Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 19/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 mars 2019, N° 18/01945 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD, SARL SOFERBAT, SAS GALERIES DU CARRELAGE BORDEAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
F N° RG 19/01727 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6BG
c/
Monsieur K-F Y Z
Madame I J Y Z
SARL SOFERBAT
SAS GALERIES DU CARRELAGE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mars 2019 (R.G. 18/01945) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 mars 2019
APPELANTE :
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Claire PRUVOST de la SELAS
CHEVALIER MARTY PRUVOST avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
K-F Y Z
né le […] à BORDEAUX
de nationalité Française
Gérant de société, demeurant […]
I J Y Z
née le […] à SABUGAL
de nationalité Portugaise
Femme au foyer, demeurant […]
Représentés par Me Albane D, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SOFERBAT
[…]
Représentée par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS GALERIES DU CARRELAGE BORDEAUX prse en la personne de son Etablissement sis […]
[…]
Représentée par Me Sami FILFILI de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marie-Laure MARGNOUX de la SELARL VERBATEM, avocat au barreau de TOULOUSE
Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Maya CHAABAN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un immeuble d’habitation situé à Bouliac, les époux Y Z ont confié à la société Soferbat , assurée auprès de la société AXA France IARD ( la société AXA) , et dont M. Y Z est le gérant, le lot fourniture et pose du carrelage sol.
La société Soferbat s’était approvisionnée auprès de la société Galeries du Carrelage Bordeaux assurée auprès de la SA Generali IARD ( la société Generali) ; ce carrelage, constitué de plaques de grande dimension ( 1,20 m sur 2,40 m), a été fabriqué par la société de droit italien Fabrica Marmi et Graniti ( société FMG).
Les époux Y Z ont pris possession de l’ouvrage au mois de mars 2013, sans procès-verbal de réception.
Se plaignant de l’apparition de désordres sous la forme de fissurations de treize plaques de carrelage, ils ont saisi le juge des référés qui , par ordonnance du 16 septembre 2013, a, d’une part désigné un expert en la personne de M X, dont le rapport a été déposé le 31 juillet 2017, et d’autre part ordonné la consignation de la somme de 26 615,82 ', montant du solde de la facture de la société Galeries du Carrelage Bordeaux, entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux .
Par acte du 2 février 2018, les époux Y Z ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la société Soferbat, qui a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali.
La société AXA a été appelée en intervention forcée aux fins de garantie par la société Generali.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal a statué ainsi qu’il suit :
— condamne la société Soferbat , la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali à payer in solidum aux époux Y Z ensemble la somme de 171'643,81 euros au titre du préjudice matériel, dont 161 098,81 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 29 août 2017 et 3000 ' au titre du préjudice de jouissance
— condamne, dans leurs rapports entre elles, la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali à relever la société Soferbat intégralement indemne de ces condamnations et dit que la société Galeries du Carrelage Bordeaux en sera elle-même garantie par la société Generali
— autorise la société Generali à opposer à toutes parties ses franchises contractuelles de 10 % avec un minimum de 1000 ' et un maximum de 4000 ' sur la garantie dépose et repose d’une part et sur les dommages immatériels d’autre part
— rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la société Galeries du Carrelage Bordeaux
— condamne la société Soferbat à payer à la société Galeries du Carrelage Bordeaux la somme de 26'615,82 ', et autorise, pour exécution, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux à procéder à la déconsignation sur justification de la signification à parties du présent jugement
— dire que cette somme sera accompagnée des intérêts éventuellement produits par cette consignation
— ordonne la compensation des dettes respectives de la société Soferbat et la société Galeries du Carrelage Bordeaux
— déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires y compris vis-à-vis de la société AXA
— ordonne pour le tout l’exécution provisoire du présent jugement
— condamne la société Soferbat , la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali à payer in solidum aux époux Y A ensemble la somme de 4000 ' au titre des frais irrépétibles
— déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
— condamne la société Soferbat, la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société Soferbat sera intégralement garantie de ces condamnations in solidum par la société Generali et la société Galeries du Carrelage Bordeaux, qui en sera elle-même relevée indemne par la société Generali
— dit que le recouvrement des dépens s’effectuera ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Generali a formé un appel le 27 mars 2019.
Une ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux en date du 27 juin 2019 a autorisé la société Generali à consigner sur un compte séquestre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux les sommes de 161 098,81 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 29 août 2017 et 3000 ' au titre du préjudice de jouissance , et ordonné le maintien de la consignation entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux de la somme de 26'615,82 euros.
Dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2019, la société Generali demande de:
'infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Generali en qualité d’assureur de la société Galeries du Carrelage Bordeaux à la somme de 171'643,81 euros au titre du préjudice matériel, dont 161 098,81 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 29 août 2017 et 3000 ' au titre du préjudice de jouissance
— statuant à nouveau
*à titre principal, sur l’absence de responsabilité :
— dire que l’existence d’un vice du matériau n’est pas rapportée
— dire que la responsabilité de la société Galeries du Carrelage Bordeaux , fournisseur du
carrelage, n’est pas engagée
— dire que la responsabilité de la société Soferbat est engagée
— condamner in solidum la société Soferbat et son assureur la société AXA au titre des désordres allégués par les époux Y Z
*subsidiairement sur la mobilisation partielle des garanties
— dire que le carrelage fourni par la société Galeries du Carrelage Bordeaux n’est pas 'normalisé'
— dire que l’exclusion ' produit non normalisé’ est applicable
en conséquence,
— dire que le volet 'dépose repose’ de la police n’est pas mobilisable au titre des travaux de reprise des désordres matériels
— débouter l’ensemble des défendeurs de leurs éventuels appels en garantie à l’encontre de la société Generali au titre des travaux de reprise
*très subsidiairement sur le quantum :
— dire que le montant des travaux de reprise évalué par l’expert devra être diminué de 50 % soit limité à 81.817,47 '
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a limité le préjudice immatériel lié aux frais de relogement à un mois soit la somme de 3000 '
— rejeté la demande complémentaire au titre du préjudice de jouissance formulée par les époux Y Z
*en tout état de cause
— condamner in solidum la société Soferbat et son assureur la société AXA à relever et garantir indemne la société Generali des condamnations éventuellement mises à sa charge tant en principal frais et intérêts et article 700
— dire la société Generali bien fondée à opposer les limites et plafonds de garantie de la police
— condamner tout succombant à verser à la société Generali la somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 6 mars 2020, les époux Y Z demandent de :
'confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Soferbat , la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali à indemniser in solidum les époux Y Z de leur préjudice, à leur payer 4000 ' au titre des frais irrépétibles et les dépens avec application de l’article 699 code de procédure civile
'réformer la décision sur le surplus
'statuant à nouveau
* condamner in solidum la société Soferbat , la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali et la société AXA à leur payer les sommes de 183 854,95 ' au titre du préjudice matériel indexé sur l’indice BT 01 à compter du 29 août 2017 date de la mise en demeure amiable, et 121'500 ' au titre du préjudice de jouissance
*dire nouvelle la demande de la société Galeries du Carrelage Bordeaux de voir appliquer une clause limitative de responsabilité et l’en débouter
*écarter les pièces 1 et 6 de la société Galeries du Carrelage Bordeaux
*à titre subsidiaire dire que la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Galeries du Carrelage Bordeaux ne leur est pas opposable
* condamner in solidum la société Soferbat , la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali et la société AXA à leur payer la somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile
*débouter toutes parties de toutes demandes contraires formulées à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions du 24 décembre 2019, la société Galeries du Carrelage Bordeaux
demande de :
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché affectant les carreaux vendus et prononcé la condamnation in solidum de la société Galeries du Carrelage Bordeaux et de la société Soferbat
Statuant à nouveau
*dire que la preuve du vice affectant les carreaux vendus par la société Galeries du Carrelage Bordeaux et fabriqués par la société FMG n’est pas rapportée
*débouter la société Soferbat et les époux Y A de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle
*condamner la société Soferbat et son assureur la société AXA , qui a mis en 'uvre le matériau, à garantir indemne la société Galeries du Carrelage Bordeaux de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— subsidiairement, y ajoutant, si la cour retenait l’existence d’un vice caché, réduire la garantie de la société Galeries du Carrelage Bordeaux aux frais de remplacement du matériel soit au montant de la somme principale de 40'320 ' selon devis de M. B C du 13 juin 2016
— à tout le moins réduire à de plus juste proportion les réclamations formulées par les époux Y Z au titre de la réparation de leur préjudice matériel et confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice immatériel lié aux frais de relogement à un mois soit à la somme de 3000 '
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner la société Generali à la garantir dans les limites de son contrat
— à titre reconventionnel, condamnant la société Soferbat au paiement de la somme de 26'615,82 euros sur le fondement des articles 1147 et 1134 dans leur rédaction applicable aux contrats, ordonner la déconsignation de la somme consignée entre les mains de Maître D E majorée des intérêts de séquestre au profit de la société Galeries du Carrelage Bordeaux
En tout état de cause
— condamner la société Soferbat et tout autre succombant, au paiement de la somme de 5000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de leur avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 6 mars 2020, la société Soferbat demande de :
A titre principal
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Soferbat à indemniser les époux Y Z de leur préjudice
— dire que les désordres n’ont pour seule origine que les vices affectant le carrelage vendu par la société Galeries du Carrelage Bordeaux
— statuant à nouveau , mettre hors de cause la société Soferbat
Réformer le jugement en ce qu’il a dit non prescrite l’action en paiement de la société Galeries du Carrelage Bordeaux et a condamné la société Soferbat à lui verser la somme de 26'615,82 euros
— statuant à nouveau, dire prescrite la demande en paiement de la société Galeries du Carrelage Bordeaux à l’encontre de la société Soferbat
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de la société Soferbat
— dire inapplicable et inopposable la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Galeries du Carrelage Bordeaux et écarter ses pièces 1 et 6
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Galeries du Carrelage Bordeaux et son assureur la société Generali à garantir et relever indemne la société Soferbat de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
— dire infondée et irrecevable la demande de condamnation aux intérêts sur la somme de 26'615,82 euros du fait de la consignation
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation entre toutes sommes qui seraient dues entre la société Soferbat , la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali
— réformer le jugement et condamner la société AXA à relever indemne la société Soferbat de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
En tout état de cause
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Galeries du Carrelage Bordeaux et son assureur la société Generali à relever indemne la société Soferbat de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
— débouter la société Galeries du Carrelage Bordeaux et son assureur la société Generali et plus généralement toutes parties de toutes demandes plus amples et contraires
— condamner in solidum la société Galeries du Carrelage Bordeaux et son assureur la société Generali aux dépens et à verser à la société Soferbat la somme de 4500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les frais éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2019, la société AXA demande de :
A titre principal
*confirmer le jugement
* y ajoutant : condamner la société Generali à lui payer la somme de 5000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, y compris ceux afférents aux frais d’expertise judiciaire avec application des articles 696 et 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
*condamner in solidum la société Galeries du Carrelage Bordeaux et son assureur la société Generali à la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle
*réduire les prétentions indemnitaires des époux Y A à de plus justes proportions
*débouter les époux Y Z de leurs demandes formulées au titre de leur préjudice de jouissance
*débouter toutes parties de l’ensemble de ses fins et conclusions dirigées contre la société AXA
*constater que le montant de la franchise est 2500 ' par volet de garantie mobilisé et que ce montant est soumis à revalorisation sur l’indice BT 01
*en cas de condamnation au titre de l’assurance obligatoire, condamner la société Soferbat à régler le montant de la franchise à la société AXA
*en cas de condamnation au titre d’une assurance facultative, dire que le montant de la franchise est opposable aux tiers et le déduire des sommes laissées à la charge de la société AXA
*condamner in solidum la société Galeries du Carrelage Bordeaux et son assureur la société Generali à verser à la société AXA la somme de 5000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile
*condamner in solidum la société Galeries du Carrelage Bordeaux et son assureur la société Generali à supporter les entiers dépens, en ce inclus ceux afférents aux frais d’expertise judiciaire, avec application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le vice caché
La société Generali et la société Galeries du Carrelage Bordeaux reprochent au premier juge d’avoir retenu l’existence d’un vice caché affectant les carrelages litigieux.
La société Generali déplore à titre liminaire que l’expert n’ait pas déposé de pré-rapport mais seulement une note de synthèse.
Elle fait valoir que les tests de résistance des carreaux effectués par le sapiteur ont été faits sur un carreau témoin de 8mm d’épaisseur, soit 2mm de plus que le carrelage litigieux et que l’expert s’est refusé à accéder à sa demande de pratiquer de nouveaux essais sur un carrelage d’une épaisseur de 6mm tel que celui vendu par la société Galeries du Carrelage Bordeaux. Dès lors, au motif que les investigations de l’expert ont porté sur un matériau différent de celui réellement mis en oeuvre, la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali considèrent que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le rapport d’expertise ne permet pas d’établir l’existence d’un vice caché du carrelage, alors , au contraire , que la pose du carrelage par la société Soferbat a pu fragiliser les carreaux et favoriser leur détérioration.
Elles soutiennent que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de l’obligation de résultat pesant sur la société Soferbat , qui doit selon elles, contrairement à ce qui a été jugé, être seule tenue à réparation des désordres.
La société Soferbat et les époux Y A affirment de leur côté que l’expertise a clairement démontré l’impropriété à destination du carrelage, la pertinence des tests réalisés sur des carreaux d’épaisseur différente ayant fait l’objet de débats, de la production par leurs soins d’une note technique d’un expert en construction et de réponses claires de la part de l’expert judiciaire, qui n’a retenu aucune malfaçon dans la pose pouvant être à l’origine des désordres.
******************************
Comme l’a relevé le premier juge, l’expert a diffusé aux parties sa note d’expertise n°9, dont il précise qu’elle valait note de synthèse ; celle-ci récapitule en effet ses conclusions sur l’origine des désordres et dresse la liste des travaux réparatoires nécessaires selon lui ; l’expert précise dans son rapport que les parties se sont ensuite communiqué mutuellement les devis des travaux réparatoires.
Les parties ont ainsi été en mesure d’adresser à l’expert à travers de nombreux dires toutes observations utiles , et l’expert y a répondu dans son rapport.
Ce rapport, dont il n’est pas demandé l’annulation, a été établi dans le respect des règles du contradictoire.
L’expert a procédé à des recherches approfondies, a eu recours à des sapiteurs dont la qualification n’est pas mise en cause, et a répondu aux observations des multiples parties.
Son rapport permet dès lors à la cour de disposer d’éléments techniques utiles à la solution du litige.
Il ressort du rapport d’expertise que :
— 18 carreaux, répartis dans toute la maison sont fissurés
— des études complémentaires ont été réalisées par le laboratoire Exam-BTP afin de comparer un carreau du commerce de nature similaire avec un carreau posé par la société Soferbat ; deux découpes ont été effectuées sur chacun des carreaux avec le même outil de découpe, et les carreaux ont ensuite été soumis à un essai de traction ; le carreau Soferbat s’est révélé cinq fois moins résistant en traction que le carreau témoin ; or, l’expert explique qu’un carrelage au sol doit avoir une résistance afin d’encaisser les contraintes de passage, d’usure , les contraintes entraînées par les tractions de ciment-colle, liées à la thermo-dilatation, et les effets de poinçonnement.
L’expert précise que la comparaison n’a pas pu se faire avec un carreau de 6mm d’épaisseur comme celui de Soferbat, de tels carreaux en grés cérame de 6mm d’épaisseur ne se fabriquant plus depuis longtemps, mais avec un carreau de 7mm d’épaisseur, et non de 8mm, l’une de ses faces étant alvéolée.
La différence de résistance entre le carreau témoin et le carreau Sofrabat étant de 1 à 5, il ne peut dès lors être considéré, comme le soutient la société Generali, que la différence de 1mm d’épaisseur entre les carreaux comparés est de nature à invalider les conclusions de l’expert.
Les essais ont démontré que le carreau vendu était d’une résistance insuffisante pour supporter les contraintes occasionnées par sa découpe et sa pose.
L’expert a constaté que la pose et le transfert de collage des carreaux litigieux ont été effectués conformément aux prescriptions du fabricant.
Les investigations de l’expert ont démontré de façon incontestable que les carreaux vendus par Soferbat étaient impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cette garantie est acquise si le vice existait au moment de la vente, n’était pas apparent et rend la chose vendue impropre à son usage.
En application de l’article 1147 du code civil applicable en l’espèce, l’entrepreneur est tenu envers le maître d’ouvrage d’une obligation de résultat.
Le tribunal a donc fait une exacte application des articles 1641 et 1642 du code civil d’une part et de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce d’autre part, en énonçant que la société Galeries du Carrelage Bordeaux était tenue de la garantie à raison du vice caché affectant les carrelages , et que la société Soferbat, entrepreneur, avait manqué à son obligation de résultat, qu’elles avaient contribué à la réalisation du dommage et devaient être condamnées in solidum à indemniser les époux Y Z.
L’expertise a permis de démontrer que la pose des carreaux par la société Soferbat n’a eu aucun rôle causal dans la survenue du désordre.
Le vice affectant les matériaux est seul à l’origine du dommage.
La société Soferbat n’est tenue à une obligation de résultat qu’envers le maître d’ouvrage, les époux Y Z, mais non envers la société Galeries du Carrelage Bordeaux.
La demande de la société Galeries du Carrelage Bordeaux tendant à être garantie de toutes condamnations par la société Soferbat est dès lors mal fondée.
Au contraire, la société Galeries du Carrelage Bordeaux doit garantir la société Soferbat des condamnations prononcées à son encontre.
C’est donc sans contradiction aucune, contrairement à ce que soutient la société Generali, que le premier juge a condamné in solidum la société Soferbat et la société Galeries du Carrelage Bordeaux à indemniser les époux Y, et a condamné, dans leurs rapports entre elles, la société Galeries du Carrelage Bordeaux à relever la société Soferbat intégralement indemne de ces condamnations.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la clause limitative de garantie invoquée par la société Galeries du Carrelage Bordeaux
La société Galeries du Carrelage Bordeaux invoque à titre subsidiaire la clause limitant, en cas de vice caché reconnu par le vendeur, sa garantie 'au remplacement des produits défectueux, à l’exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes’ .
Elle soutient que cette clause fait partie de ses conditions générales de vente figurant au verso de la facture de fourniture du carrelage litigieux en date du 31 janvier 2013, dont elle n’avait par erreur selon elle produit que le verso en première instance.
Les époux Y Z et la société Soferbat objectent que :
— cette demande est nouvelle en appel et donc irrecevable
— les pièces 1 et 6 produites par la société Galeries du Carrelage Bordeaux, différentes de celle communiquée en cours d’expertise, ne sont pas probantes et doivent être écartées des débats
— cette clause est inopposable aux époux Y Z, consommateurs, en application des articles L 211-1 et L 211-17 du code de la consommation, et à la société Soferbat puisque le vice n’était pas visible même pour un professionnel
— la société Galeries du Carrelage Bordeaux ne démontre pas avoir averti la société Soferbat de ces restrictions de garantie avant la conclusion du contrat
*********************************
Le fait pour la société Galeries du Carrelage Bordeaux d’invoquer pour la première fois en appel une clause limitative de garantie ne peut être considéré comme une demande nouvelle irrecevable, puisque ce moyen a pour but, comme le prévoit l’article 564 du code de procédure civile, de faire écarter les prétentions adverses.
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces 1 et 6 produites par la société Galeries du Carrelage Bordeaux dont il n’est pas soutenu qu’elles ont été produites de manière irrégulière ou sans respect du principe du contradictoire, mais d’en apprécier la valeur probante.
Le vendeur qui invoque une clause limitative de garantie doit apporter la preuve que l’acquéreur a connu et accepté l’existence de cette clause lors de la conclusion de la vente.
La société Soferbat verse aux débats en pièce 5 la facture de la société Galeries du Carrelage
Bordeaux de fourniture du carrelage litigieux, en date du 31 janvier 2013, établie sur deux pages ; au bas de la seconde page figure la mention ' le client déclare avoir pris connaissance de nos conditions générales de vente affichées en magasin'.
La société Soferbat affirme sans être démentie que cet exemplaire est celui qui avait été produit par la société Galeries du Carrelage Bordeaux en cours d’expertise.
Il convient de préciser que la société Galeries du Carrelage Bordeaux ne produit aucune preuve de la réalité et du contenu d’un affichage des conditions générales de vente en magasin.
La société Galeries du Carrelage Bordeaux produit en pièces 1 et 6 une facture portant strictement sur les mêmes quantités de produits au prix identique , datée elle aussi du 31 janvier 2013, mais établie sur 3 pages, au bas desquelles figure la mention ' le client déclare avoir pris connaissance de nos conditions générales de vente figurant au verso'.
La pièce 1 ne reproduit que le verso de cette facture ; en pièce 6 cette facture est produite recto verso ; sur le verso, figurent les conditions générales de vente.
La société Galeries du Carrelage Bordeaux produit donc un exemplaire de facture différent de celle qui est en possession du client, la société Soferbat, et ne donne aucune explication à ce sujet.
Aucun élément ne permet de démontrer que c’est bien l’exemplaire comportant en son verso les condition générales de vente qui a été remis à la société Soferbat .
Les pièces produites par la société Galeries du Carrelage Bordeaux ne permettent pas de rapporter la preuve de ce que la société Soferbat a pris connaissance et accepté une clause limitative de garantie lors de la conclusion de la vente.
Sa demande tendant à obtenir la limitation de sa garantie aux frais de remplacement du matériel est mal fondée et sera rejetée.
Sur la garantie de la société Generali
La société Generali soutient que seul le volet de la police ' dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti’ est mobilisable, exposant que :
— la police souscrite par la société Galeries du Carrelage Bordeaux comporte trois volets: responsabilité civile, responsabilité civile après livraison, importateur négociant
— le désordre étant advenu après réception, le premier volet de garantie n’est pas mobilisable
— la clause 'frais de dépose après réception’ n’est pas applicable en l’absence de réception
— l’exclusion prévue aux conditions particulières pour les produits n’étant pas de type normalisés est applicable, car le carrelage litigieux n’a pas fait l’objet d’une certification UPEC du fait de la dimension des carreaux.
La société Galeries du Carrelage Bordeaux et les époux Y A objectent que :
— la garantie est due au titre de la RC après livraison
— une garantie spécifique 'frais de dépose repose’ a été souscrite, à laquelle ne peut être opposée l’absence de réception puisque la société Galeries du Carrelage Bordeaux est intervenue comme vendeur et non comme installateur
— la garantie complémentaire ' convention spéciale fabricant, importateurs et négociants articles 1641 1645 du code civil’ couvre l’ensemble des dommages résultant des vices cachés des produits livrés
— les carreaux sont conformes à la norme EN 14.411 et la clause d’exclusion invoquée n’est pas applicable
***********************************
Les dispositions particulières de la police d’assurance souscrite par la société Galeries du Carrelage Bordeaux auprès de la société Generali prévoient, outre la garantie RC après livraison, et la garantie des désordres survenus après réception , non mobilisables en l’espèce, une garantie supplémentaire 'convention spéciale fabricants, importateurs et négociants article 1641 et 1645 du code civil’ , détaillée au paragraphe intitulé 'Clause libre 1 convention spéciale fabricants de produits de construction', et selon laquelle l’assureur garantit après mise en oeuvre du produit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages qui lui sont imputables du fait du vice caché du produit au sens des articles 1641 et 1645 du code civil.
Aux termes de la police ' sont exclus des garanties les dommages ou défauts de fonctionnement résultant notamment g) de produits ne permettant pas la réalisation de travaux normalisés et conformes aux standards de mise en oeuvre .'
La société Generali soutient que cette exclusion doit trouver application au motif que les carreaux vendus par la société Galeries du Carrelage Bordeaux n’étaient pas normalisés, car ils n’avaient pas fait l’objet d’une certification UPEC, du fait de leur dimension hors normes.
Le premier juge pour écarter cette exclusion de garantie, a retenu à tort, comme le soutient la société Generali, que les grandes dimensions des carreaux ne permettaient pas de les considérer comme étant hors normes ; en effet l’expert indique précisément dans son rapport, en se fondant sur le certificat de conformité transmis par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ( CSTB) ,que ne sont conformes à la norme NF EN 14411 que les carreaux d’une dimension égale ou inférieure à 1 mètre sur 1 mètre; les carreaux litigieux, d’une dimension de 1,20 mètres sur 2,40 mètres, n’ont dès lors fait l’objet d’aucune certification de conformité à la norme NF EN 14411 applicable.
Toutefois il résulte des termes précis utilisés dans la rédaction de la clause, qui doit être interprétée strictement, que ne sont exclus des garanties que les dommages résultant, non de produits non conformes aux normes, mais de produits ne permettant pas la réalisation de travaux normalisés et conformes aux standards de mise en oeuvre.
La notion de travaux normalisés et conformes aux standards de mise en oeuvre est définie en ces termes dans la 'clause libre 1 ' de la police : 'on entend par produits ou procédé de construction normalisé au sens du contrat ceux qui répondent à une norme française, européenne transposée en norme nationale ou à un agrément technique européen ; les standards de mise en oeuvre acceptés au sens du contrat sont : les documents techniques unifiés ( DTU), les documents techniques d’application ( DTA), les avis techniques ( Atec) les appréciations techniques d’Expérimentation ( Atex), les PASS’Innovation, les règles professionnelles figurant sur l’annexe 2 de la liste C2P'.
Il n’est pas soutenu ni démontré que le procédé utilisé pour découper et poser le carrelage litigieux n’ait pas été conforme aux standards de mise en oeuvre ; l’expert a au contraire affirmé tout au long de ses notes et dans son rapport d’expertise que l’entreprise ayant posé le carrelage avait respecté les règles de l’art.
Il est ainsi établi que les dimensions hors normes du carrelage litigieux n’ont pas fait obstacle à la réalisation de travaux normalisés et conformes auxstandards de mise en oeuvre au sens du contrat.
La clause d’exclusion ne peut donc trouver application en l’espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Generali à garantir la société Galeries du Carrelage Bordeaux des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement n’est pas critiqué dans le dispositif des conclusions des parties en ce qu’il a autorisé la société Generali à opposer à toutes parties ses franchises contractuelles de 10 % avec un minimum de 1000 ' et un maximum de 4000 ' sur la garantie dépose et repose d’une part et sur les dommages immatériels d’autre part, et sera aussi confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société AXA
La société Galeries du Carrelage Bordeaux, la société Soferbat, la société Generali et les époux Y Z soutiennent que contrairement à ce qu’a décidé le premier juge la société AXA doit garantir son assuré la société Soferbat aux motifs que la société Soferbat est assurée pour la pose de sol dur et donc de carrelage aux termes d’une police souscrite en 2009 et donc applicable aux travaux litigieux.
La société AXA demande la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes formées à son encontre, en faisant valoir que :
— l’activité ' travaux de carrelage’ n’avait pas été déclarée par la société Soferbat , et l’activité ' revêtements de surfaces en matériaux durs’ était exclue de la garantie, et n’a été souscrite que lors du renouvellement du contrat à effet du 1 janvier 2013, alors que les travaux ont été réalisés en septembre et octobre 2012.
— en l’absence de réception, la garantie responsabilité décennale obligatoire et les garanties connexes facultatives ne peuvent être mobilisées
— les garanties ' dommages sur le chantier 'et RC du chef d’entreprise’ n’ont pas pour objet de couvrir la responsabilité de droit commun de la société Soferbat en cas de malfaçon dans l’exécution des travaux.
*******************************
C’est par des motifs pertinents, au vu des conditions particulières et générales du contrat d’assurances souscrit par la société Soferbat auprès de la société AXA, que le premier juge a déclaré non mobilisables les seules garanties prévues au contrat et dit n’y avoir lieu de rechercher si la pose de carrelage relevait des activités déclarées.
En effet , en l’absence de réception, la garantie des désordres d’ordre décennal, des dommages matériels intermédiaires, et des dommages matériels aux existants, ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, et le sinistre ne relève pas de la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise et dommages sur le chantier.
Le jugement sera confirmé en ce que les parties ont été déboutées de leurs demandes dirigées contre la société AXA.
Sur le montant de l’indemnisation des époux Y Z
Le premier juge a chiffré l’indemnisation des époux Y Z au titre du préjudice matériel à la somme de 171 643,81 ' dont 161 098,81 ' avec indexation sur l’indice BT 01 et au titre du préjudice de jouissance à la somme de 3000 '
Selon les époux Y Z , le montant des travaux réparatoires, soit 161 098,81 ' a été justement estimé par le tribunal ; toutefois ils reprochent au premier juge de n’avoir retenu que la somme de 10 545 ' au titre des frais de déménagement/relogement, en évaluant à deux mois la durée des travaux, alors que l’expert avait fixé cette durée à cinq mois compte tenu de l’ampleur des travaux, ce qui implique des frais de déménagement/relogement de 19 536 '.
Ils réclament donc la somme de 183 854,95 ' en réparation de leur préjudice matériel, somme qui inclut les frais d’expertise pour 3220,14 '
Ils réclament en outre la somme de 121 500 ' en réparation de leur préjudice de jouissance, soit 1500 ' par mois, soutenant que depuis 2013, ils ne peuvent marcher pieds nus chez eux sans risque de blessure, et que leur préjudice persiste puisque l’exécution provisoire du jugement a été aménagée.
La société Generali considère que l’indemnisation des travaux de reprise doit être limitée, par infirmation du jugement, à la somme de 81 817,47 ' et que le préjudice de jouissance a été justement chiffré à la somme de 3000 '.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de reprendre la totalité des sols de toutes les pièces, alors que seuls 18 carreaux sont affectés de fissures
— l’expert a validé des devis, tels que fourniture d’un plan de travail, et divers placards, qui relèvent de l’amélioration et de la remise à neuf de l’équipement de la maison
— aucun pré rapport n’ayant été déposé, la société Generali n’a pu présenter ses remarques à l’expert sur ces points.
— la somme allouée au titre du relogement ne peut excéder 3000' correspondant à un mois de travaux
— la somme de 3000 ' allouée au titre du préjudice de jouissance est appropriée.
La société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société AXA s’associent à cette argumentation.
***********************************
Sur le préjudice matériel
L’expert a qualifié le dommage d’évolutif, d’autres fissures pouvant apparaître avec le temps, vu la fragilité du carrelage.
Il a aussi précisé qu’il était impossible d’obtenir la livraison de carreaux de remplacement de la même couleur que les carreaux déjà posés, ce qui imposait pour l’harmonie de l’ensemble, le changement de la totalité des carreaux et par voie de conséquence les travaux suivants : dépose stockage et repose de l’escalier de l’entrée, des meubles de la cusine, du plan de travail /évier central, des WC, évier, sanitaires, des plinthes bois, du garde-corps du séjour/billard, la démolition du carrelage avec la chape, tuyaux de chauffage, évacuation des déchets, fourniture et pose d’un carrelage, y compris l’escalier du séjour et la marche palière du coin repas, travaux de peinture en périphérie des parties carrelées avec repose en plâtre du soubassement.
Vu les énonciations précises et circonstanciées de l’expert, il est établi que la réparation intégrale du préjudice subi par les époux Y Z impose le remplacement de la totalité du carrelage et donc des travaux de dépose et repose de tous les éléments installés sur ce carrelage.
L’expert a validé les devis produits qui lui ont été soumis pour un montant total de
161 098,81 '.
Il est précisé sur le devis Adc Mobiliario de démontage et remontage de la cuisine que, en raison de la pose collée des plans de travail, les pierres ne sont pas récupérables ; la fourniture d’une pierre en plan de travail s’avère donc nécessaire et ne relève pas comme le soutient à tort la société Generali d’une amélioration injustifiée de l’ouvrage des époux Y Z, pas plus que la dépose et repose des modules placards y compris les portes.
Le préjudice matériel des époux Y Z sera justement réparé par une indemnité d’un montant de 161 098,81 ', avec indexation sur l’indice BT à compter du 29 août 2017, comme la décidé à bon droit le tribunal.
Sur les frais de déménagement/relogement
L’expert a évalué à 5 mois la durée des travaux, en chiffrant à la somme de 4536 ' le coût du déménagement, réaménagement et de garde meubles pendant 5 mois à la somme de 4536 ', et le coût d’un relogement pendant 5 mois à la somme de 15000 ' sur la base de la valeur locative de la maison des époux Y Z , soit 3000 ' par mois.
C’est à tort que le premier juge a déclaré manifestement excessive cette durée des travaux, au contraire parfaitement justifiée par leur ampleur et leur nature, qui imposent l’intervention et la coordination de divers corps de métier, et notamment la pose d’un nouvelle chape liquide et la création d’un nouveau plancher chauffant.
Par infirmation du jugement, le chiffrage de l’expert , basé sur des devis et un coût de relogement mensuel non contestés, sera retenu pour indemniser ce chef de préjudice qui devra être réparé par une indemnité d’un montant de 19536 '.
Sur le préjudice de jouissance
Une indemnité de 3000' est de nature à assurer la réparation du préjudice de jouissance subi, le premier juge ayant justement relevé que l’usage normal de la maison n’avait pas été affecté et que vu la faible amplitude des fissures , celles ci n’avaient pu entraver la circulation normale , étant précisé que l’expert n’a relevé aucun danger de coupure en cas de marche même pieds nus sur les carreaux fissurés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement formée par la société Galeries du Carrelage Bordeaux
Le premier juge a condamné la société Soferbat à payer à la société Galeries du Carrelage Bordeaux la somme correspondant au montant de sa facture soit 26 615,82'.
La société Soferbat soulève la prescription de l’action en paiement, cinq années s’étant écoulées entre le 22 juillet 2013, date de la demande formée à l’audience de référé, et la reformulation de cette demande dans les conclusions de la société Galeries du Carrelage Bordeaux en date du 25 octobre 2018.
La société Soferbat s’oppose en outre au paiement d’intérêts moratoires, puisqu’elle a respecté son obligation de consignation.
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En application de l’article 2224 du code civil, et L 110-4 du code de commerce, invoqués par les parties, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et ce même délai s’applique aux actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.
Selon les articles 2239 et 2241 du civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Seule une initiative du créancier peut interrompre la prescription. Ainsi, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de la mesure et ne joue qu’à son profit (2 Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n 18-10.011).
En l’espèce, il ressort l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2013 sur assignation délivrée par la société Soferbat et les époux Y Z que si la demande d’expertise a été formée par la société Soferbat et les époux Y Z, la société Galeries du Carrelage Bordeaux non seulement ne s’est pas opposée à la mesure d’instruction sollicitée, mais a aussi formé une demande en paiement de sa facture ; que le juge des référés, vu cette demande en paielent et pour préserver les droits de la société Galeries du Carrelage Bordeaux, a ordonné, outre la consignation par la société Soferbat du montant de la facture, une expertise ayant pour but non seulement de déterminer l’origine des dommages mais encore de faire les comptes entre les parties; la suspension de la prescription pendant la mesure d’expertise doit dès lors profiter à la société Galeries du Carrelage Bordeaux.
Le premier juge a dès lors à bon droit déclaré recevable comme non prescrite la demande en paiement présentée par la société Galeries du Carrelage Bordeaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Soferbat à payer à la société Galeries du Carrelage Bordeaux la somme de 26'615,82 ', et autorise, pour exécution, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux à procéder à la déconsignation sur justification de la signification à parties du présent jugement.
C’est légitimement que le juge a dit que cette somme sera accompagnée des intérêts
éventuellement produits par cette consignation : en effet , contrairement à ce que redoute la société Soferbat , il ne s’agit pas par cette disposition de la condamner au paiement d’ intérêts moratoires sur la somme consignée mais de permettre à la société Galeries du Carrelage Bordeaux de percevoir les intérêts éventuellement produits par cette somme sur le compte séquestre.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a ordonné la compensation des dettes respectives de la société Soferbat et la société Galeries du Carrelage Bordeaux.
Il sera confirmé sur ces deux points.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement qui a condamné in solidum la société Soferbat, la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali aux dépens , y compris les frais de référée et d’expertise , et à payer aux époux Y Z la somme de 4000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé de ces chefs.
La société Soferbat, la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer aux époux Y Z la somme supplémentaire de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il y a lieu en équité sur ce même fondement de condamner in solidum la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali à payer à la société Soferbat la somme de 2000 ' et la somme de 2000 ' à la société AXA.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à écarter les débats les pièces 1 et 6 produites en appel par la société Galeries du Carrelage Bordeaux
Rejette la demande de la société Galeries du Carrelage Bordeaux tendant à obtenir la limitation de sa garantie aux frais de remplacement du matériel
Confirme le jugement sauf en ce qu’il condamne la société Soferbat , la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali à payer in solidum à M et Mme Y Z ensemble la somme de 171'643,81 euros au titre du préjudice matériel, dont 161 098,81 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 29 août 2017
Statuant à nouveau dans cette limite
Condamne in solidum la société Soferbat , la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali à payer à M et Mme Y Z ensemble la somme de 161 098,81 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 29 août 2017 en réparation de leur préjudice matériel, et la somme de 19536 ' au titre de leurs frais de déménagement et relogement
Y ajoutant
Condamne in solidum la société Soferbat , la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali à payer à M et Mme Y Z ensemble la somme de 3000 ' en
application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali à payer à la société Soferbat la somme de 2000 ' et à la société AXA la somme de 2000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société Soferbat , la société Galeries du Carrelage Bordeaux et la société Generali aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Soferbat sera intégralement garantie de ces condamnations in solidum par la société Generali et la société Galeries du Carrelage Bordeaux qui en sera elle-même garantie par la société Generali
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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