Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 4 novembre 2021, n° 19/01727
TGI Bordeaux 19 mars 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 4 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un vice caché affectant le carrelage

    La cour a confirmé que le carrelage était affecté d'un vice caché, rendant l'ouvrage impropre à son usage, et a ordonné l'indemnisation des époux Y Z.

  • Accepté
    Obligation de résultat de l'entrepreneur

    La cour a jugé que la société Soferbat avait manqué à son obligation de résultat, ce qui justifie l'indemnisation des époux Y Z.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance lié aux désordres

    La cour a reconnu que les désordres avaient causé un préjudice de jouissance aux époux Y Z, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Durée des travaux et frais associés

    La cour a estimé que la durée des travaux justifiait les frais de déménagement et de relogement demandés par les époux Y Z.

  • Accepté
    Garantie de la société Galeries du Carrelage Bordeaux

    La cour a jugé que la société Galeries du Carrelage Bordeaux devait garantir la société Soferbat des condamnations prononcées contre elle.

  • Accepté
    Dépens engagés dans le cadre de la procédure

    La cour a condamné les parties à payer les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la SA Generali IARD a demandé l'infirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance qui l'avait condamnée à indemniser les époux Y Z pour des désordres liés à la pose de carrelage. La juridiction de première instance avait retenu l'existence d'un vice caché affectant le carrelage et la responsabilité de la société Galeries du Carrelage Bordeaux. La cour d'appel a confirmé que l'expertise avait démontré que le vice était à l'origine des désordres, et que la société Soferbat avait manqué à son obligation de résultat. Elle a également rejeté la demande de limitation de garantie de la société Galeries du Carrelage. En conséquence, la cour a infirmé partiellement le jugement en réduisant le montant de l'indemnisation, mais a confirmé la condamnation des sociétés à indemniser les époux Y Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 19/01727
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/01727
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 mars 2019, N° 18/01945
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 4 novembre 2021, n° 19/01727