Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 septembre 2021, n° 19/00450
CPH Saint-Germain-en-Laye 15 janvier 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 15 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'accord collectif valide

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était valable et opposable au salarié à compter du 2 octobre 2017, car les exigences légales avaient été respectées à partir de cette date.

  • Accepté
    Heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement effectué des heures supplémentaires avant la mise en place de la convention de forfait, et a fixé le montant dû à titre de rappel d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Indemnités de congés payés sur heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés afférents aux heures supplémentaires, en conséquence du rappel de salaire accordé.

  • Rejeté
    Calcul erroné de la participation véhicule

    La cour a estimé que la retenue effectuée par l'employeur était conforme aux stipulations contractuelles et ne constituait pas un paiement indû.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre un bulletin de paie conforme au présent arrêt.

  • Accepté
    Indemnité de procédure

    La cour a condamné l'employeur à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de la partialité de la société dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye concernant le litige entre M. Z X, salarié et délégué syndical de la société Eurisk, et son employeur, la SASU Eurisk. M. X contestait la validité de sa convention de forfait en jours, réclamait le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'une indemnité pour travail dissimulé, le remboursement d'une participation véhicule indûment versée et des indemnités de jours de congés payés de fractionnement. La juridiction de première instance avait jugé la clause de forfait jours valable, débouté M. X de toutes ses demandes et laissé les dépens à sa charge. La Cour d'Appel a jugé que la clause de forfait en jours n'était pas valable du 9 mars 2015 au 1er octobre 2017, mais valable et opposable à partir du 2 octobre 2017, condamnant Eurisk à payer à M. X un rappel d'heures supplémentaires pour la période non couverte par le forfait et les congés payés afférents. La Cour a confirmé le jugement de première instance pour le reste, déclarant irrecevable la demande de M. X concernant les congés payés de fractionnement, et l'a débouté de ses demandes de remboursement de participation véhicule et d'indemnité pour travail dissimulé. La société Eurisk a été condamnée aux dépens et à verser à M. X une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 15 sept. 2021, n° 19/00450
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/00450
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 15 janvier 2019, N° F17/00157
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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