
Et il y a lieu d’ajouter au jugement la condamnation in solidum de M. G X et la société Q R à payer à M. F Z la somme de 9.088 € en réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 11 avril 2017 au 11 août 2020 ;
• Sur le préjudice moral
M. F Z invoque les démarches pour obtenir réparation de ses préjudices, notamment pour assister aux expertises amiables et judiciaires ;
Cependant, M. F Z ne justifie pas d’un préjudice qui ne sera pas indemnisé dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande ;
Sur les appels en garantie concernant les dommages causés aux appartements du 3e et du 5e étage
Dans le cadre des appels en garantie à l’encontre de la société AXA France Iard, assureur de la société LDS, M. X estime sur le fondement de l’article 1147 du code civil que la société LSD est responsable des dommages causés aux appartements des 3e et 5e étage ;
Dans le cadre de leurs appels en garantie à l’encontre de la société AXA France Iard, assureur de la société LDS, la société Q R et son assureur le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit estiment sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que la société LDS est responsable des dommages causés aux appartements des 3e et 5e étage ;
La société AXA France Iard oppose que la preuve de l’exécution des travaux par la société LDS n’est pas rapportée ;
Il y a donc lieu d’étudier au prélable la responsabilité contractuelle de la société Q R et de la
société LDS à l’égard de M. X et la responsabilité délictuelle entre la société Q R et la société LDS ;
• Sur la responsabilité contractuelle de la société Q R et de la société LDS à l’égard de M. X
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’ ;
La société Q R était chargée par M. X d’une mission de maîtrise d''uvre complète, à la fois de conception et d’exécution des travaux ;
M. X justifie de l’exécution des travaux de démolition des cloisons par la société LSD ;
En effet, dans les annexes de l’expertise figurent le devis du 25 février 2009 signé par la société LDS et par M. X moyennant la somme de 51.528,31 € TTC incluant le poste 'démolition’ ;
Et M. X produit le compte rendu de chantier n°3 du 16 avril 2009 rédigé par la société Q R Architecture, mentionnant quatre entreprises (entreprise générale, électricité, menuiserie, peinture) dont la présence, au titre de l’entreprise générale, de la société LDS représentée par M. O P, et lui fixe comme échéancier 'pour le 23 avril : avancement structure à 25%, portique de l’entée replacé et validé….pour le 30 avril avancement dépose à 85%, reste ouverture pour passage dans séjour, tête de mur dans vestibule, sous réserve de déposer poteaux métallique à confirmer';
Dans le cadre de ses relations contractuelles avec le maître de l’ouvrage, M. X, il convient de considérer qu’en sa qualité de professionnelle, la société LDS a commis une faute en ne vérifiant pas la fonction porteuse exercée par les cloisons avant de les démolir et qu’à ce titre, elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage M. X ;
Toutefois il ressort de l’analyse ci-avant et de l’expertise que si la société LDS a commis cette faute, c’est principalement la faute du maître d’oeuvre, la société Q R, qui est à l’origine des désordres ; en effet, l’expert judiciaire a relevé un défaut de conception des travaux dont la détermination n’a pas pris en compte la structure existante du plancher et les aménagements du 5e étage déjà réalisés et la société Q R a engagé les travaux en mars 2009, sous sa responsabilité, sans étude par un bureau d’études techniques, alors même qu’elle avait été alertée par le syndic dès le 18 novembre 2008 des risques entraînés par la suppression des cloisons et de l’opportunité de faire réaliser une étude de reprise de structure par un BET pour la soumettre à la copropriété afin d’adapter au mieux le projet à la structure existante ;
Aussi dans les rapports contractuels entre M. X, maître de l’ouvrage, et la société Q R, maître d’oeuvre architecte, d’une part, et dans les rapports contractuels entre M. X, maître de l’ouvrage et la société LDS, entreprise générale, d’autre part, il y a lieu d’estimer, compte tenu de la prépondérance de la faute de l’architecte, que la responsabilité contractuelle de la société Q R est engagée à hauteur de 85% à l’égard de M. X, et que la responsabilité contractuelle de la société LDS est engagée à hauteur de 15% à l’égard de M. X, dans les désordres causés aux appartements du 3e et du 5e étage ;
' Sur la responsabilité délictuelle entre la société Q R et la société LDS
Dans les rapports délictuels entre la société Q R et la société LDS, la société LDS ayant respecté les modalités de travaux conçues par la société Q R, chargée d’une mission de maîtrise d''uvre complète, à la fois de conception et d’exécution des travaux, il y a lieu d’estimer que
seule la société Q R est responsable, concernant les dommages causés aux appartements des 3e et 5e étage et il n’y a pas lieu de retenir une responsabilité délictuelle de la société LDS à l’égard de la société Q R ;
• Sur l’appel en garantie par la société Q R et son assureur Lloyd’s à l’encontre du syndicat des copropriétaires
La cour confirmant l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Q R et son assureur le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit de leur appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
• Sur l’appel en garantie par M. X à l’encontre de la société Q R
Compte tenu de l’analyse ci-avant, selon laquelle il est retenu la responsabilité contractuelle de la société Q R à l’égard de M. X, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de M. X à l’encontre de la société Q R pour les dommages causés aux appartements du 3e et du 5e étage ;
• Sur l’appel en garantie de M. X à l’encontre de la MAF et du Lloyd’s, assureurs de la société Q R, et sur les appels en garantie de la MAF et d’AXA à l’encontre du Lloyd’s
M. X estime que le contrat qui s’applique est celui en cours à la date du dommage ;
La MAF oppose que le contrat qui a vocation à s’appliquer est celui en cours à la date de la réclamation ;
Le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit estime que le contrat qui a vocation à s’appliquer est celui en cours à la date de démarrage des travaux litigieux ;
En vertu de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Aux termes de l’article L124-1-1 du code des assurances, 'au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique’ ;
En l’occurrence, la MAF a procédé à la résiliation du contrat d’assurance professionnelle par courrier du 1er septembre 2009 à effet au 31 décembre 2009 et la société Q R est assurée auprès du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit à compter du 1er janvier 2010 ;
Les conditions générales de la MAF stipulent, concernant la garantie des dommages consécutifs à la responsabilité décennale et des autres responsabilités professionnelles, que 'la garantie est déclenchée par la réclamation, conformément à l’article L125-5 du code des assurances’ et définissent le sinistre comme 'toute réclamation d’un tiers lésé, à la suite d’un fait dommageable prévu au contrat engageant la responsabilité de l’adhérent. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage’ ;
Les conditions générales de la Lloyd’s stipulent que 'si la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente… c’est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient’ ;
Il ressort des pièces du dossier que, s’il apparaît selon l’ordonnance du 10 janvier 2006, que M. X avait commencé des travaux dans son appartement à cette date, ce n’est qu’à la date du 1er mars 2009 qu’est intervenue la DROC (déclaration règlementaire d’ouverture de chantier) relative aux travaux litigieux, selon la déclaration de la société Q R à son assureur MAF, et ce n’est que le 26 mars 2009 qu’ont été entrepris les travaux relatifs à la démolition des cloisons et des plafonds de l’appartement de M. X ; or ce sont ces travaux qui sont à l’origine des désordres constatés quelques jours après le 30 mars 2009 dans les appartements du 3e et et du 5e étage, ces travaux ayant été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société Q R selon le contrat du 9 octobre 2007 ;
Dans le cadre de l’expertise amiable ordonnée par l’assurance de M. F Z le 20 mai 2009, la société Q R a été convoquée par l’expert amiable en vue du rendez-vous du 10 novembre 2009 ;
Par courrier du 1er septembre 2009, la MAF a indiqué à la société Q R 'nous vous informons que votre dossier a fait l’objet d’une étude par la commission des sinistres dans le cadre de sa mission de contrôle de la sinistralité. Le résultat de cette étude a conduit le conseil d’administration de la MAF à considérer que, dans l’intérêt de l’ensemble des adhérents, il n’était plus possible d’assurer votre responsabilité professionnelle';
Les conditions particulières du contrat de la Lloyd’s précisent que la police de l’ancien assureur MAF a été résiliée suite à un sinistre ;
Il en ressort que, même si la MAF et la société Brit Insurance n’ont été assignées que les 18 et 19 avril 2016, dans le cadre de l’appel en garantie par M. X, la société Q R était assurée auprès de la MAF au moment du commencement des travaux à l’origine des désordres en date du 26 mars 2009, au moment de la constatation des désordres le 30 mars 2009, au moment de la convocation de la société Q R par l’expert amiable et au moment de la déclaration du sinistre par la société Q R à son assureur la MAF ;
Il convient d’en déduire que c’est le contrat d’assurance de la MAF qui s’applique ;
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de M. X à l’encontre de la MAF et en ce qu’il a condamné le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit en sa qualité d’assureur de la société Q R à garantir M. X des condamnations prononcées contre lui au titre des dommages causés aux appartements du 3e et du 5e étage ;
Et il y a lieu de débouter M. X de sa demande de condamner le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit en sa qualité d’assureur de la société Q R à le garantir des condamnations prononcées contre lui au titre des dommages causés aux appartements du 3e et du 5e étage et de débouter la MAF et AXA de leur demande de condamner le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit en sa qualité d’assureur de la société Q R à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
La MAF sollicite d’une part l’application de la réduction proportionnelle de garantie en application de l’article L113-9 du code des assurances, à hauteur de 63% au motif que la société Q R lui a déclaré un montant de travaux de 55.838 € HT alors que celui-ci s’est établi à 89.182 € et d’autre part l’application des limites de son contrat relatives à la franchise et au plafond applicables ;
Aux termes de l’article L113-9 du code des assurances, 'l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps
où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés’ ;
La réduction proportionnelle de prime est opposable tant aux bénéficiaires du contrat d’assurance qu’aux victimes ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la MAF que la société Q R a déclaré le 10 janvier 2010 à la MAF un montant de travaux exécutés de 55.838 € HT ;
La MAF estime, dans le document qu’elle a établi elle-même, en pièce 5, que le montant des travaux s’est élevé à 89.182 € HT ;
Toutefois la MAF ne justifie pas de ce montant et les seuls devis correspondant aux travaux entrepris le 26 mars 2009, signés par M. X et antérieurs au 10 janvier 2010 figurant dans les annexes de l’expertise correspondent à la déclaration de la société Q R :
— le devis du 25 février 2009, de la société LDS, s’élevant à la somme de 48.842 € HT, après suppression des postes électricité et peinture,
— le devis du 25 mars 2009, de la société TCR, s’élevant à la somme de 6.996,34 € HT pour le poste électricité;
soit un total de 55.838,34 € HT ;
En conséquence, il y a lieu d’ajouter au jugement le rejet de la demande de la MAF d’appliquer la réduction proportionnelle prévue par l’article L113-9 du code des assurances ;
Ainsi il y a lieu de condamner la MAF, en qualité d’assureur de la société Q R, à garantir M. X des condamnations prononcées contre lui au titre des dommages causés aux appartements du 3e et du 5e étage, dans les limites de son contrat relatives à la franchise et au plafond applicables ;
• Sur les appels en garantie par et à l’encontre d’AXA France Iard, assureur de la société LDS
Les parties forment plusieurs appels en garantie par et à l’encontre d’AXA France Iard :
— M. X forme un appel en garantie à l’encontre d’AXA France Iard, assureur de la société LDS,
— la MAF, assureur de la société Q R, forme un appel en garantie à l’encontre d’AXA France Iard, assureur de la société LDS,
— la société Q R et AXA France Iard, assureur de la société LDS, forment respectivement un appel en garantie l’une à l’encontre de l’autre ;
Compte tenu de l’analyse ci-avant relative à la responsabilité de la société LDS, dans les désordres causés aux appartements du 3e et du 5e étage :
— la responsabilité contractuelle à l’égard de M. X est engagée pour la société Q R à hauteur de 85% et pour la société LDS à hauteur de 15%,
— dans les rapports délictuels entre la société Q R et la société LDS, seule la société Q
R est responsable ;
Les fautes commises par la société Q R et la société LDS ayant concouru de manière indissociables à la production des dommages des appartements du 3e et du 5e étage, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X de condamner in solidum la société Q R et la société AXA France Iard, assureur de la société LDS, à le garantir des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres causés aux appartements du 3e et du 5e étage ;
En conséquence, il y a lieu de :
— condamner in solidum la société Q R et son assureur la MAF dans la limite de son contrat, de première part, AXA France Iard, assureur de la société LDS, dans la limite de son contrat, de seconde part, à garantir M. X des condamnations prononcées à son encontre dans les cadre des dommages causés aux appartements du 3e et du 5e étage,
- condamner la société Q R et son assureur la MAF dans la limite de son contrat, de première part, la société AXA France Iard, assureur de la société LDS, dans la limite de son contrat, de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées à l’égard de M. G X, y compris celles afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, selon les pourcentages suivants :
' la société Q R et son assureur la MAF : 85%,
' la société AXA France Iard, assureur de la société LDS : 15% ;
— débouter la société Q R de sa demande de condamner AXA France Iard, assureur de la société LDS, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans les cadre des dommages causés aux appartements du 3e et du 5e étage,
— débouter la MAF, assureur de la société Q R, de sa demande condamner AXA France Iard, assureur de la société LDS, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans les cadre des dommages causés aux appartements du 3e et du 5e étage,
— condamner la société Q R à garantir AXA France Iard, assureur de la société LDS,
des condamnations prononcées à son encontre dans les cadre des dommages causés aux appartements du 3e et du 5e étage ;
Concernant la Lloyd’s, le présent arrêt estimant que sa police d’assurance ne s’applique pas, il y a lieu d’estimer que sont devenus sans objet son appel à garantie à l’encontre d’AXA et les appels en garantie de la MAF et d’AXA à son encontre ;
Sur les demandes reconventionnelles
• Sur les demandes reconventionnelles de M. X et du syndicat au titre de la structure du plancher haut du 4e étage
M. X sollicite de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. F Z à faire réaliser des travaux de renforcement de la structure ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner M. X à lui régler les sommes au titre de ces travaux de renforcement et conteste le jugement en ce qu’il a réduit leur montant ;
En l’espèce, l’expert préconise le renforcement du plancher haut à savoir :
— renforcement des poteaux en bois de la façade sur rue et liaisonnement avec les sablières basse et haute,
— renforcement du solivage du plancher haut sous l’emprise du balcon du 5e étage incluant la reprise des charges des étages supérieurs à l’aplomb du mur de façade du 5e étage,
— reprise des charges de la structure du plancher haut selon les plans d’aménagement des appartements des 3e au 5e étages prenant en compte les spécificités de la structure existante (poteaux bois et métalliques et cloisons armées) et les aménagements des 5e et 6e étages ;
Les travaux portant sur des parties communes doivent être réalisés par le syndicat des copropriétaires ;
Toutefois il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamner le syndicat à les exécuter sous astreinte, puisque les travaux ont été votés par l’assemblée générale le 8 octobre 2015 et devaient être engagés à compter de novembre 2015
sans l’opposition de M. X sur leur exécution ;
Il ressort de l’analyse ci-avant que M. X est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires des dommages du plancher haut du 4e étage, puisque c’est la suppression des cloisons dans l’appartement de M. X qui a fragilisé la structure de l’immeuble, l’expert confirmant que les travaux d’aménagement réalisés au 5e étage par M. F Z et les travaux de confortement réalisés par la copropriété en 2007 suite à l’expertise de M. Y n’ont joué aucun rôle causal dans cette fragilisation ;
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a mis le coût de ces travaux à la charge de M. X ;
L’expert a retenu les sommes suivantes :
— 33.134,20 € pour les travaux de renforcement : il s’agit d’une partie du montant du devis de l’entreprise Renofors du 10 mars 2014 dont l’expert a, à juste titre, réduit la somme de 7.520 € HT, qui est à la charge du syndicat en ce qu’elle correspond aux travaux de renforcement des poteaux en bois de la façade sur rue relatifs à la précédente expertise,
— 3.313,42 € au titre des honoraires du maître d''uvre (10% du coût des travaux),
— 818,71 € pour les honoraires du syndic,
— 3.200 € au titre de l’intervention du bureau d’études s’agissant de la structure de l’immeuble,
— 2.400 € correspondant à l’assurance dommages ouvrage ;
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu ces montants et a condamné M. X à les payer au syndicat des copropriétaires, et il y a lieu d’ajouter l’actualisation de la somme de 33.134,20 € pour les travaux de renforcement au jour du présent arrêt selon la variation de l’indice BT01depuis le mois de mars 2014 ;
Sur le fait que M. X s’oppose à la solution avalisée par l’expert judiciaire en estimant qu’elle porte atteinte à la consistance de son appartement, il convient de relever que, suite au vote par l’assemblée générale du confortement du plancher haut du 4e étage tel que prévu par l’expert M. A, M. C, architecte de l’immeuble, a organisé un rendez-vous technique avec l’entreprise et son bureau d’études ;
Dans le compte-rendu du 3 juin 2016, Mme X a précisé s’opposer à la solution retenue en raison de la faible hauteur sous plafond et du positionnement du poteau ; M. D l’architecte mandaté par M. et Mme X a proposé une solution consistant à créer une poutre dans la hauteur du 5e étage, toutefois 'le coût d’exécution sera de l’ordre de quatre fois le budget voté lors de l’assemblée générale’ ; M. C a évoqué étudier 'la possibilité de réaliser la poutre de reprise dans l’épaisseur du plancher, ce qui limiterait la retombée avec des poteaux implantés au niveau des cloisons prévues dans l’aménagement de l’apartement et sans préjugé du surcoût éventuel’ ;
Or d’une part, M. X ne rapporte pas la preuve que la solution avalisée par l’expert judiciaire porte atteinte à la consistance de son appartement, puisque le volume actuel des pièces de son appartement ne correspond plus au volume initial du fait de la démolition des cloisons intérieures et d’autre part, alors que M. C n’a vraisemblablement pas répondu aux courriers de M. X lui demandant le résultat de son étude, M. X ne propose aucune solution technique chiffrée relative à cette possibilité évoquée par M. C ;
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. X de condamner le syndicat des copropriétaires et M. F Z à produire le devis modifié de la société Renofors ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la solution avalisée par l’expert relative au devis de l’entreprise Renofors du 10 mars 2014 sans aucune réserve sur les travaux projetés et en ce qu’il a condamné M. X sous astreinte à laisser son appartement libre d’accès pour la réalisation des travaux de renforcement du plancher;
• Sur les demandes reconventionnelles de M. X au titre des travaux de remise en état
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamner le syndicat à lui régler d’une part les frais de remise en état de son appartement du 4e étage suite aux désordres et d’autre part les travaux réparatoires de remise en état après réalisation des travaux sur parties communes, puisque tant la remise en état de l’appartement du 4e étage que les travaux sur les parties communes sont rendus nécessaires du fait des travaux de démolition des cloisons réalisés par M. X ;
• Sur les demandes reconventionnelles de M. X au titre du trouble de jouissance
M. X sollicite de condamner in solidum le syndicat des copropriétaire et M F Z à lui régler la somme provisionnelle de '442.112 €' en réparation de son préjudice immatériel ;
Le présent arrêt confirmant l’absence de responsabilité de M. F Z et du syndicat des copropriétaires dans les désordres constatés dans l’appartement de M. X, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de les condamner à lui régler une somme en réparation de son préjudice immatériel ;
• Sur la demande reconventionnelle de M. X au titre du conduit de cheminée
Le syndicat des copropriétaires sollicite d’infirmer le jugement et de débouter M. X de sa demande de mise en conformité du conduit de cheminée situé dans le pignon au motif que le compte rendu de chantier n’a pas été discuté contradictoirement lors de l’expertise et que ce Q est devenu sans objet puisqu’en octobre 2008, la copropriété a fait tuber le conduit desservant l’appartement de M. X ;
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ;
Les premiers juges ont exactement retenu que 'le règlement de copropriété prévoit que les conduits de fumée (coffres, gaines et têtes d cheminée) relèvent des parties communes de l’immeuble.
Dans le compte-rendu de chantier du 16 avril 2009, la SARL Q R a constaté l’absence de tout boisseau de cheminée, leur utilisation étant donc à proscrire sauf à y introduire une gaine.
S’agissant d’une partie commune non conforme aux règles incendie, le syndicat des copropriétaires sera condamné à mettre en conformité le conduit de cheminée situé dans le pignon sud dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois.
M. X ne donne aucun élément pour justifier de la nécessité de l’intervention d’un maître d''uvre s’agissant de la gaine d’un conduit de cheminée, sans intervention sur la structure de l’immeuble et sera débouté de cette demande’ ;
Le compte rendu de chantier du 16 avril 2009 a été soumis à la discussion du syndicat des copropriétaires puisqu’il a été versé aux débats ;
L’exécution du jugement sur la mise en conformité du conduit de cheminée ne saurait entraîner sa réformation puisque la décision du tribunal était justifiée et le reste devant la cour pour les motifs exposés ci-dessus ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à mettre en conformité le conduit de cheminée situé dans le pignon sud dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant deux mois ;
• Sur la demande reconventionnelle de M. X au titre des charges d’eau
Les premiers juges ont exactement relevé que :
'Le règlement de copropriété stipule que pour tous les appartements possédant un compteur, les charges d’eau seront payées par le copropriétaire en fonction de sa consommation figurant sur le compteur et la différence entre la consommation résultant du compteur général et le total des consommations des compteurs particuliers sera répartie entre tous les copropriétaires au prorata des millièmes de chacun d’eux.
Le 24 juin 2005 l’assemblée générale a voté une étude de la question de la pose des compteurs divisionnaires et le 26 juin 2006 a refusé la pose de compteurs divisionnaires compte tenu de l’importance des travaux votés à l’assemblée générale du 8 avril 2006.
M. X n’a pas contesté cette dernière assemblée générale’ ;
En conséquence, la consommation d’eau étant répartie en fonction des tantièmes en l’absence de compteur, conformément au règlement de copropriété, dans cet appartement toujours dépourvu de compteur selon les conclusions de M. X, alors que M. X n’a pas contesté la décision du 26 juin 2006 de refus d’en installer, le jugement sera confirmé en qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement des charges d’eau ;
• Sur la demande reconventionnelle de M. X au titre de la plâtrerie
M. X sollicite la prise en charge par le syndicat du coût des travaux de plâtrerie intérieure qui ne sont pas prévus dans le devis Renofors ;
En l’espèce, il s’agit de travaux relatifs à une partie privative de l’appartement de M. X et compte tenu de la responsabilité de M. X à l’égard des désordres, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande ;
• Sur la demande reconventionnelle de M. X au titre des frais
M. X sollicite de condamner in solidum M. F Z et le syndicat à lui verser la somme de 15.085 € TTC dont :
— 1.477 € TTC au titre de l’audit de son appartement qu’il a fait réaliser le 30 septembre 2009,
— 8.808 € TTC au titre de la réalisation de plans pour permettre à la société Renofors de réviser son devis initial inadapté selon l’expert judiciaire,
— 4.800 € au titre des honoraires de son architecte ;
En l’espèce, le présent arrêt ayant confirmé la responsabilité de M. X et l’absence de celle de M. F Z et du syndicat dans les désordres, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ces demandes ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et à le confirmer sur l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X, la société Q R, la MAF, assureur de la société Q R, et AXA, assureur de la société LDS, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. A et aux dépens d’appel ;
Il convient de condamner in solidum M. X et la société Q R à payer à M. F Z et M. B Z la somme totale de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Il convient de condamner M. X à payer la somme de 4.000 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les autres demandes formées par M. X, AXA France Iard, la société Q R, le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, la MAF, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande d’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ;
La demande des consorts Z de prononcer l’exécution provisoire doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a :
— considéré que M. G X et le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, en qualité d’assureur de la société Q R, ne pouvaient pas fonder leurs demandes à l’encontre de la société AXA France Iard, sur le seul rapport d’expertise judiciaire de M. A,
— rejeté l’appel en garantie de M. G X à l’encontre de la société MAF,
— condamné le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, en sa qualité d’assureur de la société Q R, à garantir M. G X,
— condamné in solidum M. G X, la société Q R et le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée en référé d’un montant de 15.364,92 € ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare recevables l’appel en garantie de la société à responsabilité limitée Q R et de son assureur le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit à l’encontre de la société anonyme AXA France Iard en qualité d’assureur de la société LDS ;
Dit que M. G X et le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, en qualité d’assureur de la société à responsabiltié limitée Q R, peuvent fonder leurs demandes à l’encontre de la société AXA France Iard, assureur de la société LDS, et à l’encontre de la société MAF, assureur de la société Q R, sur le seul rapport d’expertise judiciaire de M. A ;
Dit que la somme de 1.929,30 € pour le préjudice matériel, dont il est confirmé la condamnation in solidum de M. G X et de la société Q R à payer à M. B Z, sera actualisée au jour du présent arrêt selon la TVA en vigueur et la variation de l’indice BT01 correspondant au devis établi au 1er septembre 2014 ;
Dit que la somme de 12.000 € pour le préjudice matériel, dont il est confirmé la condamnation in solidum de M. G X et de la société Q R à payer à M. F Z, sera actualisée au jour du présent arrêt selon la TVA en vigueur et la variation de l’indice BT01 correspondant au devis établi au 5 septembre 2014 ;
Condamne in solidum M. G X et la société à responsabilité limitée Q R à payer à M. F Z la somme de 9.088 € en réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 11 avril 2017 au 11 août 2020 ;
Condamne in solidum la société Q R et son assureur la société MAF dans la limite de son contrat, de première part, la société AXA France Iard, assureur de la société LDS, dans la limite de son contrat, de seconde part, à garantir M. G X des condamnations prononcées à son encontre dans les cadre des dommages causés aux appartements du 3e et du 5e étage ;
Condamne la société Q R et son assureur la société MAF dans la limite de son contrat, de première part, la société AXA France Iard, assureur de la société LDS, dans la limite de son contrat, de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées à l’égard de M. G X, y compris celles afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, selon les pourcentages suivants :
' la société Q R et son assureur la société MAF : 85%,
' la société AXA France Iard, assureur de la société LDS : 15% ;
Déboute la société MAF de sa demande d’appliquer la réduction proportionnelle prévue par l’article L113-9 du code des assurances ;
Déboute la société Q R de sa demande de condamner la société AXA France Iard, assureur de la société LDS, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans les cadre des dommages causés aux appartements du 3e et du 5e étage ;
Déboute la société MAF, assureur de la société Q R, de sa demande de condamner la société AXA France Iard, assureur de la société LDS, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans les cadre des dommages causés aux appartements du 3e et du 5e étage ;
Condamne la société Q R à garantir la société AXA France Iard, assureur de la société LDS, des condamnations prononcées à son encontre dans les cadre des dommages causés aux appartements du 3e et du 5e étage ;
Déboute M. G X, la société MAF, en qualité d’assureur de la société Q R, et la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société LDS, de leur demande de condamner le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, en qualité d’assureur de la société Q R, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages causés aux appartements du 3e et du 5e étage ;
Constate que sont devenus sans objet l’appel à garantie du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit à l’encontre de la société AXA France Iard et les appels en garantie de la société MAF et de la société AXA France Iard à l’encontre du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit ;
Dit que la somme de 33.134,20 € pour les travaux de renforcement, dont il est confirmé la condamnation de M. G X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], sera actualisée au jour du présent arrêt selon la variation de l’indice BT01depuis le mois de mars 2014 ;
Condamne in solidum M. G X et la société à responsabilité limitée Q R à payer à M. F Z et M. B Z la somme totale supplémentaire de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. G X à payer la somme de 4.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. G X, la société à responsabilité limitée Q R, la société MAF, en qualité d’assureur de la société Q R, et la société anonyme AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société LDS, aux dépens de première instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. A et aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
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