Infirmation 20 mai 2021
Désistement 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 mai 2021, n° 19/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 13 août 2019, N° 17/00426 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMACL c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société GROUPEMENTD'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE HAUTE TARENTAISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Mai 2021
N° RG 19/01746 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GKIS
VCF/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 13 Août 2019, RG 17/00426
Appelante
SMACL société d’assurances mutuelles, dont le siège social est sis […] […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Alexia JACQUOT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimés
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
GROUPEMENT D’ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE HAUTE TARENTAISE, dont le siège social est sis […] pris en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Sandie BEAUQUIS de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 mars 2021 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame B C-D, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente qui a procédé au rapport
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La commune de Séez est propriétaire d’un immeuble construit sur quatre niveaux, abritant au 3e et dernier étage des bureaux loués au groupement d’études et de développement agricole de Haute Tarentaise (X).
Dans la nuit du 16 mars 2012, un incendie s’est déclaré dans cet immeuble dont la toiture, le dernier étage et la grande salle de réunion du deuxième étage ont été gravement endommagés, les autres parties du bâtiment étant essentiellement affectées par des dommages dits de mouille.
La SMACL, assureur de la commune de Séez, et la société AXA, assureur du X, ont pris l’initiative d’expertises dont les conclusions étaient divergentes.
Par ordonnance du 9 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a notamment :
— ordonné une expertise qu’il a confiée aux laboratoires Pourquery, aux fins de déterminer l’origine de l’incendie et de chiffrer les préjudices subis et le coût des réparations,
— condamné la SMACL à payer à la commune de Séez une provision de 67 521,25 euros au titre de frais à exposer pour assurer la conservation de l’ouvrage,
— condamné solidairement le X et la société AXA à relever et garantir la SMACL de cette condamnation.
Saisi d’une requête en interprétation émanant de la SMACL, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a, par ordonnance du 27 novembre 2012, notamment :
— désigné M. Y en remplacement des laboratoires Pourquery,
— dit que la recherche des causes de l’incendie du 16 mars 2012 devait s’effectuer uniquement dans les locaux du X.
Enfin par ordonnance du 26 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a notamment :
— dit que l’expert judiciaire devait, dans le chiffrage des préjudices subis, prendre en compte l’absence de mise en oeuvre par la commune de Séez de mesures conservatoires et le non-respect de ses obligations de bailleresse s’agissant des normes relatives aux bâtiments recevant du public,
— condamné la société AXA à payer à la commune de Séez une provision de 648 994,50 euros à valoir sur les travaux de remise en état de son immeuble.
M. Y a déposé son rapport le 10 décembre 2013.
Sur appel du X et de la société AXA, interjeté le 12 décembre 2013, la présente cour a, par arrêt du 10 juillet 2014, notamment :
— confirmé les ordonnances du 27 novembre 2012 et du 26 novembre 2013, sauf quant à la mission confiée à l’expert judiciaire et à la provision allouée à la commune de Séez,
— ordonné un complément d’expertise confié à M. Y en lui donnant essentiellement la mission suivante :
. procéder à l’examen des parties du bâtiment auxquelles il n’a pas encore pu accéder et des restes du luminaire placé sous scellé par huissier de justice lors de l’une des expertises non judiciaires,
. déterminer l’origine de l’incendie, en localiser le plus précisément possible le point de départ et en indiquer si possible la cause,
— condamné la SMACL à payer à la commune de Séez une provision de 758 464,23 euros
— débouté la SMACL de son appel en garantie à l’encontre du X et la société AXA.
M. Y a déposé son second rapport le 19 juillet 2015.
Par acte du 12 avril 2017, la SMACL, subrogée dans les droits de la commune de Séez, a fait citer le X et la société AXA devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins essentiellement d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 865 985,48 euros.
Par jugement du 13 août 2019, le tribunal de grande instance d’Albertville a:
— déclaré irrecevables les demandes de la SMACL,
— condamné la SMACL à payer à la SA AXA France IARD et au X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SMACL aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
La SMACL a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour le 27 septembre 2019.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SMACL demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
' in limine litis,
— homologuer le rapport d’expertise de M. Y du 10 décembre 2013,
— dire et juger nul et de nul effet le rapport d’expertise complémentaire déposé par M. Y le 19 juillet 2015,
' sur la recevabilité de l’action,
— dire et juger que son action n’est pas prescrite,
— dire et juger que la procédure de conciliation/arbitrage pour les litiges supérieurs à 50.000 euros est facultative,
— dire et juger que la procédure d’escalade était rendue impossible du fait de l’absence de détermination des sommes fondant son recours subrogatoire,
— dire et juger que la procédure d’escalade était devenue inutile et impossible, du fait des conclusions du rapport de l’expert du 19 juillet 2015, excluant toute responsabilité du X, et bloquant toute possibilité de recours contre AXA,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le X et son assureur AXA, – dire et juger recevable son action à l’encontre du X et de son assureur AXA,
' sur le fond,
— dire et juger que l’incendie du 16 mars 2012 a pris naissance dans les locaux du X,
— dire et juger que le X, locataire de la commune de Séez, et assuré auprès d’AXA, est présumé responsable de l’incendie en application de l’article 1733 du code civil,
— constater qu’elle a d’ores et déjà indemnisé son assurée, la commune de Séez, à hauteur de 865.985,48 euros,
— condamner solidairement le X et son assureur AXA à lui rembourser intégralement le montant des indemnités versées à la commune de Séez à hauteur de 865.985,48 euros, avec intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 10 avril 2014,
— dire et juger que la capitalisation des intérêts est due sur cette somme,
— débouter la compagnie Axa et son assuré le X de leur demande de comparution de l’expert judiciaire,
' condamner solidairement le X et son assureur Axa, au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le X et la société AXA demandent à la cour de :
' à titre principal,
— dire l’action de la SMACL, prescrite,
— constater que la SMACL n’a pas respecté la convention d’arbitrage,
— par conséquent, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SMACL irrecevable en ses demandes,
' subsidiairement, si la cour estimait l’action recevable,
— constater que la demande de nullité du rapport de M. Y n’a pas été présentée avant toute défense au fond,
— dire cette demande irrecevable,
' encore plus subsidiairement,
— dire et juger que le rapport de Monsieur Y est exempt de toute nullité,
— dire en conséquence mal fondée la demande de nullité du rapport de M. Y,
' ådde manière très subsidiaire et avant-dire-droit, ordonner l’audition de M. Y pour l’entendre en ses explications sur les griefs qui lui sont reprochés ainsi que sur les conclusions de son rapport,
' en tout état de cause,
— dire et juger que l’incendie a pris naissance dans les locaux de la commune de Séez ;
— condamner la SMACL, ès qualités d’assureur de la commune de Séez, à prendre en charge toutes les conséquences du sinistre, notamment les préjudices subis par le X,
— condamner la SMACL à verser à Axa la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SMACL aux entiers dépens comprenant ceux de toutes les ordonnances de référé, de la présente procédure ainsi que les frais d’expertise de M. Y.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la SMACL
Sur la prescription
Les intimés opposent à la SMACL les dispositions de l’article 2224 du code civil selon lesquelles 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SMACL, subrogée dans les droits de son assurée, la commune de Séez, a introduit son action le 12 avril 2017, soit un peu plus de cinq ans après le sinistre du 16 mars 2012, dont elle a eu personnellement connaissance au plus tard le 19 mars 2012, date de la première expertise non judiciaire réalisée à son initiative.
L’article 2241 du code civil dispose que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription'.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 9 octobre 2012 que le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a été saisi par le X et la société AXA d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de la commune de Séez,
mais que la SMACL, intervenant volontairement à cette instance, a formé une demande reconventionnelle tendant à être relevée et garantie par le X et la société AXA de la condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle susceptible d’être prononcée à son encontre, à la demande de son assurée la commune de Séez. Il a d’ailleurs été fait droit à cette demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 1733 du code civil.
Cette demande en justice présentée le 18 septembre 2012 a eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action engagée contre le X, et son assureur la société AXA, sur le même fondement.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que soulèvent les intimés, doit être rejetée.
Sur l’application de la convention de règlement amiable des litiges liant les sociétés d’assurance membres de la fédération française des sociétés d’assurance
Il est constant que la SMACL et la société AXA sont l’une et l’autre adhérentes à cette fédération, au sein de laquelle il existe une volonté de privilégier le règlement amiable des conflits entre sociétés d’assurance.
La première étape de ce processus de règlement amiable est dénommée 'procédure d’escalade’ et il est certain que la SMACL ne l’a pas mise en oeuvre.
La société AXA oppose à la SMACL la convention applicable aux sinistres survenus postérieurement au 1er janvier 2006 (pièce n°18 du dossier d’AXA), convention dont les deux sociétés d’assurance s’accordent pour dire qu’elle impose le recours à la procédure d’escalade avant toute saisine d’une juridiction.
La SMACL soutient toutefois que cette convention n’est pas applicable en l’espèce et qu’il convient de se référer à la CORAL qui constitue la pièce 36 de son dossier, applicable aux dossiers dans lesquels une procédure d’escalade (échelon 'Chef de service') est initiée à compter du 1er janvier 2016.
Si cette convention énonce en son article 5, que la procédure de conciliation / arbitrage est facultative pour les demandes subrogées d’un montant supérieur à 50 000 euros, elle énonce également en son article 4 que 'Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade'.
Contrairement à ce que soutient la SMACL, il résulte clairement de cette stipulation que la procédure d’escalade constitue, en toute hypothèse, une étape préalable obligatoire à la saisine d’une juridiction.
Ainsi, quelle que soit la convention applicable en l’espèce, la société AXA est fondée à soulever la fin de non-recevoir de l’action que la SMACL dirige à son encontre, faute de mise en oeuvre préalable de la procédure d’escalade dont elle ne pouvait se dispenser au motif qu’elle l’estimait inutile et qui n’était pas rendue impossible par la prétendue indétermination des sommes fondant son recours subrogatoire.
L’action de la SMACL est toutefois recevable en ce qu’elle est dirigée contre le X.
Sur le fond
Sur la demande de la SMACL tendant à l’annulation du rapport d’expertise de M. Y en date du 19 juillet 2015
' Sur la recevabilité de cette demande
En application de l’article 175 du code de procédure civile, cette demande est soumise aux dispositions de l’article 112 du même code selon lesquelles 'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.'
Dans son assignation du 12 avril 2017, la SMACL demandait au tribunal de grande instance d’Albertville :
— d’homologuer le rapport d’expertise de M. Y du 10 décembre 2013,
— de dire et juger nul et de nul effet le rapport d’expertise complémentaire de M. Y en date du 19 juillet 2015,
— de dire et juger que l’incendie du 16 mars 2012 pris naissance dans les locaux du X,
— etc, etc ….
Et dans ses dernières conclusions de première instance, notifiées le 19 septembre 2018, la SMACL demandait au tribunal de grande instance d’Albertville :
' in limine litis, de déclarer son action recevable et de rejeter en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs
' au fond,
— d’homologuer le rapport d’expertise de M. Y du 10 décembre 2013
— de dire et juger nul et de nul effet le rapport d’expertise complémentaire de M. Y en date du 19 juillet 2015
— de dire et juger que l’incendie du 16 mars 2012 pris naissance dans les locaux du X, ainsi présumé responsable de l’incendie,
— etc, etc ….
Il résulte de ce qui précède que la SMACL n’a fait valoir aucune défense au fond avant de soulever la nullité du rapport d’expertise du 19 juillet 2015 et qu’elle n’a pas davantage opposé une fin de non-recevoir, se contentant de défendre à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs.
En conséquence, sa demande est recevable.
' Sur le bien-fondé de cette demande
Elle est articulée autour de deux moyens, étant précisé que c’est par la critique directe de la société AXA que la SMACL critique indirectement la manière dont M. Y a travaillé.
La SMACL reproche d’une part à l’expert de ne pas avoir personnellement rempli sa mission au mépris des dispositions de l’article 233 du code de procédure civile.
En fait, ce grief consiste à soutenir que M. Y a analysé un luminaire qu’il n’a pas lui-même découvert dans les décombres et qui a été placé sous scellés en son absence.
Toutefois, dans la mesure où M. Y a examiné ce luminaire en exécution de la mission que la cour lui a confiée par son arrêt du 10 juillet 2014, ce reproche n’est pas fondé, étant précisé que les opérations d’expertise non judiciaire au cours duquel ce luminaire a été découvert ont été réalisées au contradictoire de la commune de Séez, dans les droits de laquelle la SMACL est subrogée et que ce luminaire a été placé sous scellés par un huissier de justice.
La SMACL reproche d’autre part à l’expert de ne pas avoir accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, au mépris des dispositions de l’article 237 du code de procédure civile.
La SMACL fait valoir en premier lieu que l’expert n’a pas été suffisamment attentif aux constatations effectuées le 19 mars 2012, constatations qui suffisaient à établir la cause du sinistre et dont la portée juridique a été méconnue.
Mais si l’expert s’était contenté de reprendre le travail effectué par d’autres techniciens, alors qu’une juridiction ayant connaissance de ce travail avait néanmoins estimé nécessaire de lui confier une expertise, il aurait failli à sa mission. Par ailleurs, ces constatations étaient manifestement incomplètes et les déductions tirées de ces constatations n’étaient pas en cohérence avec les résultats de l’analyse des éléments électriques.
Quant à la portée juridique du procès-verbal du 19 mars 2012, la cour l’a écartée dans son arrêt du 10 juillet 2014.
La SMACL soutient en deuxième lieu que l’expert a violé les termes de l’ordonnance de référé du 27 novembre 2012 en ne déposant pas son rapport à la date prévue du 30 septembre 2013. Ce retard ne constitue pas à lui-seul une cause de nullité de l’expertise.
Enfin en troisième et dernier lieu, la SMACL émet différentes critiques techniques à l’encontre des conclusions du rapport du 19 juillet 2015, dont la pertinence sera examinée ci-dessous.
Aucun de ces éléments, considérés séparément ou ensemble, ne sont de nature à établir que l’expert aurait fait preuve de partialité
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’annuler le rapport d’expertise du 19 juillet 2015.
Sur la responsabilité de l’incendie
La SMACL fonde son action sur l’article 1733 du code civil selon lequel le locataire répond de l’incendie survenu dans les locaux loués à moins qu’il ne prouve que cet incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, les lieux loués sont situés dans un immeuble par ailleurs également occupé par le bailleur, les dispositions précitées et la présomption de responsabilité du locataire qu’elle instaure ne sont pas applicables.
En conséquence, en l’espèce, le X ne peut être tenu pour responsable de l’incendie du 16 mars 2012 que s’il est établi que le feu a pris naissance dans les locaux dont il était locataire. A l’inverse, la commune de Séez ne peut être tenue pour responsable de cet incendie que s’il est établi que le feu a pris naissance dans les locaux dont elle avait conservé la jouissance.
Il ressort clairement des premiers rapports d’expertises non judiciaires, réalisées d’une part le 19 mars 2012, de manière contradictoire (cf pièce 1 de la SMACL et pièce 5 du X), et d’autre part le 10 mai 2012 par le laboratoire Lavoué à la demande de la société AXA (cf pièce 2 du X) que l’incendie avait pris naissance dans les locaux loués par le X et qu’il avait une cause accidentelle d’origine électrique.
Une troisième expertise non judiciaire a été réalisée le 9 juillet 2012 à la seule demande de la société AXA, mais de manière contradictoire dans la mesure où y assistaient deux élus de la commune de Séez, dont le 1er adjoint. Il ressort tout aussi clairement du rapport de cette expertise conduite par un ingénieur 'recherche cause incendie’ et un expert électricien du CNPP, techniciens ayant examiné en sus des locaux, les installations électriques, que le feu s’est déclaré sur un luminaire portant des traces de fusion sur le bobinage d’un de ses ballasts, retrouvé sous la mezzanine de la grande salle de réunion du 2e étage, luminaire installé sur le plafond de cette salle de réunion au droit d’un trou observé dans ce plafond et donc dans le plancher des locaux loués par le X. Il convient de préciser que ce luminaire a été placé sous scellé par Me Z-A, huissier de justice à Moutiers, dans un local sis au rez de chaussée de l’immeuble.
Pour sa part, dans son premier rapport de 2013, établi alors qu’il n’avait pu avoir accès qu’aux locaux occupés par le X, M. Y n’a travaillé que sur l’hypothèse d’un départ de feu dans les locaux loués par ce groupement, là où l’incendie a été le plus violent et dans une zone où se trouvaient divers équipements électriques. Toutefois, l’examen de ces divers équipements notamment l’analyse au microscope des traces de fusion ou 'perlages’ qu’ils présentaient a conduit M. Y à exclure que ces équipements aient pu être à l’origine de l’incendie.
Dans son second rapport de 2015, établi après élargissement de sa mission et donc de ses investigations qui ont porté notamment sur le luminaire placé – et retrouvé- sous scellés, M. Y, après avoir étudié diverses hypothèses vraisemblables parmi lesquelles celle d’un départ de feu dans les locaux occupés par le X qu’il n’a pas exclue d’emblée, a
' relevé et expliqué notamment que :
— à la différence des équipements électriques situés dans les locaux loués au X, le luminaire qui se trouvait juste en-dessous du trou constaté dans le plancher de ces locaux ou plafond de la grande salle de réunion, présente sur les bobinages d’un de ses ballasts des traces pouvant correspondre à un arc électrique dû à un court-circuit,
— le trou dans le plafond de la salle de réunion a une forme très particulière en 'étoile’ caractéristique d’un feu qui se développe dans un faux-plafond,
— l’état de carbonisation des planches en bois révèle que le feu arrive par le bas,
— le plancher bois et la cloison bois séparant les locaux occupés par le X de la grande salle de réunion n’étaient pas coupe-feu,
— le disjoncteur général n’avait pas de capacité immédiate de coupure du courant en cas de surintensité,
' et finalement retenu que :
— le feu trouvait son origine au niveau du passage des fils d’alimentation du luminaire de type 'néon’ fixé au plafond de la grande salle de réunion et était consécutif soit à un court-circuit sur le ballast d’allumage de ce luminaire, soit à un dysfonctionnement de celui-ci ayant créé une surintensité,
— le point de départ du feu se situait dans le faux-plafond séparant la salle de réunion des bureaux du X et partait donc des locaux appartenant et occupés par la commune.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que le feu a pris naissance dans les locaux du X et il convient en conséquence de débouter la SMACL, subrogée dans les droits de son assurée, la commune de Séez, de toutes ses demandes.
En revanche, il résulte de ces éléments que le feu a pris naissance dans les locaux dont la commune avait conservé la jouissance et il convient en conséquence de faire droit à la demande du X tendant à condamner la SMACL, ès-qualités d’assureur de la commune de Séez, à prendre en charge toutes les conséquences du sinistre, parmi lesquelles les préjudices qu’il a subis et dont la réparation n’a pas été assurée par l’exécution du contrat le liant à la société AXA.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, tous les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de la SMACL qui supportera en outre la charge définitive des dépens des instances en référé comprenant les frais des expertises judiciaires confiées à M. Y.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en faveur de la SMACL.
Le X ne présente aucune demande sur le fondement de ce texte.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, la société AXA conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Déclare irrecevable l’action de la SMACL en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société AXA,
Dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise de M. Y en date du 19 juillet 2015,
Déboute la SMACL de la demande indemnitaire qu’elle a présentée à l’encontre du X,
Condamne la SMACL, en sa qualité d’assureur de la commune de Séez, à indemniser le X des préjudices que lui a causés l’incendie du 16 mars 2012 et qui n’ont pas été réparés en exécution du contrat d’assurance le liant à la société AXA,
Condamne la SMACL aux dépens de première instance et d’appel et à supporter in fine les dépens afférents aux procédures de référé, comprenant les frais des expertises de M. Y,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 20 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame B C-D,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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