Infirmation 25 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 janv. 2022, n° 21/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 février 2021, N° 19/01716 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25/01/2022
ARRÊT N° 76/2022
N° RG 21/01553 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCUR
AM/MB
Décision déférée du 05 Février 2021 – Président du TJ de TOULOUSE – 19/01716
Mme X
C Z épouse Y
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame C Z épouse Y E : ambulancière
[…], bâtiment B, appartement 38
[…]
Représentée par Me Jean-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.012671 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me F G de la SCP LERIDON G, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. J-K, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. H
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. J-K, président, et par M. H, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme C Z a souscrit auprès de la société Pacifica des contrats d’assurance habitation pour deux résidences :
' un contrat N° 5742131908, à effet au 1er août 2012 et résilié au 1er octobre 2016, portant sur une maison d’habitation sise […],
' un contrat N° 7217798908, à effet au 29 mai 2015 et résilié au 1er novembre 2018, portant sur un appartement sis […]).
Le 28 octobre 2015, Mme Z a déclaré à la société Pacifica avoir été victime le 25 octobre 2015, d’un cambriolage dans sa résidence de Villeneuve les Bouloc.
Le 15 décembre 2015, elle lui a déclaré avoir été victime d’un second cambriolage en date du 14 décembre 2015, survenu dans son appartement situé à Toulouse.
Après avoir mandaté le cabinet d’expertise Cunningham & Lyndsey aux fins d’évaluation du montant des dommages subis, la société Pacifica a indiqué à Mme Z suivant courrier en date du 20 décembre 2016, qu’elle demeurait, pour l’étude de son dossier, dans l’attente de divers documents notamment les factures des achats réglés en espèces des biens déclarés volés.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 19 septembre 2018, le conseil de Mme Z a sollicité des explications de la société Pacifica quant à l’absence d’indemnisation suite aux deux déclarations de sinistre : à défaut de réponse positive, Mme Z a mis en demeure l’assureur d’avoir à procéder au règlement des sommes réclamées dans les meilleurs délais suivant courrier d’avocat daté du 26 décembre 2018.
Par acte d’huissier du 14 mai 2019, Mme C Z a assigné la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices en exécution des contrats d’assurance souscrits.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal a :
- déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement des indemnités d’assurance au titre des sinistres déclarés par Mme C Z en date du 25 octobre 2015 et du 14 décembre 2015,
- débouté Mme C Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamné Mme C Z aux dépens de l’instance et autorisé Me F G à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
- débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour retenir que le délai de prescription courant à compter de la date des cambriolages, soit le 25 octobre 2015 s’agissant du premier et le 14 décembre 2015 s’agissant du second, n’a pas été valablement interrompu après les désignations de l’expert respectivement les 28 octobre 2015 et 15 décembre 2015 et dire l’action en paiement des indemnités d’assurance prescrite, le juge a retenu que :
. les courriers recommandés invoqués par l’assurée, pour pouvoir être interruptifs de prescription, doivent avoir été adressés par l’assuré à l’assureur ou à son mandataire et avoir pour objet le règlement de l’indemnité, ce qui exclut les lettres recommandées adressés au cabinet d’expertise ainsi que le bordereau d’envoi d’un courrier recommandé à destination de la société Pacifica daté du 25 novembre 2016, insuffisant à démontrer le contenu du courrier envoyé et la réception effective de celui-ci par son destinataire,
. le premier acte interruptif est donc le courrier recommandé avec accusé de réception envoyée par le conseil de Mme Z à la société Pacifica et reçu par elle le 19 septembre 2018, à une date où le délai de prescription biennale des actions en paiement de l’indemnité d’assurance pour chacun des sinistres était déjà écoulé.
Par déclaration en date du 7 avril 2021, Mme C Z épouse Y a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu’elle a :
- « Déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement des indemnités d’assurance au titre des sinistres déclarés par Mme C Z en date du 25/10/2015 et 14/12/2015,
- Débouté Mme C Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- Condamné Mme C Z aux dépens de l’instance,
- Débouté Mme C Z de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Objet de la demande : il est demandé à la cour de bien vouloir :
- Réformer le Jugement dont appel, vu les articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances et 1104 et 1231-1 du Code Civil,
- Dire et juger que l’action initiée par Mme C Z n’est pas prescrite,
- Dire et juger, sur le fondement de l’article 1104 du Code Civil, que la société Pacifica est tenue d’indemniser et garantir Mme Z des vols survenus à son domicile les 25 octobre et 15 décembre 2015,
- Ordonner l’exécution forcée du contrat d’assurance liant Mme Z et la société Pacifica,
- Condamner en conséquence la société Pacifica à verser à Mme Z la somme de 12.963,48€,
- La condamner au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- La condamner à payer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2018,
- La condamner à payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens."
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z, dans ses dernières écritures en date du 24 août 2021, demande à la cour, vu les L114-1 et L114-2 du code des assurances, les articles 1147 et 1153 anciens du code Civil et les articles 1104, 1231-1 et 1231-6 nouveaux du code Civil, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 5 février 2021,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l’action en paiement d’indemnités d’assurance engagée par Madame Z le 14 mai 2019 à l’encontre la société Pacifica,
- condamner la société Pacifica à indemniser et garantir Mme Z des vols survenus à son domicile les 25 octobre 2015 et 15 décembre 2015,
- ordonner l’exécution forcée du contrat d’assurance liant Mme Z et la société Pacifica,
- condamner, en conséquence, la société Pacifica à verser à Mme Z la somme de 12.963,48€,
- la condamner, sur le fondement des articles 1147 et 1153 ancien du Code Civil, au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamner à payer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2018,
- la condamner à payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Z soutient en substance que la prescription qui court depuis les cambriolages a été interrompue par la désignation des experts, par les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à l’expert les 23 septembre 2016 et 11 décembre 2017, et par les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à l’assureur les 25 novembre 2016 et 17 septembre 2018.
En premier lieu, s’agissant de la lettre recommandée adressée le 25 novembre 2016 à la société Pacifica, soit moins de deux ans après la désignation des experts, l’assurée fait valoir que selon la jurisprudence, il appartient au destinataire d’un envoi recommandé qui en conteste le contenu d’établir l’absence des documents annoncés, et la production d’un récépissé postal attestant de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception suffit à interrompre la prescription biennale : il incombe à la société Pacifica conformément à l’ancien article 1315 du code civil de démontrer que la lettre recommandée reçue ne portait pas sur le paiement des indemnités d’assurance.
En second lieu, s’agissant de la lettre de l’assureur en date du 20 décembre 2016, Mme Z met en avant l’article 2240 du code civil aux termes duquel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et la cour de cassation l’a admis "dès lors que l’assureur avait seulement différé le règlement de l’indemnité en réclamant les justifications nécessaires et en orientant les recherches de son assuré en vue de retrouver les meubles dérobés" : la lettre de l’assureur du 20 décembre 2016 ne contestait aucunement son droit à garantie et réclamait seulement divers documents, le règlement des indemnités étant simplement différé dans cette attente et elle mentionnait leur entretien téléphonique, ce qui démontre que sa lettre recommandée du 25 novembre 2016 a bien été reçue, et cette reconnaissance de son droit a fait courir un nouveau délai de deux ans.
La lettre du 26 novembre 2018 de l’assureur reconnaissait à nouveau son droit à garantie et ne mentionnait aucune prescription puisqu’il résultait de ses termes que les indemnités devraient être versées après transmission des justificatifs.
Enfin, cette absence de contestation de son droit à garantie ressort également des conclusions de l’intimée.
Il lui est donc dû (7914,96 euros selon l’état de perte – 1360 euros pour les biens dont elle n’a pas retrouvé les factures d’achat=) 6554,96 euros pour le premier vol et 6408,52 euros pour le second.
Sauf clause contraire, la victime d’un vol n’a pas à justifier l’origine des fonds ayant servi à l’achat d’un bien pour en obtenir l’indemnisation et la SA Pacifica a instrumentalisé l’article L561-8 du code monétaire et financier sur la suspicion de blanchiment pour lui réclamer cette justification, sans étayer ses soupçons, ni mettre fin à leurs relations contractuelles de ce fait.
L’intimée a ainsi abusé de sa position de professionnel à son détriment et fait preuve d’une mauvaise foi patente en soulevant la prescription sans rapporter la preuve qui lui incombe : cette réticence abusive lui a causé un préjudice tant matériel car elle a dû racheter de nombreux biens d’équipement malgré ses revenus modestes que moral car l’assureur l’a accusée injustement de faits passibles de peines criminelles, ce qui justifie l’octroi de 3000 euros de dommages et intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2021, la SA Pacifica prie la cour, vu l’article L114-1 du code de assurances et les articles 6 et 9 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
À titre subsidiaire, sur le fond,
- débouter Madame Z de toutes ses demandes, fins et prétentions;
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter les demandes de Madame Z aux sommes suivantes :
. 1930 € au titre du sinistre du 25/10/2015 . 444 € au titre du sinistre du 14/12/2015
En toute hypothèse,
- condamner Madame Z au versement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à Maître F G, avocat qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SA Pacifica rappelle que :
. les documents réclamés le 20 décembre 2016 ne lui ont jamais été adressés, et seule une indemnité de 550 euros correspondant aux dommages immobiliers du sinistre n°2 a été versée,
. et Mme Z a sollicité l’indemnisation de ses préjudices près de deux années plus tard, par courrier de son conseil en date du 17 septembre 2018, sans que les documents alors transmis justifient du préjudice allégué.
L’assureur soutient que l’appelante ne justifie d’aucune cause interruptive de prescription au-delà de la désignation d’un expert en 2015 :
. les courriers adressés à l’expert ne sont pas susceptibles d’interrompre la prescription. Mme Z ne justifie ni de la réception effective du recommandé envoyé à Pacifica le 25 novembre 2016, ni de son contenu : la production du bordereau d’envoi ne prouve que les modalités de l’envoi et non sa réception et, n’étant pas destinataire du courrier litigieux, la société Pacifica n’a pas à en rapporter le contenu, d’autant que Mme Z ne produit pas de copie de sa prétendue lettre et que le bordereau ne mentionne aucune référence de dossier.
Il est également soutenu que la lettre du 26 décembre 2016 ne mentionne aucune reconnaissance de garantie : elle avait pour objet de solliciter des éléments afin précisément de prendre position sur la garantie et il n’est pas démontré que la conversation téléphonique évoquée ait nécessairement eu lieu à la suite de la réception du courrier du 26 novembre 2016.
Subsidiairement, sur le fond des demandes, la SA Pacifica fait valoir notamment que :
. les objets volés le 25 octobre 2015 n’appartiennent pas à Mme Z mais à son époux dont elle est séparée depuis juin 2015, peu important qu’ils soient toujours mariés d’autant qu’il existait un contrat de mariage, et l’assurée n’habitait plus les lieux depuis plus de six mois, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,
. les factures relatives au sinistre du 14 décembre 2015 ne sont pas au nom de l’assurée et elle n’a pas justifié des fonds ayant servi au paiement de certaines factures. en espèces, restant défaillante dans l’administration de la preuve.
À titre infiniment subsidiaire, selon l’évaluation expertale et pour les biens faisant l’objet d’une facture au nom de l’appelante, l’obligation de l’assureur ne pourrait porter que sur les sommes de 1930 euros pour le premier sinistre et de 444 euros pour le second, la réparation de la porte ayant déjà été prise en charge.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
L’article L114-2 du même code précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
S’agissant des causes ordinaires d’interruption de la prescription, l’article 2240 du code civil a repris la règle énoncée par l’ancien article 2248, selon laquelle la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait.
La reconnaissance doit être non équivoque. Et une reconnaissance partielle interrompt la prescription pour la totalité de la créance : la reconnaissance par l’assureur du principe de sa garantie, ou le paiement partiel de l’indemnité d’assurance, vaut ainsi pour l’ensemble des dommages résultant du sinistre.
Au cas particulier, les parties s’accordent à dire que les délais de prescription ont commencé à courir à compter des 28 octobre 2015 et 15 décembre 2015.
Mme Z se prévaut de deux causes d’interruption postérieures, la lettre recommandée adressée le 25 novembre 2016 à la société Pacifica, soit moins de deux ans après la désignation des experts, suivie du courrier de l’avocat en date du 19 septembre 2018, et la lettre de l’assureur du 20 décembre 2016 qui ne contestait pas son droit à garantie, confirmée par celle du 26 octobre 2018.
La SA Pacifica conteste notamment le contenu et la portée de ces deux courriers.
S’agissant du courrier de l’assurée, il est versé aux débats la preuve d’un envoi en recommandé avec accusé de réception adressé par Mme Z à la société Pacifica le 26 novembre 2016.
Cependant, c’est l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception concernant le règlement de l’indemnité qui interrompt la prescription : l’effet interruptif dépend du contenu du courrier. Et la preuve de cette cause d’interruption incombe à celui qui l’invoque, donc à l’assurée.
Or, Mme Z ne produit pas le courrier qu’elle a ainsi envoyé à l’assureur, et le bordereau d’envoi ne mentionne pas son objet ou contenu, de sorte qu’il a pu porter sur tout autre chose que la garantie réclamée. Dans ces conditions, il ne peut lui être attribué de portée interruptive.
S’agissant du courrier adressé par l’assureur, cette lettre du 20 décembre 2016 est ainsi libellée :
« je donne suite à notre dernier entretien téléphonique.
Pour l’étude de votre dossier, je reste dans l’attente des documents suivants:
- la copie de la facture de la réparation de la porte exécutée par le propriétaire,
- la fiche état civil justifiant de votre situation familiale à ce jour,
- concernant les factures d’achat réglées en espèce, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir tout document justifiant de l’origine des fonds.
confère au code monétaire : Pacifica est soumis à l’application de l’article L651-8 du code monétaire et financier qui prévoit que lorsque les entreprises ne sont pas en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elles n’exécutent aucune opération, quelles qu’en soient les modalités et ne poursuivent aucune relation d’affaires, et lorsqu’elles n’ont pas été en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II du L561-5."
L’on voit que les seuls éléments sollicités visaient à déterminer le montant de l’indemnisation due : il n’est demandé à Mme Z aucune précision portant sur les circonstances du sinistre ou de nature à avoir une incidence sur la garantie en son principe, et contrairement à ce que soutient Pacifica, les factures, leur mode de paiement ou le statut matrimonial de l’assurée ainsi réclamés ne pouvaient en aucune façon influer sur un éventuel refus de garantie pour le sinistre déclaré, seulement sur le montant accordé en réparation du préjudice subi. L’assureur indique d’ailleurs s’être acquitté de la somme de 550 euros en réparation des dommages immobiliers.
Dans ces conditions, cette demande d’éléments complémentaires doit s’analyser en une reconnaissance du principe du droit à garantie de Mme Z, de sorte que le délai de prescription a été interrompu au moins au 20 décembre 2016.
Et le nouveau délai de deux ans qui a alors commencé à courir a été à nouveau interrompu par la demande d’indemnisation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Pacifica le 17 septembre 2018 par le conseil de l’assurée.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de l’assurée et Mme Z est bien-fondée à réclamer indemnisation de son préjudice résultant des sinistres subis les 25 octobre et 15 décembre 2015.
Sur l’indemnisation
Mme Z se fonde sur les états de perte qu’elle a dressés pour réclamer :
. pour le premier sinistre survenu dans sa maison de Villeneuve les Bouloc, 7914,96 euros – 1360 euros correspondant à trois appareils électroménagers dont elle n’a pas retrouvé les factures d’achat, soit 6554,96 euros,
. et 6408,52 euros pour le second cambriolage dans son appartement de Toulouse, même si figurent sur ce second état de perte les mentions complémentaires d’un acompte Pacifica de 500 euros et d’un solde ramené de ce fait à 5908,52 euros.
La société Pacifica lui oppose que :
. les objets volés le 25 octobre 2015 appartiennent à son époux dont elle est séparée depuis juin 2015, d’autant qu’il existait un contrat de mariage, et qu’elle n’habitait plus les lieux depuis plusieurs mois ; subsidiairement, selon l’évaluation expertale (4734 euros) et pour les biens faisant l’objet d’une facture à son nom, la garantie pourrait porter sur les sommes de 1930 euros,
. les factures relatives au sinistre du 14 décembre 2015 ne sont pas au nom de l’assurée et elle n’a pas justifié des fonds ayant servi au paiement de certaines factures en espèces.
Pour sa résidence de Villeneuve les Bouloc, Mme Z avait souscrit la formule dite rééquipement à neuf, ce qui lui donne droit, aux termes des conditions générales (page 23) versées aux débats, à une indemnisation égale à la valeur de remplacement à neuf pour les appareils électroménagers, audiovisuels, informatiques pour les biens de moins de cinq ans et avec vétusté déduite pour les biens plus anciens, au cours moyen pour les bijoux ou objets précieux, avec une vétusté déduite pour les autres biens.
Au soutien de ses demandes, elle produit factures ou tickets pour tous les objets dont elle revendique l’indemnisation ou les a communiquées à l’expert (combi Sansung 599 euros), les plus anciennes sont à son nom et les plus récentes au nom de son époux. Cependant, les conditions générales précisent en page 8 que « sont garantis uniquement à l’intérieur des locaux assurés vos objets mobiliers… ou ceux dont vous avez la garde, ceux de vos préposés et de toute personne vivant habituellement et situés à l’intérieur des bâtiments garantis », de sorte que le régime matrimonial choisi par les époux ou leur statut matrimonial est indifférent ici.
L’assurée chiffre son dommage sur la base de leur valeur d’achat, alors que la règle contractuelle retient celle, avec ou sans vétusté, de la valeur de remplacement. Seul l’expert propose une valeur dite à neuf, généralement peu différente des prix d’achat sauf pour la TV Sony, et son évaluation servira de base à défaut de toute autre proposition : sur cette base, compte tenu de l’évaluation sans vétusté proposée à titre subsidiaire par l’assureur pour quatre objets, de la vétusté (au pourcentage contractuel) applicable au vélo, c’est la somme de 4214 euros qui est due à l’appelante à titre d’indemnisation de son premier sinistre.
Pour sa résidence de Toulouse, Mme Z avait souscrit une garantie dite « initiale locataire avec option vol » qui implique la déduction de la vétusté à la valeur de remplacement à neuf à tous les biens sauf les objets précieux (remboursés selon le cours moyen à l’identique), selon les conditions générales du contrat.
Elle verse aux débats des factures à son nom ou à celui de son fils B (pour les jeux vidéo) ou encore au nom de sa mère qui atteste avoir acheté l’objet correspondant pour l’anniversaire de l’enfant, à l’exception de l’ordinateur portable : s’agissant de ce dernier objet, acheté en 2009, Mme Z est néanmoins capable de produire également le ticket d’achat, ce qui conforte le fait qu’elle en est la propriétaire.
Il est également indifférent qu’elle ait payé une console de jeu au prix modeste de 229 euros en espèces ou que son fils ait fait de même pour l’achat de ses jeux vidéos et autre console, l’enfant ne devant pas disposer d’un chéquier ou d’une carte bancaire et utilisant certainement son argent de poche ou les espèces remises par ses proches.
Toujours sur la base contractuelle de la valeur de remplacement à neuf, telle que proposée par le seul expert pour la plupart des objets autres que les bijoux et évaluée à 700 euros pour la PS4 et les jeux achetés 5 mois avant le vol et à 30 euros pour le Transmetteur, compte tenu du coefficient de vétusté retenu dans le rapport, et de la valeur des bijoux selon l’expert (1000 euros, sans vétusté contractuelle applicable), c’est une somme de 3331,50 euros qui est due à l’assurée au titre de l’indemnisation des biens volés.
Au titre de l’immobilier par destination, sont produits :
. un devis de réparation de la porte d’entrée pour un montant de 1177 euros qui n’a pas été payé par Mme Z mais par son bailleur selon les lettres de son conseil à l’assureur et qui ne peut donc être retenu comme constituant un préjudice pour elle,
. et une facture correspondant à une porte intérieure, 583 euros, dont le montant sera pris en compte : les dommages aux biens immeubles par destination tels qu’une porte sont indemnisés selon la valeur de remplacement vétusté déduite ou au coût de la réparation s’il est moins élevé selon les conditions générales en page 22, et l’expert ne propose aucune autre évaluation.
Dès lors, la somme due à l’assurée pour l’indemnisation de son second sinistre s’élève à (3331,50 euros + 583 euros – 500 euros d’acompte=) 3414,50 euros.
Au total, la société Pacifica sera ainsi condamnée à verser à Mme Z la somme restant due de (4214+3414,50=) 7628,50 euros au titre des garanties souscrites.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de procéder au règlement adressée à l’assureur le 26 décembre 2018.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme Z sollicite par ailleurs indemnisation de son préjudice matériel, avec l’obligation de racheter de nombreux biens d’équipement malgré des revenus modestes, et moral du fait de l’accusation injuste de blanchiment d’argent, causé par la réticence abusive de l’assureur sous la forme d’indemnisation abus de sa position de professionnel et de l’invocation sans preuve de la prescription.
De fait, il ressort de ce qui précède qu’après les rapports de son expert et jusqu’à sa demande d’éléments un an plus tard, la société Pacifica n’avait donné aucune suite aux déclarations de sinistre de Mme Z et qu’il en a été de même pendant près de deux ans supplémentaires, avant la lettre recommandée du conseil de cette dernière, alors même que l’issue du litige montre le caractère pertinent des éléments déjà en sa possession depuis décembre 2016.
Ces délais injustifiés n’ont pu que déséquilibrer le budget modeste de Mme Z, ce qui justifie l’octroi de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les frais et dépens
La société Pacifica qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande au contraire d’allouer à Mme Z la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable comme non prescrite l’action en paiement d’indemnités d’assurance engagée par Mme C Z à l’encontre de la SA Pacifica par assignation du 14 mai 2019,
Condamne la SA Pacifica à verser à Mme C Z la somme globale de 7628,50 euros au titre du solde de l’indemnisation due pour les vols survenus à son domicile les 25 octobre 2015 et 14 décembre 2015 en vertu des garanties souscrites par elle, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2018,
Condamne la SA Pacifica à verser à Mme C Z la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SA Pacifica à verser à Mme C Z la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Pacifica aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Ferraille ·
- Pièces ·
- Véhicule ·
- Parc ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Règlement intérieur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Administrateur provisoire ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Administrateur ·
- Règlement de copropriété ·
- Sous astreinte
- Camping ·
- Concurrence déloyale ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Mots clés ·
- Fichier ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mesure d'instruction ·
- Ancien salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Jugement
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Réparation ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prescription
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Cession ·
- Concentration ·
- Fonds de commerce ·
- Ententes
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Absence ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Intégrité
- Contrat de sous-traitance ·
- Logiciel ·
- Périmètre ·
- Responsabilité ·
- Courriel ·
- Version ·
- Service ·
- Appel d'offres ·
- Protocole d'accord ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Télétravail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Obligations de sécurité ·
- Gestion des ressources
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Machine ·
- Provision ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Expert
- Actions gratuites ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Attribution ·
- Finances ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Plan ·
- Exclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.