Infirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er juin 2021, n° 20/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 13 octobre 2020, N° 20/00271 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GREEN VALLEY c/ S.A.R.L. HOUY ENTREPRISES, S.A. ALLIANZ, S.A.S. INOSTROZA DETURCHE, S.A. AXA FRANCE IARD AGE, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A.R.L. ARAVIS ENROBAGE, S.A.S. MBA LEMAN STRUCTURES, S.A.S. COBALP INGENIERIE, S.A.S. GROPPI |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Juin 2021
N° RG 20/01251 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GRKN
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 13 Octobre 2020, RG 20/00271
Appelante
S.A.S. GREEN VALLEY, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société HOUY ENTREPRISES, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats postulants au barreau d’ANNECY
Représentée par la SELARL ADK, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société GROPPI, dont le siège social est situé […]
S.A.S. GROPPI, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. HOUY ENTREPRISES prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant 797 route de Viuz – 74210 FAVERGES-SEYTHENEX
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats postulants au barreau d’ANNECY
Représentée par la SELARL ADK, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la SARL Z A et de la SARL MBA LEMAN STRUCTURE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.A.S. COBALP INGENIERIE, dont le siège social est situé 2 rue du Levray CRAN-GEVRIER – 74960 ANNECY
Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.S. INOSTROZA DETURCHE, dont le siège social est situé […]
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est situé […]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. Z A, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.S. MBA LEMAN STRUCTURES, dont le siège social est situé […]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 mars 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Green Valley est maître de l’ouvrage d’une opération de construction à Annemasse (Haute-Savoie), à laquelle interviennent notamment:
— la société COBALP Ingénierie, maître d’oeuvre d’exécution et économiste,
— la société Inostroza Deturche, architecte et maître d’oeuvre de conception,
— la société Bureau Alpes Contrôle, contrôleur technique et CSPS,
— la société Groppi, lot 1 terrassements, assurée par la compagnie Allianz,
— la société Z A, lot 2 bordures-enrobés et lot 3 aménagements extérieurs-espaces verts, assurée par la compagnie AXA,
— la société MBA Léman Structures, lot 4 gros oeuvre, assurée par la compagnie AXA,
— la société Houy Entreprises, lot 21 nettoyage, assurée par la compagnie Allianz.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2019 de leur conseil, la SCI X et M. D-E X, propriétaires voisins, se sont plaints de dommages subis par eux du fait de l’opération de construction, et ont mis en demeure le promoteur de faire cesser les troubles dénoncés.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé, M. X et la SCI X ont fait assigner la société Green Valley devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, lequel, par ordonnance rendue le 9 juin 2020, a désigné M. D-E Y en qualité d’expert.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 17, 18, 19 et 24 août 2020 la société Green Valley a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains afin que les opérations d’expertise de M. Y leur soient déclarées communes et opposables:
— la compagnie AXA France IARD, assureur de la société Z A et de la société MBA Léman Structures,
— la compagnie Allianz IARD, assureur des sociétés Groppi et Houy Entreprise,
— la société COBALP Ingénierie,
— la société Inostroza Deturche,
— la société Bureau Alpes Contrôle,
— la société Groppi,
— la société Z A,
— la société MBA Léman Structures,
— et la société Houy Entreprises.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 octobre 2020, le juge des référés a :
• débouté la société Green Valley de l’ensemble de ses demandes,
• débouté la société Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Green Valley aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 octobre 2020, la société Green Valley a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été clôturée à la date du 1er mars 2021 et renvoyée à l’audience du 30 mars 2021, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 1er juin 2021.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Green Valley demande en dernier lieu à la cour de :
• réformer et infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Green Valley de sa demande d’ordonnance commune,
• rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours de M. Y, désigné sur demande de M. X et de la SCI X J.L, par l’ordonnance de référé du 9 juin 2020, à la société COBALP Ingénierie, la société Bureau Alpes Contrôle, la société Inostroza Deturche, la société Groppi, la société Z A, la société MBA Léman Structures, la société Houy Entreprises, la compagnie Allianz recherchée en qualité d’assureur des sociétés Groppi et Houy Entreprises, la compagnie AXA France, recherchée en qualité d’assureur des sociétés MBA Léman Structures et Z A,
• confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Z A de sa demande au titre des frais irrépétibles,
• débouter la société Houy Entreprises, la compagnie Allianz et la société Z A de l’intégralité de leurs demandes,
• réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Bureau Alpes Contrôles – BAC et la société Inostroza Deturche demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
• donner acte de ce que les sociétés Bureau Alpes Contrôles et Inostroza Deturche s’en rapportent à justice concernant la demande de réformation et d’infirmation de l’ordonnance déférée,
• dans le cas où la cour réformerait et infirmerait l’ordonnance déférée, dire et juger que la société Bureau Alpes Contrôles et la société Inostroza Deturche formulent toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée,
• réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Allianz IARD et la société Groppi demandent en dernier lieu à la cour de leur donner acte de ce que sous les plus expresse réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société MBA Léman Structures et de la société Z A, demande en dernier lieu à la cour de :
• lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de fait et de droit, notamment quant à la garantie due à ses assurés,
• compléter la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants:
«Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, après information des parties et communication à ces dernières, un mois au minimum avant la réunion de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés»
• condamner la société Green Valley aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Juliette Cochet-Barbuat.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Z A demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
• constater que la demande de déclarer communes les opérations d’expertise ne vise aucun intimé,
• en conséquence, dire l’appel irrecevable,
• en tout état de cause, constater que la société Green Valley ne donne aucune explication tant en fait qu’en droit à l’appel en cause de la société Z A,
• constater que la société Z A n’est en rien concernée par les faits qui sont évoqués par la SCI X et M. X,
• en conséquence, confirmer l’ordonnance déférée,
• dire n’y avoir lieu à référé à l’égard de la société Z A,
• condamner la société Green Valley à verser à la société Z A la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Green Valley aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société COBALP Ingénierie demande en dernier lieu à la cour de :
• donner acte à la société COBALP Ingénierie de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant les prétentions de la société Green Valley,
• si la cour devait réformer la décision déférée et faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société COBALP Ingénierie, lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
• déclarer les opérations d’expertise confiées à M. D-E Y selon ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains du 9 juin 2020 communes et opposables aux sociétés Z A, MBA Léman Structures, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MBA Léman Structures et de la société Z A, Inostroza Deturche, Houy Entreprises, Groppi, Bureau Alpes Contrôle, Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Groppi et de la société Houy Entreprises, et dire et juger qu’elles se poursuivront à leur contradictoire,
• condamner la société Green Valley aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie Allianz IARD (en qualité d’assureur de la société Houy Entreprises) et la société Houy Entreprises demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances,
A titre principal:
• confirmer l’ordonnance déférée, et ce faisant :
• juger que la demande d’expertise judiciaire formée par la société Green Valley à l’encontre de la compagnie Allianz IARD et de la société Houy Entreprises est dénuée de motif légitime,
• débouter la société Green Valley, ou toute autre partie, de l’ensemble de ses fins, prétentions et moyens à leur encontre,
• condamner la société Green Valley à verser à la compagnie Allianz et la société Houy Entreprises une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
• condamner la même aux dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Sophie Sajous – SCP Brémant – Gojon – Glessinger – Sajous, avocat,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait qu’il y a lieu d’entrer en voie de réformation et d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée,
• prendre acte que la compagnie Allianz IARD et la société Houy Entreprises formulent les protestations et réserves d’usage, notamment de garantie et de responsabilité, quant à la demande d’expertise judiciaire de la société Green Valley,
• réserver les dépens,
En tout état de cause :
• débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire à l’encontre de la compagnie Allianz et/ou de la société Houy Entreprises.
La société MBA Léman Structures n’a pas constitué avocat devant la cour. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel par acte délivré à personne morale le 24 novembre 2020, puis signification des conclusions de l’appelante, de la société Allianz IARD et de la société COBALP Ingénierie par divers actes délivrés entre le 29 décembre 2020 et le 17 février 2021.
MOTIFS ET DÉCISION
La société Z A conclut à l’irrecevabilité de l’appel faute pour la société Green Valley de formuler des demandes à l’encontre des intimés.
Toutefois, la société Z A ne précise pas le fondement de cette fin de non-recevoir, se contentant de viser les articles 30 et suivants du code de procédure civile sans plus d’explication. Or la déclaration d’appel faite par la société Green Valley est régulière et elle a réitéré devant la cour les demandes formées devant le premier juge. Aucune cause d’irrecevabilité de l’appel n’est établie.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver
ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que la société Green Valley a été assignée en référé-expertise par la SCI X et M. X pour que soient examinés des dommages que ces derniers prétendent avoir subi du fait de l’exécution des travaux de construction menés par la société Green Valley. L’expertise a été ordonnée et les dommages allégués sont soumis à l’examen de l’expert désigné.
Or il n’est pas discutable que la participation des entreprises pouvant être concernées par les réclamations des consorts X à l’expertise est nécessaire pour établir la réalité de ces dommages, leur imputabilité et les responsabilités éventuellement encourues. La société Green Valley justifie au demeurant que la plupart des intimés ont accepté de participer à la réunion d’expertise tenue le 2 octobre 2020, à l’exception de la société Z A, soit dès avant l’ordonnance déférée.
Les pièces produites permettent de retenir que les dommages allégués sont les suivants:
— arrachage d’une borne,
— nettoyage incomplet du chantier en façade du bâtiment de M. X,
— dégradation du mur de façade de M. X,
— glissement des terres du talus créé pour le cheminement piéton sur le terrain des consorts X, ruissellement et remontées d’eau sur les murs,
— non respect des distances de certains ouvrages par rapport à la propriété voisine,
— cheminement piéton rehaussé générant une vue plongeante chez les consorts X.
Ils sont corroborés par les photographies, courriers et procès-verbal d’huissier produits initialement par les consorts X, et dûment produits par la société Green Valley en cause d’appel.
Ainsi, les lots des intimés sont tous susceptibles d’être concernés par les dommages dénoncés, de sorte que la société Green Valley justifie d’un motif légitime de faire intervenir les entreprises et leurs assureurs aux opérations d’expertise déjà en cours, sans que cette intervention préjuge d’une quelconque manière de la recevabilité et du bien fondé des demandes tant des consorts X que de la société Green Valley.
La SCI X et M. X ont par ailleurs été dûment avertis des appels en cause diligentés par la société Green Valley, sans qu’ils aient formulé la moindre opposition devant l’expert à cette extension. L’expert judiciaire, M. Y, a pour sa part expressément donné son accord à ces appels en cause.
Enfin, il y a lieu de souligner que la plupart des intimés ne s’opposent pas à la mesure d’expertise.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée et il sera fait droit à la demande d’extension de l’expertise en cours à l’égard de l’ensemble des intimés.
Il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert comme demandé par la compagnie AXA France IARD. En effet, la cour ne peut que constater qu’aucune des parties ne produit la mission fixée par l’ordonnance du 9 juin 2020, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier son contenu, les consorts X n’étant pas parties à la présente instance.
Il appartiendra aux parties, le cas échéant, de solliciter le juge chargé du contrôle de l’expertise aux fins de complément de mission si celui-ci était nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 236 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
La société Green Valley, qui a seule intérêt à la réalisation de la mesure, supportera les dépens de première instance et d’appel de référé, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Green Valley à l’encontre de l’ordonnance déférée,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains le 13 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
Dit que les opérations d’expertises menées par M. D-E Y, selon la mission qui lui a été confiée par ordonnance du 9 juin 2020, rendue à la demande de la SCI X et de M. D-E X, se poursuivront au contradictoire de la société COBALP Ingénierie, la société Bureau Alpes Contrôle, la société Inostroza Deturche, la société Groppi, la société Z A, la société MBA Léman Structures, la société Houy Entreprises, la société Allianz IARD en qualité d’assureur des sociétés Groppi et Houy Entreprises, la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés MBA Léman Structures et Z A, et leur sont en conséquence déclarées communes et opposables,
Dit n’y avoir lieu à ce stade de compléter la mission de l’expert,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamne la société Green Valley aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 01 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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