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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 mars 2021, n° 18/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01427 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 23 avril 2018, N° 13/01667 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KOCA FRERES, S.A. AXA FRANCE, S.E.L.A.R.L. DA COSTA RODRIGUES MACONNERIE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. CHAPE FLUIDE CARRELAGE (CFC), S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Mars 2021
sur requête en rectification d’erreur matérielle
N° RG 18/01427 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GALK
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 23 Avril 2018, RG 13/01667
Appelants
Appelants
M. G D E F, demeurant 614 Chemin des Teppes – 73190 CHALLES-LES-EAUX
M. K D E F, demeurant […]
Représentés par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Demandeurs à la requête
M. B L M N X
né le […] à […], demeurant […]
Mme Z A épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL ALCYON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de l’AIN
S.E.L.A.R.L. D E F P, dont le siège social est situé Chemin des Teppes – 73190 CHALLES-LES-EAUX
Représentée par la SELARL CONNILLE – POZZALLO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. KOCA FRERES, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Yves FOMBEURRE, avocat au barreau de CHAMBERY
SA AXA FRANCE, es-qualité d’assureur de la Société KOCA FRERES, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. […], dont le siège social est situé 525, Boulevard Lepic – 73100 AIX-LES-BAINS / FRANCE
Représentée par Me Elodie PERDRIX, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
assistés de Sylvie LAVAL, Greffier
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par requête en date du 6 janvier 2021, M. B X et Mme Z C épouse X ont saisi la cour d’une demande de rectification d’une erreur matérielle entachant un arrêt rendu le 24 novembre 2020, n° RG 18/1427, en ce qu’il comporte une erreur de calcul sur le préjudice de jouissance.
Les parties ont été sollicitées en leurs observations.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le jugement indique que le préjudice de jouissance est égal à 450 € par mois calculé sur la période d’avril 2009 à novembre 2020, augmentée de 5 mois, soit :
— 1er avril 2009 au 31 mars 2010 = 12 mois
1.
— 1er avril 2010 au 31 mars 2011
2.
— 1er avril 2011 au 31 mars 2012
3.
— 1er avril 2012 au 31 mars 2013
4.
— 1er avril 2013 au 31 mars 2014
5.
— 1er avril 2014 au 31 mars 2015
6.
— 1er avril 2015 au 31 mars 2016
7.
— 1er avril 2016 au 31 mars 2017
8.
— 1er avril 2017 au 31 mars 2018
9.
— 1er avril 2018 au 31 mars 2019
10.
— 1er avril 2019 au 31 mars 2020
11.
soit 11 X 12 =132 mois
avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre , novembre = 8 mois,
total = 140 mois + 5 mois = 145 mois X 450 € = 65 250 € , et non pas 133 mois X 450 € comme indiqué par erreur dans le jugement.
Le jugement sera donc rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’arrêt en ce sens :
— en page 28 de l’arrêt, que le préjudice de jouissance de M. X et Mme X est égal à 145 mois X 450 € = 65 250 € ,
— dans le dispositif de l’arrêt, que la cour condamne in solidum la société D E F, la société Chape Fluide Carrelage et la société Koca Frères, ainsi que leurs assureurs, la société Axa France, la société Maaf et la sa SwissLife à payer à M. X et Mme X les sommes de (…) 65 250 € au titre du préjudice de jouissance, le reste sans changement,
Dit que toute mention contraire est réputée non écrite,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée, et notifiée comme elle,
Rappelle que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
Laisse les dépens à la charge du trésor public en application de l’article R 93 du code de procédure pénale.
Ainsi prononcé publiquement le 09 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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