Infirmation partielle 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 5 mars 2021, n° 17/20143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20143 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 16 octobre 2017, N° F17/00177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine LORENZINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2021
N° 2021/ 104
Rôle N° RG 17/20143 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBOJE
M X
C/
Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/03/2021
à :
Me O P, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 16 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00177.
APPELANTE
Madame M X, demeurant 109 Avenue du Petit Barthélémy – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me O P, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, demeurant […]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Solange LEBAILE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à
l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2021 puis prorogé au 05 Mars 2021
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021,
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame M X a été détachée du ministère de l’éducation national d’enseignement supérieur et de la recherche à la Mgen à compter du 1er septembre 2008. Après avoir occupé plusieurs postes, elle a été affectée au centre de soins de suite et de réadaptation de Hyères en qualité de directrice à compter du 1er septembre 2014.
Madame X a saisi le 13 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 3 mai 2017, la Mgen lui a adressé son arrêté de fin de détachement pour le 31 août 2017.
Par jugement en date du 16 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Toulon :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a dit que Madame X n’avait pas été victime de harcèlement moral,
En conséquence,
— a débouté Madame X de sa demande de résiliation judiciaire,
— a condamné la Mgen à lui payer les sommes suivantes :
* 12094,52 euros au titre des salaires concernant la prévoyance pour la période du 28 décembre 2016 au 17 juin 2017 en deniers ou quittances,
* 132 61 euros au titre du maintien de salaires pour la période du 8 novembre au 29 décembre 2016
en deniers ou quittances,
— mis les dépens à la charge de la Mgen,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 8 novembre 2017, soit dans le délai légal, Madame X a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 19 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes aux fins de voir:
* dire qu’elle avait été victime de harcèlement moral,
* dire que la Mgen n’avait pas rémunéré les périodes d’astreinte,
En conséquence,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamner la Mgen à lui reverser les indemnités journalières de prévoyance versées par la Mutex,
— condamner la Mgen à lui payer les sommes suivantes :
* 60000 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9627 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 962,70 euros à titre d’incidence de congés payés sur préavis,
* 5776,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 7316,52 euros à titre de paiement des jours Rtt,
* 731,65 euros à titre d’incidence congés payés ,
* 10000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des astreintes,
* 50000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire que la relation contractuelle entre les parties s’analyse en un contrat de travail de droit privé soumis au code du travail ainsi qu’aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Mgen,
— dire que Madame X a été victime de harcèlement moral,
— dire que la Mgen n’a pas rémunéré les périodes d’astreinte,
— dire que la Mgen a manqué à son obligation de maintien des salaires du 8 novembre au 27 décembre 2016,
— dire qu’elle avait droit à dix-neuf Rtt par an,
En conséquence,
A titre principal,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en fixant la date de la rupture au 31 août 2017,
A titre subsidiaire,
— dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la Mgen à lui reverser les indemnités journalières de prévoyance versées par la Mutex,
— condamner la Mgen au paiement des sommes suivantes :
* 60000 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9627 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 962,70 euros à titre d’incidence de congés payés sur préavis,
* 13113,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 7316,52 euros à titre de paiement des jours Rtt,
* 731,65 euros à titre d’incidence congés payés ,
* 324,75 euros à titre 'd’acomptes versés en compensation de la prévoyance puis indument retenu par la Mgen',
* 435,72 euros au titre du rappel de salaire sur la base du coefficient 590 pour les mois de janvier et février 2017, outre une incidence congés payés de 43,57 euros,
* 843,48 euros au titre du rappel de salaire sur la base du coefficient 590 de mars à août 2018, outre une incidence congés payés de 84,34 euros,
* 10000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des astreintes,
* 50000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— ordonner sous astreinte la rectification des bulletins de salaire et documents de fin de contrat,
— se réserver le contentieux de la liquidation,
— dire que l’intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées 'par le jugement ', et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application
du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la Mgen, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations à intervenir des intérêts légaux avec capitalisation,
— '3000 euros au titre de l’article 700 du cpc',
— condamner la Mgen aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl O P, sous affirmation d’en avoir fait l’avance.
Madame X soutient :
— sur la compétence du conseil de prud’hommes, qu’aux termes de l’article L1411-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions de droit privé ; la relation de travail l’unissant à la Mgen répond à la définition du contrat de travail par la jurisprudence ; en effet, elle a exécuté une prestation de travail moyennant rémunération et cette prestation a été accomplie dans un lien de subordination ;
— sur les motifs de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, que : elle n’a jamais eu le moindre reproche ni fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire mais, bien au contraire, elle a toujours été investie des plus larges responsabilités; l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse ayant condamné la Mgen à des dommages et intérêts pour rupture abusive et harcèlement moral en raison de son comportement est hors de cause puisque son détachement au sein du centre de santé mentale de Toulouse a pris fin en 2014 et que la Mgen a souhaité renouveler son détachement ; s’agissant de la souffrance au travail et des risques psycho-sociaux pesant sur les salariés du centre de soins et de réadaptation de Hyères, elle n’entend pas nier les difficultés rencontrées par le personnel mais conteste en porter la responsabilité ; le climat évoqué était déjà présent avant son arrivée ; si elle est parvenue à installer de bonnes relations avec le personnel et les représentants du personnel, elle a rencontré des difficultés avec le docteur Y qui a réagi de façon violente et déloyale suite au refus de la direction de certaines de ses propositions de réorganisation des services pendant les travaux de rénovation du centre à compter de juin 2016 ; le comportement de ce médecin a divisé les équipes dont une partie va aller jusqu’à émettre des menaces à son égard ; le comportement du docteur Y lui a valu d’être convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et, en réponse à ce courrier, ce médecin a tenté de faire passer son malaise en accident de travail et a adressé un courrier à la direction ; le docteur Y qui impute les arrêts de travail de cinq médecins sur onze depuis le 14 décembre 2015 au climat délétère de l’établissement ne procède que par voie de supposition ; la Mgen avait une parfaite connaissance des menaces colportées par ce médecin mais n’a apporté aucune proposition afin de la préserver; elle verse des pièces qui démontrent son implication dans la recherche de solutions pour apaiser les tensions au sein de son établissement ; entre janvier et août 2016, en lien avec la responsable de projets au sein de la Mgen, la médecine du travail et la psychologue du travail, elle a mis en place des actions de suivi afin de repérer les dysfonctionnements et proposer des pistes d’amélioration au ressenti des salariés ; concernant les échos du Chsct et le procès-verbal du comité d’établissement du 24 août 2016, le Chsct a été convoqué à son initiative ; les représentants du personnel ne se sont jamais fait l’écho de difficultés sociales ou conflictuelles concernant les relations avec elle entre le 1er septembre 2014 et le 24 août 2016 ; dans ce dernier procès-verbal du 24 août 2016, le représentant du personnel tient des propos très virulents à son encontre ; Madame Z dont les propos sont cités dans ce même procès-verbal ne s’est pas plainte auprès d’elle ; elle conteste les propos rapportés par les élus dans la mesure où elle n’a jamais été alertée sur une situation d’urgence ; elle n’a eu aucun retour de Monsieur A et de Monsieur B jusqu’à son retour de congés ; la direction l’a ainsi mise dans les plus grandes difficultés ; la direction nationale n’a pas répondu à ses demandes et alertes ; plusieurs salariés ont écrit spontanément à la direction générale du groupe Mgen afin de faire part de ses qualités professionnelles et les entretiens d’évaluation contredisent le portrait dressé d’elle dans le
cadre de la présente instance; la Mgen a déjà tenté pour des motifs similaires de mettre fin, de manière anticipée, au détachement de certains salariés ; la rupture du lien contractuel a été systématiquement analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la Mgen a tenté une nouvelle manoeuvre à son égard et l’a évincée de son poste de directrice sans prononcer la rupture anticipée de son contrat de travail ; une telle manoeuvre est totalement déloyale et constitutive de harcèlement moral ;
— sur les manquements graves rendant impossible toute poursuite du contrat, que : durant l’été 2016 et pendant ses congés estivaux, l’employeur va remettre en cause sa gestion managériale et la faire sortir brutalement et de manière vexatoire des effectifs ; le 25 août 2016, Monsieur C l’informait de la visite d’une délégation du personnel le 31 août 2016 ; le 30 août 2016, elle s’est empressée de contacter Madame D, directrice des ressources humaines du groupe Mgen qui lui a expressément ordonné de refuser de recevoir la délégation ; le 5 septembre 2016, Monsieur B, Dga Santé, se rendait sur l’établissement dans le cadre d’une visite prévue depuis le mois de juin et l’accablait pour la première fois de reproches ; il est faux de soutenir qu’elle aurait refusé de prendre en compte la souffrance de ses équipes et de se faire aider par un coach extérieur ; que bien au contraire, elle a rapidement accepté cette proposition ; ce coaching ne devait pas être réalisé dans l’urgence mais était prévu pour l’ensemble des directeurs dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation et a été supprimé par la Drh du groupe sans qu’elle ne soit prévenue ; à partir du 8 septembre 2016, elle a été privée d’une grande partie de ses prérogatives ; Monsieur C a été nommé à sa place pour présider les instances locales ; la société mutualiste faisait tout pour entraver son action et sa prise d’initiative en refusant notamment de lui remettre les comptes rendus de visites de la délégation; elle a tenté d’alerter sa hiérarchie sur la situation et sa souffrance ; postérieurement et suite à un comportement extrêmement violent et injurieux de son adjoint devant Monsieur E, elle a demandé un entretien avec Monsieur A, entretien qui s’est tenu le 26 septembre 2016 au cours duquel ce dernier l’a informée de ce qu’elle ne serait désormais plus affectée à la direction de l’établissement de Hyères et lui en a interdit l’accès dès le lendemain et sans qu’elle ne puisse récupérer ses effets personnels ; par courriel en date du 29 septembre 2016, Monsieur A confirmait sa décision ; la seule réponse de l’employeur à ses alertes a été de la démettre de ses fonctions ; en réalité, la décision était prévue de longue date, comme en atteste le compte rendu des responsables de services du 27 septembre 2016 : dès les 7 et 20 septembre, Monsieur C adressait des courriels à sa hiérarchie en omettant volontairement de la mettre en copie ; la direction et notamment Monsieur C communiquait dès le 2 octobre, sur la vacance du poste de directeur ; compte tenu de son éviction et de l’absence de fonctions, elle a été contrainte de se placer en arrêt maladie ; le 20 octobre 2016, la Mgen lui adressait une proposition imprécise de mission, ce qu’elle a dénoncé dans son courrier du 30 novembre 2016 ; la Mgen ne pouvait mettre fin de manière anticipée et sans préavis à son détachement qu’en cas de faute ; la Mgen a commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en privant sa directrice de tout emploi ; dès le 1er mai 2017, la Mgen a procédé au recrutement en contrat à durée indéterminée d’un nouveau directeur;
— sur ses demandes indemnitaires, que : s’agissant de la demande au titre du harcèlement moral, ce dernier découle de son éviction brutale et vexatoire de son poste de travail, de l’absence de prise en compte par l’entreprise de ses courriers demandant de l’aide, de l’absence de mise en place d’une enquête, de l’absence de réponse à ses demandes réitérées de règlement de ses astreintes et de l’absence de maintien de rémunération puis de versement des indemnités de prévoyance ; la dégradation de son état de santé est établie par ses arrêts maladie, ses factures d’honoraires de psychiatre ainsi que par les certificats médicaux du docteur F et du docteur G ; elle avait également averti la médecine du travail qui avait proposé de prononcer un avis d’inaptitude, proposition qu’elle a refusée car elle souhaitait poursuivre sa mission au sein de la société ; durant son arrêt de travail, l’acharnement a continué puisqu’à de nombreuses reprises, elle a dû se rapprocher de son employeur pour avoir la totalité de ses droits en matière de rémunération ; concernant le paiement des périodes d’astreinte, elle était soumise aux dispositions du code du travail ainsi qu’à la convention collective de la mutualité et d’autres salariés effectuant des périodes
d’astreinte étaient rémunérés ; elle produit ses plannings d’astreintes ; concernant les jours de Rtt, les cadres de la Mgen ont droit à dix neuf jours de Rtt par an ; en tant que fonctionnaire détachée, elle était soumise aux dispositions du code du travail ainsi qu’à l’ensemble des dispositions conventionnelles appliquées au sein de la Mgen ; elle travaillait au-delà des trente cinq heures par semaine ; ayant le statut cadre et n’étant soumise à aucun horaire fixe, elle aurait dû bénéficier de dix neuf jours de Rtt par an comme l’ensemble des autres salariés de la Mgen ; son poste est inscrit sur la liste de l’accord d’adaptation des dispositions conventionnelles de la CC de la Fehap, son poste correspondant au moins à un statut cadre catégorie 3 ; il est en outre parfaitement illégal de faire travailler un salarié, même détaché de la fonction publique, à un horaire supérieur à trente cinq heures hebdomadaires sans contrepartie ; s’agissant de l’indemnisation de ses arrêts maladie, que la Mgen a mis quatre mois pour lui régler le maintien du salaire ; par ailleurs, et alors que la prévoyance devait lui assurer le versement de 90% de son salaire à compter du 27 décembre 2016, elle n’a reçu que quelques acomptes ; interrogée à plusieurs reprises, la Mgen n’a jamais pu détailler le mode de calcul des acomptes versés ni même le montant des indemnités de prévoyance versées par Mutex ; il lui reste dû la somme de 324,75 euros ; il convient en outre d’ordonner la régularisation des bulletins de paie afférents à ce rappel de salaires ; concernant le rappel de salaire sur la base du bon coefficient hiérarchique, que : à compter du 1er janvier 2017, elle aurait dû être positionnée au coefficient 590 et non 560 et elle a subi un manque à gagner de 843,48 euros outre une incidence congés payés de 84,34 euros ; la Mgen sera également condamnée à une rectification des bulletins de paie faisant apparaître le bon coefficient ; s’agissant des conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail, elle a subi un préjudice important puisqu’en l’absence d’arrêté de fin de détachement, elle n’a pas pu postuler en inter-académie au sein de l’éducation nationale mais uniquement à l’académie de Caen qu’elle se verra contrainte de réintégrer à compter de septembre 2017 lui imposant ainsi un éloignement familial ; elle n’a plus bénéficié d’indemnités journalières ni de maintien de salaire pendant ses arrêts maladie depuis le 23 mars 2017 et elle a été privée de son poste de directrice ; de par son traumatisme, elle n’a plus souhaité exercer une fonction de directrice ni d’encadrement ; elle occupe actuellement un poste d’attachée d’administration.
Par dernières conclusions en date du 9 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Mgen Action sanitaire et sociale demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement :
* en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige avec Madame X,
* en ce qu’il l’a condamnée à lui régler les sommes suivantes, dont elle devra être condamnée au remboursement :
. 12094,52 euros au titre des salaires concernant la prévoyance pour la période du 28 décembre 2016 au 12 juin 2017 en deniers et quittance,
. 13261 euros au tire du maintien de salaire pour la période du 8 novembre au 26 décembre 2016 en deniers et quittance,
— de le confirmer :
* en ce qu’il a relevé l’absence totale de harcèlement moral,
* en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses demandes :
. d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. d’indemnité compensatrice de préavis,
. d’incidence congés payés sur préavis,
. d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. de paiement des jours Rtt,
. d’incidence congés payés,
. de dommages et intérêts pour non-paiement des astreintes,
. de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. d’article 700,
Subsidiairement dans le cas où la cour retiendrait la compétence du conseil de prud’hommes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’absence totale de harcèlement moral et débouter Madame X de :
. sa demande de résiliation judiciaire,
. sa demande de dommages et intérêts relative aux astreintes,
. d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. d’indemnité compensatrice de préavis,
. d’incidence de congés payés sur préavis,
. d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. de paiement des jours Rtt,
. d’incidence congés payés,
. de dommages et intérêts pour non paiement des astreintes,
. de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. d’article 700,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en appel relative au rappel de salaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à régler à Madame X les sommes suivantes, dont elle devra être condamnée au remboursement :
. 12094,52 euros au titre des salaires concernant la prévoyance pour la période du 28 décembre 2016 au 12 juin 2017 en deniers et quittance,
. 13261 euros au tire du maintien de salaire pour la période du 8 novembre au 26 décembre 2016 en deniers et quittance.
La Mgen fait valoir :
— à titre principal sur l’incompétence du conseil de prud’hommes, que : la tendance jurisprudentielle qui consiste à considérer que le fonctionnaire détaché auprès d’un organisme d’intérêt général est lié à ce dernier par un contrat de travail de droit privé est critiquable ; en réalité, le lien unissant le fonctionnaire à son administration d’origine n’est pas rompu puisque le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine à l’issue du détachement et il n’est pas non plus suspendu puisque le fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à avancement et à retraite ; ce lien est simplement relâché ; le fonctionnaire détaché se trouve, pendant la période de détachement, dans une situation analogue à celle d’un salarié d’une entreprise de travail temporaire placé, le temps d’une mission, au sein d’une entreprise utilisatrice, ce schéma de droit privé étant transposable aux détachements de Madame X au sein de Mgen puis de Mgen Action sanitaire et sociale ; dans ces conditions, aucun lien de subordination ne s’est créé entre Madame X et Mgen puis Mgen Action sanitaire et sociale ; Madame X n’étant pas salariée de Mgen Action sanitaire et sociale, ses demandes ne peuvent être accueillies par le conseil de prud’hommes de Toulon qui n’avait pas qualité pour les examiner en raison de l’absence de contrat de travail ;
— subsidiairement, sur le caractère infondé de la demande de résiliation judiciaire, que : Madame X n’apporte pas la preuve d’un moindre manquement fautif de sa part ; il devait au contraire, devant la gravité de la situation à la fois pour les salariés en détresse et pour Madame X, la décharger de ses fonctions de direction du centre ; c’est en s’abstenant de le faire qu’il aurait commis de graves manquements fautifs ; face à la souffrance collective au travail liée au management de Madame X, il pris la décision de lui retirer ses fonctions après avoir vainement tenté d’obtenir d’elle un changement d’attitude ; il n’a pas utilisé à son encontre la rupture en cours de détachement qui aurait cependant pu être totalement justifiée ; en ne répondant pas favorablement à la mission qui lui était confiée jusqu’au 31 août 2017, Madame X s’est elle-même mise en situation de ne pas poursuivre son activité malgré le maintien de sa rémunération; l’incapacité de Madame X à prendre la mesure des difficultés créées et son refus de mettre en place les mesures nécessaires, notamment de finalisation du projet médical et du projet d’établissement, la nomination d’un médecin-chef, la délégation au directeur adjoint d’animation des instances ont rendu indispensable le retrait de ses fonctions ; il a été proposé à Madame X de pouvoir bénéficier d’un coaching rapproché afin de lui permettre de modifier son approche managériale ; cette dernière n’a jamais demandé d’aide quelconque, s’obstinant à considérer que les difficultés de l’établissement dataient de plusieurs années avant son arrivée et que si elles étaient amplifiées, c’était notamment en raison des travaux effectués dans l’établissement ; elle a toujours été dans le déni des difficultés des autres salariés, n’a jamais sollicité la moindre aide de la part du siège national de la Mgen auprès duquel elle minimisait les difficultés de l’entreprise jusqu’à ce que les salariés, les élus, le médecin du travail mettent au jour son management ; s’agissant du prétendu non-versement de son salaire au mois de novembre 2016, il s’agit en réalité d’un retard dans le règlement de son salaire complet lié à la substitution de l’organisme de prévoyance devant intervenir le 8 novembre ; la situation a été très vite régularisée ; concernant la prétendue absence de réponse à ses demandes prétendument réitérées de règlement de ses astreintes, ce n’est qu’une fois après avoir été déchargée de ses missions, qu’elle a prétendu avoir effectué des astreintes et qu’elle en a réclamé le paiement ; concernant l’absence de mise en place d’une enquête relative au harcèlement dont elle se prétend victime, le Chsct s’était bien saisi de la situation non pas que Madame X subissait mais qu’elle faisait subir aux salariés ; ce n’est qu’en raison du retrait des fonctions de cette dernière que le Chsct a abandonné son enquête pour harcèlement ; la demande de résiliation judiciaire de Madame X est en tout état de cause, sans objet dans la mesure où elle a été réintégrée dans son corps d’origine ; Madame X s’est découverte harcelée plusieurs mois après que les salariés de l’établissement se sont considèrés eux-mêmes harcelés par elle ; Madame X a déjà eu un comportement similaire dans son ancien poste à Toulouse, ayant valu à la Mgen Action sanitaire et sociale, une condamnation par la cour d’appel de Toulouse à dommages et intérêts pour harcèlement moral dont elle était à l’origine ; les attestations adverses émanent de salariés ayant travaillé avec Madame X il y a plusieurs années et n’ayant pas été témoins des faits ou font état de sa technicité et de son professionnalisme ou encore la présentent
comme une femme au caractère bien trempé et ne pratiquant pas la langue de bois ; Madame X verse enfin une pétition anonyme qu’elle présente comme un soutien des autres salariés ;
— sur les autres demandes, que : la réintégration d’un fonctionnaire à l’issue de son détachement ne s’analyse pas en un licenciement ; l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 interdit à un fonctionnaire détaché de bénéficier des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; la survenance du terme du détachement au 31 août 2017 ne nécessite aucun préavis, Madame X ayant par ailleurs perçu l’intégralité de sa rémunération jusqu’à cette date ; Madame X a bénéficié de fait, d’un préavis d’un an, après avoir refusé de se voir confier une autre mission; elle n’indique pas le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement d’astreintes ; elle ne verse aux débats que des plannings d’astreinte établis et signés par elle, astreintes dont elle n’a jamais réclamé paiement avant son courrier du 30 novembre 2016; concernant la demande de Rtt, non seulement l’emploi de Madame X ne figure pas dans la lise des salariés pouvant être retenus comme cadre au forfait jours, mais elle n’a par ailleurs, à aucun moment, signé une convention de forfait qui seule rendrait possible l’octroi de Rtt ; s’agissant du rappel de rémunération sur la base d’un coefficient hiérarchique de 590, cette demande nouvelle en cause d’appel est irrecevable ;
— 'A titre reconventionnel', sur la mise à néant des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes en ce qui concerne la prévoyance et les indemnités journalières, que : le maintien du salaire a bien été régularisé sur le bulletin de paie d’avril 2017 à hauteur de ce qui avait été déduit sur les bulletins de paie de novembre et décembre 2016 ; la cour devra mettre à néant la condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud’hommes et Madame X devra donc procédé au remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire ; il en va de même pour les indemnités de prévoyance ; la totalité des indemnités journalières de prévoyance avait été réglée à la salariée ; par conséquent la condamnation du conseil de prud’hommes doit être annulée.
L’ordonnance de clôture date du 20 novembre 2020.
Le 21 décembre 2020 la cour a demandé aux avocats de présenter leurs observations par une note en délibéré sur la contradiction des demandes contenues dans le dispositif des conclusions de l’appelante qui sollicite d’une part, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il déboute Madame M X de sa demande de résiliation judiciaire et demande à la cour d’autre part, d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en fixant la date de rupture au 31 août 2017. Les parties ont également été invitées à produire l’arrêté de détachement de Madame M X à compter du 1er septembre 2008.
Par note en délibéré en date du 4 janvier 2021, à laquelle était annexée l’arrêté de détachement de Madame X du 30 mars 2009, le conseil de la Mgen Action sanitaire et sociale a indiqué que la contradiction des conclusions de l’appelante fermait toute voie de réformation possible du jugement en ce qui concerne la demande de résiliation judiciaire.
Dans une note en délibéré en date du 5 janvier 2021, l’avocat de l’appelante soutient qu’il n’existe aucune contradiction dans la rédaction du dispositif de ses conclusions et qu’il est bien réclamé que la cour statue à nouveau sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. L’intimée est parfaitement convaincue de la légalité du dispositif puisqu’elle n’a émis aucune critique dans ses conclusions successives. La déclaration d’appel demande à la cour d’infirmer sa décision sur cette question. La motivation des conclusions même si elle ne saisit pas la cour devrait permettre une interprétation conforme du dispositif.
MOTIFS :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Alors qu’il ressort des éléments d’appréciation et notamment de l’arrêté de détachement en date du 30 mars 2009 que Madame X a fait l’objet d’un détachement auprès de la Mgen action sanitaire et sociale et qu’elle a accomplit un travail pour le compte de celle-ci qui au dernier état des relations contractuelles était celle de directrice de l’établissement Q R moyennant une rémunération qui lui a été versée par la société mutualiste, ce travail impliquant la présence d’un lien de subordination, présence caractérisée par l’existence de directives qui lui ont été adressées par la Mgen tout au long de la relation contractuelle jusqu’à la décharger de ses fonctions en octobre 2016, le présent litige relève de la compétence prud’homale, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences indemnitaires :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelante demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral et du paiement des astreintes. En conséquence, en l’absence de demande d’infirmation du chef du jugement critiqué ayant débouté Madame X de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes subséquente de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de Rtt et de congés payés afférents, et d’indemnité conventionnelle de licenciement la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ces points.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle de rappel de salaire sur la base du coefficient 590 :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou en faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article R1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent des demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence ; toutefois, l’article 45 du décret n°2106-660 du 20 mai 2016 précise que les dispositions ayant abrogées le principe de l’unicité de l’instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
La présente instance ayant été introduite devant le conseil de prud’hommes de Toulon le 17 mars 2017, les demandes nouvelles formées en appel par Madame X relatives à un rappel de salaire et de congés payés y afférents sur la base du coefficient 590 sont irrecevables.
Sur les demandes de rappel de salaires au titre du maintien de salaire et de la prévoyance :
Il ressort des éléments d’appréciation et notamment des bulletins de salaires de Madame X des mois de novembre et décembre 2016 et de février à septembre 2017 ainsi que des listes récapitulatives des indemnités journalières éditées par l’organisme de prévoyance Mutex que l’intégralité des sommes dues à la salariée au titre du maintien de salaire d’une part et de la prévoyance d’autre part lui a été réglée par son employeur de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée des demandes formées à ces titres.
Sur la demande en dommages et intérêts pour non-paiement des astreintes :
La salarié qui soutient avoir été contrainte d’assurer des astreintes sans avoir été rémunérée et
sollicite à ce titre non pas le paiement des dites astreintes mais des dommages et intérêts, ne verse aux débats que des plannings établis et signés par ses soins, élément insuffisant à établir que son employeur lui aurait demandé de réaliser ces astreintes ou que la réalisation de ces astreintes seraient inhérentes à ses fonctions. Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve que d’autres salariés effectuant le même travail ou placés dans un même situation, auraient perçu le paiement de ces astreintes. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L 1154-1 du même code, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée produit :
* un courriel de Monsieur B, Dga Santé en date du 8 septembre 2016 dans lequel il lui adresse le plan des actions à mettre en oeuvre à court terme afin de redresser la situation pour que l’établissement puisse retrouver une réelle sérénité, lui demande de procéder à un changement radical de ses méthodes managériales, lui fait interdiction de toute décision modificative organisationnelle et de toute communication collective et/ou institutionnelle sans son accord préalable et lui annonce d’une part qu’une délégation est donnée à Monsieur C afin d’animer les instances représentatives du personnel de l’établissement et la mise en place d’un 'coaching rapproché' par Madame H,
* un courriel du même jour de Madame X à Monsieur A dans lequel elle se dit extrêmement choquée par les reproches faits s’agissant de son travail,
*un courriel de la salariée à Monsieur B en date du 12 septembre 2016 dans lequel elle relate sa venue sur le site le 5 septembre 2016 au cours de laquelle elle a, selon elle, subi 'un monologue rempli de reproches sur [son] comportement, [ses] difficultés managériales' et où il lui a été indiqué qu’elle était 'l’actrice de ce qui se passait dans l’établissement' et 'certainement aussi responsable de l’état de santé actuel de S C', qu’elle n’a pas pu donner son point de vue et qu’elle a pris ' coup sur coup' sans pouvoir répondre. Elle rejette la responsabilité des difficultés invoquées en rappelant que ces difficultés remontent à plusieurs années avant son arrivée et affirme avoir tout mis en oeuvre pour mener à bien les projets et maintenir le dialogue social. Elle s’étonne qu’un courrier confidentiel ait été transféré à son adjoint. Elle affirme avoir alerté Monsieur B à plusieurs reprises sur la situation très fragile de l’établissement. Enfin elle fait part de la dévalorisation de son estime de soi et de son mal être,
* son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2015 qui la décrit comme une 'directrice très engagée, très impliquée et rigoureuse' qui 'recherche en permanence l’efficience et tente de faire partager cette exigence à l’ensemble de ses collaborateurs' et précise ' de fortes évolutions dans l’organisation de l’établissement ont été conduites depuis son arrivée et ont nécessité une remise en cause des schémas organisationnels et traditionnels. Cette conduite au changement a été menée sans conflits majeurs',
* un échange de courriels en date du 29 septembre 2016 entre Madame X et Monsieur A, dont il ressort que suite à un rendez-vous qui s’est tenu le 26 septembre 2016, il a été décidé de lui
retirer ses fonctions de directrice, de la placer en congés pour une semaine et de lui proposer à son retour une nouvelle mission,
* la lettre de la Mgen en date du 20 octobre 2016 la déchargeant de ses fonctions de directrice de l’établissement Q R,
* une lettre en date du 30 novembre 2016 adressée au vice-président de la Mgen où la salariée dénonce son éviction de son poste de directrice et les conditions vexatoires entourant cette mise à l’écart, sollicite le paiement de ses astreintes de septembre 2014 à septembre 2016 ainsi que de sa rémunération pour le mois de novembre 2016 et annonce saisir le conseil de prud’hommes en raison des faits de harcèlement moral dont elle s’estime victime,
* un courriel de la Mgen en date du 12 janvier 2017, lui annonçant que son détachement ne serait pas reconduit,
* le certificat du docteur F en date du 10 avril 2017 qui indique avoir reçu Madame X le 27 septembre 2016 ' dans un état de choc émotionnel très sévère secondaire à un traumatisme professionnel, nécessitant une prise en charge rapide. A ce jour Madame X est toujours d’une grande fragilité et nécessite la persistance d’un traitement et l’impossibilité d’une reprise du travail' ainsi que des prescriptions médicamenteuses,
* des notes d’honoraires du docteur G, psychiatre.
Alors que la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur verse aux débats :
* un courrier du médecin du travail adressé le 26 janvier 2016 dans lequel il attire l’attention de Madame X sur la situation 'tendue' qui règne dans l’établissement, constate la dégradation de l’ambiance de travail avec apparition de symptômes de souffrance au travail chez certains médecins, l’interroge sur l’éventualité de faire appel à un médiateur externe et lui propose un entretien avec un psychologue du travail,
* un courrier du Docteur I qui décrit le climat délétère qui règne au sein de l’établissement R qui a abouti à l’arrêt de cinq médecins sur onze depuis le 14 décembre 2015, qui indique que le médecin du travail, préoccupé par le climat difficile qui ne touche pas seulement les médecins mais également les équipes soignantes et les administratifs, a établi un rapport sur les risques psycho-sociaux qui a été adressé à la direction,
* un certificat du docteur J, psychiatre dans l’établissement dans lequel le docteur I a été hospitalisé et qui indique que celui-ci a été pris en charge suite à 'un épisode anxio-dépressif majeur et sévère d’idéation suicidaire'qui semble consécutif selon les dires du patient, à un stress chronique en lien avec une souffrance au travail,
* un courriel envoyé par la responsable qualité, gestion des risques et relations des usagers de l’établissement Q R en date du 3 février 2016 sollicitant auprès de la direction générale de la Mgen, une intervention sur la qualité de vie au travail en raison de la situation de crise que connaît l’établissement avec plusieurs médecins en arrêt maladie depuis deux mois 'suite à une dégradation des relations avec la direction' de l’établissement, situation qui entraîne une désorganisation, une surcharge de travail et un épuisement général des équipes avec des risques dans le suivi des patients,
* un premier courriel en date du 29 mars 2016 de Madame K, responsable projets, à la salariée lui demandant de lui faire un point d’étape sur le dispositif d’accompagnement des risques psycho-sociaux puis un nouveau courriel de relance en date du 20 juin 2016, auquel Madame X lui
répond qu’elle la recontactera début juillet,
* un compte-rendu de la réunion du 1er août 2016 par la psychologue de l’Aist du Var en présence de Madame X qui rappelle que son intervention a été demandée par le Chsct suite au climat de tensions au sein de l’établissement, intervention qui a mis en évidence que les salariés pointaient les éléments suivants : 'ressenti d’un manque de reconnaissance, difficulté à faire face aux nombreux changements introduits, allant jusqu’à la perte de sens de leur métier, déstabilisation face à la polyvalence nécessaire demandée dans l’exercice de leur fonction, incompréhension des enjeux pour l’établissement…',
* un extrait du procès-verbal du comité du CE du 24 août 2016 dans lequel il est décrit la situation de l’établissement R comme étant catastrophique avec un climat social dégradé et une confiance des salariés brisée et où il est précisé que de nombreux arrêts maladie ou accidents du travail sont constatés et demandé une intervention urgente de la direction de la Mgen,
* un courriel de Monsieur B à Madame X en date du 20 septembre 2016 dans lequel il souhaite apporter des précisions sur sa venue sur site le 5 septembre 2016 et sur son entrevue avec la salariée dont il résulte que cette réunion avait pour objet de partager avec Madame X le constat des difficultés rencontrées par le personnel dans son établissement et d’envisager les moyens de l''accompagner dans l’évolution indispensable de [son] management'. Monsieur B indique que le message de Madame X en suite de cette entrevue, l’amène à penser que cette dernière ne partage pas le constat de sa hiérarchie, ne mesure pas les risques encourus et n’adhère pas aux actions rendues nécessaires. Il précise que certaines de ces actions ne sont toujours pas mises en place comme la nomination du docteur L en tant que médecin-chef,
* un courrier adressé par la Mgen à la salariée en date du 20 octobre 2016 dans lequel il lui est expliqué qu’en raison de la remontée de signaux faisant état d’une souffrance au travail des personnels et de l’impossibilité pour l’employeur de laisser perdurer cette situation tant pour les salariés que pour Madame X elle-même, au risque de voir sa responsabilité engagée, le bureau national réuni le 27 septembre 2016 a décidé de lui confier une mission auprès du directeur médical et de la qualité des soins jusqu’à la fin de son détachement.
Il résulte de ces éléments, considérés ensemble, que Madame X, dans un premier temps, n’a pas pris la mesure des difficultés rencontrées par le personnel de l’établissement et des risques psycho-sociaux encourus et ce malgré la multiplication des arrêts maladie dans son établissement et l’alerte du médecin du travail ainsi que la mise en lumière des causes de ce mal-être par l’étude de la psychologue de l’Aist du Var, puis, dans un deuxième temps, ne partageant pas l’analyse de son employeur, n’a pas mis en oeuvre les actions jugées nécessaires pour restaurer des conditions de travail satisfaisantes dans une ambiance sereine, actions concrètes et précises après une étude non partisane de la situation de souffrance des salariés et pour lesquelles un accompagnement a été proposé, attitude qui ne pouvait que conduire l’employeur, compte-tenu de son obligation de sécurité, à la décharger de ses fonctions de directrice et à lui proposer une nouvelle mission sans management. Contrairement à ce que soutient la salariée, elle n’a jamais alerté ni demandé de l’aide à son employeur avant que celui-ci ne fasse lui-même le constat de la dégradation de la situation dans son établissement et de l’urgence à intervenir. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la salariée n’a pas été privée durant son arrêt maladie de sa rémunération même si celle-ci a été réglée avec un décalage induit par le versement préalable des sommes dues par l’organisme de prévoyance et qu’enfin, aucune somme ne lui était due au titre des astreintes. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la demande en remboursement présentée par la Mgen :
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de l’intimée, l’obligation de rembourser les sommes
perçues en exécution d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résultant de plein droit de la réformation de cette décision.
Sur les frais irrépétibles:
En considération de l’équité, il y a lieu d’allouer à la Mgen action sanitaire et sociale la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Sur les dépens:
Madame X, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Déclare irrecevables les demandes en rappel de salaire et congés payés y afférents sur la base du coefficient 590,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la Mgen action sanitaire et sociale à payer à Madame M X la somme de 12094,52 euros au titre des salaires concernant la prévoyance pour la période du 28 décembre 2016 au 17 juin 2017 en deniers ou quittances et la somme de 13261 euros au titre du maintien de salaires pour la période du 8 novembre au 29 décembre 2016 en deniers ou quittances,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Déboute Madame M X de sa demande en paiment de rappels de salaire au titre du maintien de salaire et de la prévoyance,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire,
Condamne Madame M X à payer à la Mgen action sanitaire et social la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame M X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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