Infirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 juin 2021, n° 20/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01096 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 14 septembre 2020, N° 2020R00022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Juin 2021
N° RG 20/01096 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GQWV
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 14 Septembre 2020, RG 2020R00022
Appelant
M. Z X, demeurant […]
Représenté par la SCP BALLALOUD/ALADEL, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. B E Y
né le […] à […]
Représenté par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Enguerran KABILA, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 27 avril 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte du 2 avril 2020, M. B Y, commerçant à Biskra en Algérie, exportateur de produits alimentaires, a assigné M. C X commerçant à Bonneville en France, devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy aux fins de paiement à titre provisionnel, d’une somme de 17 502 € due par ce dernier au titre d’une facture impayée de vente de 17 502 kg de dattes.
Le défendeur a soulevé l’incompétence de la juridiction française le litige étant pendant devant la cour d’appel de Biskra en Algérie et a fait valoir des difficultés sérieuses tenant au paiement d’une
partie de la facture à hauteur de 11 200 € et à la mauvaise qualité des marchandises.
Par ordonnance du 14 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à l’intégralité de la demande et condamné M. X à payer au demandeur une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 septembre 2020, M. X Z a relevé appel de cette ordonnance .
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 25 mars 2021, M. X demande à la cour :
— de déclarer recevable et fondée l’exception de litispendance soulevée par le concluant,
— de constater en tout état de cause qu’il s’agit d’une contestation sérieuse,
— de constater pour le surplus l’existence de contestations sérieuses relatives à la qualité de la marchandise et aux paiements,
En conséquence,
— de déclarer la juridiction des référés incompétente pour connaître de la demande de M. Y,
— d’infirmer en conséquence en toutes ses dispositions, la décision déférée,
— de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner M. Y à lui payer la somme de 3000 € en application
de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Y en tous le dépens dont distraction au profit de la société Ballaloud Aladel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient :
— que M. Y a d’ores et déjà saisi et préalablement à l’actuelle procédure qui porte sur une facture n° 005/2019 du 19.03.2019 en référé, la juridiction algérienne aux fins de règlement de la somme de 17 502 €,
— qu’il verse aux débats la décision rendue par la juridiction du 1er degré le 26 décembre 2019,
— qu’il a fait appel de cette décision,
— que deux juridictions distinctes sont actuellement saisies de demandes ayant :
— le même objet
— la même cause
— les mêmes parties,
— qu’il y a donc indiscutablement litispendance.
— que si un appel a été formé le 07.06.2020 devant la cour algérienne, il est bien évident que la procédure a été introduite antérieurement (en l’occurrence il s’agit d’une décision du 26.12.2019) et
que c’est cette même procédure qui se poursuit,
— que la demande étrangère est donc bien antérieure à la saisine de la juridiction d’Annecy,
— que la demande de M. Y se heurte à des contestations sérieuses compte tenu de l’absence de prise en compte de règlement partiels, M. Y ayant perçu la somme totale de 11200 Euros, et que par ailleurs il apparaît que les dattes livrées par M. Y n’étaient pas commercialisables.
A u x t e r m e s d e s e s c o n c l u s i o n s d ' a p p e l e n r é p o n s e n ° 2 d u 2 9 m a r s 2 0 2 1 , M. B-E Y demande à la cour :
Vu l’article 1353 du code civil, l’article 700 du code de procédure civile, et de l’ensemble des pièces produites,
Il est demandé à la cour d’appel de céans de :
A titre principal,
— de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de M. Y,
— de confirmer en tout point l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce d’Annecy le 14 septembre 2020,
En tout état de cause,
— de condamner M. X aux entiers dépens,
— de condamner M. X à lui payer la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient :
— que dans un courrier du 24 décembre 2019, M. D Z a reconnu avoir réceptionné la marchandise, tout en justifiant le fait de ne pas avoir procédé au règlement de cette commande en raison notamment de la prétendue mauvaise qualité de la marchandise,
— que la date d’assignation devant le tribunal de commerce d’Annecy par voie d’huissier est le 2 avril 2020, alors que la date de la requête en appel aurait été déposée par le conseil de M. X est du 7 juin 2020 de sorte qu’au jour de la saisine du tribunal de commerce d’Annecy, la Cour d’appel algérienne n’était pas saisie de cette affaire et l’exception de litispendance ne sera pas retenue,
— qu’en réalité il ne produit pas la déclaration d’appel, c’est-à-dire la preuve formelle de la saisine de la juridiction,
— que pour sa part, il a obtenu auprès du Tribunal de Tolga, un certificat de non-opposition et d’appel, ainsi que la formule exécutoire afin de prouver l’absence de contestation de la part de M. X de la décision rendue le 26 décembre 2019 par le Tribunal de Tolga,
— que M. X a reconnu l’existence de sa créance, notamment dans son courrier de réponse en date du 24 décembre 2019, ce qui confirme bien l’absence d’une contestation sérieuse quant à l’existence de celle-ci,
— que la preuve de la mauvaise qualité n’est pas rapportée,
— qu’il est tout à fait habituel de trouver une infime quantité de dattes un peu dépéries par le transport,
— il serait trop facile de refuser de payer la totalité de la commande sous ce prétexte.
Par des conclusions d’incident du 29 mars 2021, M. Y a saisi le 'conseiller de la mise en état' d’une demande tendant à déclarer les conclusions de l’appelant, et corrélativement la déclaration d’appel, irrecevables en application de l’article 961 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 avril 2021, M. X indique qu’il répare l’irrégularité en communiquant sa profession, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance.
MOTIFS
Sur les conclusions d’incident
La cour n’étant saisie d’aucune demande à ce titre, il n’y a pas lieu à statuer, étant rappelé l’absence de mise en état dans les procédures orientées à bref délai comme en l’espèce.
Sur la litispendance
Il n’y a pas de litispendance entre une instance au fond et une demande de provision devant le juge des référés. M. Y qui a saisi au fond la juridiction algérienne est donc recevable à agir en référé devant la juridiction française pour obtenir une provision.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé de la demande de provision
M. X a été condamné devant le tribunal de Tolga alors qu’il n’était ni présent ni représenté. Selon M. Y lui-même, ce jugement serait définitif, ce qui rendrait la saisine du juge des référés dénué de tout intérêt. Il lui appartiendrait de faire exécuter ce jugement.
D’autre part, il résulte des pièces produites (attestations des clients de M X pièces 4 à 9 , 16, 18 et photographies …) qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualité d’une partie des marchandises, ainsi que sur les sommes réclamées puisqu’il est justifié de deux virements de 4 000 € effectués par M. X et dont M. Y ne fait pas état.
En conséquence l’ordonnance sera infirmée et la demande de provision de M. Y rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette le moyen de litispendance et déclare compétente la juridiction des référés française,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
Déboute M. Y B de ses demandes en référé,
Condamne M. Y B à payer à X C la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B Y aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la société Ballaloud Aladel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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