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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 6 janv. 2022, n° 21/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00185 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 21/00185 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOGT
-----------------------
E.U.R.L. MADATRANS
c/
X Y
-----------------------
DU 06 JANVIER 2022
-----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 06 JANVIER 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 1er juillet 2021, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
EURL MADATRANS, Transporteur routier, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 3, […]
représentée par Me Julie CANTE membre de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
29 novembre 2021,
à :
Monsieur X Y
né le […] à […]
chauffeur livreur, demeurant […]
Absent,
représenté par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 16 décembre 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 7 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Bordeaux, saisi par requête du 26 novembre 2019 a, notamment, condamné l’EURL Madatrans à payer à M. X Y les sommes de :
- 277,45 € à titre de solde de salaire et d’heures supplémentaires pour le mois de juin 2019 outre 23,76 € de congés payés y afférents,
- 689,67 € à titre de paiement des heures supplémentaires pour le mois de juillet 2009 ainsi que 68,96 € au titre des congés payés y afférents,
- 9191,20 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 1531,87 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
-1531,87 € à titre de préavis non effectué ainsi que 153,18 € au titre des congés payés y afférents,
-1531,87 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également débouté l’EURL Madatrans de sa demande reconventionnelle, l’a condamnée aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration note du 6 novembre 2021 l’EURL Madatrans a formé appel de ce jugement.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2021, elle a fait assigner
M. X Y en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 7 octobre 2021 pour la somme de 13 054,94 € et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 14 décembre 2021, et soutenues à l’audience, l’EURL Madatrans maintient ses demandes à l’appui desquelles elle indique solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée en faisant valoir que sa situation économique ne lui permet pas de faire face à cette condamnation sans entraîner des conséquences manifestement excessives, ne disposant pas de la trésorerie nécessaire et compte tenu de ses résultats déficitaires.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 13 décembre 2021, soutenues à l’audience, M. X Y demande que l’EURL Madatrans soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société ne justifie pas de sa situation comptable actuelle, qui est obérée par la charge de deux emprunts importants sans lesquels elle aurait des résultats bénéficiaires, qu’elle produit une attestation d’une assistante de direction qui est proche du gérant de la société de sorte que son témoignage ne peut être sincère, et qu’elle est susceptible d’obtenir réparation d’un préjudice important. Elle ajoute que les sommes sont dues depuis plus de deux ans et que même sans l’exécution de la décision, la société est déjà en état de cessation de paiements.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2022.
MOTIFS de la DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l’acte introductif d’instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En application de l’article R 1454-28 du code du travail qui dispose qu’à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions et qu’est de droit exécutoire à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
En l’espèce, il résulte de la nature du jugement du conseil des prud’hommes qu’une partie des dispositions est assortie de l’exécution provisoire de droit et que pour l’autre l’exécution provisoire à été ordonnée.
En ce qui concerne les premières, l’EURL Madatrans admet elle-même ne pas être en mesure de faire valoir une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12, de sorte qu’elle limite sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire aux chefs de dispositifs autres que le solde de salaire et d’heures supplémentaires et l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents.
S’agissant de l’exécution provisoire ordonnée, il y a lieu de rappeler qu’elle ne peut être arrêtée que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
En l’espèce, si les documents comptables arrêtés au 30 juin 2021 produits par l’EURL Madatrans établissent qu’elle subit un résultat d’exploitation déficitaire depuis l’année 2020 sur chaque exercice, à hauteur de 110 089 € en juin 2020, pour un chiffre d’affaires de 1 573 455,16 € et
à hauteur de 246 062,33 € en juin 2021, pour un chiffre d’affaires de 1 597 156,13 €, les disponibilités visées à l’actif du bilan s’élevaient à 39 913, 90 € répartis sur trois comptes différents.
Cette information n’est pas sérieusement contredite par la production du relevé du seul compte détenu auprès du crédit coopératif au 1er décembre 2021 dont il ressort un solde disponible d’un montant de 2745, 89€, l’EURL Madatrans ne justifiant pas du solde des autres comptes dont elle dispose.
Il en va de même de l’attestation de son expert-comptable en date du
13 décembre 2021, qui mentionne que la société se trouve dans une situation financière difficile du fait de la crise sanitaire et que malgré les prêts garantis par l’État sa situation demeure négative au 13 décembre 2021 à hauteur de 70 516 € et qu’en dépit de la reprise économique elle reste dans une situation financière très fragile.
Enfin si les deux attestations produites, peu important que l’une émane de la fille du gérant, indiquent que l’entreprise fait face à une baisse d’activité en raison du manque de fret chez les clients pour lesquels la société effectue de la sous-traitance, il convient de relever que les chiffres d’affaires ci-dessus mentionnés pour les exercices clos au mois de juin, ont légèrement augmenté entre 2020 et 2021.
Il résulte donc de ces éléments que si la situation globale de l’entreprise est fragile aucun des éléments produits ne rapporte la preuve que l’exécution d’une condamnation à hauteur d’un peu plus de 13 000 € compromettra la pérennité de la société et la placera dans une situation irréversible, de sorte que l’EURL Madatrans ne rapporte pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives générées par l’exécution de la décision dont appel.
En conséquence, il convient de débouter l’EURL Madatrans de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 7 octobre 2021.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner l’EURL Madatrans à payer à M. X Y la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL Madatrans, partie succombante dans la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Déboute l’EURL Madatrans de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 7 octobre 2021 ;
Condamne l’EURL Madatrans à payer à M. X Y la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL Madatrans aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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